‹ L'esclavage selon la Bible et le TalmudChapitre 7 sur 9 · SEXE FÉMININ · texte numérisé non relu

SEXE FÉMININ

3 sicles.

10 sicles.

30 sicles.

10 sicles.

Les marchands ismaélites payèrent, comme on sait, vingt pièces d'argent (sicles) aux frères de Joseph, ce qui s'accorde parfaitement avec cette table.

Nous possédons des renseignements plus abondants sur le commerce des esclaves, tel qu'il se pratiquait à l'époque de la Mischnah et du Talmud. Dans ces deux recueils il est fréquemment question de marchés d'esclaves (Ketoub. III, 7 ; Baba-Kamma VIII, 4 , et passim). Mais n'oublions pas que les Israélites avaient cessé, à cette époque, de former un peuple indépendant, qu'ils se trouvaient, en Babylonie comme en Palestine, sous une domination étrangère ; que ces marchés étaient tenus généralement par des païens et que les Israélites profitaient seulement d'un état de choses qu'ils n'avaient point créé.

Les marchands d'esclaves débitaient leur marchandise sur les places publiques (pw ,nam), là même où se faisait le commerce des bestiaux (1). Là les esclaves étaient exposée sur une espèce d'échafaud, le plus souvent sur une pierre (p« np^n) et portaient, sans doute, des écriteaux qui indiquaient leur âge, leurs talents, etc. (Tor.Coh.) (2). Les prix étaient trèsvariés : un esclave habile à percer des perles valait, par exemple, plus qu'un autre qui excellait à coudre (Ketoub. 40 a) ; une servante était plus ou moins chère selon la fécondité qu'on lui supposait (J. Baba-Kamma 46 6), selon qu'elle était en-

(t) Cet endroit s'appelait N£D'D (Semita ?), et formait un des angles de la place publique (Baba-Metslah 100 a et Raschi ad h. 1.), sans avoir les propriétés d'un bien communal D^IH nitîn (Baba-Batra 84 b; Rasc hi v° rTiffi)»

(2) Cf. Wallon 1. c. t. II, p. 53$ Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, * édition, lettre XXR\

ceinte ou non (Buba-Kamma V, 4). Une fois d'accord sur le prix, on concluait la marché par un échange d'argent (F]DS), ou par un acte écrit (lEr) ou enfin par une prise de possession matérielle (nptn) qui consistait à faire exécuter à l'esclave, qu'on voulait acquérir, un des ouvrages qui sont la marque de la servitude personnelle (Kiddousch. I, 3; Maïmon. tr. Mekhirah II, 4-4; III, \\-\%). Puis l'acquéreur, pour bien indiquer son droit de propriété, suspendait au cou de l'esclave une espèce de collier portant son cachet (Ghittin 43 b) ; il recevait en outre du marchand un acte de vente, contenant les garanties suivantes : Cet esclave ici présent est dûment vendu r\2yb plUID; il ne peut point exhiber un acte d'affranchissement ; il n'est sous le coup d'aucune condamnation judiciaire, ni d'aucune réclamation de la part du Gouvernement et ne porte la marque d'aucun particulier. Il n est affecté d'aucun défaut (moral) ni d'aucune maladie cutanée ancienne ou récente; pour ce dernier point, garantie de deux ans (\) (Ghittin 86 a).

Il résulte de la teneur de cet acte, que si l'esclave acheté était, à l'insu de l'acquéreur, affligé de la lèpre ou de toute autre maladie dégoûtante de cette nature, la vente était nulle de plein droit. Il va sans dire qu'il en était ainsi chaque fois que le marchand avait stipulé des garanties et fait des déclarations précises. Mais supposons qu'il n'intervienne pas de convention écrite ou verbale entre les deux parties, et que Tache-

(1) Le texte porte irfëE ce que Raschi cxpliquo, d'après le persan, par deux ans, et le 'Aroukh' par trois ans. Le mot Tchehar signifie en persan quatre, ce qui donnerait raison ii l'Arouklî, car on pe:it traduire : jusqu'à la quatrième année. Les lettres £ et représentent, sans doute, le Tch persan. — Voyez, à ce sujet, un article de M. Derenbourg, dans le journal asiatiqu», numéro de janvier 1867. M. Derenbourg ; ense que le mot iriSE doit sc rendre, également d'après le persan, par visage, et que « dans l'acte en question, on garantit le nouveau maître surtout de la lèpre visible, envahissant la face, etc. » — Voyez dans Wallon I. c. t. 2, page 58, les garanties a peu près semblables que le droit romain exigeait du vendeur.

tenr découvre plus tard un défaut dans son esclave, le marché pourra-t-il ôtre résilié, parce qu'il y aura eu fraude ou seulement erreur? En général non. Le Talmud s'exprime ainsi à ce sujet : DHDJQ pDCDi c'est-à-dire, un défaut signalé après coup dans l'esclave acheté, n'est pas un motif de résiliation. Ce qu'on demande à l'esclave c'est le travail de ses mains, et dès qu'il est en mesure de faire son service, on n'a plus rien à réclamer. Ainsi il serait joueur (1), ivrogne, voleur, ou il serait affecté de toutes sortes de défauts corporels qui ne l'empêchent pas de vaquer à ses occupations, que le marché n'en serait pas moins maintenu ; car on peut poser à l'acheteur le dilemme suivant : ou les défauts dont vous vous plaignez sont visibles et il ne fallait pas conclure le marché, ou ils ne le sont pas et alors de quoi vous plaignez-vous? (Kiddousch. M , a ; Ketoub. 58 a; Baba-Batra 92 b; Maïmon. tr. Mekhirah XV, 42).

Malgré cela, il arrive encore assez souvent que la vente faite dans ces conditions est déclarée nulle, par exemple, lorsque l'esclave vendu est un voleur d'une espèce dangereuse (pïïODtÛD^) ou qu'il est inscrit parmi les corvéables du gouvernement (2rc: mr^A» Maimonide) ou encore s'il se trouve sous le coup d'une condamnation capitale (Raschi) (2). La propriété d'un pareil esclave n'étant rien moins qu'assurée, l'acquéreur a le droit de

(1) DEDTClp- Raschi et Maimonide expliquent ce mot par r?î?02 ravisseur d'hommes, glose que Buxtorf preud à tort dans un sens figuré : furaiis animos, id est, seducens el enrrumpens alios amore lusûs. Les Toçaphoth prouvent que le mot (loit êtrc syn™»™ dc N^ïpS pn^O

• * joueur de dés = xi/6«t><u, xoêti/T»f«. Voyez les passages cites dans le texte.

(2) Voy. les passades cités et surtout la Tociphta de Baba-Baira, ch. IV, qui est "le plus explicite (f-yiyE npO m ^PTÎ- N&us s,,iv ° ,)S l'opinion des Toçaphoth {11. ce. et Ghittin 58 a, et Baba-Metsïah, v n?"OT) 4 ui cst aussi celle de Maimonide (1. c). Raschi dans Kctouboth, Kiddouschin (11. ce.) admet que la vente est valable mémo dans ces derniers cas a moins d'une déclaration formelle du vendeur. Les textes sont en effet équivoques et peuvent prêtor à des interprétations diverses. Voyez l'observalion de Rabad sur Maïmon. I. c.; il ne parait pas avoir eu la même leçon que nous dans la To~ ciphla. Nous croyons avoir adopté l'opinion la plus vraisemblable.

se faire rendre son argent. II Ta encore en cas de maladie grave, repoussante, comme la lèpre, l'épilepsie (nOD2), la folie, la démence (noiOJJlPO), toutes affections qui rendent impossible un travail suivi et inspirent un invincible dégoût. Le marché, dans ces cas, ne pourrait être valable que si le vendeur avait déclaré, à l'avance, l'existence d'une ou de plusieurs des maladies en question; mais il ne lui suffirait pas, pour mettre sa responsabilité à couvert, d'attribuer à sa marchandise toute une liste de défauts imaginaires parmi lesquels il en engloberait un qui existe réellement : sa déclaration serait, à juste titre, considérée comme non avenue (Baba-Metsïah 80 a ; Maïmon. 1. c. XV, 43) (1).

A bien plus forte raison n'était-il pas permis, selon le Talmud, d'user de fraude pour faire valoir sa marchandise. Les docteurs de la Mischna et de la Ghemara, condamnent avec sévérité, ce qu'on désigne du nom trivial de maquillage. On avait l'habitude, par exemple, de teindre la barbe et les cheveux des esclaves qui commençaient déjà à grisonner (2), pour leur donner un fiux air de jeunesse, et ceux qui se laissaient prendre au piège voyaient s'accomplir ensuite, à leur grand ébahissement, de singulières métamorphoses. Ces sortes de falsifications étaient réprouvées par le Talmud, qu'il s'agtt de tromper un idolâtre ou un coreligionnaire (Baba-Metsïah IV, 42, et Ghemara 60 b; Maïmon. 1. c. XVIII, 4-3, cf. tr. Deôth H, 6. Hoschen Mischpat tit. 22R § 9). Mais pour ce qui concerne le prix, il y avait une liberté complète pour les contractants; ni la cherté excessive, ni le bon marché exagéré ne pouvaient servir de prétexte pour annuler la transaction. Les

(1) Pour tout ce qui précède, cr. Wallon 1. c. t. II, p. 62 et suivantes. Le Talmud se rencontre souveut, dans cette question, avec le droit romain.

