‹ L'esclavage selon la Bible et le TalmudChapitre 3 sur 9 · II. — Condition de» esclaves hébreux · texte numérisé non relu

II. — Condition de» esclaves hébreux

a Lorsque ton frère est obligé par la pauvreté de se vendre

(1) Cela résulte du verset du Dcutér. n^DI D TDJJnm» verset <I UC le Talmud interprète de la même façon que tous les autres exégètes (Synbédr. 1. c. cf. Rosenmùller 1. c., p. 293).

(2) Voila pourquoi, eu général, le voleur qui a déjà disposé de l'objet

à toi, tu ne lui imposeras pas les travaux d'un esclave; il sera avec toi comme un mercenaire... Ne le traite pas avec dureté; crains ton Dieu (Lévit. XXV, 39, 40 et 43). » L'Hébreu, à vrai dire, n'était donc jamais esclave, et ce n'est que par une impropriété de langage qu'on parle d'esclaves hébreux. Loin de devenir la chose de son maître, l'Hébreu conservait, jusque dans la servitude, tous les caractères, tous les droits d'homme libre; il devait à son maître son travail, l'ouvrage de ses mains (VT rii?yîD\ comme dit leTalmud, mais il ne descendait jamais au rang d'une simple propriété : sa personnalité restait pleine ot entière (4). Cela est si vrai que l'esclave hébreu ne faisait pas partie des biens transmissibles par héritage, sauf pourtant dans un cas unique déterminé parla tradition (plus loin p. 97), et il est évident qu'il ne pouvait pas non plus être l'objet d'aucune transaction de nature à le faire changer de maître (voy. par exemple Arakh.,$8 a; Maïmon., tr. Abadîm, IV, 40).

L'esclave hébreu conservait aussi le droit de propriété, droit précieux, presqu'incompatible avec le principe de l'esclavage ; aussi avait-il la faculté de racheter sa liberté dès que l'état de • sa fortune s'était amélioré (Lévit., XXV, 49). C'est pourquoi encore, d'après le droit delà Mischnah, les trouvailles faites par l'éclave hébreu étaient sa propriété (Baba-Metsïah, I, 5; Maïmon., tr. Guezêlâ vaabêdà, XVII, 43). LeTalmud, du reste, fait ressortir avec plus de précision encore que la Bible, les

dérobé est plas sévèrement puni que celui qui l'a conservé intact (Exode XXI, 37 et XXII, 3).

(1) Dans le Talmud il n'y a qu'un docteur qui admette, en théorie, que la personne même de l'esclave hébreu est acquise au maître, v-qj; -Qy

1DU (Kiddousch. 16a; 28 a-, Baba-Kamma, 113 o); mais cette opinion n'a pas été adoptée. Voy. Baba-Metsïah, 99 a : Yebâm 70 b; Arâkh. VIII, S et passim. Du reste, Râbâ lui-même (IV* siècle) n'admet le principe de

lOU V"V que dans un sens très-restreint, et nulle part il ne fait de l'esclave hébreu la propriété de son maître. Voy. les Toçaptaûth, Baba-Metsïah . c. v- vh"[ et Yebàm. 1. c. v fâbl-

droits de l'esclave hébreu : il le met perpétuellement en opposition avec l'esclave d'origine étrangère, et, pour la loi civile comme pour la loi religieuse, il le place sur le même rang que les personnes libres. Aussi admet-il, et avec raison, que les dispositions du Pentateuque destinées à protéger l'esclave ne s'appliquent pas à l'Hébreu. 11 était inutile, en effet, d'établir des lois exceptionnelles en sa faveur; il jouissait du droit commun et n'avait nul besoin d'une tutelle particulière qu'on n'accorde qu'aux faibles et aux déshérités du droit.

Nous ne citerons qu'un exemple de cette distinction fondamentale faite par le Talmud entre l'esclave hébreu et l'esclave païen, distinction qui repose sur une exégèse paifaitement rationnelle. L'esclave païen, en vertu d'une loi aussi sage qu'humaine, recouvrait la liberté lorsque son maître lui avait fait une blessure d'une certaine gravité; l'Hébreu ne jouissait pas du bénéfice de cette loi (Mekh. sur Exode, XXI, 3; Maïmon., tr. Abadim, IV, 6); car il n'avait qu'à s'adressera la justice pour avoir raison des mauvais traitements dont il était l'objet; il avait droit à la compensation que la loi accorde à la personne lésée (Baba-Kamma, VIII, 3; Tociphta, ibid., ch. IX; Maïmon.. tr. 'Hobel, 1Y, \0). Il en est de même* des autres lois d'exception, établies en faveur de l'esclave étranger.

La Bible recommande, d'une manière générale, de ne pas traiter l'esclave hébreu avec dureté, de lui témoigner tous les égards qu'on doit à un frère, enfin de voir en lui autre chose qu'un esclave. Mais elle n'entre là-dessus dans aucun détail, et semble s'en remettre avec confiance à l'humanité et à la délicatesse des maîtres. La tradition, au contraire, s'étend avec complaisance sur ce sujet : elle prévoit tout, règle tout, en se préoccupant constamment du respect dû à la dignité humaine. Il y a, par exemple, d'après la tradition, certains travaux que le maître ne devait pas imposer à son esclave hébreu, tels que les travaux sans but, sans utilité, fussent-ils même peu fatigants ; car pourquoi abuser de son pouvoir et se faire un jeu

