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EN ALLEMAGNE

Depuis la campagne de 1931-1932, la production sucrière allemande a été contingentée. La base de ce contingentement forme le « contingent de base ». Ce contingent de base se monte à 2.087.287 tonnes de sucre brut. La consommation totale du sucre dans le pays forme le contingent total et est fixée chaque année en centième du contingent de base. L’exécution de cette réglementation de la production et de la vente totale était jusqu’à présent assurée par le « Comité économique de l’industrie sucrière allemande ». Dans la nouvelle organisation de l’économie sucrière, issue de l’ordonnance du 19 novembre 1934, le Comité économique de l’industrie sucrière allemande est remplacé par le « Comité central de l'Economie sucrière allemande », divisé en comité régionaux. Le nouvel organisme ne comprend pas seulement l’industrie sucrière, mais également la culture des betteraves, le -commerce du sucre, des betteraves et tout ce qui s’y rattache. La réglementation de la production et de la vente comprend non seulement la vente locale du sucre, mais aussi l’exportation, comme la production et la vente des fourrages sucrés.

Les divers comités régionaux doivent veiller à ce que cette ligne de conduite soit maintenue et exécutée, mais sans prendre seuls de nouvelles décisions. L'idée dominante est celle d'assurer les besoins de la consommation à des prix normaux.

Les propositions particulières destinées à faciliter l’accomplissement des propositions d’ensemble sont soumises à la réunion des présidents. Si les raisons en semblent justifiées, ceux-ci peuvent :

1° Fixer la quantité de betteraves à récolter et la répartir parmi lies groupements économiques ;

2° Autoriser les groupements à fixer pour chaque cultivateur la surface qu’il doit cultiver, suivant le tonnage de betteraves qui lui a été attribué ;

3° Régler chaque année ia production en sucre d’après les besoins locaux ;

4° Obliger les cultivateurs à ensemencer la surface qui leur a été prescrite et à livrer les betteraves à la sucrerie qui leur est désignée ;

5° Donner des directives en ce qui concerne les livraisons de betteraves et veiller à ce que les accords entre cultivateurs et fabricants soient exécutés ; en référer au tribunal arbitral lorsque ces accords n’ont pas été exécutés dans un délai de quatre semaines ;

6° Modifier ou annuler les dispositions prises ;

7° Publier des ordonnances relativement à la répartition, au travail du sucre brut et à la vente du sucre ;

8° Déterminer l’emploi des betteraves non destinées à faire du sucre ;

9° Régler le rendement et la vente des fourrages sucrés qui ne sont pas soumis à une autre réglementation ;

10° Régler, pour les membres des comités économiques, les

prix du sucre, des betteraves et de leurs dérivés non encore soumis à une réglementation ;

11° Prendre des mesures pour le développement de la consommation du sucre ;

12° Assurer la consommation locale, prévoir des stocks suffisants et prendre les mesures voulues pour leur conservation et leur financement ;

13° Prendre des mesures spéciales pour l'établissement de stocks de compensation et assurer leur utilisation ;

14° Ordonner que toute modification de la capacité ou de l'outillage d’une sucrerie leur soit soumise ;

15° Limiter le rendement des sucreries à des besoins précis ou arrêter définitivement ou momentanément l'exploitation d’une sucrerie ou certaines branches d’une exploitation ;

16° Prendre des mesures pour la répartition de l'exportation parmi les sucreries ;

17° Participer à la réglementation du marché sucrier mondial en union avec l’économie sucrière des autres pays producteurs de sucre.

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