(2) Maïmonide rapporte encore aux esclaves plusieurs autres sophistications interdites par le Talmud. Sur les sophistications en usage chez les maquignons romains, voyez Wallon 1. c. Dezobry 1. et. 1, page 437.

esclaves étaient un de ces articles de commerce pour lesquels le prix ne constituait jamais de fraude (rtKDW. Baba-Metsïah IY, 9; Maïmon. 1. c. XIII, 8).

Il ne parait pas qu'à l'époque du Talmud les Israélites se fussent livrés beaucoup au commerce des esclaves ; ce terme même est assez impropre; ils achetaient des esclaves selon leurs besoins, mais n'en faisaient guère trafic. Nous verrons plus tard que le Talmud défend de revendre des esclaves à des non-Israélites, ou même à des Israélites établis hors de la Palestine (voy. pag. 144). C'était ôter à ce commerce des débouchés considérables et, par conséquent, l'entraver de la manière la plus efficace. Le Talmud n'aime pas non plus que les Israélites achètent beaucoup d'esclaves pour leur propre compte; aussi défend-il au tuteur de vendre les champs des orphelins dont il administre la fortune, pour acheter des esclaves, tandis qu'il permet de se défaire des esclaves pour acquérir des bien-fonds ; et ceux-mémes qui ne partagent pas tout à fait cette manière de voir, obéissent simplement à un excès de scrupule, mais sans repousser le principe de la loi en question (Ghittin 52 a; Maïmon. tr. Nahlôth XI, 6; Hoschen- Mischpàt tit. 29 §11) (4).

Nous avons déjà dit que les marchés d'esclaves étaient généralement entre les mains des idolâtres. Le Talmud permet aux Israélites de s'y approvisionner, et au besoin môme, de faire contrôler les contrats de vente par les autorités des villes étrangères où se trouvent les marchés (2), avec la restriction pourtant, qu'on ne peut traiter qu'avec des propriétaires et non avec les marchands, car ceux-ci perçoivent des acheteurs un

(1) Voy. plus loin, p. 172, d'autres textes analogues.

(2) Il y a des actes qui ne sont pas valables, quand ils n'ont été contrôlés que par les tribunaux des villes étrangères, par exemple, les actes d'affranchissement (Ghit. 1, 5; Maïmon. tr. Abadim, IV, 3).

droit destiné aux temples du culte païen (1) (Aboda-Zara 43 a et b; J. ibid. I, 1 ; Maïmon. tr. Accoum IX, 44). Le Midraseh ajoute môme qu'on peut se rendre à ces marchés les jours de fête et le Sabbat i2), et i! en donne une raison bien touchante : rw^m ^O» nnn jD^DC» ^DB- Acheter des esclaves païens c'est les arracher à un culte insensé pour les attirer dans une religion aussi belle par sa morale que par ses croyances, c'est « les mettre sous les ailes protectrices de la Divinité. » Le Talmud ne fait donc pas preuve ici de cet esprit étroit et haineux qu'on se plaît à lui attribuer avec un peu trop de légèreté. Lorsqu'on convie les plus humbles, les plus faibles, ceux qui sont partout méprisés, à partager les vérités qu'on croit posséder, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux au monde, on mérite mieux que ces accusations téméraires de dureté et d'égoïsme. Et notez bien que le Talmud n'est pas guidé par un vain intérêt de prosélytisme, ni par cette passion de sauver les âmes malgré elles, qui a occasionné tant de malheurs dans le monde. Il se garde bien d'imposer des croyances, d'arracher un consentement menteur et hypocrite. Tout ce qu'il désire, c'est que ces malheureux deshérités soient mis en présence d'une religion dont ils ne tarderont pas à sentir la supériorité ; mais permis à eux de ne pas accepter le sceau de la croyance juive (3) (voyez plus loin, p. 141).

(t) A Rome aussi, il y avait un impôt établi sur la vente des esclaves et qui était généralement a la charge de l'acheteur (Wallon 1. c. t. 2, p. 52) ; de même a Athènes (lbid. 1. 1, p. 172).

(2) Voy. Genèse-Rabba, n» 47. Voy. aussi le Yalkoutsur Genèse XVIII, 12-13, et Aboda-Zara 1. c. Dans le Yalkout on ne parle que des jours de demi-fête "\yyQ ^ et ces mols mêmes manquent dans le Talmud tr. Aboda-Zara. La Mischnah défend, en effet, d'acheter des esclaves pendant les jours de demi-fête, à moins qu'on n'en ait encore besoin pour la fête (Moëd-Katan, II, 4).

(3) tel riw tes enno: enr-rn x^n îtg^ teio n"2pn p«

D^ 1 Oiyï WpJÛ MilV ''D : Dieu ne repousse aucune créature; les

Trois marchés d'esclaves sont surtout nommés comme considérables: ceux de Gaza, d'Àccoet de Botna (peut-être Botrys). Ce dernier, ajoute le Midrasch, est le plus important. Le Talmud de Jérusalem nomme encore le marché de Tyr (J. Àfcoda-Zara I, 4). L'importation des esclaves était, dans certains moments, soumise par l'autorité romaine en Palestine, à un droit d'entrée ; et Ton avait souvent recours à des ruses pour tromper l'avidité du fisc [\] (Baba-Batra 127 b).

Outre les prisonniers de guerre et les esclaves achetés, il y avait encore une troisième catégorie d'esclaves cananéens. C'étaient les enfants nés de parents esclaves, dans la maison du maître ; ils portaient le nom de r?D ' , "P ( ?' , ( Genèse XVII, \ 2 ; Exode XII, 44; cf. ofcai r P aft( it Œdipe roi, v. 4409 et verna). Nous avons vu que, lorsque le maître mariait à son esclave hébreu une servante cananéenne, les enfants issus de ce mariage étaient sa propriété; il en était de même, à plus forte raison, quand le père et la mère étaient d'origine étrangère. C'est ici que les conséquences de l'esclavage, même le plus mitigé, sont surtout tristes. Etant admis que l'esclave est la chose du maître, ses enfants ne le sont pas moins. Douloureuse condition ! le malheureux esclave ne peut même pas avoir de famille, et il suffit d'un caprice du maître pour le séparer de ses enfants 1

U. — De la position des esclaves étrangers devant la lai civile.

Malgré les admirables lois de protection que la Bible établit en faveur de esclaves étrangers (ci-après, ch. III), ils ne sont pas placés sur le même pied que les esclaves indigènes. Tandis que ces derniers ne peuvent, en tout état de cause, être soumis

portes sont constamment ouvertes, quiconque veut y entrer, le peut. Exode Habba, n° 19.

(1) Cf. Wallon 1. c.

qu'à une domesticité temporaire, qui ne confère à leurs maîtres aucun droit sur leur personne, les premiers sont considérés comme une propriété semblable à toutes les propriétés, avec cette restriction pourtant que s'il est permis d'en user, il n'est pas permis d'en abuser. Ils sont la propriété du maître (nîntf Lévit. XXV, 44), son argent (Exode XXI, 21). L'esclave du pontife peut manger à la table de son maître plutôt que le laïque Israélite, parce qu'il est sa propriété acquise à prix d'argent (ïODD pp, Lévit. XXÏ1, 11). Le maître a le droit de dévouer son esclave cananéen au service du temple, et cela d'une façon irrévocable (Ibid. XXVII, 28; cf. Arakhîn VIII, 4-5). Enfin la mort même du maître n'apporte pas la liberté à l'esclave cananéen, qui fait partie des biens transmissibles par héritage (Ibid. XXV, 46). C'est bien là un esclavage perpétuel, absolu, et les esclaves, assimilés à une propriété, sont soumis à toutes les vicissitudes de la propriété en général.

Le Talmud renchérit encore, s'il se peut, sur ce principe, ou du moins, il le pousse avec une togique inexorable jusqu'à ses dernières conséquences ; d'ailleurs, il ne fait que suivre en cela les idées du temps. 11 affirme donc nettement que l'esclave cananéen ne s'appartient en aucune façon <b ÎT^p *D03 (Nazir 61 a) ; que sa personnalité s'efface, disparaît devant le droit du maître, ou plutôt, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'elle se confond avec la personnalité de ce dernier TOP TOD C1N (Baba-Kamma 27 a), ou encore 12V T « la

main de l'esclave équivaut à celle du maître (Baba Metsïah 90 a; Ghittin 77 b et passim). » Traité pendant toute sa vie à l'égal d'un mineur, il ne peut contracter aucun engagement ni accomplir aucun acte de la vie civile. Qu'il achète ou qu'il vende, qu'il donne ou qu'il reçoive, toutes ses transactions sont considérées comme nulles et non avenues, h moins qu'il n'obtienne le consentement de son maître (Maïmon. tr. Mekhirâ XXX, 2), ou qu'il n'ait agi comme son mandataire et en

se renfermant dans les limites exactes de son mandat (4) (Baba Metsïah 96 a; Maïmon. tr. Schelouhin II, 2).

