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son collègue proclame « que l'instruction nationale est pour la puissance, publique un devoir de justice», «qu'il faut donner à tous l'instruction qu'il est possible d'étendre sur tous et ne refuser à aucune partie des citoyens l'instruction plus élevée qu'il est impossible de faire partager à la masse entière des individus », le projet de Condorcet ne fait point administrer l'instruction publique par le pouvoir exécutif et décide au contraire « qu'aucun pouvoir public ne doit avoir l'autorité ni même le crédit d'empêcher le développement des vérités nouvelles, l’enseignement des théories contraires à sa politique particulière et à ses intérêts momentanés ».
La Convention s'occupa très activement de la réglementation de l'instruction publique.
Tout un titre de la Constitution de lan III lui fut consacré,
En même temps que la Convention proclamait l'obligation pour l'Etat de pourvoir lui-même et de veiller à l'éducation nationale, elle reconnaissait le principe de la liberté d'enseignement en accordant à tous les citoyens isolés ou associés le droit de former des établissements particuliers d'enseignement.
La loi votée par la Convention du 3 brumaire an IV est la réalisation de ces principes : elle crée des écoles établies et salariées par l'Etat; elle est renfermée, comme dit le rapport, dans les limites
naturelles tracées par Les droits individuels que la Constitution ordonnait de respecter; dans chaque canton de la République elle établissait une ou plusieurs -écoles primaires dont les arrondissements devaient être déterminés par les administrations départementales. Par ces mêmes administrations devaient être nommés les instituteurs après examens subis devant des jurys d'instruction et présentation par les autorités municipales. Les écoles étaient placées sous la surveillance des administrations municipales.
La loi du 3 brumaire an IV né proclame pas dans son texte la liberté d'enseignement et cela se conçoit puisqu'une autorité supérieure à la sienne, la Constitution, l'avait déjà consacrée dans les termes suivants: « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et d'instruction ainsi que des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts. »
La dernière œuvre de la Convention en matière d'enseignement avait été la liberté.
Sous le Directoire, le principe de la liberté de l’enseignement fut vivement attaqué. Duplantier et Boileau s’élevèrent contre elle: « La République est en danger. Or, pour la sauver, il faut imposer l'éducation uniforme et commune. Si l’on autorise les particuliers à enseigner, les professeurs républicains tomberont dans la solitude, l’aban-
don et l’avilissement. Leurs chaires seront désertes et leurs doctrines inconnues », et Duplantier proposait au Conseil d’édicter les propositions suivantes :
«1° Nulle personne autre que les instituteurs nationaux ne pourra enseigner les éléments de la morale ;
» 2° Aucun établissement particulier d’instruction ne pourra recevoir de jeunes citoyens avant l’âge de 12 ans;
» 3° Tous les jeunes citoyens sont tenus de fré quenter jusqu'à cet âge les écoles primaires de leur arrondissement. »
Bonnaire, après avoir constaté qu'il existait une « nuée d'écoles fanatiques où le royalisme aiguisait ses poignards », proposait :
« Puisqu on ne pouvait détruire les repaires où le fanatisme agitait ses torches, sans toucher aux écoles particulières, d'édicter que tous les enfants sans distinction seront tenus d'assister aux leçons des instituteurs primaires. Par là, s'écriait-
Constitution tolère, vous les rendriez inutiles ou du
, sans détruire les écoles particulières que la moins elles ne viendraient qu'en seconde ligne. »
Heurto Lamerville et Boullay apportèrent sur la suppression des écoles particulières la note juste et vraie. [ls défendirent le principe de la liberté d'enseignement, d’abord parce que dans l'antiquité le développement de l'instruction fut