BAISSE
prend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. |
L'instruetion primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources des localités, l’instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
L'instruction primaire est ou privée ou publique (art. à).
La Charte de 1830 avait promis la liberté de l'enseignement, la loi de 1833 réalisait celte promesse dans l’enseignement en distinguant, ainsi que nous venons de le voir, deux espèces d'écoles, les écoles privées et les écoles publiques. Désormais, tout citoyen âgé de 18 ans pourra fonder, entretenir, diriger tout établissement d'enseignement primaire sans autre condition qu'un certificat de bonne vie et mœurs et un brevet de capacité
obtenu après examen. L'autorisation préalable disparaissant, il parut que la liberté d'enseignement était réalisée malgré l'exigence d'un brevet de capacité: « L'enseignement n'étant pas seulement une industrie, mais une profession délicate entre toutes et pour laquelle il n'est pas moins légitime d'exiger des garanties que pour celle de de médecin ou d'avocat. » L'État avait pourtant le devoir d'exercer une surveillance rigoureuse sur les écoles privées. La loi de 1833 organisa cette surveillance de façon à ne pas porter atteinte à la liberté d'enseignement. On y voit, en effet, affirmer le principe que la surveillance de l’État ne porterait point sur les méthodes d'enseignement; il y est également indiqué que nul maître d'école privée ne pourra être privé de sa fonction si ce n'est après un procès spécial solutionné par une sentence du Tribunal civil.
Les fonctions des comités de surveillance établis dans chaque commune étaient d’inspecter les écoles publiques et privées, de veiller à leur salubrité, de s'assurer qu'il est pourvu à l’instruction des enfants pauvres et enfin de provoquer les réformes et les améliorations nécessaires.
Si nous avons insisté tout particulièrement sur la loi de 1833, c'est parce que c’est la première qui ait aménagé d’une façon vraiment organique l'instruction populaire. Quatre ans plus tard une ordonnance du 22 décembre 1837 y ajouta un
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complément important en organisant les salles d'asile ou écoles du premier âge qu'on indiquait comme devant être « des établissements charitables où les enfants des deux sexes pouvaient être admis jusqu'à l’âge de 6 ans accomplis pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge réclame ».
Puisque dans cet ouvrage nous nous sommes proposé seulement l'étude de l'enseignement primaire, nous ne rechercherons point — quelque intérêt que présente la question — dans quelles mesures la liberté de l’enseignement fut, à cette époque, réalisée dans l’ordre de l’enseignement secondaire. Signalons toutefois que de nombreux projets — écho de la longue et vive agitation que celte question avait provoqué — furent soumis au pouvoir législatif. Mais aucun d'eux n’aboutit devant les Chambres ; la liberté de l'enseignement secondaire se trouva de ce fait ajournée, elle trouva sa place dans la loi de 1850. Quant à la liberté de l’enseignement supérieur, elle ne fut proclamée qu'en 1875.
Survint la Révolution de 1848. L'article 9 de la Constitution rappela en ces termes les principes antérieurs : « L'enseignement est libre ; la liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance
DAS pue s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception. »
C'est à propos du texte constitutionnel que Montalembert monta à la tribune de l'Assemblée républicaine. Il voulait faire reconnaître par la Constitution elle-même que le droit d'enseigner était un droit naturel. Jules Simon lui répondit, et, tout en demandant la liberté de l'enseignement, contesta la doctrine de Montalembert : « Le droit naturel d'enseigner, disait-il, doit exister pour celui qui veut enseigner sa doctrine ; mais ce que vous appelez le droit naturel d'enseigner, c'est le droit naturel d’être professeur. Ce droit-là, je vous le nie. » Puis intervint M: Dupin au nom de la commission de Constitution qui promit de consacrer le principe de la liberté sous la réserve du droit de surveillance de l'État.
Montalembert retira son amendement.