L'esclave dont la personne est l'objet d'un délit passible d'une amende, crée au maître des droits que lui-même ne partage pas le moins du monde. Par exemple, le maître avait action contre celui qui blessait son esclave, et il recevait toutes les indemnités allouées, en pareil cas, à la personne voire même l'indemnité pour la douleur hys) et l'indemnité pour l'outrage (riETD (2), Baba-Kamma, VIE, 3; Maïmon. tr. Hobel IV, iO ; III, IV). Celui qui blessait son propre esclave, ne lui devait aucune réparation. A quoi bon ? puisque l'esclave ne pouvait posséder pour son propre compte (3) (Baba-Kamma I. c, Maïmon. 1. c). Il s'agit là, bien entendu, d'une blessure assez inoffensive; autrement la loi accordait la liberté à l'esclave maltraité (ci-après, page 149). L'enlèvement d'un esclave était puni d'une amende pécuniaire, naturellement au bénéfice du maître ; celui-ci pourtant n'avait droit qu'à une indemnité égale à la valeur de son esclave et non au double ;

(1) L'esclave pouvait conclure des affaires commerciales, comme fondé de pouvoirs de son maître ; mais il ne pouvait remplir aucune mission relative

au mariage et au divorce, jiprppl PÉM fYïirO WKP ^b, etant Mmeme en dehors du droit commun pour les engagements matrimoniaux (11. ce. et plus loin p. 134).

(2) Sur ce dernier point pourtant, les légistes du Talmud ne sont pu d'accord. Certains docteurs n'admettent pas tfoutrage pour l'esclave Y>H 'uH^vb* mais cette opinion n'a pas prévalu, et le maître peut réclamer

uue indemnité pour l'outrage simple, non accompagné de blessure. — Dans tout ce qui précède, le Talmud ne semble être que l'écho du droit romain ; voy. Wallon 1. c. t. II, p. 197 et suiv. « D'après la loi ancienne il n*y atait pas d'outrage pour l'esclave. » Cf. aussi Montesquieu Esprit des lois, Liv. XV.chap. XVII: « A Rome, dans le tort fait à un esclave, on ne considérait que l'intérêt du maitre; on confondait la blessure faite à u«;c bête et celle faite à un esclave : on n'avait attention qu'à la diminution de leur prix. »

(3) Cf. Institutes. Liv. IV, Ut. Vin, II, 6.

car le Talmud n'applique pas au rapt des esclaves la loi de l'Exode relative au voleur (Exode XXI, 37; Baba-Metsïah 56 a, 57 a; Maïmon. tr. Guenêbà H, 2). Si quelqu'un s'emparait des esclaves d'un autre pour les employer momentanément à ses travaux, il devait des dommages-intérêts à leur maître, mais au cas seulement où ils avaient été enlevés à d'utiles occupations ; autrement c'était rendre un service au maître que d'arracher ses esclaves à l'oisiveté, et il n'avait rien à réclamer (Baba-Kamma 96 a; Maïmonide tr. Guezêlâ III, 7).

L'esclave s'appartenait si peu qu'il ne pouvait même s'interdire, par vœu ou par serment, une jouissance quelconque *, sa résolution était, de prime abord et sans nécessiter l'intervention du maître, complètement nulle; car elle pouvait nuire à sa santé, affaiblir ses forces, et il aurait ainsi fait du tort non à lui-même, mais aux autres 1T2 TOI JW D^DN^ JTvA KiP (Nazir IX, 4, et Ghemârâ, ibid. 62 b; Maïmon. tr. Nezirouth II, 1 8 et Schebouoth XII, 6).

A prendre les choses dans toute leur rigueur, le maître doit être responsable des délits commis par son esclave, lors même qu'il n'en a été ni l'instigateur, ni le témoin; car, n'est-ce pas lui qui agit, en quelque sorte, par la main de son esclave? Les Sadducéens, en effet, en logiciens intrépides, acceptent bravement cette conséquence outrée, mais qui paraîl légitime : ils n'hésitent pas à mettre sur le même rang les esclaves et les bestiaux, rendant le maître responsable des dégâts causés par les uns aussi bien que par les autres (4). Ils n'oublient qu'un petit détail : c'est que les esclaves, quoi qu'on fasse, sontdes êtres intelligents, qui peuvent être destitués de tous les droits, mais dont on ne saurait enchaîner et encore moins annihiler la volonté. C'est ce que les Pharisiens knt remarquer avec beaucoup

(1) Dans le droit romain, cette assimilation est chose ordinaire. Aussi le maître était-il tenu de payer le dommage, mais seulement jusqu'à concurrence du prix de l'esclave. Wallon 1. c. t. II, p. 197.

de sens à leurs adversaires. Pour eux, du moins, les esclaves sont encore des hommes chez qui brille la lumière de l'intelligence et qui, à ce titre doivent, autant que cela se peut, porter seuls la responsabilité de leurs actes. Si c'est là une inconséquence de la part des Pharisiens, nous déclarons que c'est une heureuse inconséquence, et nous n'aurons garde de leur en faire une reproche (Voy. Yedaïm IV, 7; Baba-Kamma 4 a).

Le Talmud suit invariablement le principe pharisien. Le maître ne peut être appelé en cause pour les délits dont son esclave s'est rendu coupable. Si c'est un délit qui entraîne une punition pécuniaire, comme il est impossible d'infliger une amende à l'esclave qui est censé ne rien posséder, la loi cesse d'avoir son action, mais seulement jusqu'au jour où il recouvrera sa liberté et avec elle la faculté de posséder. Telle est, par exemple, la jurisprudence adoptée par le Talmud à l'égard de l'esclave poursuivi pour voies de fait (Baba Ramma IX, 4; Maïmon. tr.'Hobel IV, 21). L'esclave convaincu du vol est forcé de rendre l'objet dérobé, s'il l'a encore en sa possession; mais on ne le condamne pas à l'amende légale ou plutôt on n'en exige pas le paiement sur-le-champ : il en reste débiteur jusqu'à ce qu'un changement de position lui permette de s'acquitter. Maïmonide veut qu'on ajoute un châtiment corporel, en cas de faute préméditée, mais ce sont les magistrats qui doivent l'infliger (Maïmon. tr. Guenébà, I, 9-10).

L'esclave qui a commis un crime capital, est frappé de la peine de mort; mais il subit le même genre de supplice que l'homme libre condamné à mourir, sans aggravation aucune, sans raffinement de cruauté : no^ ntTD ït> "1112 "pE2 "]>TÙ rCHNI « aime ton prochain comme toi-même, choisis pour lui un genre de mort convenable. » Le beau précepte de la Bible et l'admirable conséquence que le Talmud en tire, ne s'appliquent pas moins à l'esclave qu'à l'homme libre (1) 'Synhédr. 52 b). Il faut

(1) La Baraïtha dit en effet nXIStn ]01 FpDD '"COT TD^iT /2 * t0U8 ceux qui répandent le sang, sont condamnés a la décollation. » Sytih. 1. c.

avouer que nous sommes ici bien loin des mœurs et des idées romaines (1). Une pareille loi, accompagnée d'un pareil commentaire, en rachète bien d'autres qui ont le tort d'être une copie trop fidèle d'habitudes étrangères. L'esclave cananéen jouit également du droit commun quand il a commis un meurtre involontaire : il se retire dans une ville de refuse, et là il est à l'abri de toute vengeance particulière (Maccôth 8 l; Maïmon. tr. Rozêà'h V, 3). Enfin, si l'esclave contracte des dettes ou se porte imprudemment garant pour un autre, c'est à ses risques et périls : on peut le poursuivre après son affranchissement ; mais, en aucun cas, le maître ne saurait être rendu responsable des faits et gestes de son esclave (Maïmon. tr. Malvèh- VelovéhXXVI, 9).

Il faut, sans contredit, reconnaître une inspiration libérale dans toutes ces lois qui laissent à l'esclave la juste responsabilité de ses actes. Mais le Talmud va encore plus loin dans cette voie. Il proclame comme un principe généraL qu'tV n'y a pas de mandataire pour une mauvaise action mOV TTlb Tvbiï : la loi pénale ne poursuit que l'auteur direct du délit ou du crime, mais elle ne saurait frapper ceux qui, dans l'ombre, l'ont conseillé ou même ordonné. Personne ne peut être contraint de faire ce que sa conscience réprouve ; entre Dieu et les hommes, entre la justice et l'intérêt ou la peur, le choix ne doit être douteux, pyoi» nai Tû^n nan ai nar L'esclave lui-même, malgré l'infériorité de sa position et sa dépendance exceptionnelle, doit et peut résister à un ordre coupable. S'il s'y prête néanmoins, la vindicte publique s'en prendra juste* ment à lui. Voleur ou homicide par ordre, il subira la même peine que s'il avait agi de son propre mouvement. Quant au maître qui l'a poussé, si les lois humaines ne peuvent l'atteindre, il répondra de sa conduite devant Dieu (2) (Baba-

(1) À Rome, le genre de mort infligé aux esclaves était particulièrement in» faisant. Voy. Wallon 1. c. t. 2, p. 202.

(2) Le Talmud s'éloigne ici encore du droit romain, qui décide que « si le

Metsïah iO J>; Kiddousch. 43 ayMaïmon. tr. Rozêà'h II, 2). Au reste, comme cela résulte d'un fait intéressant rapporté dans le traité de Synhédrin (fol. 19 a) (1), le maître recevait, en tout état de cause, une assignation pour assister au jugement de son esclave, non qu'il pùt être personnellement condamné, mais parce que ses intérêts étaient engagés dans le procès, et qu'il devait avoir la faculté de prendre la défense de son bien, de sa propriété.

