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Le 16 juin 1881 était également promulguée une loi relative aux titres de capacité. La loi de 1850 avait admis, ainsi que nous l’avons d’ailleurs indiqué, des équivalences avec le brevet de capacité ; elle décidait notamment que le titre de ministre d’un culte reconnu par l'Etat, et dans Îles congrégations de femmes la lettre d'obédience, tiendraient lieu de brevet ; la loi de 1881 décréta l'abolition de toutes les équivalences et prociama le principe que désormais, dans l'enseignement privé aussi bien que dans l’enseignement public, il faudrait pour les fonctions d'instituteur titulaire ou adjoint dans les écoles élémentaires le brevet de capacité, dans les écoles maternelles le certificat d'aptitude spéciale à la direction de ces établissements.
La loi du 16 juin 1881, qui établissait la gratuité de l’enseignement, eut pour complément la loi du 28 mars 1882, qui établit l’enseignement primaire obligatoire et laïque. Il n'est peut-être pas dé loi qui ait plus vivement surexcité les passions politiques et qui ait été attaquée et défendue avec plus d'acharnement. Ce n'est pas ici le lieu de retracer les discussions qu'elle a soulevées tant au sein des Chambres que dans la Presse; on lui a surtout reproché d’être attentatoire à la liberté individuelle comme à la liberté de conscience qu'elle prétendait cependant respecter l'une et l’autre ; le reproche a pu paraître fondé: il y a
incontestablement, dans la règle de l'obligation scolaire, une atteinte à la liberté individuelle qui peut se défendre, dans une certaine mesure, par des considérations d'ordre supérieur, mais qui n'en est pas moins une contrainte, une restriction apportée à la liberté d'action de l'individu.
Quant à la laïcité, on a fait observer au cours des travaux préparatoires «que, l'obligation conduisant pour la plupart des communes à la scolarité obligatoire, on blesse la liberté de conscience des pères de famille catholiques, ou plus généralement religieux, en les contraignant d'envoyer leurs enfants dans des écoles qui, du moment que tout enseignement religieux sera proscrit, deviendront nécessairement des écoles d'irréligion » (Discours de M. de la Barretière).
Cependant le double principe de la laïcité et de l'obligation fut voté par les Chambres après de longues discussions et des travaux préparatoires très complexes. La neutralité religieuse de l’école publique était désormais assurée. Mais ce qui est obligatoire, c’est l’enseignement non lécole, le père de famille peut instruire ou faire instruire son enfant chez lui comme il peut envoyer son enfant à l’école, il a le droit de choisir entre l’école privée et l’école publique.
Parmi les lois scolaires de la troisième République, une loi également fort importante fut la loi du 30 octobre 1886 qui codifie l'organisation
RARES de l'enseignement primaire et en fait un véritable service d'État. Elle a été considérée par des auteurs comme le couronnement de ce qu'ils appelaient « l'œuvre scolaire de la République.
Le titre IV de cette loi est consacré à l’enseignement privé et indique les conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles primaires privées. La loi du 39 octobre 1886 intéresse encore notre sujet par son titre IV qui traite des conseils de l'enseignement privé et par le chapitre Il de son titre 1° qui indique dans quelles conditions l'État exercera désormais par le corps de l'inspection son droit de surveillance sur les écoles libres.
Les lois de 1882 et de 1886 constituant la législation actuellement en vigueur en matière d'enseignement primaire, nous n’insisterons pas davantage sur le détail de leurs dispositions respectives puisque leur étude va tout naturellement trouver sa place dans la seconde partie de notre modeste ouvrage.
Nous ne pouvous pas clore cet historique sans signaler deux dispositions légistatives récentes intéressant la liberté de l’enseignement en même temps que le droit d'association. Nous voulons parler de l’article 14 de la loi du 1° juillet 1901 ainsi conçu : « Nuln’est admis à diriger soit directement soit par des personnes interposées un établissement d'enseignement de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l’enseignement, s'il appartient
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à une congrégation religieuse ou non autorisée » et de la loi du 7 juillet 1904 qui «interdit aux congrégalions l’enseignement de tout ordre et de toute nature (1) ».