de tourmenter ses subordonnés? De même pour les travaux d'une durée indéterminée; car, on ne travaille pas avec plaisir ni même avec patience, lorsqu'on ne peut prévoir la fin de ses fatigues; rien ne lasse les bras comme d'ignorer quand viendra le repos. Enfin, il était surtout défendu d'exiger de l'esclave hébreu un service humiliant, comme de porter les vêtements de son maître au bain ou de lui ôter ses souliers (1). Ces soins sont propres aux esclaves, et l'Hébreu n'était esclave à aucun titre. Mais on pouvait l'occuper aux travaux du ménage, lui faire cuire du pain, laver des vêtements, etc., toutes choses qui n'avaient rien de dégradant. Le maître ne pouvait pas non plus exploiter l'esclave hébreu en lui donnant une profession publique, par exemple, celle de boulanger, de barbier, etc. Pourtant si l'esclave exerçait une profession de ce genre du

temps qu'il était encore libre, il était permis de la lui faire continuer (Mekh. sur Exode, XXI, 2; Tor. Coh. sur Lévit., XXV, 39-46; Maïmon., tr. Abadim, I, 6-7).

C'était un devoir aussi pour le maître de se montrer toujours à son égard plein de bonté et de condescendance, et, qui plus est, de l'associer à toutes ses joies, de lui faire partager le bien-être dont il jouissait lui-même. Le vin qu'il buvait, le pain . dont il se nourrissait, la maison qu'il habitait, tout enfin devait être commun entre lui et son esclave (Kiddousch. 20 a; Tor. Coh., 1. o., et Maïmon., 1. c, I, 9). Celui-ci par sa position, était déjà assez humble, « son âme, comme dit Maïmonide, assez abaissée par l'esclavage. » Eh bien, disait la loi au maître, eette âme, relevez-la par vos bons traitements, atténuez le sentiment de son infériorité, en un mot, respectez-la pour qu'elle se respecte elle-même.

Attentions touchantes qui font vraiment honneur à la loi

(t) C'était là le signe le plus frappant de la servitude. Voy . KetouMth 96 a :

byyo )b mnnopn isnb my Tobr\ *cnb mymyrw rcate bz

Hl. plus loin (p. 168) d'autres travaux particuliers aux esclavfs.

juive, détails un peu minutieux peut-être, mais qui attestent, avec force, que) intérêt les législateurs juifs ont porté à une classe d'hommes, privée, dans d'autres sociétés, de toute pro tection, de tout appui ! On pourrait même trouver que la tradition fait la part trop belle aux esclaves. Le Talmud le reconnaît lui-même dans ces paroles si expressives, qui sont comme le résumé de tout cè qui procède . « Acquérir un esclave hébreu, c'est s'acquérir un imître; r mais il est des circonstances où l'exagération même n'est pas un mal, et où un luxe de précautions n'est que le strict nécessaire. Le maître saura toujours faire respecter son autorité, et ce ne sont point ses intérêts qui ont le plus besoin d'être protégés. D'ailleurs le Tulmud, s'il met en lumière les devoirs du maître, n'oublie pas ceux de l'esclave. Le premier doit toujours se rappeler les liens de fraternité qui l'unissent n son esclave, et celui-ci l'état de dépendance où il se trouve, et les devoirs qui en découlent pour lui (11. ce).

Nous avons vu que l'Israélite pauvre pouvait entrer au service d'un étranger établi dans la Palestine. Mais dans ce cas même la protection de la loi ne l'abandonnait pas. Il appartenait aux autorités de veiller à sa sûreté, de le garantir des mauvais traitements. Dans la maison même d'un non-Israélite il devait être mis sur le pied d'un mercenaire, d'un domestique (Lévit. XXV, 53). Ce n'est pas à dire que les magistrats pussent exercer une espèce d'inquisition sur la vie privée de l étranger : c'eût été injuste et vexatoire. La loi voulait seulement qu'on empêchât les abus criants et les cruautés manifestes (Tor. Coh. sur Lévit. 1. c. Mai mon. tr. Abadîm I, 6).

Mais il ne suffisait pas de protéger l'esclave hébreu ; il fallait encore se préoccuper du cas où il serait chef de famille, où il aurait une femme, des enfants. Qu allaient devenir ces malheureux pendant son absence prolongée? La loi assurait leur sort ; elle forçait le maître de les soutenir, de pourvoir à leurs besoins. Cela résulte assex clairement du texte de la Bible

Si —

(Exode XXI, 3 ; Lévit. XXV, 41, ; car a moins de supposer que les magistrats eussent le droit de vendre la femme et les enfants du voleur, ce qui aurait été contraire à toute justice, il faut admettre que si la famille de l'Hébreu, devenu esclave, avait quelques rapports avec le maître, c'étaient uniquement ceux qui lient l'obligé à son bienfaiteur. C'est ce que la tradition affirme d'une façon catégorique : « Pourquoi le texte dit-il que la femme et les enfants de l'esclave hébreu redeviennent libres avec lui, au bout de six ans, ou au moment du Jubilé? Sont -ils donc aussi devenus esclaves? Cela n'est pas possible. Ce qu'on veut dire, c'est que le maitre, qu'il soit israélite ou non, doit nourrir la famille de l'esclave hébreu (Mekh. sur Exode 1. c, sur Lévit. 1. c. Kiddousch. 22 a). » Ce qui n'empêchait pas, du reste, cette famille de conserver toute sa liberté : elle ne devait aucun service matériel en retour des soins dont elle était l'objet; le fruit de son travail lui appartenait ou plutôt appartenait à son chef (Kiddousch. l.c; Maïmon. I. c. III, 1-2). Ainsi l'esclave n'avait pas la douleur de voir les siens abandonnés pendant son absence et en proie aux souffrances de la misère; de plus, grâce à leur travail, il pouvait espérer, qu'au terme de sa servitude, il aurait de quoi vivre dans une honnête aisance.