Dans le Talmud, en effet, d'une façon plus décidée encore que dans la Bible, les esclaves sont généralement traités comme une simple propriété : s dd: *npw t» les esclaves sont comme les autres biens (Baba-Bathra 450 b). » On les assimile presque constamment aux immeubles ippin C^IDV Wyplp^ (2), etàce titre ils sont essentiellement aliénables (Ghittin 39 a ; Baba-Kamma \ 9. a ; Baba-Metsïah 56 6 et passim ). lis passent d'une main à l'autre par toutes les transactions possibles. On les acquiert par prescription (np*n usucapio ) (3), on les vend à prix d'argent, on les donne à titre gratuit (Therouma VII), on les cède en usufruit {y\bi2 ^DJJ Yebam. VII, I j, on les loue pour une rétribution {Baba-Metsïah 96 a), on les lègue par testament (Baba-Bathra 150 à) on les engage comme

•maître a commandé l'acte coupable a l'esclave ou s'il l'a connu sans l'empêcher, il est tenu pour la totalité du dommage, i Wallon 1. c. t. 2, p. 106.

(!) Il est question, dans ce passage, du fameux procès d'Hérode raconté en détail par Josèphe (Àntiq. XIV, 9, 4). Le Grand Syi.hédriura assigna Hyrcanll, sous prétexte qu'ilérode était son esclave. Le Talmud se plait, du reste, à stigmatiser Hérode de ce nom.

(2) Quelquefois les esclaves sont considérés comme des bieus mobiliers, (j"6ï2^î£C) ; par exemple, si un mourant fait un legs de ses biens mobiliers, les esclaves sont compris dans le legs (Baba-Bathra 150 a; Malmon. ta. Zekbyya ou Malhana XI : 12-13). C'est encore a titre de biens mobiliers, que les esclaves des orphelins ne peuvent être saisis par les créanciers du père défunt {Ibid. 128 o el b).

(3) Il y a prescription pour les esclaves an bout de trois ans de possession: Baba-Bathra III, 1 et 36 a; Malmon. tr.To'én venit'an X, 4).

hypothèque (Ghittin IV, 4), on les donne à titre de gage (Ibid. 43 b ), on les saisit pour dettes, etc., etc. Cela est tout simple. Dès que l'esclave est une propriété, il descend au rang d'une chose, et la dignité humaine qui est si gravement blessée en sa personne, n'entre plus guère en ligne de compte. Une institution radicalement mauvaise el contre nature, comme celle de l'esclavage, a beau être corrigée par toutes sortes de palliatifs, elle crée un ordre de choses qur est un perpétuel outrage à l'humanité, en dépit de tous les efforts d'esprits éclairés et de cœurs généreux.

Un des premiers, des principaux droits naturels qui manquent à l'esclave, par une conséquence presque inévitable de sa position, c'est le droit de propriété. Celui qui n'est pas maître de sa personne, comment pourrait-il posséder (1) ? Chose remarquable pourtant, la Bible n'insiste nulle part sur cette conséquence. Au contraire, plusieurs faits significatifs semblent prouver que chez les Hébreux, les esclaves étrangers mém<s conservaient le droit de propriété. Abraham, à défaut d'un fils et quoiqu'il eût une nombreuse famille, était tout décidé à léguer son immense fortune à son esclave Eliézer (Genèse XV, 2-3). Ziba, esclave de Saul et de Mephiboschet possédât à son tour vingt esclaves ' U Sam. IX, 2. 10 ) ; il est vrai que la portée de ce fait est diminuée par la suite, où l'on présente tout le personnel de la maison de Ziba comme appartenant au fils deSaûl (Ibid. v. 42). Dans les Chroniques enfin, nous lisons qu'un Israélite qui n'avait pas d'héritiers mâles fit de son esclave égyptien son gendre et son héritier (I Chron. II, 34-35 ; cf. Proverbes XXVII, 2). Ces preuves n'ont p;ts, sans doute, une valeur absolue, mais on peut en conclure, avec une grande vraisemblance, que la Bible laissait aux'es-

(1) Servus, qui in potcstate alterius est, nibilsuum babere potest Institûtes, L. II, tit. IX, §3.

claves cananéens la faculté d'acquérir et de posséder pour leur propre compte.

Le Talmud est plus catégorique : il refuse franchement le droit de propriété aux esclaves. « Lorsqu'un esclave acquiert des biens, à qui appartient l'esclave appartiennent aussi les biens TViab Tvb'H TTO b2 jts'Dl ^DDS )ND1 KT3J7 (Genèse R. chap. 67 ), ou encore ^ O'OTJ ^ 12V ÎTpîP 12V

( Synhéd. 91 ; 1 05 a ; Meghilla 16 b ). Il n'y a pas de possession pour l'esclave à l'exclusion du maître u"i tà2 12vb pp (1). Voilà pour les principes. Entrant dans l'application, le Talmud décide qu'un objet trouvé par l'esclave cananéen appartient au maître ( Baba-Metsïah, I, 5 ), quand même l'esclave aurait déclaré expressément qu'il s'en réserve la propriété (J. Kiddousch. I, 3 ). Puisque la personne de l'esclave appartient au maître, disent les commentateurs, ses biens lui appartiennent aussi (2). De l'argent qu'on suppose avoir été perdu par un esclave doit être rendu, mais au maître, c'est-àdire au propriétaire réel et non au propriétaire fictif ( Baba- Metsïah 27 a ; Mai mon. tr. Guezéla va-abêda XVI, 6). Il en est de même pour les cadeaux que reçoit l'esclave d'une personne étrangère; il les acquiert uniquementau compte de son maître, la donation eût elle-même été accompagnée de la condition expresse que le maître ne peut s'en emparer. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher cette conséquence qui est de droit strict : c'est d'assigner un emploi précis, déterminé à ce cadeau ; l'esclave lui-même n'ayant pas le droit d'en disposer autrement, n'en devient pas véritablement propriétaire, et par conséquent ne

(1) Quodcunque per servum acquiritur id domino acquiritur. Justin. Instit. Liv. I, tit.'8, § 1. A Rome le pécule n'était qu'une propriété illusoire; le maître pouvait s'en emparer quand bon lui semblait. Voy. Dezobry 1. c. t. i, p. 431.

(2) Le Talmud de Jérusalem (Baba-Metsïah 1,5, Ketoub.VI, I) donne pourtant une autre raison qui ne laisse rien préjuger sur le droit de propriété.

l'acquiert pas au profit du maître (Kiddousch. 23 b ; MaSmon. tr. Zekhyya oumathànàHI, 42-44).

Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il n'est môme pas au pouvoir du maître do rendre son esclave propriétaire ; s'il lui fait des cadeaux, il l'amuse par un vain leurre (4). ( J. Kiddousch. I, 3, «i> IDSJ?^ OID ; cf. Aschéri sur Kiddousch ; £3 b et Yorô-Dêah tit. 267 § 22.). Aus>i le Talmud défend-il d'accepter un dépôt d'un esclave : ce serait, en quelque sorte, commettre le délit de recel, puisque l'esclave ne peut rien posséder d'une façon légitime (2). (Baba-Bathra 54 b ; Maïmon tr. Scha'ala ou-Pikâtôn VII, 40). Par la môme raison, il n'est permis de rien acheter à un esclave, à moins qu'il n'y ait lieu de supposer qu'il fait du commerce pour son maître, comme, par exemple, lorsqu'il débite ses marchandises au vu et au su de tout le monde (3). (Baba-Kamma 4 49 a; Tociphta ibid. ch. XI ; Maïmon. tr. Guenêba VI, 4). Il va sans dire enfin que, si d'une façon ou d'une autre, l'esclave s'est amassé un peu de bien, il ne saurait en disposer au profit d'un autre que son maître. Le droit de tester n'existe pas pour lui D^ttQfc Jim» 'pTFirranyWpH (Yalkout, p. 49 a,col.4).ll ne peut même rien léguer à ses enfants ( Nazir 64 b). Aussi lorsque le maître emprunte de l'argent de son esclave, il n'est pas tenu de le lui restituer, môme après l'affranchissement : il n'a fait que preafcre ce qui lui appartenait (Baba-Kamma 54 a ; Maïmon. tr. Malvé velovôh H, 8 ).

Le Talmud, à ce qui semble, n'hésite donc pas à déclarer le droit de propriété incompatible avec l'esclavage. Malgré

(1) Voilà pourquoi un esclave ne peut prendre possession, au nom de sou eompagnou, d'un acte d'affranchissement délivré par le maître (Ghittin 23 b).

12) Si pourtant le dépôt a été accepté, il doit être restitué à l'esclave. Ce n'est que par la mort de l'esclave, qu'il fait retour au maître.

