CHAPITRE II
L'organisation du marché des sucres à Paris
Précisons tout d’abord de quelle façon sont établis les cours officiels.
Il est pris simplement le cours le plus haut et le cours le plus bas pratiqués à la séance de la Bourse dont il s’agit et il en est fait la moyenne.
Il existe aussi une cote des commissionnaires, dite semiofficielle, et qui serre d’ailleurs la réalité de plus près.
Il existe enfin des cotes non officielles établies par des particuliers qui n’en font état que pour leur gouverne ou des journaux qui les publient à l’usage de leur clientèle. Toutes les statistiques que nous donnerons seront établies sur la base des cours officiels.
Pour déterminer leur moyenne, les commissionnaires tiennent compte de tous les cours successivement enregistrés au <ours de la séance.
Nous donnons ici, à titre documentaire, quelques indications sur la physionomie extérieure d’une séance de la Bourse, nous exposerons brièvement ensuite les usages du marché :
Après la clôture de chaque séance de Bourse, il y a aussi <en marché libre» quelques transactions dont il n’est pas tenu compte pour la détermination des cours, mais qui sont notées officieusement.
A l'ouverture de la Bourse, à 13 heures 55, dans un local des commissionnaires où eux seuls ont accès, un garçon de
bureau de cette administration annonce un cours d’ouverture, déterminé par la Compagnie des Commissionnaires, ou plus exactement ses organes directeurs, d’après le cours de clôture de la veille et les cotations hors séances qui ont été notées officieusement comme il vient d’être dit.
Deux hypothèses se présentent : des affaires sont conclues entre commissionnaires à ce prix, il y à «prix fait», le même garçon réannonce le cours, qui devient officiellement cours d'ouverture et les commissionnaires et autres intéressés se retrouvent à 14 heures à la Corbeille des sucres dans le grand hail de la Bourse où la séance officielle se poursuit jusqu’à quinze heures ; le dernier cours enregistré est dit cours de clôture, les cours intermédiaires sont dits cours «d’entre cote ».
Ou bien aucune affaire ne se traite au premier cours annoncé, les commissionnaires eux-mêmes font des propositions d'achat ou de vente ; dans ce cas encore où des affaires se réalisent, le garçon de bureau annonce alors le cours d’ouverture officiel ; il peut arriver aussi qu'acheteurs et vendeurs restent sur leurs positions respectives et qu'aucune affaire à cette première séance privée n’est conclue : le garçon annonce : aucun prix fait ; proposition d'achat à… tel prix, proposition de vente à. tel prix.
C’est ce qui explique que certaines cotations non officielles donnent parfois deux cours, elles donnent à l’ouverture les propositions d’achat et les propositions de vente.
Qu'un cours ait ou non été fixé, les intéressés ici encore se retrouvent à 14 heures à la corbeille, et les transactions publiques durent une heure.
Voici quels sont les usages en vigueur sur les marchés des sucres et reconnus comme tels par l'arrêté du Ministre du Commerce du 28 février 1936 (J. O. du 1” mars 1936).
Cet arrêté homologue le règlement établi par les délibérations du syndicat du commerce des sucres du 24 janvier 1936 et de la Chambre de Commerce de Paris du 29 janvier
Il y a quelques différences dont certaines fort importantes, telles que Ia création d’un comité technique chargé de diriger le marché, avec l’état des choses antérieur.
Rappelons qu’il existe deux marchés, le marché libre et le marché réglementé. Le marché libre est constitué par les relations directes d’acheteur à vendeur, qui peuvent avoir lieu n'importe où et être pratiquées par n'importe qui, à n'importe quel prix.
Le marché réglementé, de beaucoup le plus important, est constitué par les offres de vente ou d’achat effectuées à la Bourse de Paris, dans les conditions du règlement dont nous allons donner une analyse succincte.
Le marché des sucres, d’après ce règlement (1), est dirigé par un Comité Technique du marché des sucres. Il comprend 5 représentants des commissionnaires (le Président étant nécessairement désigné parmi eux), 3 représentants du commerce et de l’industrie (deux fabricants, un raffineur), deux représentants des producteurs agricoles.
Conformément au règlement général nouveau de la Bourse de Paris, toutes les affaires devraient être enregistrées à une caisse de liquidation ; mais en ce qui concerne le marché des sucres, cet enregistrement est facultatif pour les professionnels (fabricants de sucres, raffineurs, agriculteurs, chocolatiers, confiseurs, commissionnaires, distillateurs, notamment).
La livraison s’effectue dans les entrepôts réels de Paris,
(1) Ce règlement n’est pas, au jour où nous écrivons, encore en vigueur, mais il doit l’être incessamment.
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de douane de la Chambre de Commerce de Paris, des ports ou de l’intérieur admis par le Comité Technique (1).
