‹ L'esclavage selon la Bible et le TalmudChapitre 2 sur 9 · I. Comment on acquérait les esclave* hébreu i · texte numérisé non relu

I. Comment on acquérait les esclave* hébreu i

« Les enfants d'Israël, ainsi parla Dieu dans le Lévitique, sont mes esclaves à moi, que j'ai retirés du pays d'Egypte ; ils ne doivent pas être vendus comme on vend les esclaves (Lévit. XXV, 42). » Voilà une protestation significative contre l'esclavage des Hébreux ! Ils sont, avant tout, les serviteurs de Dieu, qui a daigné leur donner sa loi après avoir gagné leur reconnaissance par ses bienfaits, et ils n'ont pas le droit d'aliéner leur liberté : ce serait disposer de ce qui ne leur appartient pas, de ce qu'ils ont reçu de Dieu même comme un don inaliénable. L'Hébreu qui se vend, comme celui qui devient son complice en l'achetant, manquent donc également à leur devoir 1

Mais, nous l'avons déjà dit, la Bible sait faire fléchir, au besoin, ses principes dans ce qu'ils ont de trop absolu, et se plier aux nécessités du moment. Aussi admet-elle deux cas où l'Hébreu pouvait devenir esclave : « Lorsque ton frère, près de toi, réduit à la misère, se vend à toi, etc. (Lévit. XXV, 39}. » L'Hébreu avait donc la faculté de se vendre comme esclave. Mais pour cela il fallait qu'il fût réduit à la misère, absolument dépourvu de tout moyen d'existence. Les termes mêmes dont la Bible se sert en sont une preuve suffisante. Mais la tradition insiste encore avec plus de force sur cette condition. Se fondant sur la suite des versets du chapitre XXV

du Lévitique, elle établit que l'Hébreu ne pouvait renoncer à la liberté que s il se trouvait dans le dénuement le plus complet. 11 fallait qu'il eût vendu déjà son mobilier, ses champs, sa maison, qu'il manquât, par conséquent, des choses les plus nécessaires à la vie, de pain pour se nourrir, d'un gîte pour s'abriter, avant d'en venir à cette douloureuse extrémité : à se vendre lui-même (Arakhin 30 b; Torath Cohanîm sur Lévit. I. c; Maïmon. tr. Abadim, I, 1-2). Mais jamais on ne pouvait, par simple caprice ou pour se décharger des soucis de l'existence, abdiquer sa liberté. Car, il faut bien l'avouer, l'esclavage tout pénible, tout dégradant qu'il est, ne laisse pas d'avoir un certain attrait pour des âmes faibles, impatientes du rude labeur de la vie et de la grave responsabilité de la liberté; il assure du moins la nourriture de tous les jours, un gîte pour la nuit, un vêtement pour su couvrir; et que faut-il de plus à des hommes pour qui la lutte est un malheur, la liberté un fardeau? Mais voilà ce que la loi juive ne tolérait pas : en faisant une concession à la pauvreté, elle n'en faisait point à la lâcheté.

Resserrée dans ces limites, l'exception que fait la Bible en faveur du pauvre, peut être considérée comme un véritable bienfait. Que pouvait faire, dans un pays sans commerce et sans autre industrie que l'agriculture, un homme privé, d'une façon ou d une autre, de son patrimoine? A moins de mourir de faim ou de se livrer à la mendicité (l), il était évidemment contraint de se mettre aux gages de plus favorisés que lui ; et l'Hébreu qui se vendait, ne faisait pas autre chose : il était considéré comme un journalier, et ce qu'il vendait c'était son

(I) La loi mosaïque n'a rien négligé pour prévenir cette plaie sociale : partage égal des terres, impôts réguliers prélevés sur les récoltes, institution du Jubilé, etc., tout contribuait a combattre les progrès du paupérisme. Grâce à ces meMires, s'il y eut chez l s Hébivux des pauvres, des nécessiteux, il n'y eut jamais chez eux de mendiants. C'est un mot que la langue hébraïque ne connaît pas. Cf. J.D. Michaelis, Mosaïsches Recht, t. II, § 142; M Munk Palestine, p. 2H-2I2.