(3) On parle dans le Talmud d'un esclave de R. Yehouda, qui vendait de la lame d'azur, et de celui d'un autre qui faisait commerce de fruits (J. Abodar Zara, II, 40).

cela, il ne manque pas de dispositions talmudiques qui traitent les esclaves cananéens comme des personnes aptes à posséder. Il est certain qu'ils étaient souvent propriétaires de fait, sinon de droit, et employaient, à leur convenance, ^fruit de leurs épargnes. Ainsi Je Talmud établit lui-même que Ztha était un esclave cananéen et il ne s'étonne nullement qu'on luiXlribue la propriété de vingt esclaves (Yebamôth 62 a). Du reste, il admet, pour son propre compte, que les esclaves, peuvent en posséder d'autres à leur tour (4) (Ibid. 66 a). Les esclaves, est-il dit ailleurs, peuvent consacrer de l'argent au temple, et s'ils en ont les moyens, ils s'acquittent immédiatement de leur vœu ( Arakhîn I, 4 ; Tociphta ibid. ). On accepte leur quotepart pour les sacrifices quotidiens (Yalkout sur Nombres n°* 745 et 749 ). On reçoit aussi les sacrifices qu'ils offrent individuellement et môme s'ils se présentent au temple avec leurs maîtres, les prêtres doivent s'occuper d'eux en premier (Ibid. sur Proverbes, n* 956 ; Lévit. R. n° 5; J. Horaïoth III, 7. ). On leur permet encore de contribuer à la bienfaisance publique, selon la mesure de leurs môyens ( Baba-Knmma 449 c). Nous faisons remarquer, en passant, le côté touchant de tous ces égards témoignés aux esclaves. Enfin pour clore cette série de preuves qui pourraient être facilement multipliées, rappelons qu'un illustre docteur, Samuel, donnait une certaine somme d'argent comme dédommagement à ses servantes, dont il avait pu froisser les sentiments naturels de pudeur ( Nidda 47 a). Il était donc d'avis que V outrage (n»ia) appartenait aux esclaves,

La question de la famille se rattache, par un lien intime, à celle de la propriété. Ici encore le Talmud semble dépasser la

(1) De la façon dont les commentateurs expliquent ce passage, il ne prouverait pas graud'ehosc (voy. Raschi et Toçaph.) Le Talmud de Jérusalem (Yebam. VII, 1) dit que l'esclave peut en acquérir d'autres, s'il stipule que son maître n'aura point de droits sur eux.

Bible par la rigueur des principes. Nous avons vu que la loi mosaïque permet à l'esclave hébreu d'épouser une esclave cananéenne, si le maître l'exige. Accorde-t-elle la même faculté à l'Hébreu libre et, en général, considère t-elle comme légitimes les unions entre personnes libres Bt esclaves? La loi du Lévitique (ch. XIX, 20-22) relative à la servante qui, étant fianeée à un homme nOTi: HT®»), a Irahi son devoir, paraît résoudre la question d'une façon affirmative, si toutefois l'on fait abstraction de l'interprétation talmudique. (4) On ne voit pas, en effet, pourquoi le mot epn ne désignerait pas un Israélite libre, et pourtant le législateur regarde l'union projetée comme légitime. Il est vrai qu'il frappe ici la femme coupable d'une peine exceptionnellement légère ; mais cette indulgence se justifie facilement ; car la position même delà servante offre plus de dangers pour sa vertu, et ôte ainsi de la gravité de sa faute. Au reste, l'histoire biblique nous conduit aux mêmes résultats. Ismaël, né d'une esclave, sans être l'égal de son frère Isaac, n'est pas traité comme esclave. Les fils de Jacob, qui doivent le jour aux servantes de ses femmes, jouissent des mômes prérogatives que leurs autres frères. Rappelons enfin cet esclave égyptien, dont il a déjà été question, qui épousa la fille de son maître et continua sa ligne généalogique. Ces faits, sans être tout à fait concluants, ont pourtant leur valeur. Qu'on ne perde pas de vue, d'ailleurs, que la loi mosaïque est loin d'être aussi strictement opposée aux mariages entre les Israélites et les étrangers, que les livres bibliques qui datent de l'exil de Babylone et surtout les écrits talmudiques.

Arrivés au Talmud, nous marchons sur un terrain plus sûr. Là, point d'hésitation, point d'équivoque, point de doute

(1) D'après la Mischnah et le Talmud il serait question, dans cette loi, d'une esclave païenne, affranchie h moitié, qui est destiece en mariage à un esclave hébreu (voy. Kcritôth H, 2, etGhêmârà, ibid. 11 c).

possible. L'esclave cananéenne ne peut devenir l'épouse légitime d'un homme libre (1). S'ils se marient ensemble, leur mariage est nul, et les enfants qui en sont les fruits sont esclaves de naissance, car les enfants suivent toujours la condition de la mère, lorsque celle-ci n'est et ne peut être mariée légitimement (2) (Kiddousch. III, 12 et Ghemàrâ ibid. 68 a ; Yebàm. VII, 5; Maïmon. tr. Issourê Bià XV, 4.). Le maître luimême épouserait une de ses esclaves cananéennes, sans l'avoir affranchie, que ses enfants naîtraient esclaves (Mekhilta sur Exode, XXI, 4 ; Maïmon. tr. Abadim IX, \). Ce ne sont pas même, à vrai dire, ses enfants, "p T.p HITOn p yz Aussi n'est-il point tenu de prendre le deuil à leur mort (Maïmon. tr. Abêl H, 3) . Leur naissance ne peut dispenser de l'obligation du lévirat sa femme légitime qu'il laisserait v*uve (Yebàm. II, 5). Si celle-ci lui a donné aussi des enfants, quoique plus tard que la servante, c'est à l'un d'eux qu'appartient le droit d'aînesse (3) (Bekhorôth VIII, 1 , Maïmon. tr. Na'hloth II, 4-2). Les fils de la servante n'ont aucune part à l'héritage de leurpère, à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons pour croire que leur mère a été affranchie avant son mariage (Maïmon. 1. c. I, 7; IV, 6). — Le mariage entre une Israélite et un esclave n'est pas plus valable ; pourtant les conséquences n'en sont pas si graves, car les enfants nés de cette union, sans être considérés comme entièrement légitimes, ne sont pas esclaves (Yebâm. 45 a ; Maïmon tr. Ischout IV, 15; tr. Issouré Bià XV, 3 ; XVIII, 3. cf.

(I) Comparez la paraphrase que fait Onkelos de la défense du Deutéronome

•in riïnp rrnn ■ A dil : izv btrw ro»o nphn ^nn «t>

ts*Ctf NTriX htdï}* ^20 N"Q3 2W tih) (Deutéron. XXIII, 18). Cf. Josèphe (Autiq. 1. IV, ch. 8) qui est d'accord avec les conclusions talmudiques.

{*) nn^D ■ùin yvrvp onna by tà\ rhy xb n 1 ? yxv no bz

De même dans le droil romain . Qui nascitur sine legitimo matrimonio matreni sequitur (Gains I, 82; ; non interveniente connubio, matris conditioni acceduut (librri). Fragm. d'Ulpien, V. 8.

(3) Ceci rappelle l'histoire d'Isaac et d'Ismaêl. «

Eben-Haezer tit. IV, §19). De pareilles unions, contractées en dépit de la loi, imprimaient quelquefois une tache ineffaçable à des familles entières, et les désignaient au mépris des familles plus scrupuleuses qui tenaient à éviter toute mésalliance (Kiddousch. 76 a).

Mais une chose plus grave, qui est, du reste, un des malheurs les plus inévitables de l'esclavage, c'est que le mariage n'existe môme pas pour les esclaves. Dans ce triste état, il n'y a que des unions pour ainsi dire fortuites, sans aucune forme légale, sans garantie comme sans stabilité, et qui ne sont régies par d'autres lois que par la volonté et l'intérêt du maître. Tels sont les principes qui dominent dans le Talmud : lapn JHJNTpi mina et pPH^p HZPDOn *6 iT^D nnCP (Kiddousch. 44 6, 68 a; et Talmud passim ; Maïmon. tr. Issouré Bia XIV, 19 et tr. Âbadim III, 5), ou, en d'autres termes, n\xbn 6 pK 12V (Yebam. 69 a ). Une odieuse promiscuité est la condition naturelle de la vie des esclaves (1).

Là où il n'y a point de mariage, il peut encore moins y avoir de famille. Dans l'esclavage, il n'existe pas môme de paternité, du moins légale, ni aucune autre espèce de parenté }h TK 12V TVDzb ttb) nbynh DIT tib (Baba-Kamma86 a) et mnN b fM 12V (Ibid.). Aussi l'esclave ne peut se rendre coupable d'un inceste à aucun degré, pas plus que d'un adultère. Ces crimes sont effacés du code civil de l'esclavage (2) (Siphrê, Synhédr. 58 b ; J. Yebamot XI, 1 ; Maïmon. tr. Issourô Biah XIV, 17 ; cf.tr. Mamrim V, 11). Lois excessives devant lesquelles n'a pas reculé la logique du Talmud, et qui ne prouvent qu'une chose : c'est que, dans cette question de l'esclavage, les Tal-

(1) Sous ce rapport, le Talmud assimile les esclaves aux animaux, Kiddousch. 68 a, Midrasch R. Genèse, ch. 55 : nO!"72^ pDH p3D et passim.