Un des effets les plus affligeants de l'esclavage c'est de détruire les liens de la famille, de froisser les sentiments d'amour qui attachent l'homme à ses enfants et à la mère de ses enfants. Ce qui est une sainte loi de la i;aturc devient, grâce à l'esclavage, une affaire d'intérêt, une spéculation commerciale. Les enfants ne sont plus la joie et l'orgueil de ceux qui leur ont donné le jour, mais une marchandise du maitre, et une partie de sa fortune. La Bible, en faisant une place restreinte, il est vrai, à l'esclavage, dut admettre une de ses conséquences les plus douloureuses. Sans doute l'esclave hébreu, nous l'avons vu, n'était pas nécessairement privé des joies de la famille ; sa femme, qu'il avait épousée lorsqu'il était encore libre, ses

enfants, ne dépendaient en aucune Léon de la volonté du maître. Mais celui-ci, en revanche, pouvait aussi lui donner pour femme, ou plutôt pour compagne, une de ses esclaves ; et les enfants qui naissaient de cette union passagère, étaient sa propriété (Exode XXI, 4). 11 s'agit là, bien entendu, d'une esclave païenne :4). Jamais le maître ne pouvait disposer de la personne d'une esclave Israélite (voyez plus loin, p. 4 (M); en l'unissant d'ailleurs avec un Israélite, libre ou esclave, il lui aurait fait contracter un engagement régulier, un mariage légitime, garanti par le droit commun (Mekh. sur Exode 1. c).

La tradition met pourtant au pouvoir du maître une restriction importante, qui paraîtra môme singulière au premier abord, mais qui, au fond, témoigne de l'esprit d'humanité qui guidait les auteurs du Talmud. L'esclave hébreu, dit-elle, n'est obligé d'accepter une femme de la main de son maître, qu'autant qu'il est déjà marié légitimement avec une femme de condition libre et qu'il a des enfants. La loi suppose, sans doute, qu'alors le sacrifice que sa condition lui impose sera moins douloureux, ses sentiments moins cruellement blessés; puisqu'après tout il lui est donné de connaître les joies légitimes de la famille (Kiddousch. 20 a; Themourà 30 a; Maïinon. tr. Abadîm III, 4-5; tr. Issouré Misbêa'h IV, 10. Cf. tr. Issouré BiàhXII, 41).

Pour empêcher, d'ailleurs, le maître de blesser la dignité de son esclave, dans un intérêt de spéculation facile à concevoir, la tradition déclare que cette union qu'il lui imposait, sans avoir le caractère d'un mariage régulier, ne pouvait être arbitrairement rompue, et qu'en aucune façon elle ne devait dégénérer en promiscuité (Mekhilta sur Exode I. c; Maïmon. 1. c).

Voici enfin une dernière entrave opposée au droit du maître :

(1) Plusieurs autours se sont mépris sur ce point. Voyez, par exemple. M. Salvador, Institutions de Moïse, t. II, p. 413; M. Wallon, Histoire de VFtcluvaçi* dans l'Antiquité, t. I, p. 16, n. 3.

il semble, à ne juger que d'après le texte biblique que, dans la question qui nous occupe, il n'y ait nulle différence entre l'esclave volontaire et l'esclave vendu par la justice; mais le Talmud applique le passage tout entier de l'Exode (XXI, 2 ) à ce dernier seul (I) et, en conséquence, c'est lui seul qui était tenu, sur la demande du maître, d'épouser une esclave étrangère (Kiddousch. U 6, 15 a; Maïmon. tr. Abadîm III, 3, '. \ Un prêtre même qui se trouvait dans cette position, ne pouvait se refuser à obéir à la volonté du maître (Kiddousch. 2! b; Maïmon. 1. c. III, 4). C'est donc sous ce rapport seulement que les esclaves hébreux sortaient des conditions ordinaires de la domesticité.

Le moyen le plus sûr de protéger l'esclave hébreu, c'était de limiter, par une loi tormelle, la durée de son esclavage. C'est ce qu'a fait la législation mosaïque. « Si tu achètes un esclave hébreu, il restera six années esclave, et à la septième il sera remis en liberté sans rançon (Exode XXI, 2). » L'Israélite ne pouvait donc perdre sa liberté que pour un temps déterminé; ce temps une fois écoulé, il redevenait, sans rançon, ce qu'il avait été auparavant, un homme libre, un « serviteur de Dieu. • L'esclavage hébreu se réduisait ainsi, comme on l'a déjà fait remarquer, à une simple domesticité de six ans. 11 est bon de noter que cette période était complètement indépendante du cycle sabbatique : on comptait les six ans à partir du moment de la vente, et l'arrivée de l'année sabbatique n'exerçait, par conséquent, aucune influence sur l'émancipation des esclaves.

(i) R. Eliézer (2* moitié du 1" siècle) conteste cette interprétation et assimile les deux catégories d'esclaves. Voy. les Toçaphoth, v° "J-pHl dans Kiddousch. t5 a.

Cela résulte du texte de la Bible et pourrait être appuyé de preuves nombreuses. La tradition, de son côté, se prononce nettement à cet égard , d'accord avec la plupai t des exégètes modernes (Mekhilta; Tor. Coh.; Kiddousch.; Maïmon. l.c. II, 2) (\).

