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Les esclaves noirs dont les propriétaires ne possèdent

pas les certificats, ou qui ne sont pas enregistrés sur le registre du bateau, suivant l’article 3, seront considérés comme libres et munis de certificats de manumission par la Cour ou les, autorités locales, et leurs propriétaires seront regardés comme trafiquants d’esclaves. S’ils prouvent qu’ils ne le sont pas, ils seront exemptés des peines prévues par la loi.

4. — Des passeports seront donnés aux noirs libres, pour circuler en territoire ottoman, montrant qu’ils sont libres et en droit de disposer d’eux-mêmes sans restrictions ni réserves. Mais le papier officiel, exigé d’après l’article 2 pour les noirs accompagnant leurs maîtres en qualité de domestiques, devra indiquer, outre leur emploi, leur âge et leur signalement.

5. — Les personnes convaincues d’être directement ou indirectement mêlées au commerce d’esclaves noirs prohibé par l’article premier, aussi bien que leurs aides et le capitaine d’un vaisseau portant des esclaves, seront, la première fois, condamnés à un an de prison, et en cas de récidive, la sentence sera augmentée chaque fois d’un an. Dans tous les cas, les esclaves trouvés en leur possession seront saisis sans compensation et libérés suivant l’article 3.

6. — Si, parmi les esclaves saisis en vertu de la prohibition, il y a des enfants ou des mineurs, les personnes mises en cause — et s’il y a eu mutilation ou autre opération défendue par la loi, les auteurs de ces crimes — seront, en plus de la peine prévue à l’article 5, condamnés aux peines spéciales prévues par le Code pénal.

7. — Si un crime, tel que les mutilations prévues à l’article 6, ou un trafic d’esclaves enfants est signalé en un point de l’Empire Ottoman, les officiers du gouvernement civil doivent, dans les limites de leur pouvoir selon la loi, arrêter et emprisonner lès personnes accusées et les remettre à la Cour compétente, avec un procès-verbal relatant les investigations préliminaires et donnant tous les autres documents d’évidence qui peuvent guider sa conviction.

8. — D’après la Convention du 11 Rebi-ul-Akhar, entre la Turquie et l’Angleterre, les bateaux de guerre des deux pays qui tomberaient sur des « négriers « doivent les saisir avec tout le matériel et la propriété du bord, qu’ils aient un drapeau turc ou anglais. Lorsqu’un de ces bateaux, battant pavillon anglais, sera pris par un bateau turc, il sera remis au gouvernement britannique pour que la loi lui soit appliquée et l’amende payée; de même les bateaux ayant les couleurs tur-

ques et engagés dans le commerce des esclaves noirs, lorsqu’ils seront capturés par les croiseurs anglais ou turcs, seront remis au gouvernement ottoman pour être soumis à la loi.

9. — Sur tout vaisseau où des esclaves nègres sont trduvés et remis aux autorités turques, un droit de cinq livres turques par esclave sera perçu, d’après l’ordre de la Cour, et si le propriétaire des esclaves est inconnu ou absent, le capitaine du vaisseau capturé sera responsable. Cette somme sera distribuée à titre de gratification aux officiers et à l’équipage du croiseur ayant saisi le « négrier ».

Si le propriétaire des esclaves ou le capitaine du vaisseau refuse de payer la dite amende, une partie des biens du vaisseau — ne comprenant pas le chargement — ou, si cela ne suffit pas, le tout, sera vendu par ordre de la Cour pour payer l’amende et les frais du procès qui leur sont imputés au nom de la Cour. Et si cela ne suffisait encore pas, le vaisseau sera vendu par la Cour, et après avoir prélevé les dépenses et l’amende, le surplus, s’il en existe, sera remis au propriétaire du bateau.

Le jugement rendu pour la vente du bateau et du matériel et propriété, sera absolu.

10. — Dans les procès ayant rapport au commerce d’esclaves noirs, l’accusateur public indiquera les droits que donne la loi contre les trafiquants, et le commandant du vaisseau de guerre ayant capturé le « négrier » sera présent aux débats, comme accusateur privé.

22 Rebi-ul-Akar 1307.

4/16 décembre 1305 (1889).

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