Toute rpocwromudix transgresse la Loi entière
8. Le N. T. emploie évrot (uév, roi) huit fois, dont cinq dans le quatrième Évangile. A l’origine, cette particule n’était qu’une affirmation, uév, renforcée ; cf. Papyr. de Tebtunis 2, AIT, 12 (1e siècle après J.-Ch.), undèv uévrot Bopu6rm0ïc. Peu à peu elle prit la valeur d’un simple : mais (Jean 20, 5), ou d’une concession : sans doute, il est vrai que. Ainsi comprise, elle semble rattacher aux v. précédents l’argumentation qui commence ici, en faisant droit à une objection ou justification (RoPES), cf. 1, 13 ; 2, 18. L'auteur attribuerait à ses interlocuteurs supposés cette pensée : si nous témoignons aux riches de la déférence et des égards, c'est parce que nous leur appliquons un commandement de la Loi : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévit. 19, 18). Mais le contexte fait plutôt de cette apparente excuse, qui ne serait qu'une défaite, un élément du raisonnement même que Jacques oppose à la zpocwromudix (v. 9), pour achever d’en établir la malfaisance. V. 8, si effectivement vous accomplissez..., c’est très bien ; v. 9, mais si (comme je le constate) vous succombez à la rpoocwroAnmudix, vous péchez, vous violez le commandement « royal » de l’amour ; v. 10-11, de ce chef vous transgressez la Loi tout entière, car faillir à l’un de ses commandements comporte infidélité à leur ensemble organique.
On a supposé que le développement s’inspirait de quelque homélie juive traitant de la rooowroAmutdix à propos de Lévit. 19; ce chapitre est précisément l’un de ceux que commente sous forme sentencieuse le tofmux vouÜetixôv du PSEUDO PHOCYLIDE.
vouov Teheite (cf. Romains 2, 27) Baoruxév. Il ne semble pas que l’absence de l’article (cf. A6Yoc, Jacq. 1, 22 s.) ait ici une portée particulière, cf. 2, II, 12 ; 4, II, Car dans I, 25 on trouvait une expression voisine, ei vôuoy TéAerov Tdv Te éAeubeptac. Il s’agit toujours de la Loi de Dieu, supposée connue des lecteurs. L’'adjectif (cf. le Royaume, v. 5) veut en exprimer le caractère absolu, contraignant. Assez souvent les mots de cette famille sont appliqués à des abstractions : BaotAerov iepdreuux, I Prerre 2, 9 (Exode 19, 6, mamlèkèt hohänîm) ; Sag. de Sal. 5, 16, rù Baotketov rh edrperelac. PHILON appelle la piété BaorAls Tv dperüv (de spec. leg. 4, 147, p. 360), comme l'astronomie BaorAlc tév émiornuév (de congressu, 50, p. 526) ; quant à la Loi elle-même, 1l déclare : be ed0 dc elvar Tov pèv BaorAéx vouov Eubuyov, rdv D véuov PaorAéx Sixaov (Vita Mos. 2, 4, p. 135). Voir aussi XÉNOPHON, Œcon. 14,7, où DE Baorauxot véuor où povov Énuodor Tobs ddixobvrac GAAX Kat dœpehodot Todc duxæiouc. PS. PLATON, epist. o p. 354 c, véuoc èreidr xôpuoc éyévero Baouñebc Tüv dvüporev. Minos 317 ©, rù pèv 6p0dv vos Éott Baorauxôc, rd DE uh 0POdv où. Mais dans ces derniers cas la rencontre est purement verbale (Baouuxéc, digne d’un homme
d'État). C£ encore 1 Esdras 8, 24, À ; 2 Macchab. 3, 13. Au Aéyoc (JusTIN, Apol. x, 12, 7) s'appliquent des épithètes également souveraines.
Une inscription de Pergame formulant la loi municipale a reçu, probablement sous Trajan, cet en-tête : rdv BaorAtxdv vépov ëx rov iDlov dvéônxev. DEISSMANN, Licht v. Osten“, p. 310, n. 4, observant que cette loi est qualifiée de royale parce qu'elle fut promulguée par un roi de Pergame, estime que la même expression employée ici pourrait viser en premier lieu l’origine (divine) de la loi. WinpiscH? la croirait plutôt amenée par la mention du « Royaume » au v. 5. En tout cas, attribuer à la Loi la dignité royale va de soi pour l’auteur ; il en fait un axiome. Il en résulte peut-être qu'il n’a pas forgé lui-même la formule. On remarquera que 4 Macchab. 14, 2 glorifie la raison en la qualifiant précisément — comme notre épître la Loi — de royale et de libre (Jacg. x, 25). Cette double idée est d’origine stoïcienne. Les Juifs hellénistiques transposèrent facilement dans la Loi le souverain bien que la philosophie plaçait dans la raison. Le christianisme, incorporant à sa loi nouvelle la doctrine morale du judaïsme, était tout préparé à suivre la même voie. Du moins ce rapprochement fut-il possible en dehors des milieux où se répandit la notion paulinienne de la Loi, et plus généralement lorsque l'influence de la polémique antijudaïsante se fut effacée.
