‹ L'Entente Inter-Syndicale Des Producteurs De SucreChapitre 10 sur 49 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

$ Légalité de l'Association

L'Association a été fondée sous le régime de la loi du 21 mars 1884, modifiée et complétée par la loi du 12 mars 1920 (statuts, article I, paragraphe I).

Est-elle constituée en conformité des lois qui régissent la matière ?

Il est d’abord hors de doute qu'elle est en elle-même légale; depuis la loi du 12 mars 1920, les syndicats professionnels jouissent en effet d’une capacité juridique complète, il leur est seulement interdit de se livrer à des actes de commerce, c’est-à-dire acheter pour leur compte en vue de revendre avec bénéfice.

Or, nous ne voyons rien de tel dans l’Association Syndicale : lorsqu'elle impose une obligation de stocker, d'exporter ou de limiter la production, c’est toujours le producteur qui supporte personnellement le risque.

Au surplus, il suffit d'indiquer ici qu’une consultation officielle a été demandée par l'Association à la Présidence du Conseil et que la réponse de cette autorité, seulement administrative, il est vrai, mais avec l’appui d’une étude effectuée par les services du Ministère de la Justice, ne vise qu’un point plus délicat et que nous allons aborder, mais n’effleure même pas la question, ainsi tenue pour acquise, qui nous occupe.

I1 est ainsi assuré qu'à sa création, l'Association s'était valablement placée sous le régime des lois de 1884-1920, et

actuellement les décrets-lois des 8 août et 30 septembre 1935 équivalent à une reconnaissance officielle de l’Association Syndicale. Ils sont d’ailleurs très précieux pour cette Association relativement au point plus délicat que nous allons examiner; ils modifient sans doute sa situation à l'égard des textes du Code Pénal. Nous allons étudier ici rapidement la situation de l'Association Syndicale à l’égard de ces textes lors de sa fondation.

L'Association impose à ses signataires des mesures qui vont jusqu’au contingentement de la production en vue d’empécher l’avilissement des cours.

Ne peut-on considérer de telles pratique comme un cas d’altération des prix ?

Rappelons ici les textes qui régissent la matière ; ce sont les célèbres articles 419, 420, 421 du Code Pénal, modifiés par la loi du 3i décembre 1926, et dont voici la teneur :

Loi du 31 décembre 1926

ARTICLE 1”. — Les articies 419 et 420 du Code Pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

« ART. 419. — Tous ceux :

« 1° qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

< 2° ou qui, en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande, auront, directement ou par personnes interposées, opéré ou tenté

d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés,

« seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 100.000 francs ;

« le Tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq ans au plus. »

« ART. 420. — La peine sera d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 150.000 francs si ja hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.

« L’emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l’amende à 200.000 francs s’il s’agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant.

« Dans les cas prévus par l’article 420, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

« IL. — L'article 421 (nouveau) du Code Pénal sera rédigé ainsi qu’il suit :

« ART. 421 nouveau. — Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420, le Tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques et politiques.

« En outre, et nonobstant l’application de l’article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné dans les limites maximum de l’amende encourue.

« Le Tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d’une peine d'emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 2.000 francs.

« III. — Dans tous les cas prévus à l’article 1° de la présente loi, le Tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l’article 130 du Code d'instruction criminelle.

« Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l’expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l’inculpé si celui-ci en fait la demande. En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert sera désigné par le juge d'instruction, dont l’ordonnance de renvoi sera dans tous les cas motivée.

« V. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. » x

Nous n'insisterons pas ici sur la comparaison classique entre l’ancienne et la nouvelle rédaction de ces articles. Sans nier le très grand intérêt que cette étude présente, elle serait ici superflue (1). Nous nous contenterons des références à ces

(1) Nous avons consulté notamment sur celte question Mazéaud : « Le délit d’altération des prix 1927 ». — Hugueney : « Commentaire de la loi de 1926 » (Lois nouvelles 1927, p. 17 et suivantes). — Pic (traité élémentaire de législation industrielle, N° 556 et suivants). Les cartels et ententes industrielles (Revue

politique et parlementaire, janvier 1928), etc...

anciennes rédactions auxquelles l'examen des textes actuels nous contraindra.

Le délit d’altération des prix peut revêtir deux formes différentes

Emploi de moyens frauduleux,

Action ou tentative individuelle ou collective non frauduleuse dans le but de se procurer un gain « anormal ».