Il va sans dire que l'esclave ne pouvait interrompre son service d'une façon déloyale, par exemple, en s'échappant de la maison de son maître ; car dans ce cas on ne lui tenait, comme de juste, nul compte du temps écoulé, et il ne devenait libre qu'au bout de six années de service réel ; mais s'il était empêché de travailler par une cause majeure, indépendante de sa volonté, par une maladie par exemple, son maître n'avait rien à lui réclamer ; à moins cependant que la maladie n'eût duré • plus de trois ans et ne l'eût rendu incapable du travail môme le plus léger (Kiddousch. Ma; Maïmon. 1. c. II, 4-5).

La loi qui limitait à six ans la durée de l'esclavage hébreu, n'était pourtant pas générale. D'abord elle ne s'appliquait pas à l'Hébreu qui était entré au service d'un non-Israélite (Lévitiq. XXV, 54; Kiddousch. 15 b; Maïmon. 1. c. II, 6). En second lieu, le Talmud établit ici encore une distinction entre l'esclave volontaire et l'esclave vendu par voie judiciaire. C'est de ce dernier seul, dit-il, qu'il est question dans la loi de l'Exode : les magistrats rte pouvaient le condamner à plus de six ans d'esclavage. Mais rien n'empêchait l'esclave volontaire de renoncer à sa liberté pour un temps indéterminé (Kiddousch. 14 a; Maîmon. 1. c. II, 3). Cette distinction, qui ne manque pas de logique, peut être appuyée, jusqu'à un certain point, par le texte sacré ; car dans le Lévitique (chap. XXV, 40) qui règle la condition de l'esclave volontaire, on ne mentionne pas cette limite de six ans. Enfin l'esclave vendu par les magistrats pouvait lui-même renoncer au bénéfice de la loi en question et prolonger son séjour dans la maison de son maître au delà de six années. La Bible, sans doute, voyait de mauvais

(i) Cf. SaalchuU, Mosaisches Recht, p. 160.

œil qu'il Ht si peu de cas de la liberté qui s'offrait à lui ; mais il y a telles circonstances particulières qui pouvaient, jusqu'à un certain point, justifier sa conduite. « Que si l'esclave proteste ainsi : j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, etc. (Exod. XXI, 5. Deutér. XV, 16;. » Voilà donc un esclave qoi éprouve pour son maître un véritable attachement, que d'autres affections encore retiennent dans sa condition présente. Quoi d'étonnant alors que la séparation lui soit pénible et que la Bible ne la lui impose pas à toute force? Notez du reste que le Talmud voit, dans presque tous les mots des versets cités, autant de conditions absolument nécessaires pour qu'il puisse • refuser la liberté, et il en ajoute, en outre, plusieurs autres tirées avec plus ou moins de vraisemblance de l'Écriture, mais qui prouvent avec quelle répugnance les docteurs juifs voyaient se perpétuer l'esclavage de leurs coreligionnaires. Us exigent donc qu'une affection sincère et réciproque unisse le maître et son esclave, que tous deux soient pères de famille, jouissent d'une parfaite santé, etc., etc. (Siphré sur Deutér. 1. c. ; Mekh. sur Exode 1. c. ; Kiddousch. 22 a). Us veulent de plus, pour empêcher l'esclave de prendre une résolution précipitée et irréfléchie, que sa déclaration précède l'arrivée du terme légal de son service, et soit renouvelée à plusieurs reprises et finalement en présence même des magistrats (Kiddousch. 1. c. ; Maïmon. 1. c. 111, 9-10).

Mais supposons que toutes ces conditions soient remplies et que l'esclave persiste jusqu'au bout dans sa résolution ; il n'en trahit pas moins son devoir en repoussant la liberté que la loi lui rendait. Il pouvait redevenir un homme libre ne relevant que de lui-même et de son Dieu, et il a préféré l'esclavage! Une pareille conduite mérite d'être flétrie : il a montré les sentiments d'un esclave, qu'il soit donc traité comme tel ! Aussi la Bible lui impose-t-elle désormais un signe visible et en quelque sorte infamant de sa condition. « Son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou

d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il servira perpétuellement (Exode XXI, 6 ; Deutér. XV, 47). » La perforation de l'oreille était, sans doute, « une sorte d'inféodation et le signe de la propriété définitive; » à ce titre elle se retrouve chez d'autres peuples de l'antiquité, par exemple, chez les Perses, chez les Indiens (1); mais c'était surtout un stigmate infligé à l'Hébreu qui, infidèle à la volonté de Dieu, avait fait si bon marché de sa dignité d'homme, a Son oreille a entendu la voix qui, retentissant du haut du Sinaï, disait : vous serez les esclaves de Dieu seul, et malgré cela il a accepté volontairement le joug d'un homme, que son oreille porte donc la marque de sa désobéissance et de son avilissement (Kiddousch. 22 b; Toeifta' de Baba-Kamma, ch. vu)! » C'est encore de cette façon intéressante et profondément morale, que la tradition explique pourquoi la porte ou le poteau devaient être, en quelque borte, les témoins de l'opération flétrissante {Ibid.).

