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TITRE II

De l’Enseignement privé

Art. 39. — Les directeurs et directrices des écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le conseil supérieur de l’Instruction publique en exécution de l’article 5 de la loi du 27 février 1880.

Art. 36. — Aucune école privée ne peut prendre le titre d'école primaire supérieure si le directeur et la directrice ne sont munis des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques.

Aucune école privée ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe au même lieu une école privée ou publique spéciale aux filles.

Aucune école privée ne peut recevoir des enfants au-dessous de 6 ans, s'il existe dans la commune une école maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu'elle-même ne possède une classe enfantine.

Art. 37. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir et lui désigne le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme dans les huit jours opposition à l'ouverture de l’école et en informe le postulant. |

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l’école ou en cas d'admission d'élèves internes.

Art. 38. — Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'Académie et au procureur de la République ; il y Joint, en outre, pour l'inspecteur d'Académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier

judiciaire, l'indication des lieux où 11 a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L'inspecteur d’Académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de République, peut former opposition à l'ouverture de l'école privée dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de lhygiène.

Lorsqu'il s’agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir dans la commune où iül exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l’ordre public.

A défaut d'opposition, l’école est ouverte à l’expiration du mois sans autre formalité.

Art. 39. — Les oppositions à l'ouverture d’une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d’un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d’Académie ; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

L'inspecteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil, devant un conseil départemental et devant le conseil supérieur.

En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d’appel.

Art. 40. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école sans remplir les conditions exigées par les articles 4, 7 et 8, ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38 ou avant l'expiration du délai spécifié à l’article 30, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l’article 36; sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1000 francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 6 jours à | mois et à une amende de 500 à 2000 francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l’ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition ou avant la décison d'appel.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Art. 44. — Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d’Académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d’immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la

commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l’instituteur public.

L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur, dans la même forme et sous la même procédure que linstituteur publie.

Cet appel ne sera pas suspensif.

Art. 42. — Tout directeur d'école privée qui se refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 francs.

En cas de récidive l'amende sera de 100 1000 francs.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Art. 43. — Sont assujetlties aux mêmes conditions relatives au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpi< taux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, or-

phelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par les particuliers. |

Les administrateurs ou directeurs: pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.

Décret du 18 Janvier 1887 TITRE IV De l'Enseignement privé

Art. 158. — Il est ouvert dans chaque mairie un registre spécial destiné à recevoir les déclarations d’instituteurs qui veulent établir des écoles privées. Chaque déclaration indiquant la nature de l’école qu'il s’agit d'ouvrir doit être signée sur le registre par le déclarant et par le maire qui en fait immédiatement quatre copies sur papier libre. |

L'une de ces copies est affichée à la porte de la

mairie, où elle demeure pendant un mois. L’observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement dans les trois jours de la déclaration à l'inspecteur d'Académie.

Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le second paragraphe de l’article 37 de la loi du 30 octobre 1886, remises gratuitement par le maire à l’instituteur.

L'instituteur adresse une de ces copies au préfet, une autre au procureur de la République; il lui en est délivré récépissé.

La troisième ‘copie est adressée par le déclarant à l'inspecteur d'Académie qui la fait transcrire sur un registre spécial, ouvert à cet effet dans ses bureaux.

L'instituteur doit adresser à l'inspecteur d’Académie, en même temps que la copie de sa déclaration : |

1° Les pièces énumérées dans le premier paragraphe de l’article 38 de la loi du 30 octobre 1886.

2° Celles qui sont déstinées à établir qu'il est Français. |

Récépissé de toutes ces pièces est donné à à l’instituteur par l'inspecteur d'Académie.

Ces mêmes formalités sont exigées de tout instituteur qui succède à l’autre dans la direction d’une école privée.

La disposition additionnelle ci-après, introduite

par décret du 30 décembre 1889, a été modifiée ainsi qu’il suit par décret du 14 février 1891.

Les dispositions du présent décret fixant l’âge d'admission des enfants dans les écoles primaires, les écoles maternelles et les classes enfantines publiques, sont applicables aux écoles primaires, aux écoles maternelles et aux classes enfantines privées.