Il va de soi que nous ne saurions insister sur la première forme, qui ne peut revêtir d'application qu’à l’occasion d’actes précis et que les rapports des délinquants entre eux ne peuvent influencer.

D'autre part, la réunion ou la coalition ne sont en aucune façon élément constitutif du délit ; encore faut-il que le but de l’association soit de se procurer un gain anormal.

La jurisprudence antérieure à 1926 avait déjà posé ces mêmes principes, et alors que les anciens article 419 et 420 établissaient un délit de coalition, elle avait distingué « les bonnes et les mauvaises unions ». Elle tenait pour licites les associations dont le but était de régulariser les prix, de créer entre les adhérents une assurance mutuelle contre les risques d’instabilité des cours (1).

C’est ainsi que la Cour de Grenoble déclarait licite une association dont le but était « non de surélever les cours des produits en leur attribuant une hausse fictive, mais d'empêcher leur avilissement en atténuant les ardeurs et les effets de la concurrence ». (Grenoble, affaire Société des Tuileries, 1° mai 1894, Dalloz, 1895, 2° partie, page 26).

La Cour de Cassation avait aussi adopté cette façon raisonnable de voir, en déclarant par exemple qu’une entente était valable aiors que les adhérents « s'étaient simplement grou-

(1) Trusse, Pandectes 1900-2-33: cité par Pre à son Traité Elémentaire de Législation Industrielle, 6° éd., p. 380

pés pour obtenir l'unification des prix, afin d'en empêcher l’avilissement ». (Cassation, Chambre des Requêtes, 3 mai 1911, Dalloz, 1912.1.41).

Un autre arrêt décide que « n’est pas contraire à la loi l'entente dont l’objet n’est pas de déterminer une hausse des prix, mais de faire cesser l’avilissement que leur a fait subir la concurrence locale ». (Cassation, Chambre Civile, 26 octobre 1921, Dalloz, 1925.1.120).

Et un arrêt qui précédait de peu la nouvelle rédaction des textes qui nous occupent, reconnaissait la légalité d’une coalition dont le résultat n’était pas « d'opérer la hausse ou la baisse des prix... au dessous ou au dessus des prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce ». (Cassation, Chambre Criminelle, 27 mars 1925, Sirey, 1925.1. 282).

Il est à noter ici que les termes du nouvel article 419, pris dans leur sens littéral, peuvent paraître inexacts. Ce n’est pas parce que le gain recherché par l'association ne serait pas « le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande » que celle-ci sera illicite, mais bien parce que ce gain sera anormal.

La libre concurrente, la loi de l'offre et de la demande, peuvent entraîner l’avilissement des cours.

On peut penser que c’est une imprégnation des principes de l’économie dite « libérale », à la façon de Frédéric Bastiat, qui a amené les rédacteurs du texte à user de ces termes.

On considérait généralement encore que la loi de l'offre et de la demande suffisait à adapter la production à la consommation.

Actuellement, avec l'expérience douloureuse de « ce que l’on appelle la crise », on sait qu'elle ne suffit plus, dans les circonstances présentes, à effectuer cette adaptation.

Nous ne rechercherons pas ici s’il faut incriminer le principe en lui-même, ou si « l’automatisme des lois économiques a été enrayé » (1), alors qu’on aurait pu agir autrement.

Qu'on le regrette en jugeant possible de faire machine en arrière ou qu’on considère qu’il s’agit d’une étape dans l’évolution sociale, il paraît acquis que, dans les circonstances actuelles, l'offre et la demande ne peuvent plus fixer des prix normaux ou, en tout cas, ne fixent plus nécessairement des prix normaux.

Cette précision n’est pas inutile. Si l’on adoptait l’interprétation littérale des textes du Code Pénal, l’Association qui nous occupe courrait le risque d’être frappée par eux : il est hors de doute que le jeu normal de l'offre et de la demande aurait fait descendre les cours du sucre au dessous même de son prix de revient, en dessous donc des cours qui ont été effectivement pratiqués. Les décisions prises de stockage, de contingentement, ont eu pour effet d’altérer, par une action directe sur l'offre, le résultat qu'aurait eu la « loi de l'offre et de la demande » sous l'effet de la libre concurrence.

Il en aurait été de même d’ailleurs des ententes qui ont été validées par les espèces que nous avons citées plus haut.