Le Talmud, comme d'habitude, réglemente avec soin tous les détails de cette opération et supplée ainsi à la sobriété du texte de la Bible, qu'il ne perd pas de vue, d'ailleurs, dans ses déductions. Relevons seulement quelques particularités. On insiste, d'abord, sur ce point que le maître doit accomplir en personne la cérémonie en question et non se servir des mains d'un tiers (Mekhilta. Siphrô. Kiddousch. 15 a, 24 b\ Maïmon. 1. c. III, 9). Le prêtre n'était jamais soumis à la flétrissure ; car lui percer l'oreille eût été lui infliger un défaut corporel et le rendre à jamais impropre à l'exercice du sacerdoce (Kiddousch. 1. c. ; Maïmon. 1. c. III, 8). On ne faisait jamais l'opération sur deux individus à la fois (Sotah 8 a). Enfin cette opération est comptée au nombre des travaux d'intérêt général D^p? dont on s'occupait particulièrement le 1 5 du mois d'Adar de chaque année (Schekâllm I, I et Ghemarâ,

(I) Voy. Viaer, Rtalvœrterbuch, article Sklaven. M. Woprue sur Exode 1. r.

f. 3 à) fi). De plus, à ce titre, elle pouvait être accomplie même pendant les jours de demi-fête (TociphtadeMoëd-Katan, ch. H).

Résumons brièvement les résultats auxquels nous sommes arrivés. L'Hébreu qui s'engageait au service d'un étranger et, au dire de ia tradition, même au service d'un coreligionnaire, pouvait le faire pour plus de six ans. L'Hébreu, vendu par les magistrats, n'était, dans la règle, astreint qu'à un esclavage de six ans; mais à lui aussi il était permis de dépasser ce terme dans les circonstances et avec les formalités voulues.

Est-ce à dire pourtant que l'un ou l'autre eût le droit d'abdiquer pour toujours sa liberté au profit d'un maître?Non. La Bible ne voulait, à aucun prix, pour les Hébreux, d'un esclavage à perpétuité, et avec beaucoup de raison; car l'esclavage limité, non par un caprice généreux et toujours problématique du maître, mais par une loi précise, cesse d'être l'esclavage. C'est là une des raisons d'être de l'institution du Jubilé. Tous les cinquante ans, se levait pour les Israélites une ère d'affranchissement général, affranchissement des propriétés territoriales qui faisaient retour aux anciens propriétaires, affranchissement des esclaves qui reprenaient, avec leur nom d'hommes libres, tous les précieux droits attachés à ce titre. « Lorsque

ton frère se vendra à toi il te servira jusqu'au Jubilé...

Lorsque ton frère se vendra à un étranger et s'il n'est

pas racheté il sortira au Jubilé (Lévitiq. XXV, 39, 40, 47, 54). »

Voilà donc une loi bien claire, bien nette. Le Jubilé marquait la limite suprême du service de l'esclave volontaire, que le maître fût israélite ou non. Un engagement formel même, contraire à cette loi, était, de plein droit, frappé de nullité. En second lieu le Jubilé appelait à la liberté l'Hébreu condamné

(t) La Hiscbnah veut dire, sans doute, que les autorités compétentes statuaient ce jour sur les affaires d'intérêt public qui étaient pendantes : Cf. Maimon. Commentaire sur la Mischnah, ad h. 1. «

par les magistrats : et bien qu'il soit question, pour lui, du terme de six ans, c'était là une faveur de plus que lui accordait la loi, sans préjudice pour l'émancipation du Jubilé. Supposez, par exemple, qu'il ait été vendu, pour vol, deux ou trois ans avant le Jubilé, il est évident qu'il profitait de cette circonstance et qu'il cessait d'être esclave alors que les personnes et les choses devaient retourner dans leur condition normale. « Vous sanctifierez la cinquantième année, vous retournerez chacun à son héritage et chacun dans sa famille (Lévitiq. XXV, 40). » C'est dire assez nettement que le Jubilé apportait la liberté à tous les esclaves hébreux.

Si un doute était possible ce serait seulement à l'égard de l'esclave perforé Le Pentateuque dit deux fois de lui

qu'il servira leolâm, mot qu'on traduit d'ordinaire par perpétuellement. Faut-il prendre ici cette expression au pied de la lettre? Nous répondrions que non, même s'il fallait forcer un peu l'expression, afin de ne pas mettre la loi en contradiction avec elle-même*; mais ce n'est rien forcer que de restreindre le sens du mot leolâm. On voit dans beaucoup de passages qu'il désigne une durée indéfinie, et rien de plus. Or, dans l'espèce, cette durée a été limitée dans le Lévitique, et rien ne nous empêche de conclure que le Jubilé devait être véritablement « une ère d'affranchissement pour tous les habitants du pays. »

Ce système est celui de la tradition talmudique, en même temps que d'une critique saine et éclairée. Il a pour lui l'autorité de Josèpheet toutes les probabilités sont en sa faveur (4). Tous les cinquante ans, la constitution mosaïque rendait donc la liberté à tous les esclaves hébreux. Et ce n'était pas une liberté éphémère que la loi cherchait ainsi à rétablir ; car si

(l) Voy. Kiddousch. 15 a; Malm. 1. c. II, 2; III, 6; Jortphe, Antiquités, L. IV; cf. M. Munk, PaUstinê, p. 206; Viocr 1. c; Ilichatlis 1. c, t. U, §127.