travail, et non sa personne. La loi mettait ainsi tousses avantages du côté du pauvre; car si, d'une part, il était traité en mercenaire et non en esclave, de l'autre, il touchait d'un coup, et d'avance, le prix de plusieurs années de service ; et il pouvait ainsi se libérer de ses dettes ou venir, d'une manière efficace, au secours de sa famille. En définitive, lorsque la loi de Moïse permettait à l'Hébreu de se vendre, elle lui permettait simplement de se placer comme domestique chez un plus riche que lui ; et il ne faut pas se. laisser induire en erreur par les mots vendre et acheter, qui n'ont pas évidemment, dans la Bible, le sens rigoureux que nous y attacherions aujourd'hui (1).

Le législateur, après avoir concédé à l'Hébreu appauvri, la faculté de se vendre, lui laissait une grande latitude pour le choix d'un maître. Sans doute, il devait de préférence entrer au service d'un de ses coreligionaires. D'après le Talmud, c'était même pour lui une obligation (Tor. Coh. sur Lévit. XXV, 39 ; Maïmon. 1. c. I, 3) ; mais ce n'était, dans tous les cas.qu'une obligation toute morale, car la Bible est formelle à cet égard : elle reconnaît parfaitement la validité de la transaction par laquelle l'Hébreu avait cédé sa liberté à un étranger, domicilié dans la Palestine, et qui n'avait pas embrassé la religion mosaïque (Lévit. XXV, 47;. Le Talmud fait même un pas de plus : il admet la validité de la vente non-seulement lorsque l'Hébreu s'était vendu à un idolâtre, mais encore lorsqu'il s'était engagé à faire le service de son culte, service tout à fait matériel, bien entendu. (Tor. Coh. sur Lévit. 1. c. ; Kiddouscbin 20 a et b; Arakh. 30 1). C'est là, à coup sûr, une interprétation passablement large et hardie, et l'on ne saurait accuser ici le Talmud de limiter arbitrairement la portée d'une loi biblique (2).

(1) Cf. Saalchûtz, Archœologie der Htbrœer, t. II, p. 243, note i.

(2) Le Talmud s'appuie sur le mot ~)pj/ qui se trouve dans le Lévitique

(i. c) rrazv ryb mpo rwîi -ceot m yih w idw nttto.

L'expression de -Q rTOCPO "IpJ^ «»t d>illeurs assez obscure. On peu» l'ex-

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Mais ce n'était pas toujours de son plein gré que l'Hébreu devenait esclave; il pouvait encore le devenir par suite d'une condamnation judiciaire. C'est lorsqu'il avait commis un vol et que les moyens lui manquaient pour réparer le tort qu'il avait fait à son prochain. Les magistrats avaient alors le droit de le vendre comme esclave, et l'argent provenant de la vente servait à dédommager la personne volée (Exode, XXI 1, 2). Nous disons que c'est là encore une heureuse dérogation au principe posé par le législateur. Aujourd'hui nous condamnons le voleur à la prison, c'est-à-dire nous le privons également de sa liberté, mais sans grand profit pour lui et surtout pour sa victime. La Bible qui n'applique jamais la peine de la prison, en le condamnant à perdre sa liberté, pour un temps trèslimité du reste (voy. plus loin Part. I, ch. m), le forçait de racheter sa faute et de réparer, par son travail, le dommage dont il avait été l'auteur. Nous verrons bientôt que la loi le protégeait encore après l'avoir condamné, et non-seulement veillait sur son bien-être pendant la durée de sa peine, mais lui procurait encore les moyens de recommencer plus tard une vie honnête et laborieuse.