Or l'intention du législateur de 1936 a été, sans que cela puisse être mis en doute, de consacrer cette jurisprudence : « La jurisprudence a déclaré qu’il ne fallait pas confondre toutes les ententes, qu’il y en avait de bonnes et de mauvaises, et elle n’a consenti à punir que les ententes qui poursuivaient un but délictueux en faussant le cours normal des prix. Le texte que nous vous soumettons tend à consacrer cette jurisprudence ». (Déclaration de M. Raynaldy, rappor-

(1) Discours de M. Pierre-Elienne Flandin au banquet des groupements commerciaux et industriels, le 27 novembre 1934.

teur à la Chambre ; Chambre, annexe n° 7047, Journal Officiel du 23 mars 1924).

Et encore : « Votre commission a tenu compte du fait économique intervenu, l'entente, et a consacré à ce sujet, comme vous le verrez par la suite de nos explications, la jurisprudence qui s’est établie. » (même auteur, même référence).

Le même M. Raynaldy avait déjà dit : « Nous n’avons rien inventé. nous avons simplement transporté dans la loi les termes mêmes que la jurisprudence emploie depuis qu’elle traite de cette question de la coalition ». (Journal Officiel, 14 mars 1924).

Enfin, au Sénat, M. Bokanowski, Ministre du Commerce, déciarait : « La jurisprudence future se formera comme s’est formée celle qui à interprété l’article 419, et il est bien évident qu’elle ne saurait guère s’écarter de celle que les Cours d'Appel et la Cour de Cassation ont assise au cours des années qui ont suivi 1810 ». (Sénat, Journal Officiel du 20 novembre 1926).

Il est donc acquis qu'il n’y a pas gain légal seulement quand il y à libre concurrence. Le principe de la légitimité du gain étant reconnu par la loi et la libre concurrence obligeant souvent à des pertes. Une action sur le marché ne suffit pas, elle doit avoir pour but, atteint ou non atteint, un bénéfice excessif : « Il y a une limite où le bénéfice devient illégal » (déclaration de M. Colrat, Garde des Sceaux, à la 2° séance de la Chambre du 5 décembre 1923, J. O. du 6 décembre 1923).

En cas d'action sur le marché, il y a donc une limite, au delà de laquelle le bénéfice est illégal, mais l’action à elle seule. n’est pas répréhensible.

Au cours de ses déclarations à la Chambre, M. Raynaldy précisait ainsi l'intention de la Commission : « Nous ne punis-

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sons pas le bénéfice exagéré ; nous faisons du bénéfice le critérium du caractère délictueux de l’acte incriminé, ce qui est très différent. Le bénéfice, pris en lui-même, quand la concuirence joue, ne peut pas constituer un délit. Par conséquent, S'il n’y a aucune manœuvre, aucun abus, le bénéfice ne sera pas retenu, il sera licite. C’est l’application de la règle « res crescit domino », c’est-à-dire que si la chose augmente de valeur sans la participation abusive de celui qui en est propriétaire, il aura le droit de profiter du bénéfice. D'ailleurs, si au lieu de monter le prix de la marchandise baisse, il subit une perte. Il bénéficie donc de l’aléa quand il y a hausse, et il supporte la perte quand il y a baisse. C’est dans ce cas que le bénéfice qu’il réalise, quoique déclaré exagéré, ne constitue pas un délit. Au contraire, s’il obtient ce bénéfice, non par le jeu naturel des choses, mais par des mesures destinées à fausser le marché, le bénéfice sera illicite. Le spéculateur sera donc frappé, voilà la distinction ». (Journal Officiel du 14 mars 1924).

Nous verrons qu’en fait l’action de l’Association Syndicale n’a pas eu pour effet d’altérer les prix, au sens de la loi du 3 décembre 1926, son action ne s'étant jamais opposée à la baisse du produit, baisse qu’elle a tendu seulement à « normaliser », de façon que des chutes de cours trop brutales, dues précisémnt au libre jeu de l'offre et de la demande, ne désorganisent pas totalement le marché.

Ainsi donc, en fait, et en soi quant aux statuts, l’Association, valablement placée sous le régime des lois de 1884 et 1920, n’est pas non plus illicite.

On peut d’ailleurs ajouter que dans le cas des articles 419 et suivants nouveaux du Code Pénal, l'intention coupable est nécessaire : « Nous sommes en présence d’un délit qui n’est pas contraventionnel. Par conséquent, il est indispensable

qu’il y ait l'intention coupable ». (Déclaration de M. Poulle, rapporteur du projet au Sénat; Journal Officiel du 20 novembre 1926).