elle supprimait momentanément l'esclavage, elle en supprimait aussi, pour un certain temps, la principale cause : l'indigence, puisque chaque Israélite redevenait propriétaire. C'était une belle époque dans la vie du peuple hébreu ! Le jour de Kippour, c'est-à-dire, le dixième jour de la cinquantième année, le son du Schophar, retentissant dans toute la Palestine, proclamait l'ère de la liberté ( Lévitiq. XXV, 9 ; Rosch-haschànâ I, 4 ; Maïmon. tr. Schemitâ veyôbêlX, 40). Les riches n'étaient pas appauvris et les pauvres touchaient à la fin de leur misère, en recouvrant le champ qu'avaient cultivé leurs pères. Dès Roseh-hasehânâ les esclaves, nous dit la tradition, sans retourner encore dans leur famille, n'appartenaient plus à un maître; tout entiers au bonheur de redevenir libres, ils s'abandonnaient, pendant dix jours, aux réjouissances les plus bruyantes, portant des couronnes sur leur têle comme signe de leur émancipation. Le son du Schophar venait enfin briser les derniers, liens de leur servitude et les rendre à leur famille (Tor. Coh. sur Lévitiq. XXV, 40; Rosch-Haschànâ 8 b). Le peuple hébreu necomptait plus, pour un temps, que des citoyens libres, non-seulement en Palestine, mais partout où se' trouvaient des descendants de Jacob (Kiddousch. 38 b; Maïmon. 1. c. X, 8). Malheureusement l'égalité est peu durable parmi les hommes, et bientôt, sans doute, la négligence ou des revers de fortune ramenaient de nouveau la pauvreté avec ses poignantes nécessités, le vice avec ses châtiments. L une et l'autre servaient à recruter l'esclavage 1

La loi du Jubilé, destinée d'un côté à empêcher les abus de l'esclavage, de l'autre à rendre également impossibles une richesse et une pauvreté excessives, fut-elle toujours observée par le peuple hébreu? L'histoire nous apprend malheureusement que non. 11 n'en faut pas d'autres preuves que les violentes invectives des prophètes contre les riches, qui accumulent des fortunes immenses, qui « élèvent une maison à côté de l'autre et prétendent devenir les seuls propriétaires de tout le

pays (Isaïe V, 8). » Le législateur lui-même semble pressentir que la magnifique œuvre qu'il a édifiée ne sera pas toujours respectée (Lévitiq. XXVI, 35; cf. II Chroniques XXXVI, 21). Nous trouvons, du reste, un témoignage positif de la négligence des Israélites dans un chapitre important de Jérémie. Le prophète raconte que sous le règne de Sédécias, au moment où Nabuchodonosor assiégeait Jérusalem, le roi et tous les grands se décidèrent à donner la liberté à tous les esclaves hébreux ; mais bientôt, regrettant ce bon mouvement, ils les réduisirent de nouveau en esclavage. C'est alors que Jérémie, rempli de douleur et d'indignation, élève la voix, et, parlant au nom de Dieu, rappelle la loi de l'Exode qui assure la liberté aux esclaves hébreux au bout de six ans et il ajoute : « Vos ancêtres ne m'ont pas obéi. » 11 finit en annonçant une épouvantable catastrophe qui ne se fit pas longtemps attendre et qui, selon le Talmud, était surtout le châtiment des infractions aux lois de l'esclavage (4). Ainsi les meilleures lois demeurent impuissantes quand elles ne sont pas secondées par le bon vouloir, et l'histoire donne souvent les plus cruels démentis à la législation!

Outre l'affranchissement restreint et facultatif au bout de six ans et l'affranchissement général et obligé du Jubilé, la Bible admet encore un troisième mode d'affranchissement pour l'esclave hébreu. C'est le rachat. Parlant de l'Hébreu qui entre au service d'un non-Israélite, le Lévitique s'exprime ainsi : « Lorsqu'il se sera vendu, il y aura rachat pour lui; un de ses parents le rachètera... ou, s'il en trouve les moyens, il pourra se racheter lui-même (Lévitiq. XXV, 47-49). » Le montant de la rançon ne dépendait pas du caprice du maître. La loi donnait, pour le fixer, un moyen extrêmement simple : en entrant dans la maison de l'étranger, l'Hébreu s'engageait

(1) Voyez h Rosch-Haschana III, 5; Midrascli Scha : ^J? rTTCJJ 3VTD

jusqu'au Jubilé ; il était donc payé pour un certain nombre d'années connu d'avance. Aussi, à quelque moment qu'il revendiquât sa liberté, la rançon était proportionnelle au nombre d'années qui restaient a courir jusqu'au Jubilé. Supposons, par exemple, qu'il se soit vendu dix ans avant le Jubilé à raison de cinquante sicles ; s'il se rachetait au bout de cinq ans, il avait donc à payer, c'est-à-dire à restituer la moitié de cette somme, soit vingt-cinq sicles (Léviliq. XXV, 50-53).

La Bible ne semble pas se préoccuper de la variation que pouvait subir la valeur de l'esclave dans l'intervalle de la vente et du rachat; pourtant, sans l'assimiler précisément à une marchandise, l'esclave est nécessairement soumis à certaines fluctuations de prix résultant de. son âge plus ou moins avancé, de l'accroissement ou de la diminution de ses forces, etc. Malgré cela, les conditions du rachat restaient-elles invariablement les mômes ? le Talmud examine la question, et, toujours guidé par le généreux désir de diminuer le nombre des esclaves, il déclare qu'en tout état de cause on devait adopter, pour base du calcul, le prix le moins élevé (Kiddousch. 20 b; Arakhîn, 30 b; Maïmon., I. c. II, 9).

La rançon n'était pas nécessairement payée par l'esclave luimême : la Bible donnait aussi à sa famille le droit, ou plutôt elle lui imposait le devoir de le tirer de sa douloureuse position (Lévitiq. 1. c). Suivant la tradition, les magistrats pouvaient même, en quelque sorte, forcer la main à la famille. Mais si, malgré tout, les proches parents, faute de ressources ou par mauvaise volonté, ne remplissaient pas leur devoir, c'était, toujours au dire de la tradition, une obligation et une obligation auprôme pour tous les Israélites, de racheter leur coreligionnaire (Kiddousch. 45 6; Maïmon., 1. c. I, 4; II, 7).

