J. PERRON
ANNEXE 1 Engagement de 1931 (i)
Il est préalablement exposé :
1) Que la production de l’industrie sucrière en France et aux colonies est redevenue amplement suffisante et permet de faire face aux besoins de la consommation nationale, et que notamment en 1931, par suite d’une récolte de betteraves exceptionnelle, la production dépassera de près de 200.000 tonnes les besoins présumés de la consommation.
Que ce supplément exceptionnel de production, coïncidant avec l'effondrement des cours du sucre sur le marché mondial, aurait pour conséquence, si les choses restaient en l’état, de réduire à néant pour la culture betteravière, essentielle à l'économie nationale, l'efficacité de la protection douanière qui lui a été accordée par les Pouvoirs publics.
Qu'il importe, dans ces conditions, de rechercher pour la sauvegarde de tous les intérêts en jeu, économie nationale, culture, industrie sucrière, commerce et consommateur, les mesures propres à éviter tout malaise sur le marché du sucre, malaise qui serait préjudiciable à tous les intérêts en jeu, tant par les effets immédiats que par les réactions néfastes qu’il entraînerait sur les années ultérieures.
Que ces mesures paraissent consister en la recherche d’un équilibre concerté entre la production et la consommation intérieures, équilibre évitant aussi bien l’onéreuse constitution
(1) Signé par les adhérents à l'Association Syndicale.
de stocks superfius qu’une restriction dans la production conduisant à des réserves insuffisantes pour faire face aisément à la soudure entre deux campagnes.
C’est dans cet esprit que l’Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers a établi avec chaeun de ses adhérents la présente convention, dont le texte et l'esprit ont eu l’approbation du Gouvernement (lettre du Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, du 17 novembre 1930.
Entre,
L'Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers, constituée sous le régime de la loi du 21 mars 1884 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 12 mars 1920,
Bb Re D I TS SE emrntie ete tes EEE exploitant'destusines. dec RER ORNE ERA EREEREE l'engagement suivant est pris, étant entendu qu'il est établi en même temps qu’un rapport contractuel, une communauté d'efforts entre tous les signataires de semblables engagements.
ARTICLE PREMIER
Ce s'engage à exécuter, en ce qui le concerne, les mesures générales suivantes décidées par l'Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers.
1) Au cours de l’année 1931, chaque adhérent stockera un tonnage qui sera fixé comme il est dit plus loin.
Ce stockage commencera et prendra fin selon les décisions du Bureau de l'Association Syndicale. Mais celui-ci devra prendre ses dispositions pour que, en tout état de cause, ce stock soit absorbé dans le délai maximum de 2 ans.
La totalité du tonnage stocké par l’ensemble des usines de France, d'Algérie et des colonies assimilées, avant le 1” septembre 1931, correspondra à l'excédent de la production de la campagne 1930-31, par rapport à la consommation prévue en France, Sarre, Algérie et colonies assimilées.
Ce stockage sera matérialisé par les moyens indiqués à l’article 2.
2) L’adhérent s'engage à contingenter sa production pour la campagne 1931-32 (valeur en quintaux de sucre), de telle manière que la production livrable à la consommation en France, Sarre, Algérie ou dans les colonies assimilées, ajoutée à la moitié des excédents stockés en conformité du paragraphe précédent, ne dépasse pas les besoins présumés de la campagne 1931-32.
3) L’adhérent s'engage à contingenter sa production pendant la campagne 1932-1933 (valeur en quintaux de sucre), de telle manière que la production totale des usines de France, Algérie et colonies assimilées, livrable à la consommation en France, Sarre, Algérie et colonies assimilées, ajoutée au solde des ‘excédents stockés et que le Bureau de l’Association n’aurait pu faire absorber au cours de la campagne 1931-1932, ne dépasse pas les besoins présumés de la campagne 1932-1933.
Pour la campagne 1933-1934, l’adhérent s'engage à contingenter sa production de telle manière que la production totale des usines de France, Algérie et Colonies assimilées ne dépasse pas les besoins présumés de la campagne.
4) L’adhérent s'engage à stocker chaque campagne, en vue de l’utilisation par lui pour un autre emploi que la consommation de France, Sarre, Algérie et colonies assimilées, par exportation, transformation chimique, etc., etc., les quantités de sucre qu’il aura produites en excédent sur le contingent qui lui aura été fixé. Cette utilisation devra être réalisée par
lui pour les quantités et dans les délais qui lui seront fixés par le Bureau Syndical et sous son contrôle.
Cet engagement s’appliquera pour la première fois à la campagne 1931-1932. L'’exécution de ces diverses mesures est réglée par les articles ci-après.
AR:ICLE 4
L'obligation de stockage prévue au paragraphe 1 de lParticle premier s'entend comme suit :
Le Bureau de l'Association Syndicale, ayant après avis de la Conférence Consultative prévue à l’article premier des statuts, fixé, d’une part le chiffre de la consommation probable de la campagne 1930-31 en France, Sarre, Algérie et colonies assimilées, et d'autre part connaissant le chiffre de la production française et coloniale pendant cette même campagne, déterminera le tonnage excédentaire qu’il convient de stocker pour équilibrer la production et la consommation.
Le stockage sera réalisé par tranches successives dont l’importance et la cadence seront déterminées par le Bureau Syndical, qui fixera en même temps les conditions et le délai de réalisation par tous les adhérents et en tout cas au total, avant le 1° septembre.
La répartition du tonnage global à stocker, comme la répartition du tonnage de chaque tranche, sera faite entre tous les adhérents, proportionnellement au total pour chacun du double de son contingent prévu pour 1931-1932 et de la quantité de sucre dont, d’après les conditions de ses marchés de. betteraves, le prix lui reste à arrêter au 1* avril.
Ne seront considérées comme stockées que les marchandises effectivement placées, soit dans des Magasins Généraux, soit dans des magasins d’usines placés sous le contrôle des Contri-
butions Indirectes et dont le récépissé ou transfert en régie auront été remis à l’Association Syndicale.