Or l'intention Coupable (qui ne se présume pas), en notre espèce n'existe pas. Les fondateurs de l’Association ont en effet agi au grand jour, et cette loyauté exclut tout soupçon d'intention délictuelle. Voici le texte des lettres des services du Ministère de la Justice et de la Présidence du Conseil, qui établissent que les intéressés, loin de vouloir violer la loi, ont agi avec l'accord tacite et préalable du Gouvernement.

Cette publicité, antérieure à leurs opérations, suffirait à effacer les soupçons d'intention coupable.

Voyons donc quel est l’avis des autorités administratives sur la légalité de l'Association Syndicale.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE Direction Criminelle Paris, le 18 octobre 1930. l: Bureau

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à M. le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale à la Présidence du Conseil.

Vous avez bien voulu me communiquer le projet de statuts d'un syndicat constitué sous le régime de la loi du 21 mars 1884 entre les planteurs de betteraves, les raffineurs et les fabricants de sucre, dans le but d’'écouler aux colonies une partie de l’excédent de la production nationale, afin de rendre nécessaire l'importation de quantités correspondantes de sucre, de garder ainsi son effet au droit de douane et de protéger les cours contre le risque d’une chute trop brutale.

« Les intéressés, ajoutez-vous, voudraient être assurés qu'ils ne tomberont pas sous le coup des dispositions de l’article 419 du Code Pénal ou que ce texte ne sera pas invoqué contre eux », et vous avez exprimé le désir de connaître l’avis de la Chancellerie sur le mérite de cette demande.

Aux termes des statuts, le groupement dont s’agit aurait pour objet de fixer les conditions d’exportation, d'utilisation ou de stockage, des sucres produits en excédent sur les besoins normaux de la consommation. Ainsi défini, le but du Syndicat ne paraît pas contraire à la loi, qui prohibe seulement les combinaisons tendant à fausser le prix courant des denrées, ou marchandises, tel qu’il aurait été fixé par la libre concurrence. On ne saurait, en effet, considérer comme une coalition frauduleuse dans le sens de l’article 419, l’entente conclue entre les principaux détenteurs du sucre en vue d’assurer, d’un commun accord, l’écouiement et principalement l'exportation d’une quantité limitée des stocks alors que les conventions n’imposent aux syndiqués aucune obligation de ne pas vendre, ou de ne vendre qu’à un certain prix, les cours restent soumis aux fluctuations du marché mondial, et qu’enfin les moyens mis en œuvre tendraient à empêcher l’avilissement des prix et non à provoquer une hausse factice.

Mais si, au contraire, l’action du Syndicat s’exerçait dans des conditions de nature à raréfer le sucre sur le marché intérieur au-dessous des besoins de la consommation, et ce, dans le dessein de surélever artificiellement les cours, il semble bien, en droit strict, que l’article 419 pourrait et devrait même recevoir son application.

Sans doute, quelques auteurs ont soutenu que la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels aurait, sinon expressément abrogé, du moins restreint la portée des dispositions de l’article 419. D’après eux, une coalition de pro-

ducteurs qui, sous la forme régulière d’un syndicat, constituerait une véritable défense des intérêts commerciaux de ses membres, serait licite ; seule, la coalition entre un syndicat et d’autres détenteurs d’une même marchandise, resterait punissable.

La question de légalité se raménerait à savoir quel est l’objet de la coalition ; les unions purement défensives, celles qui ont pour but de remédier à une concurrence désastreuse et à la ruine d’une industrie seraient permises sous le couvert de la loi de 1884. Quant aux coalitions qui tendent à dominer le marché pour vendre à des prix excessifs, elles rentrent manifestement dans les prévisions de l’article 419.

Mais cette distinction entre les bonnes et les mauvaises coalitions, les syndicats de défense qui peuvent répondre à une nécessité économique et les cartels offensifs contraires à l’intérêt public, n’est pas consacrée par la loi.

Tout d’abord, il est certain que les articles 419 et 420 du Code Pénal ont survécu intacts à la législation sur les syndicats professionnels. Ces groupements ne peuvent être ni fabricants, ni commerçants. Créés pour l'étude et la défense des intérêts corporatifs de leurs adhérents, ils ne sauraient, sans se transformer, devenir des agents de production ou de négoce. Chacun des commerçants ou des industriels qui les composent conserve son autonomie, la direction de son établissement, la libre disposition de ses marchandises et de ses produits. Si donc les membres syndiqués s'entendent pour fausser les cours par une action anormale, ‘et abusive, ils forment une coalition ayant un objet illicite.