(1) L'Assemblée nationale avait, en matière de liberté d'enseignement, établi par la loi de 1875 le jury mixte, et par la loi de 1873 donné aux forces sociales du pays une représentalion au sein du conseil supérieur de l'Instruchion publique.
Le 15 mars 1879, M. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, déposait sur le bureau de la Chambre deux projets : l'un avait pour objet la réorganisation du Conseil supérieur de l’Instruclion publique et des conseils académiques; l'autre était, d’après le titre tout au moins, relatif à la liberlé de l’enseignement supérieur. Il avait deux objectifs essentiels : 1° rendre à l'Etal le droit exclusif de conférer les grades universitaires; 2 interdire l’enseignement public aux congrégations autorisées.
« J'affirme hautement, disait Jules Ferry en développant les raisons qui l'avaient conduit à proposer l’article7 visant les congrégalions religieuses non autorisées, que la liberté des pères de famille est intacte. Le père de famille reste le maître de choisir pour élever ses enfants un précepteur, quel qu'il soit, où qu'il veuille, même dans les congrégations prohibées; cetie liberlé-là est sacrée, primordiale, absolue, mais si la liberté du père de famille est entière dans la famille, ce n’est point une liberté transmissible, et dès que le père la délègue, l'Etat a le droit et le devoir d'intervenir... On dit que nos projets sont une atteinte à la liberté de conscience et une menace contre la religion catholique ; je déclare que jamais calomnie plus
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L'importante loi du 7 juillet 1904, que nous étudierons par la suite en détail, n’est pas le fruit d'une politique improvisée comme on serait tenté de le croire en voyant la rapidité avec laquelle elle a été proposée, votée et promulguée : « Présentée à la Chambre le 19 décembre 1903, elle était adoptée par cette Assemblée, le 25 mars sui-
grossière n’a été inventée pour égarer les âmes simples et pieuses. Mais est-ce que ces lois ne respectent pas l'enseignement des congrégalions autorisées qui se livrent à l'enseignement. Est-ce que le clergé séculier, le vrai clergé français, ne demeure pas libre d'enseigner? Est-ce que l'enseignement de l'Elat est irréligieux? Non. Tout cela est respecté. Ce que nous visons, ce sont uniquement les congrégalions non autorisées, el parmi elles, je le déclare bien haut, une congrégalion qui non seulement n’est pas autorisée, mais qui est prohibée par toule notre histoire, la Compagnie de Jésus. Oui ! c'est à ellè que nous voulons arracher l'âme de la jeunesse française. »
Et plus loin : « Nous revendiquons et nous revendiquerons jusqu'au bout, dit-il, les droits méconnus de l'Elat en malière d'enseignement. Ce droit de prééminence et de suprématie que nos pères — je ne dis pas nos pères d'il y a cent ans mais seulement nos pères de la génération de 1830 — que nos pères appelaient excellemment le pouvoir de l'Etat dans l'éducation, ce droit nous voulons le maintenir ; nous ne voulons pas le monopole ainsi qu’on le dit faussement, mais le contrôle. Nous ne voulons pas l’assouvissement, ainsi qu'on l’a dit calomnieusement, mais des garanties, el nous sommes sûrs du succès final, car on
vant, transmise immédiatement au Sénat, votée dès le 29 juin, promulguée le 7 juillet et publiée le lendemain même à l'Officiel. Elle est au contraire le fruit d’un long effort.
La première proposition de suppression de l’enseignement congréganiste est ancienne : elle avait été formulée le 7 juillet 1879 par Madier de Montjau comme amendement au fameux article 7 du projet de Jules Ferry.