Les sucres stockés par un adhérent pourront être libérés contre remise à l'Association Syndicale de nouveaux récépissés ou transferts en régie pour une quantité égale à celle dont ils désirent libération. |
L'inexécution de l'engagement de stocker fera encourir, par sac non stocké, une pénalité correspondante aux droits de douane en vigueur pendant la campagne, majorés de 25 fr.
Contingentement
Le contingentement de production de chaque adhérent sera déterminé comme suit :
Chaque adhérent indiquera à l’Association Syndicale, avant le i“ mars 1931, le tonnage en sucre raffiné de sa production de 3 campagnes qu’il peut à son gré choisir parmi les 6 dernières campagnes, soit 1925-26 inclus à 1930-31 inclus.
La moyenne des 3 campagnes choisies, caiculée d’après les chiffres de régie, servira de base au caicul du coefficient concernant l’adhérent.
Pour chaque adhérent, le coefficient sera le pourcentage de la production telle qu’elle est établie ci-dessus par rapport à la somme de toutes les productions.
Chaque année, avant le 1* mars, le Bureau de l'Association Syndicale, assisté par la Conférence Consuitative prévue aux statuts, fixera le chiffre de la consommation présumée en France, Sarre, Algérie et Colonies assimilées.
Le contingent de l’adhérent sera le produit divisé par 100 du coefficient par le chiffre de production fixé.
174 L'ENTENTE INTER-SYNDICALE Déficits
Dans le cas où, pendant les années où subsistera le stock global, la production d’un adhérent, au cours d’une campagne, sera inférieure au contingent à lui alloué pour cette campagne, cet adhérent recouvrera la libre disposition des sucres stockés par lui, conformément aux dispositions des articles 1 et 2, sur sa production de la campagne précédente, pour une quantité égaie à la différence entre son contingent et sa production de la campagne déficitaire.
Si son déficit est supérieur à la quantité qui lui reste en charge sur le stock global il pourra, après prélèvement de cette dite quantité, compenser le déficit restant avec l’exCcédent d’un autre adhérent de la façon définie ci-après.
Excédents
Les adhérents peuvent produire plus de sucre que le tonnage qui leur à été alloué. Mais, dans ce cas, l'excédent devra, conformément aux prescriptions du paragraphe 4 de l’article 1°’, être stocké jusqu’à décision du Bureau Syndical au sujet de cet excédent.
Au fur et à mesure de la fabrication de cet excédent, les adhérents devront remettre à l’Association Syndicale les récépissés ou transferts en régie matérialisant le stockage.
La décision du Bureau Syndical au sujet de cet excédent sera prise d'après les indications suivantes.
Une fois connues les productions de tous les adhérents, le Bureau Syndical remettra à chaque adhérent en déficit les récépissés ou les transferts de la partie du stock libéré en raison de son déficit.
Il répartira entre tous les adhérents en excédent, au prorata de leurs excédents, les quantités à verser par eux au stock
global, en remplacement de celles qui seront libérées par le déficit des autres adhérents.
Toutefois, en cas de libération totale ou partielle du stock global, ces sucres ne seront libérés qu'après épuisement total des « mises en stock » antérieures.
Compensation des déficits et des excédents
Une fois réalisé le transfert des charges du stockage entre déficitaires et excédentaires comme défini plus haut, s’il reste des déficits non comblés et des excédents non versés au stock, le Bureau Syndical déterminera pour tous les adhérents excédentaires, au prorata de ieurs excédents, la portion de leurs excédents compensable par des déficits non comblés.
Le détail des excédents compensabies et des déficits sera communiqué à tous les intéressés. Ceux-ci auront toute liberté de prendre directement entre eux tous arrangements pour assurer la compensation, sous la réserve du contrôle par l’Association Syndicale des quantités compensées.
Les récépissés ou transferts en régie des excédents compensables détenus par l'Association Syndicaie, comme il a été dit plus haut, ne pourront être rendus à l’adhérent excédentaire que sous remise par lui, à l’Association Syndicale, d’une lettre d’un adhérent déficitaire déclarant compenser par son propre déficit le tonnage dont l’adhérent excédentaire demande libération.
Si l’'adhérent excédentaire n’a pu trouver d’adhérent déficitaire acceptant compensation, il ne pourra obtenir libération des sucres compensables que contre versement d’une pénalité de 20 francs par quintal.
Chaque année, la campagne sucrière terminée, l’Assemblée générale décidera de la répartition éventuelle à faire de ces pénalités entre les adhérents déficitaires dont les déficits, non
comblés par libération du stockage, n’auront pas été compensés directement. La somme touchée par ces adhérents ne pouvant, en aucun cas, être supérieure à 20 francs par sac de déficit et pour une quantité de sacs égale au maximum à 10% de son contingent. |
Le surplus des excédents de chaque adhérent sur les quantités mises en stock ou compensées comme définies plus haut, devra rester stocké en vue de l’utilisation par lui pour un autre emploi que la consommation en France, Sarre, Algérie ou colonies assimilées, par exportation, transformation chimique, etc... +
Cette utilisation devra être réalisée par lui pour les quantités et dans les délais qui lui seront fixés par le Bureau Syndical et sous son contrôle.
En particulier les fabricants de sucre excédentaires, désirant utiliser d’autres moyens que l'exportation, devront faire connaître au bureau de l’Association Syndicale ces moyens pour approbation et organisation du contrôle.
En cas de non observation des décisions du Bureau Syndical, l’'adhérent sera frappé, pour chaque sac de sucre faisant l’objet de cette infraction, d’une pénalité correspondant aux droits de douane en vigueur à l’expiration des délais fixés par la décision du Bureau Synüical, majorés de 25 francs.