La question que vous avez bien voulu soumettre à mon examen ne saurait comporter une réponse de principe. Pour décider si une coalition tombe ou non sous l’application de l’article 419, la jurisprudence s'attache surtout au caractère

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économique, au but et aux résultats de l’entente. En face d’un Syndicat qu’elle considère comme légitime, elle manifeste une tendance à se dégager de l'interprétation littérale du texte, pour faire prévaloir une solution d'équité. Elle semble chercher à introduire dans la pratique la distinction entre les syndicats de défense et les coalitions véritablement frauduleuses.

Toutefois, ce n’est là, je le répète, qu’une tendance assez hésitante, non l’affirmation d’une doctrine que des considérations économiques pourraient justifier, mais qui, en l’état de la législation, est controversée.

Dans ces conditions, il ne me semble pas possible de donner l’assurance que le groupement intéressé, quels que soient le but et les résultats de son intervention sur le marché, demeurera à l’abri de toute poursuite fondée sur l’article 419, alors que, si des plaintes avec constitution de partie civile venaient à se produire, le Parquet serait dans l'obligation

danir

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre et cher Collègue, l’assurance de ma haute considération.

Signé : E. PERRET.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Cabinet Paris, le 17 novembre 1930.

du Président du Conseil

Monsieur le Président du Comité Central des Fabricants de Sucre, Paris.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie de-l’avis exprimé par M. le Garde des Sceaux, au sujet des statuts du

Syndicat que vous avez manifesté l'intention de constituer entre les planteurs de betteraves, les raffineurs et les fabricants de sucre.

I1 résulte de cet avis que la jurisprudence tend à établir une distinction entre le groupement qui cherche à empêcher l’avilissement des prix et celui qui s’efforce d’en provoquer la hausse injustifiée. Le groupement du premier genre ne serait pas considéré comme délictueux, tandis que le second tomberait sous le coup de l’art. 419 du Code Pénal.

Le Syndicat que vous avez en vue n’aura donc rien à redouter s’il borne ses opérations à celles que la jurisprudence, de l’avis même de la Chancellerie, tient pour licites.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Signé : À. TARDIEU.

On peut en outre observer que les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années à la tête des affaires publiques ont, avec la confiance des Assemblées parlementaires, imposé ou maintenu de nombreux contingentements.

On dira ici que ces contingentements imposés par l'Etat s’inspirent du seul intérêt général, alors que le contingentement imposé par la seule association pouvait viser l'intérêt particulier de l’industrie sucrière.

C’est exact, mais si cela s'était produit, si l'Association Syndicale avait agi de façon abusive, l’article 419 aurait frappé ses agissements.

Mais aujourd’hui la situation n’est plus la même; la récente activité législative du Gouvernement, en vertu de la délégation spéciale que lui a donnée la loi du 8 juin 1935, légalise en quelque sorte l'Association, reconnaissant ainsi que ses efforts ont été bienfaisants.

Bien loin de s'élever contre les dispositions de contingentement, les décrets-lois du 8 août 1935, soumettant à l’autorisation administrative la construction d'usines nouvelles travaillant la betterave ou ses sous-produits et relatifs à la révision des contrats de betteraves et à l'application des accords de contingentement de la production du sucre, renforçaient ces dispositions de contingentement, ou du moins leur permettaient de jouer.

On sait, en effet, que l’effort d'assainissement de l’industrie sucrière, moyennant les sacrifices que s’imposaient les adhérents à l'Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers, avait eu pour effet de maintenir, malgré la crise, la rentabilité de l’industrie sucrière, et qu'ainsi de nouvelles usines se créaient (ou étaient en construction), et ne participaient pas aux accords.

Comme résultat, les signataires de ces derniers supportaient tous les sacrifices au bénéfice d’une catégorie qui tendait à s’accroître, ce qui risquait de ruiner l’œuvre entreprise si la proportion des dissidents devenait trop considérable.

Enfin le décret-loi du 30 octobre 1935, relatif à la révision des contrats de betteraves et au contingentement de la production sucrière, impose le contingentement pour toutes les usines, même celles non adhérentes à l'Association Syndicale (1).

A l’heure actuelle, le contingentement se trouve donc légal; ce qui démontre surabondamment que, lors de sa création, l'Association Syndicale ne pouvait être frappée par l’article 419 du Code Pénal.

(1) Voir le texte du décret et l'exposé des motifs au J. O. du 31 octobre 1935, page 11.640.

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