‹ L'Enseignement Primaire LibreChapitre 9 sur 29 · D ET · texte numérisé non relu

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pénal (1), et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des art. 32 et 41 de la présente loi. » Il n’est pas douteux que l'individu condamné dans ces conditions, qui aurait bénéficié d'une amnistie, serait pleinement capable. C’est la conséquence des effets généraux et absolus de l’amnistie. Mais quelques doutes ont pu s'élever quant à la réhabilitation. On a soutenu que, si elle restituait au condamné ses droits civils et politiques, elle ne le relevait pas de lincapacité spéciale encourue, quant à la faculté d'enseigner. Tout au moins, une condamnation, bien qu’effacée par la réhabilitation, pourrait motiver lopposition à l'ouverture d’une école dans l'intérêt des bonnes mœurs, devant le Conseil départemental. Cette question a pris une importance plus considérable depuis que la loi du 5 août 1899 à établi la réhabilitation de droit.

(1) Les Tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans cerlains cas, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° droit de vote et d'élection ; 2° d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux emplois de ladministralion ou d'exercer ces fonctions où emplois ; 4 du port d'armes ; 5° de vole et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses cn'ants el sur l'avis seulement de la famille ; 7° d'élre expert ou employé comme lémoin dans les actes ; 8° de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.

etc

Aux incapacités prévues par l’article 5 de la lor du 30 octobre 1886, il faut ajouter celle qui résulte des articles 14 de la loi du 1‘ juillet 1901 et 1* de la loi du 7 juillet 1904.

L'article 14 de la loi du 1* juillet 1901 est ainsi conçu : « Nul n'est admis à diriger soit directement, soit par personne interposée, un établissément d'enseignement de quelque ordre qu'il soit ni à y donner l’enseignement s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8 $ 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le juge de condamnation. »

D'autre part, la loi du 7 juillet 1904 porte que « l'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations. Cette dernière loi, dont la nécessité au point de vue légal a élé beaucoup discutée, est due à l'initiative gouvernementale qui, bien que pouvant s'abriter derrière les dispositions de l’article 13 de la loi du 1% juillet 1901 lui accordant le droit de dissoudre toute congrégation et d'en prononcer la fermeture par décret rendu en conseildes ministres, a préféré provoquer une nouvelle consultation du Parlement sur celte question qui intéressait le pays entier dans ses sentiments les plus intimes et qui, par ses conséquences, morales, financières et sociales, était appelé à prendre date parmi les

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plus importantes de celles que la République avait abordées et solutionnées.

L'article premier de cette loi formule dans des termes aussi généraux que formels le principe même que la loi a pour but de consacrer et détermine en même temps son champ d'application.

Le législateur a visiblement voulu établir une incompatibilité légale entre deux institutions que les siècles nous ont habitués à voir étroitement associées, l'institution monastique et l'institution scolaire. La loi sépare désormais l'un de l’autre ces deux mots ordinairement unis : « Congrégation enseignante ». C’est, comme l’a dit l'honorable rapporteur, une Joi de « principe » qui résout une question « d'ordre social qu'elle pose dans toute sa généralité ».

Il n'y a plus de place désormais dans les fonetions d'enseignement sur quelque malière qu'il porte pour les congrégations. Est-il besoin de dire que l'interdiction résultant du paragraphe que nous venons de citer ne concerne que le clergé régulier et ne s'étend pas au clergé séculier. Elle laisse par conséquent à ce dernier la jouissance de l'intégrité des droits, autorisations ou privilèges quelconques qui lui sont reconnus depuis le Concordat, non seulement pour lout ce qui est relatif aux séminaires, mais pour tout ce qui concerne l’enseignement libre.