Limiter « loi royale » au commandement de l’amour du prochain (Lévit. 19, 18 af ; cf. STRACK-BILLERBECK, 1, p. 353-364), que l’auteur cite xarx Tv yoxpnv (cf. v. 23 ; xard Tics Ypaxpéc, 1 Corinth. 15, 3 S.; xati Yoxpac, lois, Berlin. Gr. Urk. x, 136, 10, 135 après J.-Ch.), attendu que « la Loi dans son ensemble est elle-même l’Écriture » (CHAINE, p. 50), ne convient pas au contexte, puisque la roocwroamubix va être condamnée comme violant la Loi tout entière.
L'auteur, au surplus, n’attribue pas au commandement qu'il rappelle la valeur d’un sommaire de la Loi (Marc 12, 30 et parallèles; cf. Galates 5, 14 ; Romains 13, 9). rAnotos adjectif : Or. Gr. Inscr. Sel. 736, 5 (11° ou 1er siècle avant J.-Ch.), rapà T@v rAnciov iepov. Adverbialement, Jean 4, 5. — Cf. Luc 10, 25-37. Ô rAnoios équivaut simplement à 6 éteooc, cf. Romains 13,: 6105 TS, 2retc:
xaAGs mouite, approbation, cf. Marc 7, 37; Luc 6, 27; Matth. 12, 12; Philipp. 4,14 ; x Corinth. 7, 27 ; 2 Pierre x, 19; XaAGG eîrec, précisé par : roro &AnOèc slpnxuc, Jean 4, 17 S.; xaA@e Réyere, Jean 13, 13. Ces mots ont ici leur pleine valeur; cf. 4 .19. Ailleurs, ils signifient presque : s’il vous plaît, et s’emploient couramment comme formule épistolaire, cf. 2 Macchab. 11, 26; Aristée, 46; 3 Jean, v. 6; — Actes 15, 29; — papyrus; Sylloge, 356, 36 ; 927, 44. Au passé, Actes 10, 33.
Variante : osautov s’est contracté en oaurov dans le ms. B, forme fréquente dans les papyrus mais inconnue du N. T.
9. De la théorie, uévror, v. 8, passons au fait, 86. Le contraste est formel.
Trpocrokmunreite, hapax, cf. v. TI.
duaptiav épy&leots. Nous voici aux antipodes de xa&s moteire. Cf. 1, 20. — Matth. 7, 23, oi épyalôpevor Thv évoulav (Ps. 6, 9, kol-po‘älé’ âwên) ; Luc 13, 27, épyérar àdtniac. Traduite en actes, la rpocwroAmubi«, telle l’ëxOvulx de 1, 15, n’est autre que le péché, le contraire de la justice (1,20). Vous faites plus que porter préjudice aux pauvres ; vous êtes coupables envers Dieu. Un verdict identique frappera, 4, 17, ceux qui savent faire le bien et ne le font pas. Le jugement moral de l’auteur, cf. v. 4, s'exprime partout avec autant de rigueur que de précision.
éAcyyéuevor Üürd roù véuov. Ce n’est pas moi qui vous déclare pécheurs. Vous êtes convaincus par la Loi. Il y a flagrant délit. Cf. Lévit. 10, 15 ; Deutéron. 1, 17 ; 16, 19. — Romains 7, 7, TV Auapriav oÙx Éyvov ei 11h OX vouou ; Galates 3, 24 ; 4 Macchab. 5, 33. [Jean 8, 0, Ürd ris ouverdoewc EAeyyôuevor]. Papyr. d'Amh. 2, 33, 34 (vers 157 avant J.-Ch.), dv dé ris rov xarabharrévrov TAG mpocbdovc ÉAey{ ON ouvnyophouc repli rpayuarés Tivoc, «dTÉv te TpÔS QUES HET pUAAXNG ÉTLOTELAUTE.
&c mapabdror (legirupi). Vous avez transgressé la Loi tout entière, cf. v. 11; Romains 2, 25, 27, rnapabérnc véuov; Galates 2, 18. Le verbe rapabaive (cf. Matth. 15, 2, 3) signifie déjà : désobéir, contrevenir, au sens juridique et parfois religieux, dans les papyrus et les inscriptions. Exemple : Sylloge 574 (*980), 3 {re siècle avant J.-Ch.), dc S àv rapabaæivnr, adrèc [adrèdv œiriæcetai, à propos du temple d’AÂrtemis à Éphèse. Voir aussi Épic- TÈTE, Dissert. 2, 20, 14, Todc rapaxbarixéc are Éyovras. On n’est pas plus ou moins transgresseur, rapabarns. Il y a culpabilité absolue.
