‹ L'esclavage selon la Bible et le TalmudChapitre 6 sur 9 · I. — Gomment «a acquérait lea eacUrea étrangers · texte numérisé non relu

I. — Gomment «a acquérait lea eacUrea étrangers

Les esclaves étrangers étaient acquis, en premier lieu, par la guerre. Profiter de la victoire pour se procurer des esclaves était chose commune dans l'antiquité. Les prisonniers de guerre étaient généralement réduits en esclavage, heureux d'échapper à la mort que la défaite et la soumission ne détournaient pas toujours. Tel était le droit terrible que s'arrogeaient les peuples les plus éclairés du monde ancien. Sur ce point encore la législation mosaïque a dû céder à la force des choses, et tolérer, dans un intérêt de légitime défense, ce qu'elle ne pouvait empêcher ; mais, toujours conduit par le même esprit, elle cherche à proscrire les excès et ne cesse de recommander l'humanité, là où les autres nations ne connaissaient que froides vengeances et inutiles cruautés. D'abord, la Bible n'est rien moins que favorable aux guerres offensives : la mission des Israélites ne consiste pas à faire des conquêtes. Si une guerre devient pourtant inévitable, avant d'attaquer la ville ennemie, il faut lui offrir la paix avec des conditions honorables. En cas de refus seulement, la population mâle, capable de porter les armes, pouvait être, après la prise de la ville, passée au fil de l'épée. Les femmes et les enfants, en un mot toute la population invalide, devait être épargnée et emmenée en captivité (l)(Deutéron. XX, 40-15; XXI, 40). (Test ainsi que, dans la guerre d'extermination décrétée contre les Madianites, pour punir l'odieuse trahison dont ils s'étaient rendus coupables, les femmes et les enfants des ennemis furent faits prisonniers et partagés entre les Israélites comme le reste du butin, (Nombres XXXI, 19^1-27). Plus tard, lorsque les Gabaoriites et leurs alliés eurent, au moyen d'une ruse, extorqué un traité

(1) Cf. Muok I. c. p. 109

de paix à Josué, leur vie fut respectée selon la lettre du traité ; mais on les condamna à un esclavage perpétuel : ils furent destinés au service du temple et devinrent des fendeurs de bois et des porteurs d'eau {Josué IX, 21-27). En somme, les Israélites, plus souvent occupés à repousser des attaques ennemies qu'à envahir les territoires voisins, ne pouvaient acquérir de nombreux esclaves par les guerres. Quant aux peuplades cananéennes, dont ils devaient occuper le pays, elles étaient vouées par le législateur à une extermination complète, et cela dans l'intérêt même de l'œuvre qu'il fondait. Il fallait, à tout prix, empêcher le contact des Israélites avec des mœurs entièrement corrompues et des pratiques superstitieuses autant que sanguinaires. De là toutes ces recommandations qui ne s'accordent plus, sans doute, avec les idées modernes, mais qu'il est facile d'expïiqueret de justifierpour l'époque de Moïse (Exode XXIII, 33 ; XXXIV, 42; Lévitiq. XXXI, 14-18 ; Deutéron. VII, 1-8 ; XII, 31; 17-18). En principe donc, les peuples cananéens ne devaient pas être réduits en esclavage. C'est ce que le Talmud déclare formellement. Seulement, d'après lui, les enfants issus d'un mariage entre une Cananéenne et un individu d'une autre nationalité n'étaient pas sous le poids de l'anathème prononcé, par la Bible, contre les peuples cananéens et rien n'empêchait les Israélites de les acquérir comme esclaves (Yebamôth 78 b ; Kiddousch. 67 b.) (1).

(1) Miilmonide parait avoir suivi une autre leçon; son explication est toute différente de celle de Rasent (aux passages cités; Maimon. 1. c. IX, 3). — Il est remarquable que le Talmud désigne toujours l'esclave étranger par le nom de «qjj. C'est pourtant de cette nationalité, que les Israél tes ne devaient pas avoir des esclaves. Mais a l'époque talmudique, cette défense n'existait naturellement plus. (Vpy. Tociphta de Kiddousch. ch/V et Maïiuon. tr. Issouré Biâh XII, 25). Le nom de "»*MJ2 ""D)J est d'ailleurs purement de convention, et si le Talmud l'a adopté, c'est pour des raisons historiques dont nous parlerons plus tard (p. 201). Cf. Raschi dans Kiddousch. 22 b, y ' 7TVD- "~ Nous nous servirons, à l'exemple du Talmud, de la dénomination d'eschive cananéen.