Le présent engagement est valable jusqu’au 30 septembre 1934 ; dans le cas où l’adhérent n'aurait pas fait connaître avant le 1° avril 1934 son intention de ne pas renouveler son engagement, celui-ci se continuera par tacite reconduction.
Le présent engagement s'applique aux sucres extraits de
betteraves et de mélasses ou de cannes, par les maisons engagées, du 1° septembre 1931 au 30 septembre 1934.
Il y a lieu de considérer comme sucres faisant l’objet du présent engagement, les sucres raffinés, les sucres blancs, les sucres de 1‘ jet, les sucres de 2° jet, les sucres contenus dans les produits en cours de fabrication, mélasse exceptée.
Les calculs résultant de cet engagement s'effectuent sur la base des sucres raffinés.
Le rendement présumé des produits en cours de fabrication est déterminé par le bureau de l'Association Syndicale.
Il détermine de plus, pour le travail d'extraction du sucre de mélasse, le rendement à prendre comme base de tous les calculs résultant du présent engagement en ce qui concerne les établissements extrayant le sucre des mélasses.
L’exécution du présent engagement est assurée par :
1° L'Assemblée générale des adhérents de l’Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers ;
2° Le Bureau de l'Association Syndicale assisté, le cas échéant, de la Conférence prévue à l’article 7 des statuts de cette Association et à l’article 5 du présent engagement ;
3° Les services de l'Association Syndicale.
La direction des opérations entrainées par l'exécution du présent engagement est assurée par le Bureau de l’Association.
Le Bureau de l'Association Syndicale, en tant que chargé de la direction des opérations entraînées par l'exécution du
présent engagement, se réunira toutes les fois que cela sera nécessaire, et au moins au début de chaque trimestre.
Lorsque l’ordre du jour d’une réunion portera sur un objet intéressant la production dans ses rapports avec la culture ou l'exportation, le Bureau devra être assisté d’une Conférence consultative composée de 16 membres au maximum, dont neuf représentant des planteurs de betteraves désignés par la Confédération des dits planteurs, trois représentants des associations de distillation, deux représentants des raffineurs ; les deux autres membres peuvent être des personnalités compétentes que le bureau de l'Association Syndicale jugerait nécessaire de leur adjoindre.
En cas de rejet par la Conférence Consultative des décisions proposées par ie Bureau de l'Association Syndicale, celles-ci seront soumises à une commission composée de neuf fabricants de sucre, neuf planteurs de betteraves, trois repré- sentants des associations de distillation, deux représentants des raffineurs et les deux autres membres de la Conférence Consultative ; les décisions en question ne seront définitives qu'après approbation de cette commission.
Le Bureau de l’Association Syndicale devra communiquer à la Conférence tous documents utiles pour justifier de l’exécution globale des mesures adoptées.
Les maisons contractantes s'engagent à envoyer au siège de l’Association Syndicale, à des époques à fixer par le Bureau, tous renseignements et documents nécessaires à l’exécution du présent engagement. |
Les maisons contractantes s'engagent à fournir ces indications de bonne foi et à permettre aux personnes qui en sont chargées par l'Association, choisies parmi des experts qualifiés
tenus au secret professionnel et non intéressés par leurs fonctions ordinaires aux opérations du marché du sucre, le contrôle de l’exécution du présent engagement par l'examen des pièces de régie.
L'Association et ses chargés d’affaires s'engagent à garder un silence absolu sur les enquêtes et les résultats et de n’en faire état que sous forme de relevés statistiques totaux.
En cas de vente, location ou cession sous une forme quelconque de son exploitation à un tiers, toute maison contractante est tenue de payer une indemnité contractuelle pour la partie du sucre devant être exportée ou stockée et qui ne l'aurait pas été à temps suivant le présent engagement, d’après les instructions données par le Bureau Syndical.
Cette indemnité sera fixée par le Bureau Syndical.
Toutefois, cette indemnité ne serait pas due par la maison contractante dans le cas où l’acquéreur, locataire au cessionnaiïire éventuel, se substituerait à elle pour l'exécution du présent engagement et se chargerait d’en assumer les obligations.
La date de l'entrée en vigueur du présent engagement est fixée par le Bureau Syndical de l’Associaton Syndicale.
L'engagement n'’entrera en vigueur qu’au cas où les fabriques traitant de la betterave en France, de la canne à sucre dans les colonies françaises et les établissements pour l'ex traction des sucres de la mélasse de France ou des colonies, à l’exception des institutions placées sous tutelle, se seront soumis aux termes du présent engagement et dans une proportion représentant au moins 85 % de la production.
Toutefois, le présent engagement sera mis en exécution sans attendre l’adhésion des producteurs coloniaux, sous réserve que 85%, de la production métropolitaine ait apporté son adhésion. L’exécution en pourra être suspendue si les réponses des producteurs coloniaux données ne permettent pas de réunir les 85 % de la production totale.
La mise en vigueur du présent engagement doit être signifiée aux maisons engagées par lettre recommandée au plus tard le 15 avril. Cet engagement est valable jusqu’au 30 septembre 1934. Il se prolonge ensuite d’année en année, par période expirant le 30 septembre, s’il n’a pas été dénoncé au plus tard le 1°” avril de chaque année par lettre recommandée adressée à la Direction de l'Association. S'il s’est produit une dénonciation de la part d’une ou de plusieurs maisons engagées, l'engagement reste quand même en vigueur entre les autres maisons engagées, à moins que la production en sucre des maisons engagées restantes soit inférieure à 85 % de la production en sucre soumise à l’engagement sur la base des indications fournies par la période précédente.
Le règlement définitif de tous les comptes et mesures résultant du présent engagement pourra être effectué postérieurement à la date de son échéance.
ARTICLE Il
Si, par suite de la défaillance d’un ou de plusieurs signataires des conventions pateilles aux présentes, la soussignée de première part était constituée en perte du fait de ses frais administratifs, au 30 septembre 1931, cette perte serait répartie entre tous les autres signataires de ces conventions proportionnellement à leur contingent.