Avec la Charte de 1830, on avait promis la reconnaissance de la liberté de l'enseignement; avec la Constitution républicaine de 1848, on en proclamait l'existence. C’est cette disposition fondamentale de la Constitution qu'il s'agissait d'exécuter en créant ces instilutions qui devaient en réaliser l'application. Mais dans l’accomplissement de cette œuvre difficile, comme le fait remarquer M. Beugnant, deux opinions, deux puissances en lutte depuis des siècles, se trouvaient en présence au sein de l'Assemblée législative: d’une part, l'esprit
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philosophique et le progrès des temps modernes prenant pour guide la raison pure et admettant en toute chose le libre examen; de l’autre, l'esprit dogmatique ou religieux, l’esprit de l'Eglise, ou plutôt l'esprit clérical, avec toutes ses traditions des temps passés, prétendant, en matière d'ensergnement, un droit primordial et prédominant.
À laquelle de ces puissances devait profiter la liberté de l'enseignement proclamée par la Constitution ? Quelle part de direction ou de surveillance devait y être réservée à l'État? Quel rôle y devait conserver l’enseignement laïque, et particulièrement l'Université? Telles étaient les questions à résoudre et sur lesquelles s’est engagé pendant plusieurs mois un débat des plus passionnés qui, sous plus d’un rapport, a rappelé les ardentes controverses des derniers siècles entre la puissance spirituelle et la puissance temporelle. Ces questions, la loi les a résolues en faveur de l'Église et du parti clérical seul en mesure, par sa puissante organisation, de recueillir les bénéfices de la liberté entière, absolue, qu'il réclamait depuis longtemps ; et, chose étrange, inattendue, c'est sous le régime républicain que l'Église a reconquis dans l’enseignement et dans la formation des établissements religieux de toute espèce une liberté et une indépendance que ne lui avaient jamais concédées le régime
monarchique. L'auteur principal de ce traité secret entre l'Église et l'État fut M. de Falloux.
Tout d’abord, la loi de 1850 biffe le nom d'Université, et avec le nom disparaissent les dernières: franchises du corps enseignant. Cette loi a, dans ses articles 25 et 60, posé le principe de la liberté des enseignements primaire et secondaire, sauf la réunion de certaines conditions générales de moralité et de capacité. L'enseignement primaire — disait l'exposé des motifs de la loi — est dans tous les pays un des intérêts les plus considérables auquel le législateur ait à pourvoir ; nulle part on n'en peut méconnaître l'importance, mais dans un pays de suffrage universel on peut le regarder comme le pronostic de l’avenir de la nation.
La loi de 1833 avait exigé, pour tenir une école libre, le brevet de capacité; la loi de 1850, tout en l’exigeant en principe, admet, avec lui, des équivalences, par exemple le titre de ministre d'un culte reconnu par l'État. La lettre d'obédience tient lieu de titre de capacité pour les institutrices congréganistes,
Les comités locaux et les comités d’arrondissements sont supprimés et remplacés par des délégués cantonaux désignés par les Conseils académiques. Mais au-dessus d'eux, dans chaque commune, on prépose à la surveillance et à la direction morale de l’enseignement primaire : le
maire, le curé, le pasteur et le délégué du culte
israélite, selon la confession de l’école. L'entrée de l’école leur est toujours ouverte.
Mais la partie entièrement nouvelle de la Fi de 1850 concernait l’enseignement secondaire. L'enseignement secondaire libre était la raison d'être de la loi. Aussi ne pousserons-nous pas . plus loin l'analyse de son texte.
Les premières années du second Empire furent pour l'instruction publique une période difficile.
Le coup d'Etat du 2? décembre n'avait pas créé l’Empire, mais il le faisait pressentir. C'était bien encore un président de la République qui était chef du pouvoir exécutif, mais un président dictateur. Il était naturel qu’il cherchât à ressaisir la direction de l'Université qu'il trouvait démantelée, gouvernée par un conseil électif et partageant son droit d'enseignement avec l'Eglise.