Le clergé séculier n’a élé mêlé à aucun des

débats qui ont précédé l'adoption de cette loi, en sorte que les œuvres instituées et fonctionnant sous sa tutelle lointaine ou sa direction immédiate conservent leur existence et leur organisation antérieures, demeurant totalement étrangères aux dispositions de la loi nouvelle si elles ont la prudence de rester ce qu'elles sont et de ne point s'ingérer dans les procédés de fraude que le clergé régulier pourrait imaginer pour l'éluder. Il faut en outre faire remarquer que la loi de 1904 laisse en dehors de ses atteintes des congréganistes privativement envisagés pour ne s’attaquer qu’à la congrégation elle-même prise comme être collectif. La loi n'édicte contre les congréganistes aucune peine ou déchéance personnelles ou une diminution de leurs capacités juridiques, elle leur laisse la même somme de droit public ou privé qu'à tout autre citoyen à la seule condiüon qu'ils ne cherchent pas à excéder soit ouvertement soit dolosivement les limites du droit commun dans lesquelles le texte les fait entrer purement et simplement.

L'esprit de la loi a été sur ce point merveilleusement mis en lumière par le rapporteur qui, dans son discours prononcé à la Chambre au cours de la deuxième séance du 4 mars 1904, s’exprimait en ces termes : « Est-ce qu'il y a dans la loi que nous discutons, un texte, une phrase, une incidente quelconque qui s'adresse aux con-

17 ee gréganistes après la suppression de la congrégation? Nous connaissons des projets — je ne discule pas en ce moment — qui tendaient à prononcer où pour toujours, ou temporairement, ces sortes d'exclusion du personnel sortant des congrégations dissoutes. En est-il trace dans le texte que vous avez lu et relu? Non; les personnes ne sont ni visées ni frappées. De quoi done prive-t-on les congréganistes et les pères de famille. On les prive d'un mécanisme ou, si vous voulez, d’un organisme spécial dont je ne veux pas faire de parti-pris le dénigrement, mais dont j'ai bien le droit de dire avec vous tous qu'il est de nature exceptionnelle. Ce n'est pas une loi d'exception que d’en faire une contre l'exception. »

Au cours de la séance du 28 mars suivant, le président de la commission, M. Sarrien, émettait une opinion identique :

« Les membres des congrégations dissoutes, disait-il, peuvent comme tous les autres citoyens, et dans les mêmes conditions. former des associations, religieuses, politiques, littéraires ou autres. La loi de 1901 leur donne ce droit et nous n’entendons modifier aucune des dispositions de cette loi. »

L'article premier de la loi du 17 juillet 1904, dans son paragraphe ?, décide que les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un

délai maximum de 10 ans. Il en sera de même, édicte le $ 3, des congrégations et des établissements qui bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets étaient, en fait, exclusivement voués à l'enseignement à la date du 1° janvier 1903.

Et par application de la règle générale qu’elle vient de poser, Ia loi, dans ce même article 1°, stipule in fine que les congrégations qui ont été autorisées et celles qui demandent à l'être à la fois pour l’enseignement et pour d’autres objets ne conservent le bénéfice de cette autorisation que pour les services, étrangers à l’enseignement, prévus par leurs statuts.

Nous ne nous arrêlerons pas, quel que soit au point de vue juridique l'intérêt de cette étude, à examiner les nombreuses difficultés pratiques soulevées par l'application de ce dernier paragraphe de l’article 1°". L'étude de ces difficultés ne rentre qu'indirectement dans le cadre de notre sujet : elles se réfèrent plus spécialement à l’étude générale de la liquidation des congrégations ; nous nous bornerons à donner très succinctement le résumé des solutions Jurisprudentielles.