Le ms. D ajoute à Luc 6, 4 : émixaraparos xai mapabkrne et roù vouov. Symmaque emploie le même terme pour rendre çorerim (Jérém. 6, 28 ; cf. Agwila : èxxAivovrec) ou.r4$4" (Ps. 130, 10) : uaxprolodc, G, àce6n, Aquila.)
10. Variantes : K, L, P, rnpñoer, nratoer (VON SODEN). Les subjonctifs, mieux attestés (N, B, C, etc.) pourraient marquer une atténuation. Mais les indicatifs auront été introduits pa suite de l’absence de äv.
Isolément on trouve : vrehéoeu pour Tnofon, TrAnpooet, tbidem, etc. »
Voici pourquoi vous êtes condamnés :
6oric, indéfini, quiconque, cf. Matth. 5, 39 ; Papyr. de Paris 574, 1240 (rr1e siècle après J.-Ch.), éÉopxito oe daipov, 6otte ror oùvet. Etc. rnpon, cf. I, 27. et us viserait un cas particulier, écris généralise. Le &v du conditionnel est sous-entendu.
nraio (cf. HETQ, rinru), classique depuis Eschyle et Hérodote, signifie proprement : heurter, se heurter, cf. Romains 11, 11 ; au figuré : faire un faux pas, 2 Pierre x, 10 ; s'achopper
à, Jacq. 2, 10; 3, 2 (fût-ce par mégarde). Cf. Papyr. d'Oxyr. 8, 1165, 11 (vie siècle après J.-Ch.), mapaxAn0ïre obv, ere ErTaroav etre oùx Énraiouv, rorjoat adrodbs &roAvO var, qu'ils aient ou non commis une erreur (plaidoirie).
ëv évt, neutre, cf. ëv undevi, I, 4. Après ëvi comme après révroy, il faut sous-entendre : commandement, les commandements. ]
nraion JÈ èv évi remplace la tournure littéralement adaptée au raisonnement : «mais s’abstient d'observer un seul » (commandement). On appelle ärd xowvoÿ la figure de grammaire qui consiste à éviter ces répétitions verbales ; cf. Marc 14, 19; Éphés. 5,24 ; 2 Corinth. x, 6 ; Luc 20, 24 ; Jean 4, 26.
yéyovev, est devenu et reste, évoyoc, à la fois coupable et tombant sous la sanction de l’ensemble de la Loi, prise en bloc, mais non sous chacune des pénalités attachées à ses dispositions particulières. révrov est neutre comme évi ; ce génitif désigne les infractions, comme en grec classique ; cf. 2 Macchab. 13, 6; Marc 3, 29; 14, 64, Évoyoc Oavérov. Mais dans les papyrus la faute ou la peine encourue s’exprime le plus souvent par le datif. D’après DEISSMANN, Licht v. Ostenf, p. 91 s., le génitif serait en somme un provincialisme asiatique, car il se retrouve dans certaines 2nscriphions de Lycie après un terme analogue, AULHPTHAOG.
Ainsi une faute unique, un manquement, en l'espèce un acte entaché de rpoowroAnudix, entraîne culpabilité totale envers la Loi, exactement comme s’il y avait eu récidive ou violation successive de différents commandements. Cette idée vient directement du judaïsme rabbinique. « Quiconque a enfreint un seul commandement est coupable à l’égard de tout autre. » (Horayôt, 8 b). Le rabbin Houla bar Ismaël érigeait cette affirmation en principe. Elle est aussi à la base de l'interprétation de Nombres 5, 14 dans le midrach Bemidbar Rabba, 9; les élèves du rabbin Houna, père du rabbin Akha, disaient : « Notre maître nous a enseigné que l’homme et la femme adultères transgressent les dix commandements. » Suit la démonstration. Voir de même Midr. Prov. x, 10 (22 b). L’homélie ps. Clément. 13, 14 atteste que cette tradition remonte au delà de la rédaction des textes cités : ei navra xaAX duarpabauté Tic, Li TŸ Tpdc To Loryhonxocbar auxp- Ti, xoAaxoBvar deiv, 6 rpopñrnc Épn. Il semble que la rigueur ainsi exprimée ait répondu essentiéllement à la distinction que le judaïsme avait statuée entre petits (cf. Matth. 5, 19) et grands commandements : 4 Macchab. 5, 20 ; PHILON, leg. alleg. 3, 241, p. 135. Cf. encore Testam. d’Asser 2, 8. Etc. STRACK-BILLER- BECK, 3, p. 135 ss. — CALVIN rapproche judicieusement de Jacq. 2, 10 Ezéch. 18, 24 : Instit. chrét., 3, 14, 10.
Qu'il s’agisse de prescriptions rituelles ou de règles fondamentales pour la vie morale ou religieuse, le légalisme poussé à l'extrême place donc tout sur le même plan, au risque de pro-