CHAPITRE III
L’Enfance inadaptée
Le terme d'Enfance Inadaptée est reçu aujourd’hui dans une acception extrêmement vaste. Pour la clarté de l’exposé, nous le réserverons à l'Enfance marquée par la prédominance des troubles caractériels, des troubles névrotiques et prénévrotiques, sur les manifestations de déficience proprement dite.
Parmi ces enfants nous distinguerons deux catégories principales, sans que ces catégories puissent être considérées comme nettement séparées et étanches au point de vue technique de soins et de rééducation :
— La catégorie des enfants déséquilibrés, difficiles, prédisposés aux affeclions névropathiques, que nous étudierons dans le chapitre des Névropsychopathes.
— La catégorie des enfants présentant des comportements antisociaux — délinquance, prédélinquance et paradélinquance — ou présentant, en raison de leur structure caractérielle ou de leurs aptitudes réactionnelles, une prédisposition à ces comportements.
C’est cette catégorie de sujets inadaptés qui fera l’objet de ce chapitre.
Selon l’acceptation courante, nous entendrons par enfant délinquant le sujet dont le comportement délictueux a été reconnu et authentifié comme tel par l'action judiciaire ; et par prédélinquant celui qui a présenté des comportements antisociaux caractérisés, mais qui ont échappé aux poursuites et à l’action judiciaire.
Nous recevrons également, conformément à l’usage, le terme de paradélinquance comme s’appliquant de façon particulière au vagabondage et à la prostitution des mineures.
Nous éviterons d'employer l'expression juridique d'enfants « en danger moral ». Cette expression confond en effet, sous le même
vocable, l'Enfance mise en danger par le manque de direction et l'action négative ou pervertissante du milieu, que nous avons retenue dans le chapitre précédent sous le terme « d'Enfance moralement abandonnée » et l'Enfance en état de danger du fait de ses propres dispositions aux actes antisociaux.
Nous retiendrons ici ce dernier groupe de sujets en le désignant par l'expression sans équivoque d’Enfance prédisposée aux réactions de délinquance.
Enfants délinquants, prédélinquants, paradélinquants, et prédisposés aux réactions de délinquance, représentent done la catégorie d'enfants inadaptés qui fait l’objet de ce chapitre d'assistance.
Nous adoptons ici la position traditionnelle qui admet implicitement l'unité de cette vaste catégorie de sujets, estimant que si les comportements antisociaux de l’enfant, comme ceux de ladulte d’ailleurs, ne correspondent pas toujours à des caractéristiques psychophysiologiques ou psychosociales assez homogènes pour constituer une famille pathologique absolument distincte, la plupart des sujets qui les présentent n’en posent pas moins des problèmes pratiques assez spéciaux pour déterminer l’organisation d’une section particulière d’Assistance.
Il importe cependant de souligner que l'acte antisocial de l'enfant ou la prédisposition à le commettre ne sauraient, à eux seuls, déterminer son orientation thérapeutique ou rééducative, qui doit toujours rester soumise à l'appréciation du médecin spécialiste qualifié.
Sous cette réserve, nécessaire pour éviter les confusions arbitraires et sauvegarder les intérêts essentiels de l'enfant, l’unité de ce secteur d’Assistance nous parait devoir être admise et considérée comme rationnelle.
L'unité de ce secteur d'Assistance se trouve, par surcroît, fondée sur le fait que son accès est, la plupart du temps, prescrit par mesure de Justice.
Qu'il s'agisse d'enfants délinquants (ordonnance du 2 juin 1945), de paradélinquants (décret du 30 octobre 1935), de prédélinquants où de sujets prédisposés à la délinquance appelant une mesure de correction paternelle (décret du 3 octobre 1935 et ordonnance du 13 septembre 1945), l'intervention de la Justice est de règle,
On sait les remarquables progrès de notre législation en la matière (ordonnance du 2 février 1945), qui se sont concrétisés dans la eréation de nouveaux Tribunaux et de nouveaux Juges d'enfants, dans la substitution de mesures protectrices et éducatives aux mesures répressives et dans la prescription d’études médicopsychologique et sociale de chaque cas.
Le mineur de moins de 13 ans ne peut être l’objet d’une condamnation pénale.
Le mineur de 13 à 18 ans bénéficie lui aussi d’une présomption d'irresponsabilité pénale motivant la mise en œuvre de mesures éducatives et ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une pénalité répressive est prononcée à son encontre.
Si l’âge limite de la protection des mineurs délinquants reste fixé à 18 ans, il paraît vraisemblable que la majorité pénale soit élevée dans l'avenir à 21 ans ©.
Ainsi, le fait pénal de l’enfant a-t-il perdu de son importance aux regards de la loi qui confie au Magistrat la mission essentielle de la rééducation et du reclassement social du sujet, à la lumière des examens et des études permettant la connaissance approfondie et l’appréciation de sa personnalité.
Une semblable mission ne peut être remplie, de tels objectifs ne peuvent être atteints, qu’au prix d’une organisation technique appropriée.
DEPISTAGE
C'est par les Services de Police que bien souvent sera découvert et appréhendé le jeune délinquant qui peut être, soit pris sur le fait, soit dénoncé par les personnes qui ont été l’objet de l’infraction.
L’attention des Services départementaux de la Population sera fréquemment aussi attirée sur des mineurs dévoyés ou en danger.
Depuis le développement des Dispensaires et Consultations d'Hygiène Mentale, d’assez nombreux enfants sont conduits à ces organismes par leur famille ou y sont adressés sur l’instigation des maîtres d’école, des employeurs, des services sociaux.