Art. 159. — A l'expiration des huit jours qui suivent la déclaration par lui reçue, le maire fait savoir par écrit au préfet, à l'inspecteur d'Académie ainsi qu’au déclarant s’il s'oppose ou non à l'ouverture de l’école. Dans le cas où il fait opposition, il indique les motifs sur lesquels cette opposition est fondée.

Art. 160. — Le délai d'un mois accordé par la loi à l'inspecteur d’'Académie pour faire opposition ne court que du jour où il a délivré récépissé des pièces qui doivent lui être adressées d’après l’article 158 ci-dessus.

Art. 161. — Quand l'inspecteur d'Académie fait opposition à l'ouverture d’une école, il doit immédiatement en aviser le préfet et lui transmettre le dossier de l'affaire. Il doit également notifier par arrêt sa décision à l'instituteur en lui faisant connaître les motifs sur lesquels son opposition est fondée.

Art. 162 (modifié par le décret du 10 décembre 1901.) — Lorsque le maire ou l'inspecteur

d'Académie a fait opposition à l'ouverture d’une école, le préfet désigne un rapporteur pris parmi les membres du conseil et huit jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l’opposition et invite le déclarant à comparaître ou à se faire représenter devant le conseil départemental.

Le préfet l’informe en même temps par lettre recommandée que le rapport et les pièces du dossier sont à sa disposition au secrétariat du conseil départemental, un jour france avant le jour fixé pour le jugement.

Art. 163. — Au jour fixé pour le jugement, le conseil départemental prend connaissance de l’arrêté d'opposition ; il entend dans leurs explications l'intéressé, son conseil ou son représentant; il reçoits’il y a lieu les dépositions des témoins, et, après avoir examiné les différentes pièces qui composent le dossier de l'affaire et après en avoir délibéré hors de la présence du déclarant, il statue sur l'opposition.

Art. 164, — La décision du conseil départemental est notifiée dans les huit jours par les soins du préfet tant au déclarant qu’à l’auteur de l’opposition.

Le préfet est tenu d'avertir les parties qu'elles ont le droit de se pourvoir dans les dix jours à partir du jour où la décision du conseil départemental leur a été notifiée.

Art. 165. — Le recours de l’instituteur ou du

maire contre la décision du conseil départemental est reçu au bureau de l'inspecteur d'Académie: il en est donné récépissé.

Le recours de l'inspecteur d'Académie est formé par une décision qu'il notifie à la partie intéressée.

L'inspecteur d'Académie fait parvenir au préfet dans le plus bref délai la déclaration d'appel qu'il a reçue ou la décision qu'il a prise lui-même. Le préfet adresse ces pièces avec le dossier de l’affaire au ministre de l'Instruction publique qui en saisit le conseil supérieur.

Art. 166. — Dans le cas d'ouverture d'une des écoles dont il est fait mention à l’article 43 de la loi du 30 octobre 1886 les déclarations prescrites par les articles 37 et 38 de ladite loi doivent être faites par l’instituteur à qui la direction de l'école est confiée.

Art. 167. — Les personnes préposées par la loi à l'inspection des établissements d'instruction primaire (inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'Académie, inspecteurs primaires) ont le droit de se faire présenter, dans les écoles privées, les livres et les cahiers des élèves.

Elles dressent procès-verbal de toutes les contraventions qu'elles reconnaissent.

Si la contravention consiste dans l'emploi d’un livre interdit conformément à l’article 5 de la loi

du 27 février 1880, ce livre peut être saisi; il est joint au procès-verbal.

Art. 168. — II doit être ouvert, dans toute école primaire privée, un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus.

Les autorités préposées à la surveillance de l'instruction publique doivent toujours se faire représenter ces registres quand elles inspectent les écoles.

Art. 169. — Les établissements privés d’enseignement primaire supérieur désignés par le ministre peuvent recevoir des boursiers nationaux aux mêmes conditions que les établissements publics. Ces élablissements seront soumis à l'inspection de l’État.

Les établissements privés d'enseignement primaire supérieur ne peuvent recevoir des boursiers nationaux que s'ils remplissent, au point de vue du personnel, de l'installation matérielle et des études, toutes les conditions exigées des établissements publics.

Toutefois, les bourses actuellement en cours dans des établissements privés qui ne rempliraient pas ces conditions ne seront supprimées que par voie d'extinction.

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