(2) Cf. Wallon l. c. t. II, p. 182. — L'esclave, dit Maïmontdc, n*a aucun devoir filial à remplir envers les auteurs de ses jours, tr. Mamr. I. c.

mudistes ont copié trop fidèlement le droit romain avec ses excès et même son immoralité 1 Une fois les principes admis, on arrive à des conséquences vraiment bizarres, dont le Talmud lui-même a pris soin de signaler quelques-unes ; car il se plaît à ces jeux d'esprit et à ces combinaisons ingénieuses, compliquées et tant soit peu subtiles, qu'il est facile à l'imagination d'inventer, mais qui sont rarement réalisées par les faits. Ainsi, il suppose, entre autres que, par le hasard des circonstances, un fils peut-être amené à vendre son père pour payer le douaire (rare) de sa mère. Voici comment: Un Israélite achète un esclave étranger avec sa compagne ; or, ceux-ci ont eu auparavant un fils qui conserve sa liberté, ou la recouvre d'une façon ou d'une autre. Puis le maître affranchit sa servante, et, comme c'est son droit, en fait sa femme. Lorsqu'il meurt, il lègue toute sa fortune à ce beau-fils dont il a été question, et c'est lui qui, forcé par la loi à remettre à la veuve la portion de l'héritage, fixée par le contrat de mariage, peut, à cet effet, vendre son père qui a continué à rester esclave (lebam. 99 a; Tociptha de Kiddousch. ch. V).

Nous devons dire pourtant que la pratique ne répondait pas toujours à ces étranges principes; du moins, il y avait d'honorables exceptions. Samuel que nous avons déjà nommé, si célèbre par ses vertus et sa science, qui fut le chef d'une des plus grandes académies juives de Babylonie, respectait scrupuleusement les unions de ses esclaves. 11 appliquait une fois de plus ces belles paroles : « S'ils sont condamnés à l'esclavage, ce n'est pas une raison pour qu'on les outrage dans leur dignité; » mais tous ses collègues n'imitaient pas sa manière d'agir (Nidda 47 a) . La grande préoccupation des maîtres, c'était d'accroître le nombre de leurs esclaves ; dans ce but, ils s'entendaient quelquefois entre eux, pour unir momentanément leurs esclaves et se partager les fruits de ces unions passagères (Themoura VI, 2, cf. Yalkout sur Lévitiq. N° 787).

Souvent encore les maîtres, pour récompenser les bons services de leurs esclaves, leur permettaient de se marier et leur en donnaient les moyens (Ketoub. 40 b). L'intérêt même des bonnes mœurs le voulait ainsi (Ghittin 38 b) ; mais encore une fois, ces unions, privées de toute garantie légale, étaient bien précaires : les maîtres les brisaient à leur gré, et ils séparaient le père de la mère comme Us pouvaient séparer les enfants de leurs parents.

On peut bien s'attendre maintenant à ce que les esclaves ne soient pas non plus admis, par le Talmud, à remplir les autres fonctions de la vie civile. Le Talmud est logique jusqu'au bout. II admet donc que l'esclave ne peut porter témoignage, soit en matière criminelle, soit en matière civile (1). La femme, du reste, est dans le même cas : F]K nb mïO HPK fK» nny te nb DnïO p{ D*"Dyn (Rosch-haschana I, 8; Baba-Kammal, 3, . et Ghemara ibid. 15 o,et passim. Maïmon. tr. Edouth. IX, 1,4). Cette incapacité n'est pourtant pas absolue. Tout d'abord, si le témoignage de l'esclave n'a pas force probante, le juge ne doit pas moins en tenir compte comme d'un élément d'information (Maïmon. tr. Synhédr. XXIV, 1 ). Ensuite, il y a plusieurs circonstances spéciales où la déposition, même bolée, de l'esclave, constitue une preuve suffisante. Par exemple, on se contentera de son seul témoignage pour condamner comme adultère une femme déjà soupçonnée antérieurement (Sotah, VI, 2; Maïmon. tr. Sotah 1, 15); pour admettre comme certaine la mort d'un homme marié dont la veuve désire convoler en secondes noces (Yebam. XVI, 6; Maïmon. tr. Guêrouschin XII, 15]; et enfin, d'une manière générale, dans toute cause qui n'exige pas une procédure régulière et une enquête minutieuse (Ketoub. H, 9 ; Eroubin V, 5; Peçàhim 4 b ; Maïmon. tr. Rozêàh IX, 11-42).

(1) Là-dessus encore, Josèphe est d'accord avec le Talmud. Voy. Antiquités, liv. IV, ch. 8.

Ces exceptions, nous le savons, n'ont pas une grande importance, et ne relèvent que médiocrement l'humble position des esclaves. Mais il est un fait digne de remarque et qui est tout à l'honneur du Talmud. C'est qu'on y chercherait vainement une trace de cette loi inique et barbare qui, dans l'antiquité, soumettait les esclaves à la torture, pour leur arracher, je ne dis pas des aveux, mais de simples témoignages, dans des procès où ils étaient désintéressé.':, et quand aucune accusation ne pesait sur eux ( 1 ). Lu torture,' grâce à Dieu, est un instrument de procédure dont la Bible et le Talmud n'ont aucun soupçon, et qu'ils n'appliquaient pas plus aux esclaves qu'aux hommes libres. Il n'appartenait qu'à Hérode, la créature des Romains et le servile imitateur de leurs mœurs, d'introduire cette nouveauté dans son pays. Hérode ne se faisait pas scrupule d'employer la torture pour connaître, par des esclaves, les secrètes pensées de leurs maîtres (2). Mais de pareilles importations n'avaient aucune chance de prendre sur le sol de la Palestine, au milieu des Israélites.

Le code talmudique n'acceptant pas, en thèse générale, le témoignage des esclaves, ne les admet naturellement pas davantage à prêter serment f Baba-Kamma: Tociphta ch. IX ) ( 3 ) Légalement, ils ne sauraient pas non plus remplir la charge de tuteurs. Pourtant la loi respecte les dernières volontés du père mourant qui leur a confia l'intérêt de ses enfants (4). (Ghittin 52a; Maïmon. tr. Na'hloth X, 6et tr. Abadim VIII, 17). Les esclaves ne peuvent pas être employés comme scribes pour rédiger des lettres de divorce, ni comme messagers pour

(1) Voy. Wallon 1. c. t. I, p. 321 et t. Il, p. 186.

(2) Josèphe, Guerre des Juifs, liv. I, cbap. XIX.

(3) Cf. Malmonide : « Tous ceux qui sont impropres au témoignage

sont suspects pour le serment. • Maïmon. tr. To'ên vetiit'ân II, 2.

(4) A Rome, nommer un esclave tuteur, c'était l'affranchir implicitement; car, d'après le droit romain, il y ai ait incompatibilité absolue entre la qualité d'esclave et le titre de tuteur. Instit. L. I, tit. XIV, § 1.

les transmettre aux intéressés, étant eux- mêmes, pour les actes matrimoniaux, exclus du droit commun (Ghittin 23 a, Mai mon. tr. Guérouschîn III, 15-16; YI, 6). Il est tout simple que le Talmud n'admette, en aucune façon, les epclaves aux fonctions de juges, fonctions inaccessibles même aux prosélytes et aux affranchis, sinon dans les procès civils (niilOO ^H) du moins dans les procès criminels (nWQ3 Tl) ( 1 )• Ajoutons encore pour mémoire que, d'après le droit talmudique, un esclave cananéen ne peut arriver à la royauté, autant, il est vrai, à titre d'étranger, qu'à titre d'esclave (Baba-Kamraa 88 a; Kiddousch, 76 b; cf. Baba-Bathra 3 6, 4 a ).

Il ne nous reste plus qu'à conclure, pour mieux fixer les idées. La loi mosaïque, tout en assimilant l'esclave à une simple propriété, lui laisse certains droits précieux qui sont presque la négation de l'esclavage. Le Talmud, au contraire, semble plus conséquent, et il se rapproche assez souvent du droit romain. Gardons nous cependant d'exagérer cette ressemblance. Le Talmud conserve volontiers pou rTesc lave des ménagements que le droit romain ne connaît pas. De là ces hésitations, ces inconséquences, ces contradictions m^ême que nous avons relevées et qui, si elles ne font pas honneur à la logique talmudique, parlaient du moins de nobles scrujMiles,

religieuse. ^

Nous avons hâte de quitter la question des droits civils de l'esclave étranger pour en venir à ses droits ou plutôt à ses devoirs religieux. Si, jusqu'à présent, nous avons dû faire

(l) Voy. Horatôth I, 4; Synhéd. 36 b; Maîmon. tr. Syohéd. II, 9 et tr. Edouth XVI, &•

quelquefois nos réserves et reprocher au Talmud des imita* tions trop compromettantes, désormais nous n'aurons plus guère qu'à louer et souvent à admirer. Nous ne rencontrerons plus de ces produits exotiques qui trahissaient si facilement leur provenance : nous nous trouverons sur le terrain biblique et vraiment juif. C'est assez dire que les lois, qu'il nous reste à analyser, sont inspirées par cet esprit d'humanité et de fraternité universelle qui est un des traits distinctifs de la religion et du caractère Israélites. ,

La question qui se présente, tout d'abord, est celle de savoir si les esclaves cananéens étaient obligés d'embrasser le judaïsme, en d'autres termes, de se soumettre à la circoncision, qui est le symbole visible et obligé de Palliance de Dieu avec Israël? La solution ne se trouve pas nettement énoncée dans . la Bible. Le patriarche Abraham, il est vrai, reçut de Dieu l'ordre de circoncire ses esclaves nés dans sa maison ou achetés à prix d'argent (Genèse XVIII, 42-43, 47). Mais cette prescription ne fut pas renouvelée dans la législation posté- Heure. Nous ne la trouvons mentionnée qu'incidemment à propos de la Pàque : « Quant à l'esclave acheté à prix d'argent, circoncis-le, il pourra en manger (Exode XII, 44). » Mais il semble résulter précisément de la structure de cette phrase qu'en général les esclaves étaient dispensés de cette opération, et qu'il n'y avait d'exception que pour ceux qui désk raient prendre part au repas pascal. Cette exception se comprendrait aisément : il est naturel que pour être admis à une fête, à une cérémonie essentiellement Israélites, il fallût accepter le signe extérieur qui distingue les descendants d'Abraham (1). D'un autre côté pourtant, les motsmN nrtel, au lieu d'être un précepte particulier à la circonstance, pour-

corps ne porte pas le sceau d'Abraham, vous ne mangerez pas de l'agaeau pascal (Exode R. eh. 10). >

— uo —

raient être simplement la constatation d'un fart général. D'ailleurs, en tout état de cause, il serait difficile d'admettre que les esclaves nés dans la maison du maître, ne fussent pas sou-' mis à la circoncision au même titre que ses enfants.

