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CHAPITRE XIII

L'Association Syndicale et la puissance publique

Dès sa création, l’Association Syndicale a eu l’approbation du Gouvernement.

Les lettres dont nous avons donné plus haut copie textuelle ne donnent pas le reflet exact de l'opinion des gouvernants. Ceux-ci ont, en effet. non seulement approuvé, mais encouragé, et plus qu’il ne résulte des lettres dont nous parlons, la création d’un organisme chargé de normaliser le marché du sucre. Il nous suffira d'indiquer ici que le Gouvernement de l’époque n'avait consenti à élever les droits de douane de 140 francs à 170 francs les 100 kilos, qu’à condition que semblable organisme serait constitué (1).

Par la suite, et récemment, il était apparu que cet organisme pouvait être amené à disparaître du fait de la création de nouvelles sucreries.

En effet, le maintien de la rentabilité de l’industrie sucrière attirait des entrepreneurs qui, indépendants de l’Association Syndicale, bénéficiaient des efforts d'assainissement des adhérents et n’avaient aucun sacrifice à supporter.

Nous avons dit déjà qu’un décret-loi du 8 août 1935 était venu interdire la création de nouvelles usines travaillant la betterave ou ses sous-produits, sans autorisation administra-

(1) Cette affirmation est contenue dans une note du Comité Central des Fabricants de sucre du mois de juin 1934 qui nous a été communiquée par cet organisme.

tive. Cette autorisation apparaît comme assez difficile à obtenir, puisqu’elle implique avis favorable de la commission prévue à l’articie 3 du Code des Contributions Indirectes et doit être donnée par les Ministres de l’Agriculture, du Commerce, des Finances et de la Guerre.

Le but de ce décret était de permettre à l’Association Syndicale de survivre et de poursuivre ses efforts. On lit en effet, dans l'exposé des motifs : |

« Il importe, tant en vue de l’application du décret précité (äu 31 juillet 1935, relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool) que pour maintenir l’équilibre harmonieusement réalisé entre la culture betteravière et les industries utilisatrices, de donner au pouvoir public la faculté de régler suivant les circonstances les capacités de production des usines mettant en œuvre la betterave ou ses sousproduits.

« Il nous paraît en conséquence qu'il n’y aurait que des inconvénients à permettre la création sans contrôle d’entreprises nouvelles qui seraient susceptibles de porter inconsidérément atteinte à l’équilibre économique aujourd’hui réalisé et de compromettre l'effort de discipline consenti d’un commun accord par les planteurs de betteraves et les utilisateurs de racines. »

Mais cette mesure de faveur paraît susceptible d'entraîner des conséquences assez graves ; l’arme est à double tranchant.

Le privilège (car c’en est un) conféré à certaines personnes d'exploiter une industrie ou une culture déterminée pourrait, sans trop d’exagération, s’analyser en une véritable concession, assez analogue au droit d’exploitation des mines, sous le régime de la loi de 1919 du moins, ou des transports par chemins de fer. Encore, dans ces derniers cas, il s’agit d’une concession à durée limitée et déterminée, alors que dans notre

espèce, ce privilège d'exploitation, temporaire sans doute, est, à l'heure actuelle du moins, à durée indéterminée. Alors que les monopoles, à l'exception des monopoles d'Etat, ne sont jamais que de fait, nous sommes ici en présence d’une véritable exclusion de droit contre ceux qui précédemment n’exerçaient pas cette industrie ou cette culture (1).

En ce qui concerne la culture, nous avons vu que le jour où il s’agirait de supprimer ce monopole, il pourrait en résulter des conflits.

En ce qui concerne l’industrie, des conséquences assez graves peuvent se produire. Il ne saurait en effet y avoir de concession gracieuse. Déjà les décrets du 8 août et du 30 octobre 1935, qui instituent une commission chargée de trancher les litiges nés de l'application des décrets concernant la culture betteravière et les industries utilisatrices, et-notamment relatifs au contingent de production attribué à chacun, rendent en fait le représentant de l'Etat maître quasi absolu de la situation.

Aujourd’hui, cette commission semble être en voie d'imposer à l’industrie un « cahier des charges » en faveur de la culture.

On peut supposer que demain cette commission (ou une autre) imposera peut-être un cahier des charges en faveur des salariés, et en contre-partie du privilège d’exploitation concédé.

Enfin, un prix sera peut-être imposé.

Le chef du Gouvernement auteur des décrets-lois qui nous occupent, n’a-t-il pas publié une note largement répandue dans la presse, qui fait ressortir avec insistance que l’intermé-

(1) En ce qui concerne la culture, le monopole, bien qu'indirect, existe cependant. Les agriculteurs qui voudraient aujourd’hui planter de la betterave à sucre ne sauraient en trouver l’écoulement pas plus par la distillerie que par la sucrerie. =

diaire vend le plus souvent le sucre avec un bénéfice minime, et qui permet à chacun de se rendre compte du prix de revient du sucre ?

C’est la manifestation d’une tendance cherchant à limiter le bénéfice du producteur ; aujourd’hui par l'opinion, demain peut-être par la loi.

Quand les conditions de production, le prix de vente seront fixés, l'Etat sera tenté d'augmenter, au cas de diminution du prix de revient, le rendement fiscal du sucre ; on en viendra peut-être à établir une limite où les bénéfices seront partagés, et une autre où ils seront attribués en totalité à l'Etat.

On aura alors une véritable exploitation en régie intéressée et peut-être le monopole pur et simple. Certains d’ailleurs y songeraient.

Ii faut noter que presque toutes les sucreries appartiennent à un petit nombre d'intéressés. La forme de société anonyme dont les titres sont largement répandus dans le public, n’existe guère que pour des sucreries qui sont en même temps raffineries puissantes (Say, Saint-Louis). On peut reconnaître que c'est une grande tentation pour le fisc.

Certes, il y a encore du chemin avant d’en arriver au monopole (1) et c’est à dessein que nous avons insisté sur les étapes qu’il faudrait accomplir.

On peut penser cependant — encore que ce soit là, nous le reconnaissons, une hypothèse très hasardeuse — que bien que le terme soit très éloigné encore, on se trouve peut-être engagé sur la voie qui y conduit.

Les concessions octroyées ne comportent-elles pas ordinairement des mesures favorables aux salaires et à l'intérêt fiscal de l'Etat ? Or, aujourd’hui, il n’y a pas formellement conces-

(1) C'est-à-dire à une véritable confissation des Usines.

sion, mais il y à privilège certain et, nous le répétons, ce sont là des droits qui paraissent susceptibles de s’apparenter.

Et déjà, l'Etat paraît, bien qu’agissant sous forme de commission apparemment arbitrale, commencer à imposer des charges. |

N'en imposera-t-il qu’en faveur de la culture ou ira-t-il plus loin ? Si l’on pose ainsi la question, l’hypothèse que nous avons formulée, bien que hardie, apparaît comme possible.

Mr

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