‹ L'Enseignement Primaire LibreChapitre 3 sur 29 · FO · texte numérisé non relu

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dû à la liberté et ensuite parce qu'il faut respecter les droits de l'autorité paternelle. Ils firent fort justement remarquer «qu'il valait mieux faire des instituteurs particuliers des auxiliaires de linstruction nationale malgré leur tiédeur pour la République que de les réduire à porter dans l’intérieur des familles le venin d’un cœur ulcéré et le désespoir de l’indigence ».

Les évènements du 18 brumaire empéchèrent le Corps législatif de clôturer par un vote cette discussion. La liberté d'enseignement sortit saine et sauve de l'épreuve à laquelle elle avait été soumise.

Le 1* consul, dès son arrivée au pouvoir, comprit l'importance que pouvait jouer dans l'État l'instruction publique. Fourcroy fut chargé de préparer un projet qui devint la loi du 11 floréal an X (30 août 1802). Les écoles primaires devaient être établies par les communes, les instituteurs nommés par les maires et les Conseils municipaux. La loi de 1802 est muette sur les écoles libres; ce silence les autorise. Ce qui pourtant montre bien que sous le régime de cette loi l’enseignement primaire était libre, ce sont les termes de la circulaire adressée par le conseiller d'État chargé de la direction et de la surveillance de l'instruction publique aux inspecteurs généraux des études : « Quoiqu'il ne soit pas possible de s'occuper des écoles primaires en même temps

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que des Lycées, l'existence de ces écoles est trop utile pour qu'il vous soit permis de les oublier. Vous comptlerez done parmi vos devoirs les visites de quelques-unes d'entre elles. Vous reconnaîtrez ce qui subsiste des anciennes petites écoles fondées avant la Révolution, vous rechercherez les fondations qui subsistent encore pour cette instruction, vous observerez les modes divers qui ‘sont suivis pour instruire l'enfance dans les différentes contrées, telles que les maîtres ambulants, les citoyens zélés qui s'en font une si honorable préoccupation. Vous recueillerez ainsi des renseignements qui serviront à compléter l’organisation de ces écoles. »

À l'avènement de l'Empire, comme le fait fort justement remarquer le conseiller d'Etat Becquet dans son Répertoire du droit administratif, les établissements d'instruction créés el organisés par la Convention et par le gouvernement consulaire formaient une administration publique; l'Empereur vouiut.en faire une corporation publique. Ce que voulait l'Empereur, c'était frapper de son empreinte la jeunesse. « Il reconnut que l'instrucion publique ne pouvait être, ni livrée à la seule industrie privée, ni gouvernée par une administration ordinaire comme les domaines ou les routes de l'Etat. Il comprit que, pour donner aux hommes chargés de l’enseignement les considérations, la dignité la confiance en eux-mêmes, et

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l'esprit de dévouement, pour que ces existences si modestes et si faibles se sentissent satisfaites et fières, il fallait qu’elles fussent groupées et comme liées entre elles de manière à former un tete qui leur RES sa force et sa grandeur. »

En un na alors que la Révolution avait envisagé l’enseignement publie comme un devoir de l'Etat envers les citoyens, Napoléon estima que sa vraie fonction estdeservir de supportmoralau pouvoir dans lequel l'Etat s'incarne et se personnifie. Avant tout il faut que les citoyens soient façonnés par l'instruction publique conformément à la volonté toute puissante du souverain. Napoléon voulait être le maître des cerveaux, il voulait imposer à tous les citoyens une façon de penser commune, c'est pour cela qu'il créa, unifiée et forte, l’Université impériale. La loi du 10 mai 1806 réalisa la grandiose conception de l'Empereur.

L'œuvre législative de 1806 fut complétée, précisée par le décret du 17 mars 1808, décret qui constitue une véritable charte pour l’Université et dont les principes fondamentaux sont encore en vigueur. Il est à remarquer que le titre [ du décret organique de 1808 consacre le monopole de l’enseignement public au profit de l'Universilé. (Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l’Université impériale et sans l'autorisation de

son chef.) Et plus loin cetie même pensée est à nouveau affirmée avec autant d'énergie dans les termes suivants : «Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du grand-maîlre de l'Université un brevet portant pouvoir de tenir leur établissement. Ce brevet sera de dix ans et pourra être renouvelé. Ils se conformeront les uns et les autres aux règlements que le grand-maître leur adressera après les avoir fait délibérer et arrêter en conseil de l’Université.

La volonté impériale s’affirmait encore souveraine en imposant à toutes les écoles lobligation de prendre, comme principe directeur de leur enseignement, « les préceptes de la religion catholique, la fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale dépositaire du bonheur des peuples et à la dynastie napoléonienne conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les Constilulions ; lobéissance aux statuts du corps enseignant qui ont pour objet l’uniformité de l'enseignement et qui tendent à former pour l'Etat des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille ».

La sollicitude de l'Empereur s'était particulièrement attachée à réglementer l'enseignement primaire. [l sera pris, mentionne le déeret de 1808, des mesures pour que l’art d'enseigner à lire, à

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écrire, et les premières notions de calcul dans les écoles primaires ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement les premières connaissances nécessaires à tous les hommes. |

Ainsi Napoléon avait consacré d’une façon absolue le monopole de l'enseignement primaire.