Le Tribunal des conflits dans son arrêt du 4 février 1905, et la Cour de cassation dans ses arrêts du 19 décembre 1905 et 11 février 1907, ont décidé que les tribunaux civils sont compétents pour décider qu'une congrégation qui n'était pas autorisée seulement à titre de congrégation ensei-

gnante, mais pour un autre objet encore, échappe à l'application du deuxième paragraphe de l'article premier de la loi du 7 juillet 1904, et par conséquent n'est pas soumise à la liquidation. Dans les arrêts précités, la Cour de cassation décide aussi que si la loi du 7 juillet 1904 par son article premier a supprimé lescongrégations quin'avaient été autorisées qu’à titre de congrégations enseignantes ou qui, autorisées en vue de plusieurs objets, élaient, en fait, exclusivement vouées à l’enseignement à la date du 1° janvier 1903, cette même loi, par le quatrième paragraphe dudit article, a conservé aux congrégations qui ne sont pas dans l’un ou l’autre de ces deux cas, le bénéfice de l’autorisation précédemment obtenue pour tous objets autres que l’enseignement, sans faire aucune différence quant à la nature ou à limportance de ces objets. Spécialement, il n'y a donc pas lieu de rechercher si le but autre que l’enseignement en vue duquel une congrégation a été autorisée, lui confère le caractère contemplatif et le caractère hospitalier, puisque dans l’un et l’autre cas elle doit profiter des dispositions du quatrième paragraphe de l’article premier de la loi du 7 juin 1904.

Nous indiquerons également, pour donner un aperçu complet des dispositions de la loi du 7 juillet 1904, qu'aux termes de l’article 2 de cette loi « à partir de la promulgation de la pré-

sente loi les congrégations exclusivement enseignantes ne pourront plus recruter de nouveaux membres et leurs noviciats seront dissous de plein droit, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l’étranser, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et le nombre des novices dans chaque noviciat seront limités aux besoins des élablissements visés au précédent paragraphe. à

Les noviciats ne pourront recevoir d'élèves ayant moins de 21 ans.

Aux termes de l’article 3 de la même loi seront également fermés dans le délai de 10 ans, prévu à l’article premier :

1° Toutétablissement relevant d'une congrégation supprimée par application des $ 2? et 3 de l'article

2° Toute école ou classe annexée à des établissements relevant d’une des congrégations visées par le $ 4 de l’article 1‘ sauf exception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres de fréquenter une école publique.

Ce sont des raisons d'humanité, sur lesquelles il n'est pas nécessaire d’insister, qui ont décidé le gouvernement, puis la commission et le Parlement ensuite à édicler sous certaines conditions

l'exception au principe général de la fermeture des établissements d'enseignement congréganiste, prévu par ce dernier paragraphe de l’article 3.

Il faudra, pour être admis à bénéficier de la dispense, que le service en question relève d’une des congrégations précitées, c'est-à-dire qui, s'occupant d'enseignement et ayant en même temps un autre objet, étaient régulièrement autorisées pour leur double objet statutaire.

Il faudra en second lieu que les établissements favorisés aient été fondés uniquement et exclusivement pour les services prévus, qu'ils aient strictement conservé leur destination primitive et que l'enseignement n'ait pas été étendu à d’autres enfants que ceux qui sont hospitalisés ou infirmes : il ne faudrait pas que dans ces classes spéciales eussent été reçus, par exemple, des enfants pauvres ou autres de la localité, admis dans les classes au même titre que les jeunes malades et recevant le même enseignement, dans les mêmes conditions de lieu, de groupement, ete., des établissements mixtes de ce genre ne répondant pas à l’idée dont s'est inspiré le législateur qui a fortement précisé sa pensée en stipulant qu'il entendait ne réserver ses faveurs qu'à ceux seulement qui assureraient l'instruction uniquement aux enfants hospitalisés ; tous autres services qui ne rempliraient pas cette condition essentielle subi-

ront la loi commune.

« Dans ces divers cas, disait l'honorable M.