Les Israélites n'en étaient pas réduits à entreprendre des guerres pour se procurer des esclaves cananéens. Ils pouvaient en acheter aux peuples voisins et même aux étrangers fixés dans la Palestine (Lévitiq., 1. c. v. 44-45). Ces esclaves s'appelaient alors ?p2 nspE (Genèse XVII, 12, 13 ; Exode XII, 44 = à^réç Œdipe-roi v. 1109). Tantôt ils se vendaient eux-mêmes, tantôt ils étaient vendus par leurs parents qui, sous ce rapport, exerçaient, sans doute, à l'égard de leurs enfants, un pouvoir plus considérable queles parents Israélites. Il est probable aussi, qu'à toutes les époques on exposait en vente les prisonniers de guerre (1), et qu'il était ainsi facile aux Israélites défaire leurs provisions sur les marchés du dehors. Le Talmud déclare que toute personne vendue par un pouvoir régulier, soit à la suite d'une guerre, soit en punition d'un acte de rébellion, ou de tout autre délit, pouvait être légalement acquise comme esclave par les Israélites, toujours en vertu du principe que les lois régnantes dans chaque pays font autorité fan Kttoten Yebamôth 46 a ; Maïmon. 1. c. IX, 4 ; Yorê-Déah 1. c. § 18).

Un enfant trouvé, dont l'origine païenne paraissait évidente, pouvait être destiné à l'esclavage par l'Israélite qui l 'élevait ; mais le code talmudique permettait aussi de lui attribuer le titre de prosélyte et de lui assurer ainsi la liberté, sous les auspices des magistrats (p m) qui représentaient, dans cette circonstance, le père inconnu (Makhsch. II, 7 ; Ketoub. 1 1 , a ; J. Yebam. VIII, 1; Maïmon 1. c. VIII, 20; tr. Issouré Biàh XIII, 7 ; tr. Melakhim X, 3). Le Talmud, en ajoutant que ce jeune prosélyte, une fois devenu majeur, aura le droit de renoncer à la religion dans laquelle il a grandi, montre qu'il n'entend nullement porter atteinte aux droits de la conscience ' (Ketoub. 1. c. ; Maïmon. tr. Melakh. 1. c). C'est ici le lieu de

(1) Le prophète Amos reproche aux Philistins et aux Tyriens, d'avoir vendu à lldumée des prisonniers israclites (Amos I, 6. 9). Joël reproche aux mêmes peuples d'avoir vendu les Israélites aux Grecs (Joël III, 11).

rappeler ce que nous avons d'jà dit, que le rapt de toute personne libre est sévèrement défondu par la loi mosaïque et talmudique ; cette défense, sinon la pénalité rigoureuse qui en est la sanction, a un caractère tout à fait général : l'on ne saurait, sans commettre un crime manifeste, priver un païen même de sa liberté par ruse ou par violence (1) .

Nous ne trouvons pas, dans la Bible, de détails sur les marchés d'esclaves qu'on a si justement flétris du nom de marchés de chair humaine; mais il y en avait, sans nul doute, non pas sur le territoire israélite, mais à proximité. Un exemple ancien, l'histoire de Joseph, prouve que le commerce des esclaves était une chose habituelle chez les peuples voisins de la Palestine. A Tyr et dans les autres villes phéniciennes, les esclaves étaient très-nombreux (2).

Quant au prix des esclaves, il n'est pas fixé par le Penlateuque et ne pouvait pas l'être. Il variait nécessairement avec la force, l'âge, le sexe et les aptitudes des sujets. Mai:» la Bible indique, au moins indirectement, lo prix moyen de l'esclave ; car, en condamnant à une amende uniforme de trente sicles celui qui causait, par sa négligence, la mort d'un esclave qui ne lui appartenait pas, elle nous donne à entendre que c'était là le prix ordinaire des esclaves (3) (Exode XXI, 32). Dans le chapitre du Lévitique, relatif aux conditions de rachat des personnes vouées à Dieu, nous trouvons des évaluations plus précises qui peuvent donner une idée des

(1) Maïtnonide parle d'un Israélite qui s'est emparé d'un enfant païen, lpp i^î npntf- H est évident qu'il s'agit là de l'usage d'un droit de la guerre, et non d'un enlèvement ordinaire que la Bible et le Talmud condamnent aussi bien que la conscience humaine. Voy. Maïmon. tr. Abadlm VIII, ÎO.

(2) D'après le prophète Ezéchiel, les Grecs, entre autres, approvisionnaient d'esclaves les marchés de Tyr (Ezéch. XXVII, 13). Cf. Wallon 1. c. t. I, p. 47, note 1.

(3) À peu près 93 francs de notre monnaie ; cf. Munk 1. c. p. 403.

variations que subissait le prix des esclaves, au moins d'après l'âge et le sexe. Voici le tableau synoptique de ces différentes taxes, que nous empruntons à la Bible de M. Wogue :

Page 1