La Bible se tait sur les conditions spéciales suivant lesquelles devait s'effectuer la vente judiciaire de l'esclave ; mais la tradition nous renseigne parfaitement à cet égard : elle se prononce sur plusieurs points douteux et généralement en faveur de la liberté. Elle nous apprend, tout d'abord, que les magistrats ne pouvaient vendre un Hébreu en dehors de la Palestine, ni même en Palestine, à un étranger qui n'avait pas embrassé la religion israélite (Tor. Coh. sur Lévit. XXV, 39; Siphré sur Deutér. XV, 12; Maïmon. 1. c. I, 3 et 111, 42). Cette loi, toujours

pliquer par rejeton d'une famille de prosélytes, c'est-k-dire un prosélyte de naissance, ou par souche d'une famille de prosélytes, c'est-à-dire des Idolâtres venus du dehors et dont les descendants sont devenus prosélytes. Voy. Gesenius, Diction, hébreu, article ipy elle Pentateuque de M. Wogue, t. 3, p. 346, note 2.

religieusement observée, fut, pour la première fois, violée sous le règne d'Hérode ; ce despote sanguinaire, qui cherchait, en quelque sorte, les occasions de blesser le sentiment national, décida, nous dit Josèphe, en dépit des anciennes lois, que les voleurs seraient vendus hors des limites du royaume ; et ce ne fut pas là une des moindres raisons qui le rendirent si odieux à son peuple (Josèphe, Àntiq. I. XVI, ch. i). En second lieu nous savons, par le Talmud, que si le voleur était en mesure de restituer le prix de l'objet volé, sans pouvoir payer l'amende que la loi lui imposait au bénéfice de la personne lésée (Exode, XXI, 37 et XXII, 3), il conservait sa liberté : on se contentait de sa promesse de satisfaire à la loi, quand ses moyens le lui permettraient (Kiddousch. 48 a; Maïmon. tr. Guenéba III, 42, et tr. Abadîm 1, 1). 11 n'était pas vendu, môme pour payer la valeur de l'objet dérobé, lorsqu'il avait volé un non-Israélite ou le trésor du temple (Maïmon. tr. Guenêbâ, III, 43) (4). Mais voici quelque chose de plus singulier et qui prouve combien pou la tradition est favorable à l'asservissement du voleur. Elle déclare qu'il n'est condamné à expier sa faute par la perte de sa liberté, qu'autant que le prix de sa personne équivaut exactement à celui de l'objet volé ; mais dès qu'il est supérieur ou inférieur, la loi cesse d'avoir son effet (2). Avec de pareilles restrictions, il devait être extrêmement rare que le voleur tombât sous le coup de la loi, qui se trouvait ainsi presque abolie de fait. On sait que le Pentateuque condamne le faux témoin, qui était convaincu de mensonge, à la peine attachée au crime dont il accusait à tort son prochain (Deutér. XIX,

[1) Nous ne savons, au juste, d'où Maimonide a tiré cette loi ; il s'appuie sans doute sur la Miscbuah, qui admet que pour un vol commis aux dépens du trésor du temple ou d'un non-Israélite il n'y a pas non plus d'amende infUgée (Baba-Metsïah, IV, 9 ; Schebouôth, VI, 5).

(2) C'est l'opinion d'un Docteur de la Mekbilta (sur Ex. XXII, î) "HIV N^l nino tib irOlD Ï2D2V et de R. Eliézer dans Kiddousch. 18 Maimonide suit une opinion un peu différente.

49; ; mais leTalmud fait une exception pour le témoin qui avait accusé faussement un autre de vol : il n'était, dans aucun cas, vendu comme esclave (Kuldousch. 48 a; Maccôlh 2 i; Maïmon. tr. Edouth, XX, 8). Ajoutons encore que, selon le Talmud, l'étranger qui s'était converti au judaïsme (pis "tf) ne pouvait jamais tomber en esclavage. 11 n'avait pas plus la faculté d'aliéner lui-même sa liberté que les magistrats n'avaient le droit de l'en priver pour cause de vol (Baba-Metsïah, 74 a; Maïmon. tr. Abad. 1, 2).