Le présent engagement pourra être résilié sur la demande d’un nombre d’adhérents représentant au moins 75% de la production de sucre.
Tous Îes différends susceptibles de naître entre l'Association Syndicale et .... au sujet des clauses du présent engagement seront obligatoirement soumis à deux arbitres, choisis à raison de un par partie et dans le délai maximum de deux semaines.
Si l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans le délai indiqué ci-dessus, cette désignation sera demandée par l’autre partie au président de la Chambre de Commerce de Paris. En cas de désaccord, les deux experts devront s’en adjoindre un troisième, choisi d’un commun accord ou, à défaut d’accord, par le président de la Chambre de Commerce de Paris.
Avant toute décision d’arbitrage, les intéressés seront obligatoirement convoqués pour être entendus.
Les décisions prises à la majorité des arbitres seront défnitives et sans appel. Leur application sera obligatoire pour les deux parties.
En cas de litiges, les frais d’enregistrement et tous autres seront à la charge de la partie défaillante.
Engagement pour 1934, 35, 36, 37
Il est préalablement exposé :
Que la production de l’industrie sucrière en France et aux colonies est redevenue amplement suffisante et permet de
faire face aux besoins de la consommation nationale et que, notamment, en 1931, par suite d’une récolte de betteraves exceptionnelle, la production a dépassé de près de 200.000 tonnes les besoins présumés de la consommation.
Que ce supplément exceptionnel de production, coïncidant avec l'effondrement des cours du sucre sur le marché mondial, aurait eu pour conséquence, si les choses étaient restées en l’état, de réduire à néant pour la culture betteravière, essentielle à l’économie nationale, l'efficacité de la protection douanière qui lui avait été accordée par les Pouvoirs publics.
Qu'il importait dans ces conditions de rechercher par Ia sauvegarde de tous les intérêts en jeu, économie nationale, culture, industrie sucrière, commerce et consommateur, les mesures propres à éviter tout malaise sur le marché du sucre, malaise qui serait préjudiciable à tous les intérêts en jeu, tant par les effets immédiats que par les réactions néfastes qu'il entraînerait sur les années ultérieures.
Que ces mesures ont paru consister en la recherche d’un équilibre concerté entre la production et la consommation intérieure, équilibre évitant aussi bien l’onéreuse constitution de stocks superflus qu'une restriction dans la production conduisant à des réserves insuffisantes pour faire face aisément à la soudure entre deux campagnes.
Que les mesures déjà prises à ce sujet en 1931 ont pleinement donné les résultats qu’on en pouvait attendre.
C’est dans cet esprit que l’Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers a étäbli avec chacun de ses adhérents la présente convention dont les principes sont strictement conformes à Ceux contenus dans la convention passée en 1931, dont le texte et l'esprit ont eu l’approbation du Gouvernement (lettre du Président. du Conseil, Ministre de l'Intérieur, du 17 novembre 1930).
Entre :
L'Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, agricoles et sucriers, constituée sous le régime de la loi du 21 mars 1884, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 12 mars 1920.
PRRIOIONS IS ISIROSGE NE AT SM ne DER oi Te ci-après dénommé l’adhérent, l'engagement suivant est pris, étant entendu qu'il établit, en même temps qu'un rapport contractuel, une communauté d'efforts entre tous les signataires de semblables engagements.
ARTICLE PREMIER
L’adhérent s'engage pour chacune des campagnes 1934-1935. 1935-1936, 1936-1937 :
1° À contingenter sa production au chiffre qui lui sera fixé pour lesdites campagnes par le Bureau Syndical, la décision de celui-ci étant prise en conformité des indications ci-après énoncées ;
2° À stocker chaque année, sous le contrôle du Bureau Syndical, les quantités de sucre qu’il aura pu produire en excédent sur le contingent qui lui aura été fixé pour les dites années ;
3° Lorsque les quantités ainsi stockées auront été remises à sa disposition par le Bureau Syndical, à leur donner l’utilisation que celui-ci aura prescrite, dans les délais indiqués par lui. |
Les articles ci-après précisent les conditions Speo de ces trois obligations.
Contingentement
Chaque année, avant le 1°” mars, le Bureau Syndical établira le chiffre de la consommation présumée en France, Algérie, colonies du 1‘ groupe et Sarre s’il y a lieu, depuis le 1 octobre de ladite année jusqu’au 30 septembre de l’année suivante.
Se basant sur ce chiffre de cette consommation présumée et sur celui des existants probables en France métropolitaine au 1° octobre (à l'exception des excédents stockés), le Bureau Syndical déterminera pour la campagne considérée le total de la production métropolitaine et des importations des colonies du premier groupe.
En conformité des accords conclus avec les producteurs de sucre de ces colonies, le Bureau Syndical déduira de ce total le chiffre de la production métropolitaine.
Le chiffre de cette production Sera réparti entre toutes les sucreries, au prorata des coefficients de celles-ci.
Ces coefficients sont ceux qui ont été déterminés par l’article 3 de l'engagement relatif aux campagnes 1931-1932, 1932- 1933 et 1933-1934.
Toutefois, pour certains adhérents qui se seraient trouvés dans des circonstances spéciales rendant inéquitable pour eux la stricte application de l’article 3 de l'engagement précité, le coefficient pourra être modifié sous les réserves suivantes :
1° La décision devra être prise par une commission nommée spécialement pour chaque cas et comprenant, outre le délégué administratif pour assurer l’unité de doctrine, quatre fabricants n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les cas intéressés et ne pouvant pas se réclamer de circonstances spéciales justifiant un réajustement ;
2° Les membres de cette commission (4 titulaires et 4 sSUuppléants) seront tirés au sort sur une liste dressée par le Bureau Syndical parmi les fabricants remplissant les conditions exigées, étant entendu que l’adhérent ayant demandé ia réunion de la commission conserve un droit de récusation justifié;
3° Le total des ajustements ainsi accordés ne pourra pas dépasser 1% du total des coefficients initiaux.