Buisson dans son rapport, et dans ceux que pourra déterminer le règlement d'administration publique prévu pour l'application de la loi, les enfants dont il s’agit ne pouvaient fréquenter, sans inconvénients, une école située en dehors de l'établissement où ils sont recueillis,et 1l est nécessaire que l'établissement lui-même leur donne l'instruction obligatoire. Mais il doit être bien entendu qu'il faut une raison particulière qui justifie cet isolement. Orphelins, enfants abandonnés, enfants d'indigents ou de parents indignes, ont droit autant que tous les autres à l’école publique, et ils en ont peut-être encore plus besoin. Le gouvernement a insisté pour que ce principe fût explicitement consacré par la loi. »

Il résulte de ces considérations qui dégagent si nettement la préoccupation charitable et humanitaire du législateur, que désormais l'autorisation de diriger un orphelinat ne devra plus être « accordée à des congrégations qu’à la condition qu’elles feront, à moins d'empêchement par force majeure, fréquenter à leurs pensionnaires l’école publique. Elle ne seront plus, en aucun cas, autorisées à parquer ces pauvres enfants deshérités dans ces sortes de classes de rebut qu’on appelle encore en certains endroits «classes de pauvres », où «elasses de charité ».

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Nous venons de voir que la loi de 1904 ne frappe de l'incapacité d'enseigner que les congrégations : La loi n'édicte contre les congréganistes aucune peine ou déchéance personnelles. Le congréganiste sécularisé pourra donc enseigner.

Le seul point délicat est de savoir quand la sécularisation devra être considérée comme réalisée. L'étude de cette question est d'autant plus importante que l’article 16 de la loi du 1* juillet 1901 modifié par la loi du 14 décembre 1902 édicte que « seront passibles des peines portées à l’article 8 S2 :

» Tous individus qui, sans être munis de l’autorisation exigée par l’article 13 $2, auront ouvert et dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganisles. »

Or le législateur n'a pas défini la congrégation et cetle omission a élé de sa part volontaire, puisqu'elle n'a eu lieu qu'après les sollicitations contraires de MM. les sénateurs Bérenger et Courju, de MM. les députés Renault-Morlière et Zévaès qui proposaient, par amendement, des définitions

basées sur le triple criterium du nombre, des vœux et de la vie en commun.

Le législateur a voulu que, conformément à tous les précédents sous toutes les législations antérieures qui, employant le mot de congrégation se sont toujours abstenus de le définir, 1ln°y eut là qu'une question abandonnée à l’appréciation des tribunaux et devant être résolue dans chaque espèce suivant les circonstances particulières.

Signalons à ce sujet quelques décisions intéressantes :

La Chambre criminelle pose en thèse :

1° Que les vœux ne constituent pas au point de vue de la loi du 1‘ juillet 1901 un élément essentiel des congrégations religieuses et que, par suite, le relèvement des vœux n’est pas nécessairement exclusif de la persistance de la congrégation ;

2° Qu'’ainsi une décision épiscopale incorporant le prévenu au clergé séculier d’un diocèse, à la supposer même régulière, ne saurait prévaloir contre les circonstances de fait susceptibles d’établir son affiliation à une congrégation non autorisée :

3° Qu'un rescrit émanant d'une congrégation romaine de cardinaux et déliant un religieux de ses vœux est dépourvu de toute valeur légale en France ;

4 Que la persistance de la vie commune au

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même lieu et avec les mêmes fonctions en vue d'y perpétrer l'œuvre de la congrégation, crée une présomption de délit qui ne peut être détruite par une simple manifestation de volonté. Mais cette présomption la Cour de cassation ne l’érige pas en présomption légale, ce qui, en l'absence de tout texte, serait absolument contraire aux principes les plus élémentaires du droit. On pourra donc la combattre par la preuve contraire, et si l'acte d’incorporation à un diocèse, si le relèvement des vœux sollicité et obtenu par le religieux ne suffisent pas pleinement à constituer cette preuve, la Cour suprême ne dit pas cependant qu'ils ne pourront pas être pris en considération et que, joints à d'autres indices, ils ne serviront pas à établir la sécularisation.

