‹ L'esclavage en TurquieChapitre 4 sur 6 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

-entre S. M. la Reine d’Angleterre et d’Irlande et

S. M. le Sultan, pour la suppression de la traite

des esclaves noirs.

Signée à Constantinople, le 55 janvier 1880.

Ratifications échangées le 1 er avril 1880.

S. M. la Reine du Royaume Uni de Grande-Bretagne et •d’Irlande, et S. M. l’Empereur des Ottomans, étant animés mutuellement du désir sincère de coopérer à la cessation du trafic des esclaves d’Afrique, ont résolu de conclure une Convention avec l’intention d’atteindre ce but. Ils ont nommé, à •cet effet, comme leurs plénipotentiaires :

Sir Austen Henry Layard, Ambassadeur de S. M. près la .Sublime Porte;

Le Ministre des Affaires Etrangères : Sawas Pacha.

Art. 1. — S. M. l’Empereur des Ottomans, renouvelant •d’une manière absolue la défense du trafic des nègres, s’engage k prohiber l’importation des esclaves d’Afrique dans toutes les parties de l’Empire Ottoman ou ses dépendances, leur passage à travers le territoire ottoman par mer, et à punir suivant les dispositions du Firman de l’année 1273 (A. D. 1857) toute personne ou toutes personnes justiciables des tribunaux ottomans qui se trouveraient mêlées soit directement, soit indirectement, au trafic des noirs. S. M. s’engage aussi à interdire l’exportation des esclaves noirs du territoire •ottoman à l’étranger, sauf le cas où ils auraient à accompagner leurs maîtres ou maîtresses en qualité de domestiques attachés d leur personne. Dans ce cas, chaque esclave sera muni d’un certificat constatant âge et signes distinctifs, et mentionnant tout particulièrement en quelle qualité il accompagne son maître ou sa maîtresse. Dans le cas où il n’aurait pas ce certificat, il sera affranchi et ceux qui tenteraient de l’exporter .seront passibles de punition*

Tous les noirs affranchis quittant le territoire ottoman recevront des autorités ottomanes des passeports constatant qu’ils sont affranchis et libres, et qu’ils disposent de leurs personnes sans restriction ni réserve.

Art. 2. — Toutes personnes non sujettes ottomanes mêlées au trafic des noirs dans les limites de l’Empire ottoman, ou à bord d’un bâtiment, seront saisies pour subir jugement.

Procès-verbaux et réunion des éléments de conviction.

Tous les noirs trouvés' en possession de ces marchands seront affranchis.

Art. 3. — Etant donné l’impossibilité de renvoyer dans leurs foyers les esclaves affranchis, sans les exposer aux risques de retomber à nouveau en esclavage ou de mourir de faim, le gouvernement ottoman s’engage à prendre toutes mesures pour veiller à ce qu’ils soient convenablement soignés.

Art. 4. — • S. M. I. s’engage à poursuivre comme criminelles toutes personnes compromises dans des actes de, mutilation ou trafic d’enfants. Les Ottomans seront punis suivant la loi ottomane.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le criminel n’est pas sujet ottoman, et si le crime n’a pas été perpétré en territoire ottoman, il sera consigné ès mains du tribunal compétent, agissant suivant les lois du pays dont il relève.

Art. 5.—■ Droit de visite et de détention sur tout navire ottoman qui se trouverait impliqué dans le trafic des noirs,, par les croiseurs anglais.

Ce droit pourra être exercé dans la mer Rouge, le Golfe d’Adèn, la côte arabique, le Golfe Persiquë, sur la côte orientale d’Afrique, ainsi que dans les eaux maritimes ottomanes, même en l’absence d’autorité constituée...

Tous les esclaves trouvés à bord de ces navires seront mis en liberté et affranchis. Le navire, le capitaine, les officiers et tous ceux convaincus de connivence avec eux seront consignés aux autorités compétentes ottomanes.

Mêmes dispositions concernant la visite des croiseurs sous pavillon anglais par les autorités ottomanes. Ces navires seront consignés à l’autorité britannique la plus proche, le cas échéant.

En cas de non-fondé, indemnité adaptée à la circonstance;

Il est expressément et formellement entendu que les stipulations précédentes ne s’appliquent pas aux ‘bâtiments de

guerre des deux Etats qui ne peuvent, en aucun cas, et sous aucun prétexte, être visités.

Art. 6. — Dans le but d’éviter que les croiseurs anglais chargés de la suppression du commerce des esclaves ne s’ingèrent indûment dans les navires ottomans dont les équipages seraient formés, totalité ou partie, d’esclaves d’Afrique, il est convenu que tout navire ottoman équipé en partie ou totalité par des esclaves d’Afrique devra être muni de papiers constatant le voyage ou service auquel il est affecté, ainsi que le nombre et la description des esclaves à bord. Au cas où ce nombre excéderait celui autorisé par les papiers de bord, le navire sera susceptible d’être détenu et renvoyé devant le tribunal compétent.

Art. 7. —S.M.le Sultan s’engage à prendre toutes mesures pour l’exécution de la présente Convention.

Art. 8. — La présente Convention entrera en vigueur six mois après le jour de la signature.

Loi

sanctionnée par un Iradé impérial pour la prohibition du trafifc des esclaves noirs.

' 4/16 décembre 1889.

1. — Le trafic des esclaves noirs en territoire ottoman, leur importation en un port de l’Empire Ottoman ou de ses dépendances, leur transport par mer ou par terre à travers le territoire ottoman ainsi que leur exportation en contrée étrangère, sont défendus.

2. Les esclaves noirs accompagnant leurs maîtres comme domestiques, ou trouvés à bord de bateaux marchands comme faisant partie de l’équipage, sont exceptés de cette prohibition. Mais les propriétaires de domestiques noirs doivent posséder un certificat disant en quelle qualité leurs nègres les accompagnent, et donnant leur signalement et leur âge ; le nombre et le signalement des esclaves noirs servant à bord du bateau, comme équipage, aussi bien que la nature de leur emploi, doivent être indiqués sur les livres du bord.

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