Stockage des excédents
Les adhérents qui produiront plus de sucre que la production qui leur à été déterminée pour la campagne devront, une fois leur contingent atteint, et au fur et à mesure de leur fabrication, stocker ces excédents sous le contrôle de l'Association Syndicale ; ces excédents resteront stockés jusqu’à décision ultérieure du Bureau Syndical, et re pourront être libérés qu'avec l’autorisation de celui-ci.
Ne seront considérés comme stockés que les sucres de provenance métropolitaine ou des colonies de premier groupe et effectivement placés soit dans des Magasins Généraux, soit dans des magasins d'usines placés sous le contrôle des Contributions Indirectes et dont les récépissés-warrants ou les transferts en régie auront été remis à l’Association syndicale.
Dans le but de faciliter les transactions, l’adhérent peut demander le remplacement, quantité par quantité. Les récépissés-warrants ou transferts en régie constituant le stock de remplacement, devront toutefois être remis à l'Association Syndicale avec la libération du stock qu’ils sont destinés à remplacer.
L’inexécution de l’engagement de stocker fera encourir, par
sac non stocké, une pénalité correspondant aux droits de douane en vigueur pendant la campagne, majorée de 25 fr.
ARTICLE 4 Reprise aux stocks par les déficitaires
Les adhérents déficitaires, s'ils ont des sucres stockés, recouvreront, par priorité à toute compensation de leur déficit, la libre disposition des dits sucres pour une quantité égale à la différence entre leur production autorisée et leur production déficitaire réalisée pour la campagne.
Compensation des excédents et des déficits de la même campagne
Après connaissance des productions de tous les adhérents et une fois effectués les prélèvements aux stocks pour combler les déficits de l’année, le Bureau Syndical déterminera pour chaque adhérent excédentaire la portion de son excédent qui se trouvera compensable par les déficits non comblés par prélèvements aux stocks.
Les excédents compensables par les déficits d’autres adhérents de la même année seront libérés, puisque leur libération n’accroît pas les sucres mis à la disposition du marché au delà de la quantité fixée par le Bureau Syndical conformément au paragraphe « Contingentement ».
Toutefois, cette libération n'aura lieu que contre versement d’une somme égale, pour chaque quintal libéré, à 6 % du cours moyen du sucre (cote officielle du disponible) de chacun des jours de bourse du 1° octobre au 1° janvier.
Les sommes ainsi versées seront réparties par le Bureau entre les divers déficitaires de l’année, au prorata de leur déficit, par versement à chacun d’eux, pour chaque quintal de déficit compensé, d’une indemnité de 6 % du cours moyen de la cote officielle du disponible de chacun des jours de bourse qui octobre au 1‘ janvier.
Les « excédents compensables » qui ne seraient pas libérés par le paiement d’indemnité de compensation ci-dessus, ne pourraient pas, les années suivantes, être libérés par compen- Sation du déficit de l’adhérent.
Compensation des déficits non encore utilisés avec les excédents des campagnes antérieures
Si, après cette compensation des déficits « non comblés » avec les excédents de la même année, il restait encore des déficits non utilisés, le Bureau de l'Association Syndicale déterminera, pour les excédents restant stockés des années précédentes, la partie compensable par les déficits de l’année en cours non absorbés par les deux répartitions ci-dessus.
Ces sucres seront libérés, puisque leur libération n’accroît pas la quantité mise à la disposition du marché conformément au paragraphe « Contingentement ».
Toutefois, cette libération n’aura lieu que contre le versement d’une somme égale, pour chaque quintal libéré, à 6% du cours moyen du sucre (cote officielle du disponible) de chacun des jours de bourse du 1‘ octobre au 1‘ janvier.
Les sommes ainsi versées seront réparties par le Bureau entre les divers déficitaires de l’année, au prorata de leur déficit, par versement à chacun d’eux, pour chaque quintal de déficit compensé, d’une indemnité de 6% du cours moyen de
la cote officielle du disponible de chacun des jours de bourse du 1° octobre au 1° janvier.
Excédents non compensables
Les excédents qui n’auront pas pu être compensés par l’une des opérations définies plus haut devront rester stockés jusqu’à décision du Bureau Syndical à leur sujet.
1° Si la situation du marché français l'exige, le Bureau Syndical pourra prescrire l’utilisation de tout ou partie des sucres stockés pour un autre usage que la consommation de France, Algérie et colonies du premier groupe et Sarre s’il y a lieu ; cette utilisation devra être réalisée par les adhérents proportionnellement pour chacun d’eux à leur part dans le stock, dans les délais qui seront fixés par le Bureau Syndical et sous son contrôle, à leur choix, par exportation en dehors du régime douanier français, transformations chimiques, etc.
Les adhérents désirant utiliser d’autres moyens que l’exportation, devront faire connaître ces moyens au Bureau Syndical, pour approbation préalable et organisation du contrôle.
Toutefois, les sucres qui auront été stockés en excédent d’une campagne déterminée ne pourront pas être l’objet d’une telle décision du Bureau Syndical avant la constatation effective de l’achèvement de la fabrication et le règlement des comptes de la campagne suivante.
2° Si le Bureau a décidé la libération des sucres stockés, hors de toute compensation, pour les besoins du marché, cette libération n'aura lieu en tout état de cause que contre versement par les adhérents, entre les mains de l'Association Syndicale, d’une pénalité fixée par le Bureau Syndical pour chaque libération, et qui ne saurait être inférieure, pour cha-
que quintal libéré, à 6% de la valeur moyenne de la cote officielle du sucre disponible au jour de la décision de libération.
L'Assemblée générale déterminera ultérieurement de la destination à donner aux sommes ainsi versées par les adhérents intéressés. La libération s’appliquerait d’abord aux sucres les plus anciens.