S'il faut s'en rapporter au système du Talmud, les esclaves hébreux ne devaient donc jamais être bien nombreux en Palestine. Plusieurs critiques autorisés admettent, il est vrai, que les Hébreux pouvaient encore être réduits en esclavage pour cause de dettes. Le créancier, dit-on, avait le droit de s'emparer de la personne de son débiteur insolvable, d'en faire son esclave ou de Je vendre à d'autres (4). Mais nous ne pouvons souscrire à cette opinion. Nulle part le Pentateuque ne reconnaît au créancier, soit explicitement, soit implicitement, le droit exorbitant de disposer de la personne de son débiteur. Et si on conserve quelque doute à cet égard, on n'a qu'à se rappeler les autres lois si humaines et si touchantes même, que Moïse établit en faveur des débiteurs. (Exode, XXII, 24-26 ; Deutér. XXIV, 6, 40-13, 47). Aussi disons-nous bien hautement que, sous ce rapport, la Bible laisse loin derrière elle toutes les législations de l'antiquité. On sait qu'à Athènes le débiteur insolvable était adjugé comme esclave à son créancier. À Rome, la loi était d'une rigueur encore plus révoltante. Sans parler de la loi des Douze-Tables qui permettait non-seulement de vendre le débiteur, mais encore de couper son corps par morceaux, ce qui est trop absurdement cruel pour devoir être pris au sérieux, on peut dire pourtant que la loi romaine,

(1) Voy. MicbaSlis, 1. c. t. II, § 123 ; Roseomûller : Biblische Archœologie, p. 293 ; M. Woguc : Lévitigue, p. 342, n. 2.

surtout dans les premiers temps, donnait au créancier un pouvoir presque absolu sur son débiteur : il pouvait le charger de chaînes, l'accabler de mauvais traitements et le condamner lui et sa postérité à l'esclavage. Ce fut môme là une des plaies de la Rome antique, une source continuelle de dissensions. Dans le Pentateuque, au contraire, la liberté du débiteur reste tout à fait inviolable ; elle ne devient jamais le gage du créancier. La législation mosaïque a devancé ainsi les législations modernes elles-mêmes qui ont encore conservé un reste des lois rigoureuses du code romain , je veux parler de la contrainte par corps.

Mais ce n'est pas à dire pourtant que les Hébreux aient toujours respecté la volonté de leur législateur. 11 est certain qu'ils imitèrent souvent les coutumes des peuples qui les entouraient, au mépris de leurs lois nationales. Déjà du temps du prophète Elisée, il arrivait parfois que les créanciers s'arrogeaient des droits, non-seulement sur la personne de leurs débiteurs, mais encore, à défaut d'eux-mêmes, sur celle de leurs enfants. La veuve d'un prophète s'adresse en pleurant à Elisée en lui disant : a Mon mari est mort, et maintenant le créancier vient pour réduire mes deux fils en esclavage (II Rois, IV, 1; cf. Matthieu, XVIII, 25). » Plus tard, après la captivité de Babylone, les grands et les riches, non contents d'accaparer toute la fortune du pays, s'emparaient encore de la personne de leurs malheureux débiteurs ; et il fallut l'éloquence persuasive de Néhémie, et surtout l'autorité de son exemple, pour les ramener à de meilleurs sentiments (Néhémie, cb. V). Mais c'étaient là des abus qui ne prouvent rien contre la constitution mosaïque et ne nous autorisent nullement à y mettre ce qui n'y est pas. Il y a encore d'autres lois formelles, relatives à l'esclavage, qui ne furent pas toujours observées par les Israélites (voy. plus loin p. 92).