Les docteurs de la Mischnah sont également divisés sur cette question. Les uns admettent que les Israélites ne sauraient garder à leur service des esclaves non circoncis; les autres, par suite d'une interprétation différente des versets bibliques, n'y voient aucun inconvénient. C'est la première opinion qui a prévalu dans le Talmud (Yebam. 48 b. 70 b ; Peçahim 96 a ; Mnïmon. tr. Milâ 1,1). Il ne faudrait pas prendre texte de là pour accuser le Talmud d'intolérance et de fanatisme. On n'a qu'à lire les admirables règles de conduite qu'il prescrit à l'égard des prosélytes, pour sentir l'injustice d'une pareille accusation 'Yebam. 47 a et b).

Si le Talmud exige que les esclaves professent, du moins en partie, le judaïsme, c'est qu'il s'agit pour lui de sauvegarder par là de nombreux intérêts. A une époque où les lois de pureté lévitique étaient si strictement observées, il était important d'éviter tout contact qui pût amener une souillure (Yebam . 48 6, nviriB IDOn ^DE). En outre, le vin touché par un esclave non circoncis, do même que par un idolâtre, ne pouvait plus servir à l'Israélite (Aboda-Zara 57 o; Maïmon. tr. Mnkhôloth açourôth XI, 5-7). On peut juger par là des inconvénients qui devaient être évités par la mesure du Talmud. Et si l'on trouve que c'est prendre les choses par leur pstit côté, n'est-il pas vrai aussi que les esclaves avaient tout avantage à entrer dans la communauté juive ? Les circoncire, c'était les ennoblir à leurs propres yeux, les mettre, en quelque sorte, sur le même rang que leurs maîtres; c'était leur créer des devoirs et travailler à leur moralisation avec d'autant plus d'opportunité qu'ils semblaient condamnés, par la force des choses, à une vie plus déréglée. Et pourtant, pour ne pas faire le bonheur des gens malgré eux, le Talmud n'impose rien ; il veut

que l'esclave, s'il accepte le sceau de la croyance Israélite, n'obéisse qu'à sa seule conscience hzpb "pif nD^ri p "Cl? npl^. On l'interroge donc sur ses intentions, et s'il consent, on le met au courant des principes fondamentaux de la loi et des pratiques religieuses qui le concernent. S'il refuse au contraire, il est permis de le conserver une année entière, car peut-être changera t-il encore d'avis. Enfin, persiste- 1- il définitivement dans son refus, on le revend à des non-Israélites. Il faut convenir que cette manière d'agir ne ressemble guère à de la violence. On pouvait môme conserver indéfiniment des esclaves incirconcis, à condition que, dès le premier moment, la chose eût été convenue ainsi entre le maitre et l'esclave, et que ce dernier acceptât au moins les sept lois des Noachides, qui ne sont autre chose que le résumé de la loi naturelle, obligatoire pour tous les hommes (4).

Il parait, d'ailleurs, qu'on ne suivait pas partout les mêmes errements, que les usages variaient selon les localités. Cela résulte d'un fait raconté dans le Talmud de Jérusalem au nom de R. Josué, fils de Lévi (III e siècle) : Un Israélite avait acheté une ville (ou une bourgade) entièrement peuplée d'esclaves païens ; ils avaient promis de se convertir au judaïsme, mais ils refusèrent, le moment venu, de tenir leur promesse. Les Rabbins consultés par l'acquéreur israélite lui dirent : attends une année ; s'ils acceptent la circoncision dans cet intervalle, c'est bien; sinon, tout dépend des habitudes locales (J. Yebam.

VIII, 4). On xi tait plus rigoureux dans les villes situées près des frontières. Là, les Israélites ne devaient, dans aucun cas, garder à leur service des esclaves qui repoussaient le judaïsme ;

(1J II était alors ce que le Talmud appelle 210)0 P ar opposition a plU "U î il renonçait à l'idolâtrie et se soumettait à la loi morale, Aboda- Zara 64 6; Maimon. tr. Akkoum X, 6; Issouré Biâ XIV, 7 ; Melakhlm VIII, 10. Sur les lois des Noachidcs voy. Synhédrio 56 a et b; Maimon. Melakhlm

IX, 1. (D'après le Talmud aucun prosélyte n'était plus accueilli à titre dt

i; a partir de l'abolition des Jubilés ; Arakh. 29 a; Maimon. 11. ce.).

on craignait des délations, des trahisons de leur part (4). Yebara. 86 a etb; Maïmon. tr. Issouré Biâ XIV, 9 ; Milàl, 6.)

On comprend, du reste, que les exigences du Talmud sur ce point durent céder souvent devant des nécessités plus impérieuses. 11 eût été dangereux, par exemple, pour les Israélites du moyen âge, vivant dans des états chrétiens, de convertir leurs esclaves au judaïsme. Ils compromettaient déjà passablement leur sécurité, en possédant des esclaves qui appartenaient à la communion dominante ou en en faisant commerce, à une époque où tout prétexte était bon pour les persécuter (2). Quelles haines, quelles violences n'auraient-ils pas attirées sur leur tête s'ils avaient tenu la main à l'exécution de la loi talmudique (3)? Aussi les casuistes ont-ils, d'un commun accord, permis de suspendre cette loi chaque fois qu'elle pouvait devenir un danger (Yorê-Dôah ttt. 267, § 4).

La circoncision de l'esclave étant opérée, pour que son adhésion à la religion Israélite devint complète, il était tenu encore de prendre an bain de purification, espèce de baptême qui était également imposé aux prosélytes. A partir de ce moment, l'esclave faisait partie de la communauté juive (Yebam. 46 b ; Maïmon. tr. Issouré Bià XIII, 44). Pour les servantes cananéennes, qui consentaient à se faire Israélites, il suffisait du bain accompagné d'un enseignement religieux sommaire. Esclaves et servantes entraient, de cette sorte, selon Ja belle expression du Talmud, sous les ailes de la Divinité ; ils recevaient, pour ainsi dire, des lettres de naturalisation qui ne leur conféraient pas la liberté, sans doute, mais qui leur donnaient des droits importants et diminuaient considérablement

(4) Cette loi parait être simplement théorique, comme tant d'autres lois dans le Talmud.

(t) Voy. Gretz 1. c. t. VI en plusieurs endroits.

(3) Déjà r empereur Constantin avait défendu aux Juin de circoncire lenrs esclaves (Code Théod. XV, 9, 1. 1). Son fils Constance décréta la peine de mort eoatre ceux qui enfreindraient cotte défense (Ibid. XVI, 9, 1. 2>.

la distance qui sépare le maître de l'esclave. On les regardait dès lors comme membres de la famille de Jacob ("i n^Ttë by ^Dli Maïmon. tr. Rotséa'hII, 19), comme les égaux, les frères de leurs maîtres sur le terrain religieux ^nv^C3 KinVHK, Synhédr. 86 a) ; et tandis que, chez d'autres nations, les cérémonies religieuses étaient comme souillées par la présence d'un esclave (1), chez les Israélites, de toutes les époques, il n'y avait pas de fête, pas de réjouissance publique, pas de sacrifice solennel, auquels les esclaves ne fussent appelés à prendre part (voy. ci-après, p. 154).

Aussi bien, avaient-ils à remplir les devoirs religieux de l'Israélite, à accomplir les pratiques du culte {trQV HISD3 rnw Baba-Bathra 4 a. niSD3 vmo nTW Yebam. 23 a, et Talmud passim.) Seulement, les exigences particulières de leur position ne permettaient pas de les mettre, sous ce rapport, sur le même pied que les Israélites ou même que les prosélytes. Si les défenses, les devoirs négatifs {nswn vb ffl2flD) étaient généralement obligatoires pour eux, il n'en était pas de môme pour les devoirs positifs (rrttW mHD),pour ceux-là urtout qu'il faut accomplir à une époque déterminée. Le Talmud traite de la même façon les esclaves et les femmes, il dispense les uns et les autres des pratiques à heure fixe (2). Ce n'est pas qu'il tint à marquer, par là, l'infériorité des esclaves : c'était plutôt upe concession qu'il leur faisait qu'une exclusion dont il les frappait. Ils pouvaient, s'ils en avaient le désir, faire plus que leur devoir, en exécutant certains préceptes de la loi, dont on les déclarait affranchis. C'est ainsi que Tabi, l'esclave de R. Gamaliel, que nous aurons encore plus d'une fois à citer, n'était pas empêché par son maître de mettre les Te phi lin,

(1) Voy. Wallou 1. c. I, p. 299.