Dans le cas où pour diverses causes (diminution de la con-
sommation, introduction de sucres étrangers non prévue dans .le régime réglant actuellement les importations), le Bureau
Syndical constaterait un excédent de marchandises pesant lourdement sur le marché, il pourrait, sous réserve que la décision soit prise par les trois quarts de ses membres, ordonner la constitution nouvelle d’un stock global à la charge de chacun des adhérents, proportionnellement à leur coefficient, et dont les modalités de libérations ultérieures seront laissées à la décision du Bureau et de la Conférence consultative.
Si le stock global ainsi constitué est inférieur ou égal à 50.000 tonnes, il devra être résorbé sur la campagne suivante, et la production autorisée pour ladite campagne sera déterminée en conséquence. >
S'il est supérieur à 50.000 tonnes, il devra être résorbé dans un délai maximum de deux campagnes, dont les productions autorisées devront être déterminées en conséquence.
Le présent engagement s'applique aux sucres extraits de betteraves et de mélasse ou de canne par les adhérents, du 1% septembre 1934 au 30 septembre 1937.
11 y a lieu de considérer comme sucres faisant l’objet du présent engagement : les sucres raffinés, les sucres blancs, les sucres de premier jet, les sucres de deuxième jet, les sucres contenus dans les produits en cours de fabrication, mélasses exceptées.
Les calculs résultant de cet engagement s'effectuent sur la base des sucres raffinés.
Le rendement présumé des produits en cours de fabrication est déterminé par le Bureau de l’Association Syndicale.
11 détermine de plus, pour le travail d'extraction du sucre de mélasse, le rendement à prendre comme base de tous les calcuis résultant du présent engagement en Ce qui concerne les établissements extrayant le sucre des mélasses.
Propagande
En vue d'assurer le développement de la consommation du sucre, l’adhérent s'engage à verser annuellement à l’Association Syndicale une somme de 0 fr. 20 par quintal de sucre produit (en raffiné).
Dans le même but, l’adhérent s'engage à retenir à ses planteurs, pour la verser à l’Association Syndicale, une somme de 0 ir. 20 par tonne de betteraves effectivement livrée.
ARTICLE Il
L’exécution du présent engagement est assurée par :
1° L'Assemblée générale des adhérents de l’Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers ;
2° Le Bureau de l'Association Syndicale assisté, le cas
échéant, de la Conférence prévue à l’article 7 des statuts de cette Association et à l’article 8 du présent engagement.
Pour tout ce qui concerne tant les quantités à stocker ou à libérer que les modalités pratiques de ces opérations, libre initiative est laissée au Bureau de l'Association Syndicale, en conformité des principes d'assainissement du marché en vue desquels est pris le présent engagement, et conformément aux prescriptions de l’article 12 ci-après.
Le Bureau de l’Association Syndicale, en tant que chargé de la direction des opérations entraînées par l’exécution du présent engagement, se réunira toutes les fois que cela sera nécessaire et au moins au début de chaque trimestre.
Lorsque l’ordre du jour d’une réunion portera sur un cbjet intéressant la production dans ses rapports avec la culture ou l'exportation, le Bureau devra être assisté d’une Conférence consultative composée de 16 membres au maximum, dont 9 représentant des planteurs de betteraves désignés par la Confédération desdits planteurs, 2 représentants des raffineurs, 3 représentants des Syndicats de la distillerie ; les deux autres membres peuvent être des personnalités compétentes que le Bureau de l’Association syndicale jugerait nécessaire de leur adjoindre.
En cas de rejet par la Conférence consultative des décisions proposées par le Bureau de l'Association Syndicale, celles-ci seront soumises à une commission composée de 9 fabricants de sucre, 9 planteurs de betteraves, 3 représentants des Associations de distillation, 2 représentants des raffineurs et les deux autres membres de la Conférence consultative. Les décisions en question ne seront définitives qu'après approbation de cette commission.
Le Bureau de l'Association syndicale devra communiquer à la Conférence tous documents utiles pour justifier de l’exécution globale des mesures adoptées.
Es
L’adhérent s'engage à envoyer au siège de l'Association Syndicale, à des époques à fixer par le Bureau, tous renseignements et documents nécessaires à l’exécution du présent engagement.
L’adhérent s'engage à fournir ces indications de bonne foi et à permettre aux personnes qui en sont chargées par l’Association, choisies parmi des experts qualifiés tenus au secret professionnel et non intéressés par leurs fonctions ordinaires aux opérations du marché du sucre, le contrôle et l'exécution du présent engagement par l’examen des pièces de régie.
L'Association et ses chargés d’affaires s'engagent à garder un silence absolu sur les enquêtes et les résultats et à n’en faire état que sous forme de relevés statistiques totaux.
En cas de vente, location ou cession sous une forme quelconque de son exploitation à un tiers, l’adhérent est tenu de rapporter l’adhésion de son successeur, de telle sorte que ce dernier se substitue à lui pour l’exécution du présent engagement et se charge d’en assumer les obligations.
Si le successeur n’exploitait pas effectivement l’usine vendue, louée ou cédée, il perdrait naturellement tout droit ou coefficient de l’adhérent.
L'engagement n'entrera en vigueur qu'au cas où toutes les fabriques traitant de la betterave en France et tous les éta-
blissements pour l'extraction des sucres de la mélasse de France, à l'exception des institutions placées sous la tutelle, se seront soumis aux termes du présent engagement.
Le présent engagement sera mis en vigueur le 1* septembre 1934. Il est valable jusqu’au 30 septembre 1937 et se prolonge par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans expirant le 30 septembre s’il n’a pas été dénoncé, au plus tard le 1° octobre de l’année précédant la date d’expiration, par lettre recommandée adressée à la Direction de l'Association. S’il s’est produit une dénonciation de la part d’un ou de plusieurs adhérents, cette dénonciation sera portée immédiatement par les soins du Bureau à la connaissance de tous les adhérents, mais l'engagement reste quand même en vigueur entre les autres adhérents, à moins que la production en sucre desdits adhérents restants soit inférieure à 95 % de la production en sucre soumise à l’engagement sur la base des chiffres ayant servi à l’établissement des coefficients.