Il entre dans les attributions de tous les Services Sociaux, conscients de leur mission et de leur rôle, de collaborer au dépistage du prédélinquant et de l’enfant prédisposé à la délinquance.
Un rôle de premier plan incombe aux Services Sociaux spécialisés dans les enquêtes portant sur l’étude sociale de l'Enfance en danger.
Ces Services, communément appelés « Services Sociaux près des Tribunaux », ne relèvent qu’'indirectement de lAdministratioa judiciaire ; ils sont en fait actuellement gérés, sur l’ensemble du territoire, par les Associations Régionales pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l’Adolescence.
Ces services sociaux sont un des éléments fondamentaux de l'assistance à l'Enfance en danger.
(1) Maurice LEVADE, Majorité civile et pénale devant la loi. Rééducation, Mars- Avril 1950.
Leur mission s'exerce avec ou sans mandat de l'Autorité Judiciaire.
Ils sont chargés par cette Autorité : |
—— des enquêtes prescrites par l’ordonnance du 2 février 1945 (Enfance délinquante),
-— des enquêtes sur les paradélinquants (ordonnance du 30 octobre 1935),
-— des enquêtes consécutives aux demandes de correction paternelle (décret du 30 octobre 1935 et ordonnance du 1% septembre 1945), des enquêtes en vue de la mesure de déchéance paternelle,
— éventuellement, des enquêtes permettant d'assurer la protection des enfants de divorcés (ordonnance du 12 avril 1945).
Ces services sont en outre l’objet de demandes d’enquêtes émanant de sources diverses, qui ont pour but de permettre de préciser dans quelle mesure il est opportun ou nécessaire de provoquer l'intervention judiciaire.
Dans tous les cas, les Services Sociaux près des Tribunaux sont appelés à contribuer efficacement à la protection de l'Enfance en danger, en s’efforçant de déterminer les solutions pratiques et en les proposant, s’il y a lieu, à l'Autorité Judiciaire, en participant à l’application de ces solutions et à l'exécution des décisions de l'Autorité qui les a prescrites.
De tels services doivent être prévus partout où il existe un Tribunal pour enfants.
Lorsque les Tribunaux pour enfants seront devenus effectivement des organismes à ressort départemental, ce qui parait pouvoir être considéré comme imminent, l'organisation départementale des Services Sociaux près des Tribunaux n'aura qu'à se réaliser parallèlement.
Il existe actuellement dans la Région de Clermont-Ferrand un Service Social près des Tribunaux dans chaque département.
Le Service Social du Puy-de-Dôme comporte 7 Assistantes sociales, dont l'Assistante Sociale-Chef Régionale. Ce service, géré par l'Association Sauvegarde, doit son importance à la contribution de la Caisse des Allocations Familiales du Puy-de- Dôme qui a pris à sa charge la rémunération du personnel.
Dans les autres départements (Allier, Cantal, Haute-Loire, Lozère), le Service Social près le Tribunal, également géré par les Comités de Sauvegarde, ne comporte encore qu'une seule Assistante Sociale.
Dans tous ces départements, la contribution des Caisses d'Allocations Familiales permettra, selon toute vraisemblance, le déve-
loppement adéquat de ces Services tel qu'il est prévu au plan d'Action Sanitaire et Sociale.
ACCUEIL, et OBSERVATION
Un des grands mérites de la nouvelle législation est d’avoir rendu pratiquement obligatoire l’étude médico-psychologique approfondie de tout mineur soumis à la juridiction des tribunaux pour enfants.
Grâce aux activités de dépistage, cette étude, qui comporte des examens soigneux et, fréquemment, une observation prolongée, aura souvent été faite avant l'intervention de l'Autorité Judiciaire, dans le cadre des divers organismes préposés à ces activités spécialisées (Dispensaires d'Hygiène Mentale, Services divers d'observation médico-psychologique).
La solution aura été préparée de longue main, permettant au juge d’enfants de prendre une décision rapide.
Il pourra en être de même pour les mineurs prévenus, lorsque le magistrat compétent, s'appuyant sur avis médical qualifié, aura jugé opportun de laisser les intéressés en liberté.
Dans tous les autres cas, l’observation sera poursuivie dans le cadre des centres spéciaux dont la création a été prévue et orgauisée pour ces sujets en dehors des maisons d'arrêt.
Partant du fait que l’incarcération du jeune prévenu deviendrait exceptionnelle, la Chancellerie, par circulaire du 22 septembre 1942, avait déjà demandé à l'initiative privée de créer, avec l'appui des subventions de l'Etat, un Centre d’Accueil à côté de chaque tribunal pour enfants.
Ces Centres d'Accueil, conçus à l’origine pour n'être que des Centres d'hébergement distincts des locaux pénitentiaires, ont vu le jour avec une rapidité remarquable, puisque leur réalisation s'élait déjà généralisée lors de la promulgation de l’ordonnance du 2 février 1945.
Poursuivant son effort, Ie Ministère de la Justice préconisa l’organisation de Centres d’Observation régionaux dont la conception, réglementée par l’arrêté du 25 octobre 1945, témoigne d’un souci particulier de l’étude médico-psychologique approfondie de la personnalité du jeune délinquant (.
En dépit de ce grand mérite, l'organisme prévu par l’arrêté du 25 octobre 1945 apparaît comme beaucoup trop lourd et beaucoup trop complexe pour être pratique et rapidement réalisable. On peut dire, avec le recul que donne l'expérience de plusieurs années, qu'il est d’une ampleur disproportionnée et pêche vraiment par excès.
Le Centre d’Observation n’est, en fait, qu’un lieu de passage
(1) Cf. Arrêté du 25 octobre 1945 — J.0. du 28 octobre 1945.