Nous devons pourtant mentionner deux passages de la Bible, où l'on semble reconnaître au créancier ce droit que nous re-

poussons, en son nom, comme abusif et illégal. « Le débiteur est esclave du créancier, » disent les Proverbes (Prov. XXII, 7). Voilà, à ce qu'il semble, une affirmation bien nette, bien tranchante ! Mettez-la dans la bouche de Moïse, et toute incertitude cessera du coup. Mais les Proverbes ne sont pas un code; et il est évident qu'ils n'entendent parler que d'une sujétion toute morale comme celle du pauvre à l'égard du riche (Prov.t'Wrf.). Le verset d'Isaïe (ch. 50, v. 4) qu'on cite également, n'est pas plus concluant : « Quel est celui de mes créanciers, dit Dieu aux Israélites, à qui je vous aie vendus? » Ces mots peuvent tout au plus servir à constater l'existence d'un fait, déplorable à la vérité, mais non à consacrer un droit. Et encore le Taltnud . veut-il qne le prophète parle d'un maître qui vend ses esclaves pour satisfaire ses créanciers, et nullement d'un père qui lui céderait ses enfants (Synhéd. 405 a). L'explication n'est peutêtre pas conforme à la suite des versets ; mais elle prouve du moins que le Talmud, pas plus que la Bible, n'est disposé à faire bon marché de la liberté des débiteurs.

Une autre source de l'esclavage dans l'antiquité, c'était la guerre. Le vainqueur se croyait le maître absolu du vaincu ; et lorsque, par hasard, on daignait laisser la vie à ses prisonniers, ce n'était qu'aux dépens de leur liberté. On ne faisait d'ailleurs nulle différence entre un peuple frère, qui avait la même origine et parlait la même langue, et un peuple complètement étranger. Ainsi les Grecs en guerre entre eux-mêmes, réduisaient les vaincus en esclavage tout comme dans leurs luttes avec les barbares. Les Hébreux se respectaient davantage entre eux. Sans doute on ne trouve pas, dans la constitution mosaïque, de loi expresse à cet égard : le législateur ne voulait, ne pouvait pas prévoir des guerres fratricides. Mais ces guerres n'en eurent pas moins lieu, guerres de tribu à tribu, de parti à parti et surtout de royaume à royaume. Eh bien I nous ne voyons pas qu'on s'autorisât de la victoire pour se procurer des esclaves. L'animosité ne survivait pas au combat ; et les

- vaincus n'avaient à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté. Les étrangers mêmes rendaient hommage aux sentiments d'humanité, de mansuétude, persistant chez les Hébreux au milieu môme des excitations de la guerre. « Nous avons entendu que les rois des Hébreux sont des rois cléments (I Rois, XX, 31). » Cette clémence, à coup sûr, ne se démentait pas quand il s'agissait d'Israélites, momentanément ennemis, mais qu'on ne cessait de regarder comme des frères. Une seule fois dans cette longue rivalité des royaumes de Juda et d'Israël, le vainqueur oublia le devoir de la modération : Pékach, fils de Remaliahou, après avoir défait l'armée de roi de Juda Achaz, emmena, disent les Chroniques, deux cent mille personnes pour en faire des esclaves (II Chroniq. XX VIII, 8-15). Mais cette faute fut noblement réparée : grâce aux représentations énergiques du prophète Oded, tous les prisonniers furent renvoyés, comblés de témoignages de bonne fraternité. « Israélites, disait le prêtre à l'armée qui entrait en campagne, et qu'il était chargé de haranguer (1 ) , vous marchez contre des ennemis qui n'auront nulle compassion de vous, si vous tombez en leurs mains, et non contre des frères qui vous traiteraient toujours avec ménagement (Sôtah VIII, 1). » Ces paroles, nous avons montré que l'histoire les justifie parfaitement.

En résumé, les Hébreux ne devenaient donc pas esclaves par suite de dettes ou de guerres ; et ils le devenaient assez rarement par suite de la vente personnelle ou judiciaire. Le législateur craint aussi les entreprises criminelles de l'intérêt et de la cupidité, et il prononce la peine de mort contre quiconque volerait une personne libre et la vendrait comme esclave. « Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort (Exode XXI, 16). »

(1) Ce prêtre s'appelait oint de la guerre n»r6o TOD (Sotah, VIII, 1. Cf. Deulér. XX, 2). Jost prétend, nous ne savons pourquoi, que ce prêtre n'a jamais fonctionné {Geschichte des Judcnlhutns, etc., t. I, p. 1S3, n. 4).