C'est ainsi qu'il a été jugé (C. de Limoges, 2 juillet 1903, D. P. 1904, 2, 213) que le fait que le prévenu a continué à donner l'enseignement dans le même local, avec le même mobilier, ne crée pas, en l'absence d’une disposition spéciale de la loi, aucune présomption contraire à sa laïeisation prétendue, alors surtout que le local et Île mobilier sont la propriété d'un tiers étranger à la congrégation, libre de les affecter à son gré à une autre destination.

Pareillement, affirme le 1* août 1903 (D. P.

1904, 2, 214) la Cour de Rouen, le fait, par le prévenu, de tenir une école gratuite dans le même

local que celui précédemment occupé par la congrégation ne suffit pas pour démontrer la fraude, lorsque le personnel de l'école a été entièrement changé et que le prévenu, rayé de la liste des membres de la congrégation, n’est venu s'y installer, avec des habits laïques et sous son nom patronymique, qu'après le départ des anciens religIeux.

La preuve de la fraude ne résulte pas davantage de ce que le prévenu a pris à son service un ancien congréganiste dépourvu d’autres moyens d'existence, ni du caractère religieux de l’enseignement donné dans l’école, ni de la détention, par le propriétaire de l'immeuble, de deux doubles du bail (D. P. 1904, 2, 214).

Mais on doit considérer comme coupables du délit d’affiation à une congrégation non autorisée les anciens membres d'une congrégation dissoute qui, après avoir quilté l'établissement occupé par celle-ci, se sont retirés au nombre de cinq dans deux maisons contiguës situées dans le même quartier de la ville, qui y prennent leur repas en commum et y continuent, dans la mesure du possible, la vie conventuelle en restant liés par des vœux et soumis à une règle monastique (du 21 mars 1903, C. d'Amiens, D. P. 1904, 2, 215).

Les conditions de capacité sont également les mêmes que celles exigées des fonctionnaires de l'enseignement publie. Ainsi on devra exiger dans

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les écoles primaires élémentaires le brevet clémentaire pour les instituteurs et institutrices titulaires ou adjoints (1). Mais le brevet n'est pas exigé des auxiliaires où moniteurs, qui font la classe à côté du maître, sous sa surveillance et comme répétititeurs (2). De même les directrices

(1) Commetl une infraction à la loi du 30 octobre 1886, le frère de la doctrine chrélienne non pourvu de brevet qui fait la classe dans une école primaire. Il allèguerail en vain qu'il remplacerait provisoirement le professeur ordinaire breveié momentanément malade (Trib. correct., Montauban, 19 janv. 1901 ; Gaz. des Tribunaux. Rec. T, 1901.2. 246).

Le fait par le directeur d'une école primaire libre d'employer comme chargé de classe une personne non pourvue du brevet de capacilé conslilue à sa charge l'infraction prévue par l’aricle 4 de la loi du 30 octobre 1885 et punie par l’article 40 de la même loi.

En ce sens : Trib. corr. d'Albi, 19 octobre 1901 ; S. 1902. 2. 181 ; Cour de Mcntpellier, 18 juillet 1992. S. 1903. 2. OÙ.

(2) La législation n’a soumis à l’obligalion du brevet que la directrice d'école et l'adjointe chargée de classe, tout en laissant subsister, pour les besoins du service, les moniteurs ou simples auxilaires qui n'en sont pas pourvus, et l'absence accidentelle de ladjointe, pendant trois jours et demi, ne saurait lui faire perdre son Ulre et sa qualité.

(Trib. correct. Périgueux, 28 déc. 1900. Le Droit, 20 janv. 1901).

po d'écoles maternelles privées doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles d'écoles publiques. L'article 36 de la loi du 30 octobre 1886 dispose expressément qu'aucune école privée ne peut prendre le titre d'école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice n’est muni des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques. Ce texte ne vise pas les adjoints et adjointes dans ces écoles, d’où 1l faut conclure que le brevet de capacité ordinaire leur suffit. Les directeurs et directrices de cours complémentaires privés doivent, comme ceux des cours publics, posséder le brevet supérieur. (Décret 18 janvier 1887, articles 31 et 180.)

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