La cote s'établit d’après toutes les affaires enregistrées ou non à la Caisse de liquidation ; mais les cours doivent être maintenus dans les limites des prix offerts ou demandés par caisse.
En ce qui concerne le terme, le cours résulte des affaires traitées publiquement et dont le Comité Technique a reconnu la sincérité et autorisé l'enregistrement. Le dernier jour du mois, ce Comité peut suspendre les cotations si les cours varient de 5% vis-à-vis de la clôture précédente, et doit les suspendre si les variations sont de 10 %.
Les affaires ne peuvent être enregistrées que si le délai de livraison ne dépasse pas 12 mois, délai qui peut être réduit par le Comité Technique.
Le sucres destinés à être livrés sur le marché sont soumis à une expertise, effectuée à la Bourse par des experts qualifiés, ignorant les noms du preneur et du livreur de la marchandise. Un membre du Comité Technique préside les expertises et peut seul récuser les experts. Le résultat de l'expertise est consigné sur un registre spécial, les noms des experts restant secrets.
Il est délivré un bulletin d'expertise au propriétaire de la marchandise, bulletin qui accompagne la marchandise dans ses transmissions. Le coût de l'expertise est acquitté par le propriétaire.
Il peut y avoir analyse chimique du produit : l’analyse est obligatoire pour les sucres de cannes. Il est, en ce cas, délivré un certificat d'analyse.
Les échantillons sont prélevés par sondages sur des sacs différents ; il est prélevé un kilog par lot de 100 quintaux.
(1) Voir, page 204, la liste actuelle des entrepôts.
Les sucres indigènes acceptés en expertise sont livrables sur le marché pour la durée de la campagne en cours et pour la campagne suivante, sous réserve d’être agréés à nouveau au début de cette campagne, en octobre, à une expertise de conservation, renouvelée, le cas échéant, six mois après en avril.
Les sucres de betteraves étrangers sont livrables après expertise pendant les six mois qui suivent l’importation.
Les sucres de cannes sont livrables pendant les six mois qui suivent l'analyse. Une expertise de conservation peut avoir lieu après ces six mois. Six mois après cette expertise de conservation, les sucres sont déclassés.
Ces analyses ou expertises sont obligatoires avant toute mise en filière ou livraison sur le marché.
Le vendeur peut livrer du premier au dernier jour de bourse du mois à sa volonté, et se trouve en demeure de livrer par le seul fait de l'échéance du terme, à la fin de la dernière bourse du mois.
La livraison s'effectue par lots indivisibles de cent quintaux métriques au moyen d'ordres de livraison appelés filières, délivrés par la Compagnie des Commissionnaires, et dont le coût est fixé par le Comité Technique.
La filière représente la marchandise, sert d’offre réelle de livraison et se transmet par voie d’endossement. Les filières ne peuvent être émises, endossées ou arrêtées que par un membre de la Compagnie des Commissionnaires ou des personnes, domiciliées et patentées à Paris et admises à liquider par le Comité Technique.
Les filières portent un numéro d'ordre indiquant :
— s'il y a lieu, le numéro d’enregistrement par la caisse de liquidation de l'affaire alimentée par la filière,
— l’entrepôt où le sucre est emmagasiné,
— Je numéro d’entrée en entrepôt,
— Je numéro du lot et de la pince de régie pour les sucres indigènes,
— Ja provenance et les marques d'identification pour les sucres importés,
— la date et les résultats de l’analyse valable,
— Je numéro du bulletin d’expertise et son résultat,
— pour les sucres indigènes, l'indication de la campagne de fabrication, la date de création, le prix d'émission.
Elle doit être, d’autre part, revêtue des timbres de la Compagnie des Commissionaires, du créateur de l’organisme de liquidation,
— et visée par l’entrepositaire qui certifie la présence de la marchandise dans ses magasins et s'engage à ne la livrer que contre présentation du duplicata de la filière arrêtée et la remise du transfert en régie.
Ce duplicata doit porter les mêmes indications que la filière.
En cas d’endossement, le prix de vente est indiqué à l’endos. L'acheteur endossé qui refuse de donner son endos après la bourse qui suit la présentation de la filière est considéré comme preneur. La filière est arrêtée sur lui, sous la responsabilité du dernier endosseur, garant vis-à-vis du créateur de la prise de livraison.
Le créateur et l’arrêteur volontaire règlent entre eux, sans recours contre les endosseurs successifs.
Quand la filière est arrêtée, mention est faite sur la filière de la date et de l’heure de l'arrêt ; il en est délivré immédiatement duplicata à l’arrêteur et copie au créateur ; l'arrêt vaut sommation à l’arrêteur de prendre livraison avant onze heures, le troisième jour de bourse qui suit l’arrêt, si la marchandise est emmagasinée à Paris, le cinquième jour, si elle est ailleurs qu’à Paris.