L'auteur de l'amendement demandait l'interdiction de l’enseignement, non seulement pour les membres des congrégations, mais encore pour ceux du clergé séculier, dépassant dès lors ce que les auteurs de la loi nouvelle ont cru possible, quant à présent, bien qu'ils fissent partie de groupes qui disposent d'une majorité considérable dans le Parlement. Reprise en 1898 par M. Levraud la proposition de Madier de Montjau fut écartée sur un rapport de M. Aynard. Mais l'accueil fait depuis par les deux Chambres, aux demandes d’autorisalion formulées par les congrégations, per-
réussit toujours en France quand on s'appuie, d’une part sur Ja tradition nationale la plus constante, de l’autre sur les vœux et les aspirations les plus authentiques de l'esprit moderne. »
Ces projets devaient aboutir, après certaines modifications, le premier à la loi du 27 février 1860, le second à la loi du 18 mars 1880.
en
mettait de prévoir que le temps était venu où les partis qui présentaient le monopole de l’enseignement comme un dogme réaliseraient leurs desseins.
La lutte a été vive. En dehors des hommes politiques que leurs convictions religieuses rendaient adversaires nés du projet, les hommes qui ne conçoivent pas que la liberté puisse être confisquée au profit d'un parti ou d’une opinion plus ou moins philosophique firent entendre de vigoureuses protestations. On a fait ressortir à Ja tribune les services éminents rendus par les congrégations enseignantes à l'instruction professionnelle. 22.000 enfants des conditions les plus modestes reçoivent une instruction technique dans leurs écoles, et rien n’est prévu pour les remplacer. Elles déchargent l'État d’un fardeau que les évaluations gouvernementales nécessairement optimistes fixent pour les dépenses de matériel à 46.707.640 francs pour les écoles de garçons et 17.163.000 francs pour les écoles de filles, et pour les dépenses annuelles de personnel 3.663.000 fr. pour les instituteurs et 3.058.770 francs pour les institutrices. Elles ont contribué dans une très large mesure à l'influence et au prestige de la France à l'étranger ainsi qu’à la diffusion de notre langue au moyen de leurs établissements répandus dans le monde entier, même dans des pays avec lesquels nous n’avons encore que des
relations commerciales insigniliantes ; une disposition particulière de l’article 2 de la loi due à l'intervention de M. Leygues pallie, bien insuffisamment, les conséquences qu'auront pour ces établissements du dehors le coup porté aux maisons-mères de l'intérieur dont elles recevaient l'impulsion.
Ces considérations d'intérêt patriotique et financier n'ont pu faire fléchir les auteurs du projet de loi qui ont invoqué deux ordres de considérations : le droit de l'enfant et le droit du congréganiste. Et d'abord le droit de l'enfant : il n'appartient à personne, pas même aux parents, d'exercer sur un enfant une contrainte de nature à asservir son esprit. Or l'éducation habitue les jeunes gens «à ne jamais rien voir autrement que sous le jour unique où leurs maîtres leur ont montré le monde ».
Puis le congréganiste. Par les vœux religieux il abdiquerait sa personnalité et par conséquent sa liberté. La nation ne peut sanctionner par une approbation explicite allant jusqu'à la concession de privilèges spéciaux, tels que celui de former la jeunesse, la violation flagrante de tous les droits naturels de l’homme dans la personne des congréganistes.
Malgré l’abondance des textes applicables à l'enseignement dont l'énumération, d’ailleurs incomplète, que nous venons de faire nous donne une idée approximative, il s’en faut que l’on se
trouye en possession d’une législation définitive. Il n'y rien là qui doive surprendre, étant donné que l’enseignement est, peut-être de toutes les matières, celle qui est le plus susceptible de progrès et de perfectionnement.
Nous pouvons toutefois du long historique qui précède tirer la conclusion suivante : La liberté d'enseignement que nos lois modernes ont organisée paraît définitivement consacrée : nous jouissons de la liberté, l’État s'est assuré toutes les garanties que sa conservation nécessite.
Une surveillance plus étroite, des conditions plus sévères mises à l'exercice du droit d’enseigner violeraient incontestablement les droits de l'individu; ces droits que la liberté a mis près d'un siècle à conquérir, l'État moderne doit les respecter afin de pouvoir, grâce à leur concours, réaliser sa mission qui est d'avancer sans cesse dans la voie du progrès et de travailler à lamélioration de l’homme par la liberté.