Ainsi était supprimée toute liberté d'enseignement. Pendant l'Empire, jusqu'au jour de sa chute, personne n'a encore protesté, on était fasciné par le géant dont la volonté créait les institutions comme les royaumes. Ce n’est que lorsqu'il ne sera plus là pour donner la vie à son œuvre, pour en contrôler le fonctionnement, pourlui donner le faste nécessaire à sa consécration définitive, que commencera la lutte contre les monopoles de l’Université.

Le 6 avril 1814, Louis XVIII montait sur le trône de France. Dès le 9 parut dans le Moniteur un arrêté daté du 8 qui faisait prévoir l'abolition prochaine de l'Université et la proclamation de la liberté d'enseignement. Le roi déclarait que les formes et la direction de l'éducation des enfants seraient rendus à l’autorité des pères et mères, luteurs et familles. Cependant le 24 juin 1814 une ordonnance royale maintenait provisoirement l'Université «Jusqu'à ce qu'il ail pu être apporté

à l’ordre actuel de l'éducation publique les modifications qui seront jugées utiles.

Et ce provisoire dura longtemps encore, non pas toutefois sans soulever les protestalions d'une partie de l'opinion publique. De très nombreux pamphlets, largement répandus dans le public, montraient les vices de l'Université. Au nom de la liberté de la presse et de la liberté de penser qu'avait reconnues la Charte, cette campagne entreprise tout d’abord contre l'Université, œuvre de l'Empire, ne tarda pas à se spécialiser en faveur de la liberté de l’enseignement.

Les esprits et l'opinion publique qui d'abord avaient résisté, éblouis par la majesté de l’œuvre impériale, par la beauté de l’idée qui avait présidé à sa création, admirent bientôt la liberté de l’enseignement. À la fin du règne de Charles X, le nombre des partisans du monopole universitaire a sensiblement diminué.

La liberté d'enseignement avait fait sous la Restauration un progrès si considérable que des ministres comme M. Vatismenil en avaient reconnu le bien-fondé, et le Moniteur reconnaissait que la liberté d'enseignement était une chose désirable en soi, et que, si actuellement il n'était pas possible de la proclamer, c'était seulement « parce que l'on n'a pas un bon esprit public, parce que l'instruction ne saurait grandir au milieu des passions déchaînées ».

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Cette conquête de l'opinion était due à l'alliance desultra-catholiques et des libéraux. Les premiers, et parmi eux Lamennais, estimaient que la liberté de l'enseignement devait être proclamée parce qu'elle était le complément nécessaire de la liberté religieuse et de la liberté de conscience: « Une immense liberté est indispensable pour que les idées qui sauveront le monde, s’il doit être sauvé, se développent comme elles le doivent. » Les libéraux, eux, exposent dans leurs doctrines qu'ils sont arrivés à la liberté d'enseignement par la seule logique du raisonnement et aussi par désir de détruire le prestige de l'Université, vestige du despotisme impérial; on peut aussi donner une autre raison de leur attitude en indiquant qu'ils craignalent que l'Université ne prit un caractère ecclésiastique sous la direction d'évéques comme M. d'Hermopohs et M. de Beauvais.

On peut donc affirmer que, pendant cette période de notre histoire, l'idée de la liberté de l’enseignement s’est répandue dans le peuple et y a été favorablement accueillie. Le moment approchait où elle allait être proclamée.

La Charte de 1850 promit, dans son article 69, qu'il serait pourvu par des lois séparées à l’instruction publique et à la liberté de l’enseignement.

La première réalisation de cette promesse fut lal oi du 28 juin 1830 sur l'instruction primaire,

réalisation partielle puisqu'il fallut attendre jusqu'à 1850 une loi qui réglementat l’enseignement secondaire en même temps qu'elle reprit et compléta l’œuvre du législateur de 1833.

Dans l'exposé des motifs à la Chambre des pairs, le ministre de l'Instruction publique a déterminé de la façon suivante les caractères de la loi de 1833 : « Définir l'instruction primaire, a-t:l dit, de telle sorte qu'elle puisse en même temps être donnée partout, et s'étendre, s'élever à mesure que s'étendent, que s'élèvent les besoins de la population; lui amener la liberté promise par la Charte, sous la seule condition des garanties de moralité et de capacité exigées des professions les plus libres; fonder, en acceptant la concurrence des écoles privées, un vaste ensemble d'écoles publiques, qui mettent l'instruction populaire à l'abri des lacunes et des chances de l’industrie particulière ; former de bons maîtres, condition absolue des bonnes écoles ; régler, enfin, le mode d'administration et de surveillance des écoles en attribuant aux pouvoirs locaux et généraux la part d'influence et d'action qui leur convient, tels sont les principes, tel est le système du projet de loi. »

L'esprit de la loi de 1833 se trouve indiqué dans ses premiers articles. Au terme de l'article premier l'instruction primaire est élémentaire et supérieure. L'instruction primaire élémentaire com-

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