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DÉCRET

Déterminant les règles de procédure pour l’instruction, le jugement et l’appel des affaires disciplinaires de l’enseignement primaire.

(Lois des 30 octobre 1886, art. 30 et 31, et 4 décembre 1886.)

Article Premier. — Lorsque le conseil départemental est appelé, soit à émettre un avis, soit à statuer en matière disciplinaire, il est saisi par l'inspecteur d'Académie, qui lui adresse, avec les pièces de l'affaire, un mémoire énonçant les faits incriminés et indiquant la peine dont l'application est demandée.

L'arrivée des pièces et du mémoire au secréta-

riat du conseil est constatée par l'inscription faite à sa date sur un registre spécial.

Art. 2. — Le service du secrétariat est confié au secrétaire greffier du conseil de préfecture.

Art. 3. — Aussitôt après l'arrivée des pièces, le préfet désigne un rapporteur pris parmi les membres du conseil départemental.

Le rapporteur procède à l'instruction de laffaire, recueille les renseignements et témoignases, appelle s’il y a lieu l’inculpé, par une simple lettre énonçant les faits, et l'entend en ses moyens de défense. |

Art. 4 — Quand l'instruction est terminée, le rapporteur en avise le président, qui porte laffaire au rôle de la prochaine session et fixe le jour où elle sera appelée en séance.

Au jour fixé, le rapporteur expose les faits, résume les moyens de défense et donne lecture d'un projet de décision.

Art. D. — Lorsqu'il s’agit d'appliquer la peine de la censure à un membre de l’enseignement public, le conseil départemental déclare, dans un avis motivé, s’il y a lieu de condamner ou de renvoyer l’inculpé. Expédition de cet avis est adressée à l'inspecteur d'Académie qui statue définitivement.

Lorsque la poursuile est dirigée contre un membre de l’enseignement privé, le conseil dépar-

temental, soit qu'il renvoie l'inculpé, soit qu'il prononce la censure, statue définitivement.

Art. 6. — Si la peine dont l'application demandée est la révocation, le préfet notifie administrati- #

vement à l’inculpé, cinq jours au moins à l'avance,

le jour et l'heure de la séance, en l'avertissant qu'il a le droit de comparaître en personne et de prendre, au secrétariat du conseil départemental, communication, sans déplacement, des pièces de l'instruction. L

Art. 7. — $Si le préfet, après avis du conseil départemental, prononce la révocation, il notifie administrativement son arrêté à l’inculpé. La notification lui fait connaître qu'il peut se faire délivrer copie de l'avis motivé du conseil et qu'il a le droit de faire appel devant le ministre de l'Instruction publique, par une simple lettre enregistrée au secrétariat du conseil, dans le délai de vingt jours, à partir de la noûfication. Il en est accusé réception.

Le recours et les pièces de l'affaire sont immédiatement transmis par les soins du préfet au ministre de l'Instruction publique, qui statue d'urgence.

Art. 8. — Ilest procédé dans les formes édictées par l’article 6, dans le cas où le conseil départemental est appelé à donner son avis, avis molivé sur le déplacement par mesure disciplinaire ou sur la révocation d’un directeur ou d’une direc-

trice d'école primaire supérieure ou d'école manuelle d'apprentissage, ou l’un des professeurs énumérés par l’article 24 de la loi du 30 octobre 1886. L'avis motivé du conseil est transmis par les soins du préfet au ministre de l’Instruction publique, qui statue définitivement.

Art. 9. — Lorsqu'il s'agit de prononcer l'interdiction contre un membre de l'enseignement public ou privé, à la suite des condamnations pénales prévues par l’article 5 de la loi du 30 octobre 1886 (contrairement à ces dispositions, il résulte de la jurisprudence du conseil supérieur que le conseil départemental n'a pas à prononcer l'interdiction en pareil cas, attendu que l'incapacité d'enseigner résulte des condamnations visées à l’article 5 de la loi du 30 octobre 1886), ou à la suite des faits signalés parl'inspecteur d'Académie, l'inculpé est cité par le préfet, huit jours au moins avant la séance, à comparaître en personne. La citation lui fait connaître qu'il a le droit de se faire assister par un défenseur et de prendre au secrétariat, sans déplacement des pièces, communication du dossier.

Art. 10. — Si l'inculpé, régulièrement cité, ne comparaît pas, sans cause d’excuse reconnue légitime, le conseil, après avoir entendu le rapport, peut passer outre au jugement de l'affaire. Sa décision ne peut êlre attaquée que par la voie de

l'appel.

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Art. 11. — Si l'inculpé est présent, il est, après l'audition du rapport, interrogé par le président. Le conseil entend les témoins, s'il y a lieu. Le défenseur est ensuite admis à présenter les moyens de défense.

Art. 12. — Le recours contre la décision du conseil départemental qui prononce l'interdiction est formée par simple lettre enregistrée au secrétariat du conseil départemental dans le délai de vingt jours à partir de la notification du jugement qui est faite administrativement par le préfet.

Cette lettre est immédiatement adressée au ministre de l’Instruction publique qui en saisit le conseil supérieur.

Art. 13. — La discussion à laquelle donne lieu une affaire disciplinaire et les opinions émises dans le délibéré ne sont pas relatées au procèsverbal.

Les décisions contiennent le visa des pièces qui constatent l’accomplissement des formalités légales et mentionnent les noms des membres qui y ont pris part.

Art. 14 — La minute de la décision est signée par le président, par le rapporteur et par Île membre du conseil départemental élu secrétaire. Elle est déposée et conservée au secrétariat avec la correspondance et les pièces relalives à Pinstruction. Les décisions sont en outre transerites par ordre de date sur un registre spécial dont la

tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier du conseil de préfecture.

Loi du 30 octobre 1886

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