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La livraison s'effectue au moyen d’un ordre de transfert remis par le créateur à l’arrêteur contre paiement du prix de la marchandise, ou contre versement de ce prix entre les mains de l’entrepositaire. L'ordre de transfert est visé par ce dernier qui indique si la marchandise est libre ou warrantée, et dans ce cas, le montant de l’avance consentie sur la marchandise ; s’il y a warrant, le créateur dépose le récépissé à l’entrepôt et déduit le montant de l'avance de sa facture.
Si l’arrêteur n’a pas pris livraison et payé dans les délais, le détenteur de la filière peut revendre d'office sur le marché, aux frais, risques et périls de l’arréteur.
Si le créancier n’a pas livré en temps voulu, l’arrêteur peut acheter à la première bourse qui suit la demande de livraison restée infructueuse, la même quantité de marchandise, de même qualité, située dans le même entrepôt aux frais, risques et périls du créateur de la filière.
Les commissionnaires doivent déclarer chaque jour les quantités achetées et vendues par eux tant au comptant qu’à terme.
La nécessité du marché à terme
La production du sucre s’étend sur trois mois au plus, la consommation sur douze. Les fabricants décaissent des sommes considérables à cette époque et sont amenés aussi à vendre une grande partie de la marchandise. Ce sucre, momentanément excédentaire par rapport aux besoins immédiats de la consommation, est acheté par les commerçants. Ce report entraîne des frais (magasinage, assurance, intérêt d'argent notamment). En période de fabrication, les cours sont donc, toutes choses égales d’ailleurs, plus hauts que pendant les périodes de fin de campagne.
L’admission temporaire modère ces variations saisonnières. Les raffineurs livrent en fin de campagne (juin, juillet, août, septembre) du sucre étranger raffiné par eux, exempt de droits, qui augmente les disponibilités intérieures réduites du moment et réexportent en période de fabrication où les disponibilités sont très abondantes, des quantités égales de sucre indigène de même qualité.
Le fabricant de sucre paie ses betteraves d’après la moyenne des cours du sucre au marché de Paris pendant une période déterminée ; d'octobre à juin pour les contrats du Nord et du Pas-de-Calais dont on trouvera plus loin le texte. Or, il ne vend pas toute sa marchandise pendant cette période, ni à une cadence uniforme.
S’il devait vendre au comptant seulement, le prix de revient de la marchandise ne serait pas connu de lui au moment de la vente, et il se trouverait ainsi nécessairement, malgré lui, en position spéculative.
Grâce au marché à terme, le fabricant peut, tous les jours de bourse, vendre une quantité égale de sucre et obtenir ainsi automatiquement le cours moyen, sauf la différence existant entre les cours du comptant et les cours du terme ; mais cette différence est en grande partie corrigée dans les contrats de betteraves ; on verra au contrat du Nord que les moyennes de chaque mois sont diminuées de sommes progressives, au fur et à mesure que s’avance la campagne.
Supposons que le fabricant de sucre fabrique 50.000 sacs et qu’il y ait 200 jours de bourse pendant la période ; il vendra 250 sacs par jour à terme sur les époques auxquelles il doit livrer et réalisera ainsi la moyenne, sauf les différences de cours du terme et du comptant, en grande partie corrigée comme il vient d’être dit.
D'autre part, certains contrats de betteraves (celui de 1a
fabrique d’Aulnois-sous-Laon, par exemple) autorisent les planteurs à arrêter dans certaines conditions le prix du sucre qui sera le prix de base. \
Le fabricant, pour n'être pas en position spéculative, doit vendre une quantité de sucre égale à celle qui sera extraite de la quantité de betteraves dont le prix d’achat par la sucrerie est déterminé par l'arrêt de prix effectué par le planteur (en moyenne une tonne de betteraves donne 120 kgs de sucre).
Le marché à terme n’est pas moins nécessaire pour le raffineur, dont les ventes et achats ne suivent pas, en cours de l’année, le même rythme.
Il est permis de dire que le marché à terme profite également au consommateur. Les fabricants, raffineurs, négociants, s’ils n’étaient pas couverts contre les risques de spéculation involontaire par le terme, devraient se couvrir par une assurance qui aboutirait nécessairement à un relèvement du prix de vente.
Ajoutons qu’il ne peut y avoir de risque de spéculation inconsidérée comme il est possible sur les valeurs mobilières, dont ne sait trop ce que certaines représentent. (
Les filières émises représentent toujours une marchandise réelle. Le règlement nouveau dont nous venons de donner l'analyse n’a rien innové sur ce point et n’a fait que consacrer l'usage existant.
La caisse de liquidation, antérieure aussi à ce règlement, protège ceux qui opèrent contre les insolvables. Seuls les professionnels présentant une surface suffisante sont en effet dispensés d'y faire enregistrer leurs achats.
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