Les législateurs de 1850 avaient couronné leur œuvre en donnant le gouvernement de l’instruction publique et privée à un conseil composé des éléments représentant les diverses forces sociales: Episcopat, Magistrature, Conseil d'Etat, Institut et Corps enseignant.
Pour que ce conseil eût autorité etindépendance tous ses membres sauf les universitaires étaient élus et avaient un mandat de six années consécutives. Pour qu'il pût exercer une action continue le Conseil renfermait une section perma-
Pr nente que le ministre devait consulter dans des cas déterminés. |
Le décret de 1852 supprime l'élection comme mode de recrutement des membres du Conseil suprême. C'estle président de la République qui dorénavant les nomme et les révoque. Plus de section permanente, et, d'autre part, le président s’arroge le pouvoir disciplinaire sur les membres de l’enseignement public. Par ces deux dispositions le décret retire ses plus solides garanties à la liberté d'enseignement et enlève à l’Université avec l’inamovibilité des professeurs la règle tutélaire qui préservait son indépendance. « Une décision ministérielle, renouvelée chaque année et toujours révocable, désigne tous les conseillers ; dès lors plus de véritable indépendance dans le Conseil,plus de contrôle appliqué ou de résistance opposée par lui aux résolutions ministérielles. Le Conseil ne représente plus l'esprit général de la société, mais la volonté particulière d’un ministre qui l’a choisi pour être l'écho de sa voix et l'exécuteur de ses ordres (de Broglie, rapport du 27 juin 1871).
La loi du 14 mai 1854 témoigne aussi du désir de l'Empereur de diminuer la prise de l'Eglise sur les choses de l’Etat et d’atténuer son influence dans les affaires de l'instruction publique. On reconstitue les grandes Académies,on proclame que dans chacune d'elles l'Eglise n’occupera plus une place
prépondérante. On prit pourtant le soin de déclarer de la façon la plus expresse que la présente loi n'entendait aucunement porter atteinte « à ces droits consacrés qu'il est d'usage de désigner par l'expression collective de liberté de l’enseignement ».
Dans cette période de notre histoire il nous faut signaler l'influence très heureuse qu'eut sur le développement et la réglementation de l’enseignement primaire le ministre de l'instruction publique, V. Duruy.
Dans l’enseignement primaire, Duruy voulait l'obligation et la gratuité : l'obligation comme conséquence du suffrage universel, la gratuité comme corollaire de l'obligation. « Un gouvernement autocratique peut ne s'occuper que des hautes classes de la société. Avec le suffrage universel il faut penser à tous. Cette participation de millions d'hommes aux affaires du pays a pour corollaire indispensable l'instruction primaire obligatoire, et cet enseignement étant pour la société un devoir et un profit, il doit être payé par la communauté toute entière.» En même temps il estimait qu'il ne fallait pas laisser l’enseignement des filles aux mains des congrégations religieuses et que l'Etat avait le devoir et l'intérêt de créer des écoles publiques de filles.
La loi du 10 avril 1867 réalisa en partie ces réformes. Cette loi — disait l'exposé des motifs —
rot est destinée à servir une cause qui a nos sympathies les plus profondes et les plus entières. Elle est pleine de bienfaits. Elle sera une source féconde d'améliorations de toute espèce. Elle organise l’enseignement des filles; elle crée un grand nombre d'écoles nouvelles de filles, elle améliore les écoles de filles existantes par la garantie donnée aux institutrices d'un traitement minimum et des autres avantages assurés depuis longtemps aux instituteurs. Elle diminue le nombre des écoles mixtes et atténue les inconvénients de ces écoles par l’organisation des travaux à lPaiguille. Elle favorise la séparation des sexes, en établissant une sanction pénale contre l’ouverture d'écoles mixtes libres.