Le règlement de tous les comptes et mesures résultant du présent engagement pourra être effectué postérieurement à la durée pour laquelle il est contracté.
Les stocks existant éventuellement à l'expiration de l’engagement pourront être, l’année suivante, comblés par le déficit du possesseur lui-même, d’après la formule définie à l’article 4 ci-dessus.
Les bases utilisées pour calculer les déficits ou les excédents seront alors, pour chaque adhérent, le contingent de la dernière campagne d'application de l'engagement.
Les excédents qui n’auront pas été convertis par le procédé ci-dessus devront obligatoirement être utilisés pour un autre usage que la consommation de France, Algérie, colonies du premier groupe et Sarre s’il y a lieu, par exportation en dehors du régime douanier français, transformation chimique, etc.
Les adhérents désirant utiliser d’autres moyens que l’exportation devront faire connaître ces moyens au Bureau pour. approbation et organisation du contrôle.
Le Bureau conservera à cet égard tous pouvoirs jusqu’à apurement total et définitif de la situation, qui devra être réglée dans un délai maximum de deux ans.
Le présent engagement pourra être résilié sur la demande d’un nombre d’adhérents représentant au moins 75% de la production du sucre.
Tous les différends susceptibles de naître entre l’Association et.... au sujet des clauses du présent engagement, seront obligatoirement soumis à deux arbitres choisis à raison de un par partie et dans un délai maximum de deux semaines.
Si l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans le délai indiqué ci-dessus, cette désignation sera demandée par l’autre partie au président du Tribunal de Commerce de Paris ; en cas de désaccord, les deux experts devront s’en adjoindre un troisième, choisi d’un commun accord ou, à défaut d'accord, par le président du Tribunal de Commerce de Paris.
Avant toute décision d'arbitrage, les intéressés seront obligatoirement convoqués pour être entendus.
Les décisions prises à la majorité des arbitres seront définitives et sans appel. Leur application sera obligatoire pour les deux parties.
Au cas où, pour une cause quelconque, l'arbitrage prévu ci-dessus n’aurait pas lieu, le Tribunal de Commerce de la Seine serait seul compétent.
En cas de litige, les frais d'enregistrement et tous autres seront à la charge de la partie défaillante.
Statuts de l'Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers
ARTICLE PREMIER
Formation et durée de l'Association
Il est constitué sous le régime de la loi du 21 mars 1884, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la ioi du 12 mars 1920, entre les firmes productrices de sucre, qu’elles travaillent en France, aux colonies ou dans les pays de protectorat ou de mandat, fabriques de sucre, sucreries-raffineries, sucrateries qui adhéreront aux présents statuts, une Association syndicale d'intérêts professionnels qui prend le nom d’Association Syndicale de Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers.
Son siège est à Paris, 15, rue du Louvre. Il peut être transféré en tout autre endroit sur simple décision du Bureau.
La durée de l’Association est illimitée, sous la réserve stipulée à l’article 7 de la loi du 21 mars 1884.
Objet de l'Association
L'objet de l'Association est d'apporter une solution pratique aux questions d'ordre professionnel et économique concernant la production du sucre dans la métropole comme dans les colonies, de fixer les conditions d'exportation ou de stockage
des sucres produits en excédent sur les besoins de la consommation et d'assurer ainsi, et par tous autres moyens dont l’utilisation se révélerait nécessaire, une existence normale à la production sucrière de la Métropole et des colonies. :
Admission et représentation
Le nombre des membres de l’Association n’est pas limité. Les demandes d’admission doivent être faites par lettre adressée au siège de l’Association.
Le Bureau de l'Association Syndicale examine ces demandes et prononce ou l’admission ou le rejet, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée des membres de l’Association.
L’admission entraîne l'adhésion du nouvel adhérent aux présents statuts jusqu’au 30 septembre 1934. Elle se prolonge d'année en année, par période expirant le 30 septembre, sauf dénonciation au plus tard le i‘* avrii de chaque année, par lettre recommandée adressée à la Direction de l'Association.
Les adhérents indiquent à l’Association les noms et la qualité de leur représentant et de son remplaçant, au cas où ce dernier serait empêché.
L'un et l’autre ne peuvent être choisis que parmi les propriétaires, co-propriétaires, administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de l’entreprise adhérente.
ARTICLE 4 Cotisations
Les frais de l'Association sont couverts par une cotisation fixée par son Bureau syndical et que les adhérents s'engagent à verser chaque année au cours du premier trimestre de l'exercice.
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Administration de l'Association
L'Association est administrée par un Bureau comprenant dix membres titulaires au moins, élus par l’Assemblée générale des adhérents parmi les personnes ayant l’une des qualités prévues à l’article 3 ci-dessus, dernier alinéa, ou la possédant au titre d’une association de maisons adhérentes, sans toutefois qu'il y ait double emploi.
Pour chaque membre titulaire, un remplaçant devra être désigné dans les conditions stipulées au même article 3.
Le Bureau a, en outre, le droit de s’adjoindre à titre consultatif, des membres choisis par lui en dehors de l’Association, étant entendu qu’en ce cas ces derniers devront toujours comprendre, de façon obligatoire, au moins un représentant régulièrement mandaté des planteurs de betteraves et un représentant du groupement de la distillerie française.
Les membres du Bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles à l'expiration de leurs fonctions.
Il est loisible aux remplaçants des membres présents de prendre part, comme auditeurs, aux séances du Bureau.