« Lorsqu'on homme, est-il dit ailleurs, vole une personne d'entre ses frères, les enfants d'Israël, le voleur mourra (1) (Deutér. XXIV, 7). »

La sévérité de cette peine montre assez quel prix le législateur attache à la liberté individuelle: il met tout attentat contre" cette liberté sur le même rang que les attentats contre la vie, et en proclame ainsi l'inviolabilité absolue (2). Il est fâcheux que les peuples modernes, qui ont inventé l'odieux trafic connu sous le nom de traite des nègres, ne se soient pas toujours inspirés de l'esprit de la Bible. L'humanité aurait quelques crimes de moins à déplorer ! Le Deutéronome, il est vrai, semble restreindre la loi de l'Exode, et punir seulement de mort le rapt d'un Israélite (3). Mais c'est le degré du châtiment seul qui varie; la défense de porter atteinte à la liberté d'autrui reste générale. Nous ne sommes ici que l'interprète du Talmud qui applique le commandement du Décalogue : « Tu ne voleras point, » aux attentats contre la liberté et non contre la propriété, et lui donne ainsi une portée générale (Mekh. sur Ex. XX, 43; Synhéd. 86 a; Maïmon. tr. Guenébâ, IX, 1). Le Talmud admet de plus qu'il y a peine de mort pour le rapt d'un prosélyte ou d'un esclave étranger, après son affranchissement, mais non pour celui d'un simple esclave ; et cela va de soi, car, dans ce dernier cas, la loi ne poursuit qu'un crime contre la propriété et non plus contre la liberté d'autrui (Synhéd., 85 b; Maïmon., 1. c, IX. 6) Le législateur ne condamne, du reste, le ravisseur qu'autant que son intention coupable est bien avérée : il faut qu'il ait effectué la vente de la personne

(1) Le genre de mort était, d'après la tradition, la strangulation p*f| Voy. Siphré sur Deutér. 1. c. Synhédr. X, 1.

(2) Cf. Maïmon., le Guide des Egarés, 3» partie, p. 323 de la traduction française de M. Munk et la note 6.

(3) Onkelos rend les mots DÎVim d« l'Exode par KWQÎ b&W ^30 t lorsqu'on volera une personne d'entre les Israélites. »

enlevée et agi à son égard comme à l'égard d'un esclave (1). Car, qui sait? peut-être ûnira-l-il par se repentir et par réparer spontanément son crime ; et la loi de Moïse ne condamne jamais qu'à bon escient' (2). Le Talmud exige en outre, pour qu'il puisse y avoir condamnation à mort, que la personne enlevée ait été introduite dans la maison du coupable avant d'avoir été vendue {Synhéd., 1. c; Mekh., 1. c; Maïmon. Le, IX, 3).

Nous avons le droit maintenant de conclure que la Bible et le Talmud ne voyaient qu'avec peine l'Hébreu descendre de son rang d'homme libre, de serviteur de Dieu, pour devenir esclave. Autant qu'il dépendait d'eux, ils protégeaient sa liberté. Une preuve touchante de ces scrupules se trouve dans la discrétion que la tradition, s'inspirant de la Bible, recommande pour la vente des esclaves hébreux. Cette vente, ditelle, ne doit jamais avoir lieu en public ; il ne faut pas que l'Hébreu, contraint par de douloureuses circonstances à perdre sa liberté, soit exposé sur l'estrade où se vendent les esclaves ou dans les marchés ordinaires : tout se passe en secret, afin de ménager sa juste susceptibilité (Tor. Coh. sur Lévit., XXV, 42 ; Maïmon., tr. Abadim, I, 5). On ne saurait montrer plus de respect pour la dignité humaiue; mais nous allons voir ce respect se manifester, avec bien plus d'éclat, dans les lois bibliques et talmudiques destinées à protéger l'esclave hébreu pendant sa servitude.

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