Elle organise régulièrement le service des maitres-adjoints et des maïîlresses-adjointes. Elle crée par l'institution d'écoles de hameau des moyens d'enseignement pour les populations éloignées et place le maître à la portée de tous les enfants. Elle provoque l'établissement de la gratuité en autorisant les départements et l'Etat à accorder des subventions aux communes qui, dans le but d'établir la gratuité absolue, se sont imposé des sacrifices déterminés. Elle affranchit de toute limitation regrettable le nombre des enfants admis gratuitement dans l'école payante en vertu de l’article 24 de la loi du 15 mars 1830. Elle institue la caisse des écoles. Elle affecte un troisième
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centime spécial départemental au service général de l'instruction primaire. Elle confère au conseil départemental le droit de fixer, pour chaque commune, le nombre des écoles publiques de garçons et de filles que cette commune sera obligée d’entretenir. Elle établit des garanties pour la fixation du taux de la rétribution scolaire. Elle régularise l'usage qui autorisait les conseils municipaux à rémunérer l'instruction au moyen d’un traitement fixe. Elle garantit les écoliers contre les inconvénients de Ja confusion des âves, en interdisant aux enfants de moins de six ans l'accès de l'école primaire, lorsqu'il y a une salle d'asile dans la commuue. Elle étend, dans une certaine mesure, les avantages et les charges du régime légal des écoles publiques communes, à certaines écoles libres qui présentent un caractère quasi publhe, en les soumettant à l'inspection eten dispensant du service militaire les instituteurs laïques et congréganistes qui rendent dans ces écoles des services analogues à ceux des instituteurs publics.
Les premiers temps qui suivirent la crise de 1870 n'offrent à l’examen que des décrets nombreux à la vérité, mais ne réglant que des points de détail dont nous ne parlerons pas.
Nous devons pourtant parler des projets sur l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. I] semble, à première analyse, que l'étude de ces projets dépasse les limites du sujet que nous nous
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somme imposé ; il est cependant pour nous intéressant de les signaler parce que l'organisation de l’instruchion a toujours eu sur la liberté de l'enseignement une influence directe.
Comment ne pas s'’apercevoir, en effet, du contre-coup que cette organisation va exercer sur la liberté de l’enseignement ? Dans quelles conditions celle-ci peut-elle exister dans l’acception large du mot si la concurrence entre les établissements publics et les établissements privés existe d'une façon complèle et si aucun privilège ne favorise les uns ou les autres.
On comprend dès lors quelle influence la gratuité de l’enseignement peut avoir sur la liberté. Elle ne la détruit pas, mais elle change ses conditions d'existence et elle rend illusoire le droit que possède tout citoyen d'enseigner ce qu'il sait moyennant une rétribution convenable. Néanmoins on ne saurait contester que dans une démocratie l'instruction gratuite et obligatoire ne soit absolument de rigueur ; il importe, en effet, que tous les enfants reçoivent une instruction primaire complète et que les pauvres puissent fréquenter l'école au même titre que les enfants des familles aisées.
La loi du 28 juin 1833 est la première qui ait fait mention de la gratuité : « Sont admis graluitement, disait l’article 14, dans l’école communale élémentaire ceux des élèves de la commune ou
des communes réunies que les conseillers municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution. »
La loi de 1850 parle de la gratuité en termes plus précis encore : « L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer » (article 24), et comme l’article 36 permettait la création par les communes d'écoles gratuites, un grand nombre de municipalités avaient fait cette généreuse dépense.
Le principe de la gratuité absolue ne fut pas non plus votée en 1867.
Le » août 1871, une première proposition était faite en ce sens qui fut déposée par M. Henry de Lacretelle. : « A partir du 1* novembre 1871. l'instruction primaire sera gratuite et obligatoire dans toutes les écoles de la République. » Une autre proposition émanant de MM. Vacherot, Ferry et autres, fut déposée le 29 août 1871 et tendait au même but.
Sous Ja troisième République, l'histoire de l'enseignement primaire nous montrera les efforts du parti républicain pour réaliser son programme d'action que l’on peut condenser dans cette formule :