CONDITIONS EXIGÉES POUR ENSEIGNER DANS UNE ÉCOLE PRIVÉE
Les conditions fondamentales à remplir par les instituteurs et les institutrices privées sont, en principe, les mêmes que eclles exigées des fonclionnaires de l’enseignement public.
La première condition est la qualité de Français. L'article 4 de la loi du 30 octobre 1886 prescrit que «nul ne peut être directeur ou adjoint, chargé d'une classe dans une école primaire, publique ou privée, s'il n'est pas Français et s'il ne remplit, en outre, les condilions de capacilé fixées par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d'âge établies par la présente loi. Tontelois, — ajoute cet article — les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées et admis à
jouir des droits civils en France peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le ministre après avis du conseil départemental. Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers devront obtenir au préalable la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l’Instruction publique après avis du conseil supérieur aux étrangers admis à jouir des droits civils en France qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner. L'autorisation d'enseignement prévue par la loi du 30 octobre 1886 constitue une autorisation spéciale accordée en vue d’une fonction déterminée, à remplir dans un établissement spécifié.
Signalons que, d’après l’article 181 du décret de 18 janvier 1887, l'étranger qui veut exercer dans une école privée comme professeur, instituteur-adjoint ou maître surveillant, doit adresser au ministre de l'Instruction publique une demande et y jomdre: {1° un certificat constatant qu'il est admis à jouir des droits civils en France ; 2° son acte de naissance dûment légalisé ; 3° son brevet de capacité; 4° l'indication des lieux où il a résidé et les professions qu'il a exercées. Cette indication
sera appuyée d’attestations émanant soit des autorités du pays auquel appartient le postulant, soit des autorités françaises, ct prouvant la sincérité de ses déclarations.
L'article 182 du même décret stipule d’ailleurs que lautorisation d'enseigner ainsi accordée par le ministre, après avis du conseil départemental, pourra toujours être retirée dans les mêmes formes.
La seconde condition de capacité générale exigée par la loi est une condition d'âge. L'article 25 de la loi du 15 mars 1850 fixait à 21 ans l’âge requis pour être instituteur. Mais Particle 7 de la loi du 50 octobre 1886 porte : « Nul ne peut enseigner dans une école primaire, de quelque degré que ce soit, avant l’âge de 18 ans pour les instituteurs et de 17 ans pour les institutrices. Nul ne peut diriger une écôle primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l’âge de 26 ans révolus. »
Et la jurisprudence décide que cette disposition est générale et que l'interdiction atteint tout instituteur qui n'a pas 18 ans accomplis. {Voir en ce sens : Nimes 17 mai 1888, D. P. 1889. 2. 5.;
La loi établit, en outre, une condition de sexe suivant la nature des écoles. D’après Particle 5 de la loi du 30 octobre 1886, l'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garcons, par des institulrices dans les écoles de filles,
dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines et dans les écoles mixtes. (Voir la circulaire du 24 juillet 1906 relative au personnel des écoles mixles). Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d’adjointes, sous la condition d'être épouses, sœurs ou parentes en ligne directe du directeur de l'école. Toutefois le conseil départemental peut, à titre provisoire et par une décision toujours r'évocable : 1° permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture; 2° autoriser des dérogalions aux restrictions du second paragraphe du présent article.
La troisième condition générale, qui n’est pas la moins importante, est une condition de moralité. La loi du 28 jnin 1833 exigeait des futurs instituteurs un certificat de moralité. Cette obligation n'existe plus. L'art. 5 de la loi du 30 octobre 1886, qui n’est que la reproduction de l’art. 26 de la loi du 15 mars 1850, dispose seulement : « Sont: incapables de tenir une école publique ou privée, ou d'y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droils mentionnés en l'article 42 du Code