( 2 ) 'îznns^nisj^nan^nrro^ Keritoot

7 b. Voy. aussi Kiddouschin I, o>2?3K KDU JdinîP TTOV D1ÎCÛ bo

(Phylactères), quoique ce ne fût pas une pratique imposée aux esclaves (Semakhôt 1, 12; Mekhilta sur Exode ch. 17).

Si la qualité de païens convertis entraînait, pour les esclaves circoncis, certaines charges de la vie religieuse, elle leur valait aussi un avantage considérable : celui de ne pouvoir être vrn- ' dus, ni cédés, par aucune autre transaction, à des non-Israélites. Et ce n'était point là une défense théorique, illusoire ; le Talmud y avait attaché une sanction qui a dû le faire respecter. Qu'un Israélite osât l'enfreindre, et non seuIeinent.il perdait le prix de la vente (I), mais la loi l'obligeait encore à racheter son esclave coûte que coûte, dût-il le payer dix fois sa valeur (2). Ce qui ne l'empêchait pas de perdre tout droit sur son ancienne propriété ; l'esclave, ainsi racheté, recouvrait sa liberté et recevait un acte d'affranchissement* Un emprunt, garanti par la personne de l'esclave, était considéré comme une vente réelle et pouvait, en cas de saisie, entraîner les mêmes conséquences. Il fallait que le maître eût cédé à une violence manifeste, que son esclave eût été enlevé, malgré lui, par un créancier païen ou par des brigands armés (3), pour que sa responsabilité fût entièrement à couvert (Ghittin 43 6, 44 a ; Maïmon. tr. Abadim VIII, 1-5; YorcDêah tit. 267, § 80).

Le Talmud ne pouvait manquer d'atteindre son but par cette législation sévère : il nous apprend, en effet, que les Israélites faisaient naître rarement: l'occasion de l'appliquer (xrfe 12V NtH, Ghitt. I. c). C'était là, j'ose le dire, donner aux esclaves une preuve marquante de bienveillance et de sollici-

(') piDN TOI CrOiÀ Ï13j7 ~C1En Jép - Aboda-Zara, I, 4.

(2) D'après Alfaci et Maïnionide, cette disposition n'avait pas force de loi hors delà Palestine; mais cette opinion est combattue par Aschéri. Voyez Tour Y. D., tit. 207.

(3) jlp^pD inp^£'« Ce mot signifie sicaire. Les désordres qui suivirent la prise de Jérusalem et plus tard celle de Bétar, favorisaient singulièrement le brigandage et les violences de toutes sortes. Le Talmud revient a diverses reprises, sur ces déprédations. (Voy. Ghittin 55 a.)

tude bien entendue. En admettant même, ce qui parait vraisemblable, que les législateurs du Talmud n'aient obéi ici qu'à un intérêt purement religieux ; car, vendre Jes esclaves à des étrangers, c'eût été « les empêcher journellement de remplir leurs devoirs religieux, ne faudrait-il pas encore leur savoir gré d'avoir eu ces scrupules et d'avoir protégé, même chez les esclaves, les droits de la conscience? Car, il ne faut pas l'oublier, il s'agissait, après tout, d'une croyance acceptée librement et en pleine connaissance de cause. Mais n'y avait-il pas encore une autre considération dont le Talmud a dû tenir compte? C'est que nulle part les esclaves ne pouvaient trouver les garanties et la protection que leur assurait la loi juive, et que c'était de la cruauté de les enlever à ceux qui avaient la bonne fortune d'en jouir. Nous ne faisons pas là une supposition toute gratuite, puisque le Talmud ne veut même pas qu'on vende son esclave à un étranger, en réservant expressément sa liberté religieuse ( Ghitt. 1. c. ins rm'EH p ym) Quoi qu'il en soit, la loi subsistait avec ses conséquences bienfaisantes, et nous n'avons pas trop à nous préoccuper de l'exposé des motifs.

Le Talrnud défendait encore aux maîtres Israélites établis dans la Palestine, de vendre leurs esclaves circoncis au dehors, même à des coreligionnaire?. La sanction de cette loi était, comme tout à l'heure, l'affranchissement forcé et immédiat de l'esclave indûment vendu. Mais ici c'est l'acheteur qui était frappé dans se» droits de propriété, en partie pour s'être prêté à une transaction illégale (2), et surtout parce que chez lui se trouvait ce qu'on appelle le corps du délit (3). Il était donc tenu, sans rentrer dans ses déboursés, de signer un acte d'af-

(*) miJDD rr^ypcD kdvi nov ^02» Ghitt - a -

( 2 ) N~nn K^N 223 K"*22J? ÏN^ » ce <I ui report à dire : le recel est pire que le vol.

(3) j^DJp NDW-I tCT!*

franchissement qui prévint toute réclamation ultérieure Ghittin 44 6, 45 «; Maïmon, tr. Abadlm. VIII, 7). Les différentes parties de la Syrie qui furent subjuguées par David et momentanément incorporées dans son royaume (1), et que le Talmud désigne sous le nom général do Souria, sont considérées, pour, la vente des esclaves, comme pays étrangers Ghittin 8 a ; Maïmon I c). La ville d'Acco, qui se trouvait au nombre des villes assignées à la tribu d'Ascher, mais dont elle ne fit jamais la conquête (Juges I, 31) , est qualifiée de la môme manière (Ghittin 1. c). C'était interdire aux Israélites palestiniens d'exposer leurs esclaves en vente sur les marchés de cette ville, quoiqu'il, leur fût permis de s'y approvisionner (ci-jdessus p. 424). Mais la ville d'Acco se distinguait, entre toutes, par une particularité digne d'être notée. Composée de deux parties, séparées probablement par un cours d'eau, elle était à moitié palestinienne (^NlE 1 fHN) et à moitié extrapalestinienne {y^.tfb nsin) ; de sorte que l'habitant Israélite de tel quartier ne pouvait, sans violer la loi, vendre son esclave à un coreligionnaire de tel autre quartier. Ce qui n'empêchait pas toute la ville d'Acco d'être traitée comme extra-palestinienne par rapport au véritable paijsd' Israël (J.Ghittin 1, 2 ; cf. B.Ghitt. 2 a; Toçaph. v° jfeîPNi et Ketoub. \\% a, v° pr;c).

Toutes ces lois étaient, sans doute, plus faciles à établir qu'à faire exécuter ; et elles ont dû être plus d'une fois éludées. Toujours est-il que le Talmud a pris des mesures de précaution. Inutile, par exemple, au maître de chercher à tourner la loi en emmenant ses esclaves hors des fronticres.de la Palestine : ils pouvaient refuser de le suivre (Ketoub. i\0 b ; Maïmon. 1. c. II , 9). Que s'ils consentaient à ce départ, leur

(I) ArâmZobâ, II. Sam. VIII, 3-4; X, 6, 8; Arâm Damécek, ibid. VIII, 5-7. Arâm beth Retiob, ibid. X, 6. Voyez, du reste, a ce sujet Malmonide tr. Teroumôth I, 3, 4 et 9. Sur ce qu'on appelle dans le Talmud, pays d'/aroëi, voy. ibid. § S, 7-8.

maître n'avait pourtant le droit de les vendre à l'étranger qu'autant qu'il avait clairement manifesté l'intention»de s'établir définitivement horsde la Palestine, sans rencontrerde résistance de la part de ses esclaves (Ghittin 44 b ; Maïmon. 1. c. ; Yorê- Dêah 1. c, § 83).

Mais ce n'est pas tout. Voici une nouvelle faveur que le Talmud accorde aux esclaves, et qui paraît bien plus surprenante. L'esclave, dit- il, possède à l'égard de son maître le même droit que la femme à l'égard de son mari : celui d'exiger un changement de domicile afin de pouvoir vivre en Palestine (Ketoub. 1. c.) (tj. Et Maïmonide ajoute que ce droit est indépendant des temps et des révolutions politiques qui ont pu faire changer ce pays de maîtres (Maïmon. 1. c. Yorê-Dêah 1. c, § 84). Quelle a été la pensée du Talmud en établissant une pareille loi ? La réponse est facile. Sans doute, la question des pratiques du culte a bien, là encore, son importance ; mais elle est secondaire. Ce qu'il faut surtout considérer, c'est l'attachement religieux que les Israélites ont, de tout temps, éprouvé pour le pays de leurs ancêtres. La Palestine qui, par une singulière destinée, a toujours exercé un empire si puissant et si mystérieux sur les âmes tendres et les imaginations poétiques, était surtout pour les docteurs du Talmud, le pays préféré de Dieu, le séjour de la parfaite innocence, l'entrée du monde céleste, le vrai Paradis terrestre (Ketoub. MO 0. \\\ a). Sur ce chapitre, ils ne tarissent pas, et ils expriment le bonheur de séjourner dans ce pays avec une étonnante richesse d'images, ei une éloquence émue qui part du cœur. L'esclave cananéenne même, disent-ils dans leur enthousiasme, qui vit en Palestine, est sûre de gagner une immortalité bienheureuse (2).

(1) D'après Raschi, il ne serait question, dans ce passage, que d'esclaves hébreux. Quoi qu'il eo suit, il est difficile de croire qu'une pareille loi pût umais être sérieusement exécutée.

— ISS —

Nous tenons là le secret des lois que nous avons citées tout à l'heure. .

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