Chaque année, après la tenue de l’Assemblée annuelle des adhérents, le Bureau désigne un comité composé de :
1 président ;
2 vice-présidents ;
1 trésorier ;
1 secrétaire.
Le président préside de droit toutes les assemblées et réunions, avec voix prépondérante en cas de partage. En son absence, il est remplacé par l’un des vice-présidents désigné
par ses collègues. Le Bureau est investi de tous pouvoirs nécessaires pour l’administration de l’Association.
Le Bureau peut déléguer les pouvoirs qu’il juge convenable à une ou plusieurs personnes prises dans son sein ou au
dehors, pour l’exécution de ses décisions et d'administration
courante.
Le Bureau se réunira obligatoirement au début de chaque trimestre ou sur convocation du président ou chaque fois que le tiers au moins de ses membres le demandera. "1
La convocation sera faite par simple lettre ou télégramme.
Lors des délibérations du Bureau, les décisions seront prises à la majorité des voix, étant bien entendu que chacun de ses membres n’aura droit qu’à une voix.
Ne seront valables toutefois que les décisions du Bureau votées avec la présence du quart au moins de ses membres.
Les votes par lesquels l’Assemblée générale des adhérents prononce ou ratifie ia nomination des membres du Bureau doivent être faits au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour; au second tour à la majorité relative des membres présents ou représentés.
Assemblée générale des adhérents
L'Assemblée générale des adhérents a lieu suivant les besoins et au moins une fois par an. Elle est convoquée par le président du Bureau. La convocation sera faite par simple
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lettre ou par télégramme au moins cinq jours francs avant l’Assemblée.
L'Assemblée générale devra être réunie si la demande en est faite auprès du secrétariat de l'Association par une ou plusieurs maisons représentant une production minima et globale de 1.000.000 de quintaux de sucre ou dix adhérents.
Dans ce cas l’Assemblée devra être réunie dans les 14 jours après réception de la demande. Les convocations pour les Assemblées devront mentionner l’ordre du jour.
Lorsque les questions portées à l’ordre du jour du Bureau seront à même de toucher de quelque façon que ce soit les intérêts de l’agriculture, le Bureau devra prendre l’avis d’une Conférence consultative composée de 16 membres au maximum, dont 9 représentants des planteurs de betteraves désignés par la Confédération des dits planteurs, 3 représentants des Associations de distillation, 2 représentants des raffineurs, les deux autres membres peuvent être des personnalités compétentes que le Bureau de l’Association Syndicale jugerait nécessaire de leur adjoindre.
En cas de rejet par la Conférence consultative des décisions proposées par le Bureau de l’Association Syndicale, celles-ci seront soumises à une Commission composée de 9 fabricants de sucre, 9 planteurs de betteraves, 3 représentants des Associations de distillation, 2 représentants des raffineurs et les autres membres de la Conférence consultative ; les décisions en question ne seront définitives qu’après approbation de cette commission.
Ont droit de prendre part à l’Assemblée générale les adhérents tels qu'ils sont déñnis à l’article 3.
En cas d’empêchement du représentant désigné par elles et de son suppléant, les maisons adhérentes peuvent se faire représenter par une personne autorisée, même avec restric-
tions, ou par les propriétaires ou représentants légaux d’autres
maisons adhérentes. Le pouvoir de représentation doit être
remis par écrit.
La présidence, lors de l’Assemblée générale des adhérents, est exercée par le président du Bureau de l’Association ou, s’il est empêché, par l’un des vice-présidents désigné par ses collègues.
Chacune des maisons adhérentes aura droit à une voix pour chaque 25.000 quintaux de sa production en sucre ; chaque 25.000 quintaux commencés seront comptés comme entiers.
Si la maison adhérente a une production inférieure à 25.000 quintaux, elle aura droit à une voix.
La présence ou la représentation du quart au moins des suffrages des adhérents de l'Association est nécessaire pour constituer valablement une Assemblée générale des adhérents.
Quand celle-ci n’aura pas toutefois réuni le nombre de membres fixé ci-dessus, le président a le droit de réunir dans les quinze jours une nouvelle Assemblée générale, qui pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Toutes les décisions des Assemblées des membres adhérents sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf les dispositions de l'article 8.
Chaque année, le Bureau de l’Association Syndicale soumet à l’Assemblée générale les comptes de l’exercice précédent.
Ne peuvent être discutées dans les Assemblées générales des adhérents que les questions inscrites à l’ordre du jour.
Modifications aux statuts
Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que sur la demande du Bureau de l'Association Syndicale ou sur celle
d’un nombre de membres représentant le quart des suffrages de l’Association tels qu'ils sont déterminés à l’article précédent. En ce cas, une Assemblée extraordinaire doit être convoquée qui sera alors en droit d'apporter aux présents statuts toutes modifications jugées nécessaires. ;
Elle pourra notamment décider la fusion de l’Association avec d’autres syndicats constitués ou à constituer, sa transformation, l’extension ou la modification de son objet, de son nom ou de son siège.
La présence ou la représentation d’au moins les trois quarts des suffrages de l’Association est alors nécessaire pour la validité des délibérations et il faut une majorité des deux tiers au moins des suffrages présents ou représentés.
Au cas où les trois quarts nécessaires des suffrages ne seraient pas réunis par l’Assemblée appelée à délibérer, le président, dans les quinze jours, en convoquera une nouvelle qui pourra valablement délibérer quel que soit alors le nombre des membres présents ou représentés.
La majorité simple des voix représentées est dans ce cas suffisante.
ARTICLE ll
Dissolution
Sous les réserves stipulées à l’article 7 de la loi du 21 mars 1884, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 12 mars 1920, l'Association ne pourra être dissoute que par une décision de l’Assemblée des adhérents réunissant les suffrages des trois quarts des membres de l’Association présents ou représentés.
Le Bureau de l'Association Syndicale prendra toutes dispositions pour la liquidation de l’Association, conformément aux décisions de l’Assemblée des adhérents. . .