Cette loi, plus que toutes les autres, était pour le Talmud d'une triste actualité. Que d'Israélites réduits en esclavage à la suite de la conquête romaine et traînés sur les marchés comme des bestiaux I Ceux que Titus et Adrien vendirent à vil

prix, se comptaient par milliers. Plus tard encore, en Babylonie, pendant le règne si long et si rempli de guerres de Chappour II (210 280), les Juifs se virent arracher à leurs foyers et emmener en captivité pour aller peupler des contrées étrangères (1). Aussi le rachat des esclaves juifs est-il mis, surtout p:ir les Rabbins de cette époque, au premier rang des devoirs de charité (2). Pourtant, s'il est juste de s'imposer les plus grands sacrifices pour venir au secours d'une Infortune imméritée, ce serait une faible.- se de se laisser exploiter par l'intérêt et une générosité mal placée d'encourager l'imprudence et l i légèreté. Qu'on réponde donc hardiment par un refus à l'Israélite qui viendrait dire que, s'il n'est soutenu par ses co- •religionnaires, il prendra le parti de se vendre comme esclave à un étranger : jusqu'à nouvel ordre, on pourra considérer ses paroles comme une vaine menace (Tor.Coh. sur Lévitiq. XXV, 48; Maïmon. 1. c. I, 4) ! Qu'on abandonne aussi sans scrupule celui qui, devant déjà deux fois sa liberté à la charité de ses frères, est allé encore l'abdiquer de plein gré au profit d'un maître non-israélite (3) I La loi talmudique montre la même rigueur à l'égard de l'Israélite qui emprunte de l'argent à des étrangers, quoiqu'il n'ignore pas qu'il sera réduit en esclavage s'il n'est en mesure de payer ses dettes; il subira les conséquences de sa conduite imprudente. Pourtant, quand il s'agit, non plus de racheter sa liberté, mais de sauver sa vie qui court des dangers, on doit oublier tout et voler à son secours (4).

(1) Cf. Graetz, Geschischte der Juden, t. IV, p. 332 et 363.

( 2 ) ^nrOirnSD JCrCZD JYHD» 1c racnat des ca P lifs est Ia P lus importante des œuvres pics (Uaba-Balra, 8 o).

(3) La Mischnab de Ghittin (IV, 9), contraire en cela à la Baraïtha de Torat Cobanlm ^1. c), semble vouloir abandonner tout Israélite qui s'est volontairement vendu a un idolâtre; mai* les docteurs de la Ghemara, comme R. Ami et R. Houna (lin du III* siècle) réservent cette rigueur à celui qni se vend pour la troisième fois, et interprètent la Miscbnab dans ce sens.

(4) Le Talmud de Jérusalem dit au contraire : c S'il s'est vendu aux Loudm, même une seule fois, on ne le rachète pas, » parce qu'il a exposé volon-

C'est un devoir aussi de racheter les enfants devenus esclaves par la faute de leur père ; mais ce devoir ne commence rigoureusement qu'après la mort de celui qui doit être leur protecteur naturel (Ghitt. 46 b; 47 a; Maïmon. tr. Matnôt 'Anyyim, VIII, 13).

Il semble que la Bible ne concède le droit de rachat qu'aux esclaves hébreux qui sont au service de non-Israélites ; et, à la rigueur, on comprendrait cette faveur exceptionnelle; mais le Talmud affirme que ce droit appartenait à tous les esclaves hébreux indistinctement. Tous pouvaient profiter du fruit dp leurs épargnes ou d'un changement inespéré de fortune pour reprendre leur liberté. Pourtant le Talmud lui-même s'intéressait davantage à ceux qui servaient des étrangers et leur facilitait les moyens de se racheter. Ainsi, il leur permettait de payer leur rançon par fractions (fKSTft), ce qui n'était pas un mince avantage, et, en second lieu, d'emprunter la somme nécessaire pour se libérer (Kiddousch. 20 b. 21 a. 22b; Maïmon. tr. Abadim, II, 7-1 0). Les autorités israéiites, ajoute le Talmud, doivent veiller à ee que l'étranger n'abuse pas de son pouvoir pour imposer à l'esclave hébreu des conditions trop onéreuses; mais il faut aussi qu'elles respectent ses droits et lui assurent la juste compensation qui lui est due en vertu de la loi du Lévitique (l. c). Ce serait « commettre une abomination devant Dieu » que de faire le moindre tort à son prochain dans les transactions commerciales, cùl-on à faire même à un idolâtre (Baba-Kamma, 113 b; Maïmon. tr. Guenèbâ,

vn,s) (i).

tairement sa vie ; mais, en fait, on était moins rigoureux (J. Ghitlin IV, 9). — Le mot Loudim désigne, d'après Sachs, non les Lydiens, mais les jeux du cirque (ludi), et ce que le Talmud défend, c'est de s'engager dans une trsupe de gladiateurs (Sachs, Deiirœge, t. I, p. 121; Gralz, t. IV, p. 261 n.) (1) Cf. Raschi sur Lévit. XXV, 48 : -q-jb 2TETI ~T T\T\PSff ^232

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L'esclave hébreu pouvait encore devenir libre d'une quatrième manière : par la mort de son maître. Cela résulte implicitement du Lévitique (XXV, 46), qui considère les esclaves païens seuls comme une propriété transmissible par héritage. D'après la tradition, lorsque le maître, en mourant, laissait un fils, l'esclave hébreu était tenu d'achever le temps de son service au profit de l'héritier; mais s'il n'avait que des filles ou des héritiers collatéraux, l'esclave recouvrait immédiatement sa liberté. Vendu à un étranger païen, ou même à un prosélyte (piiî -o), il ne devait son service qu'à la personne même qui l'avait engagé. Il en était de même de l'esclave dont l'oreille avait été percée : le fils même de son défunt maître n'avait aucun droit sur lui (Kiddousch. 17 b; Baba-Melsiah, 71 a; Maïmon. 1. c. 11, 12. III, 7).

Enfin, et ceci constitue un cinquième et dernier mode d'émancipation pour l'esclave hébreu, il va de soi que son maître pouvait, quand cela lui plaisait, et sans exiger de rançon, lui accorder la liberté. La Bible, il est vrai, ne s'explique pas sur cet affranchissement proprement dit, ni pour en régler les conditions, ni pour en déterminer la forme, probablement parce que le cas ne paraissait pas devoir se présenter souvent pour un esclavage d'une durée très-limitée. Quoi qu'il en soit, le Talmud déclare que le maître peut faire don de la liberté à son esclave et le décharger en quelque sorte de la dette qui a été contractée par lui ou pour lui. Mais dans ce cas, il fallait un acte légal d'affranchissement (1); une simple parole et même une déclaration verbale faite devant les magistrats ne suffisaient point (Kiddousch. 16 a; Maïmon. J. c. II, 11). Les autres modes d'émancipation ne nécessitaient aucun écrit,

aucune formalité ; ils conféraient à l'esclave la liberté immé-

israélites ; malgré cela tous ne devez pas le frustrer dans ses droits. Ce serait profaner le nom de Dieu, etc. »

(1) Voyez-en la teneur plus loin, p. 116.

diatement et de plein droit. Et lors môme qu'il avait été souvent malade et avait occasionné à son maître des dépenses considérables, H n'en partait pas moins franc de toute dette ; au moment de son affranchissement légal « il sera remis en liberté sans rançon » (Exode XXI, 2; Maïmon. 1. c. II, 42). ' Mais il y a plus. La sollicitude de la Bible suit l'esclave libéré dans sa nouvelle condition et lui assure ses premiers moyens de subsistance. Il ne faut pas qu'il quitte la maison de son maître, pauvre, dénué de tout, sans autre ressource pour subvenir à ses besoins que de se revendre encore. Ce serait là une liberté illusoire, ou tout au moins bien précaire. Aussi la Bible oblige-t-elle le maître lui-même à assurer, par ses bienfaits, la liberté de celui qui l'a servi. « Et en le renvoyant libre, tu ne le renverras pas les mains vides ; tu lui donneras un cadeau de ton bétail, de ta grange et de ton cellier ; en proportion des biens par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a béni, tu lui feras un don (Deutér. XV, 43-44). » Loi admirable de prévoyance et d'humanité, qui est comme la consécration, le couronnement de toutes les autres prescriptions de la Bible en faveur de l'esclave hébreu ! Dans d'autres sociétés, l'esclave affranchi n'était qu'à demi libre; il portait, jusque dans sa liberté, les lourdes chaînes de la servitude (voy. plus loin, p. 493). Ici, au contraire, nulle trace de cette perpétuelle exploitation de l'homme par l'homme : la Bible ne laisse subsister d'autres rapports entre le maître et l'affranchi que ceux de bienfaiteur à obligé Pour donner à sa loi plus d'autorité, elle rappelle la servitude d'Égypte (Ibid., v. 4 5), comme pour avertir les Israélites qu'eu so montrant bons et généreux envers leurs esclaves, ils ne font, . pour ainsi dire, que payer une dette sacrée, contractée de longue date envers Dieu lui-même.

La loi laisse au maître la liberté de fixer l'importance du cadeau qu'il doit donner à son esclave affranchi, en lui recommandant toutefois de ne pas rester au-dessous de ses moyens. Les Rabbins entrent dans plus de détails : d'après eux, ce ca-

deau doit au moins s'élever à la valeur de trente sélâ (4), ce qui est la moyenne admise par la Bible pour le prix de l'esclave (voy. plus loin, p. 444); il doit être donné en nature, non en espèces. Les biens, dont il faut ainsi prélever une part, ce sont les productions de la terre, et en général tout ce qui se multiplie (2) (Kiddousch. 17, a. I, Maïmon. I. c. HT, 44).

Tous les esclaves ne jouissent pas, selon la tradition, du bénéfice de cette loi. Conformément au système que le Talmud adopte dans toute cette question, l'esclave volontaire n'est pas désigné dans le passage du Deutéronome. L'esclave judiciaire-* ment vendu reçoit seul un cadeau lors de son affranchissement, soit au bout de sii ans, soit à l'arrivée du Jubilé, soit enfin à la mort du maître ; mais s'il redevient libre moyennant une rançon, il ne l'obtient pas non plus. L'esclave fugitif, que l'arrivée du Jubilé a affranchi, perd naturellement son droit au cadeau de la liberté. Le Talmud ajoute enfin que le créancier de l'esclave hébreu n'avait point droit de saisie sur ce cadeau, et si l'esclave mourait avant de l'avoir reçu, le maître le remettait à ses enfants ou à ses autres héritiers (Kiddousch. 44 b; 46 a; 46 b; Maïmon. 1. c. III, 44-45).

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