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IV. — De I» condition des esclave» étrange™ dan* la maison

de leur naître.

La loi de Moïse n'oublie pas que l'esclave est un homme, et elle veut qu'il soit traité comme tel. Loin d'accorder au maître le droit de vie et de mort sur l'esclave, droit odieux, abominable qui se trouve inscrit dans plus d'un code de l'antiquité, elle réprime sévèrement ses abus de pouvoir et le rend justiciable de ses mauvais traitements; et si l'esclave est, par la nature même des choses, la propriété du maître, il ne doit pas devenir la victime de caprices tyranniques et de cruels excès. Sans doute le maître a le droit d'infliger des châtiments corporels à l'esclave dont la conduite est vicieuse ; la Bible ne le dit pas explicitement (1), mais la tradition, d'accord avec la vraisemblance, regarde ce procédé comme parfaitement légitime (Mann, tr. Rotsca'h H, 42-14). Il n'y a là rien qui doive nous surprendre et encore moins nous choquer : dans une société aux mœurs simples et primitives, comme celle des Hébreux, les châtiments corporels entraient même dans le système d'éducation des enfants ; et si le père doit, au dire du sage, se servir de la verge pour châtier son fils désobéissant (Prov. XIII, 24. XXIII, 43-U), il n'est pas étrange que le maître puisse recourir aux mêmes moyens de correction pour mettre à la raison ses esclaves, dont une grande partie, d'ailleurs, étaient élevés dans sa maison. Mais il était inutile de prendre

(I) Us Proverbes (XXIX, 19) n'ont pourtant pas grande confiance dans l'efficacité de simples réprimandes : « L'esclave n'est pas châtié par des paroles, » ce à quoi le Midrasch ajoute quti faut lui administrer le bâton (Exode R. ch. 3; cf. Ecclésiastique XXXIII, 24,27).

des précautions contre la sévérité paternelle naturellement tempérée par l'amour, tandis qu'un législateur prudent et humain devait protéger l'esclave contre les cruautés possibles du imiilre. La loi mosaïque n'a pas manqué à ce devoir. Elle a décidé que les violences du maître trouveraient en ellesmêmes leur châtiment. Que dans un moment de passion, de colère, ou par une froide méchanceté, il blesse son esclave, celui-ci recouvre immédiatement sa liberté. « Si un homme blesse l'œil de son esclave ou de sa servante, de manière à lui en ôter l'usage, il le renverra libre à cause de son œil; et s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de sa dent (Exode XXI, 26-27). » Ce sont les deux extrêmes opposés; il suffît, comme on le voit, d'une blessure même légère témoignant de la brutalité du maître, pour qu'il soit déchu de son droit. Loi admirable qui impose au maître la douceur, l'humanité dans son intérêt même, qui n'assure pas seulement une réparation considérable à l'esclave maltraité, mais sert encore de garantie à tous les esclaves, et corrige les abus par l'amour même de la propriété (1) !

Le Taïmud fait même un pas de plus : il paraît tout disposé à accorder la liberté aux enfants mêmes de l'esclave qui S été blessé par son maître (J. Ghittin, IV, 4). Au surplus le Talmud» selon son habitude, commente et développe longuement la loi biblique et résout quelques doutes qui peuvent surgir sur la question. Nous ne relèverons ici que les points les plus saillants, renvoyant, pour les détails, au Talmud même et au résumé de Maïmonide : les organes dont la lésion entraine l'émancipation de l'esclave sont au nombre de vingt-quatre ; il faut naturellement qu'ils aient été détériorés sans retour, et de plus que le coup ait été porté avec intention, pour que le maître tombe sous l'application de la loi. L'esclave qui appar,

(I) Wallon 1. c. 1. 1, p. 12.

tient à deux maîtres ou qui est déjà à moitié affranchi, ne jouit pas non plus du bénéfice de la loi biblique. Il en est de même de celui qui a été blessé par un maître, à qui il n'appartient pas en toute propriété, mais seulement à titre d'usufruU (Kiddousch. 24, a-b; Baba-Kamma 89 6; 90 a; Maïmon, tr, Abadim V. 4-16). A cette catégorie appartiennent les esclaves qui font partie du douaire de la femme et dont le mari a la simple jouissance, sans pouvoir les aliéner, mais aussi sans assumer d'autre responsabilité et d'autre charge que celle de fournir à leur entretien (ybo ''IZV). Ceux au contraire que le mari possède, du chef de sa femme, à titre de cheptel de jer (t>T2 ÎKïf c'est-à-dire dont la plus-value ou (a dépréciation sont à son compte et pour lesquels il garantit à sa femme une somme fixe, inscrite au contrat de mariage, ceux-là obtiennent leur liberté en cas de blessure (Baba-Kamma I. c. Yebàm, 66 b; Maïm. 1. c. II, 46; Yorè Dêah 1. c. § 38) (4).

Ce qui semble diminuer un peu les garanties de l'esclave c'est qu'il faut absolument que la violence, dont il a été l'objet, ait eu des témoins* Son propre témoignage, ni même son serment ne sont pas acceptés par les magistrats (ci-dessus, p. 137), surtout dans une cause personnelle (Schebouôth V, 5; Maïmon tr. Schebouôth II, 8). D'un autre côté, l'aveu spontané du maître lui-môme n'a pas d'influence sur le sort de l'esclave, en vertu du principo que l'aveu décharge de tous dommages- . intérêts, lors mémo que la partie adverse produirait des témoins postérieurement (2). Le maître n'est donc pas tenu,

(1) Pour la définition des expressions juridiqurs j^DHZj/ et HDJJ bT2 v °y- ' a Mischnah de Yebam. Vil, 1. L'ancien droit allemand se servait do terme identique de Eisernes Vieh (Dukes, die Sprache der Mischna, p. 47). Selon le Midrasch (Genèse R. ch. -l'>), Agar était ce qu'on appelle dans le Talmud nHOlT. et Abraham n':iurait pu la revendre. Voy. au môme endroit l'explication linguistique du mot yftfc. Cf. Dukes 1. c.

(2) Mais, dans ce dernier cas, il est indispensable que l'aveu ait été f >i devant le tribunal. (Maïmon. tr. Guenéba III, 7-8.)

dans ce cas, d'émanciper son esclave ; non-seulement la loi ne l'exige pas, mais il n'y a pas même d'obligation morale (CW n«îA. Voy. Baba-Kamma 74* ; et J. Ketoub. 111,40 ; Maïmon. tr. Abad. V. 17). %

Quoi qu'il en soit, le maître y regardait à deux fois avant de maltraiter son esclave ; car il courait risque non-seulement d'être frappé dans ses intérêts, mais de s'attirer encore le plus grave des châtiments, le dernier supplice. La loi mosaïque veille en effet avec sollicitude sur la vie de l'esclave ; elle la déclare aussi sacrée, aussi inviolable que celle de l'homme libre. T porter atteinte, c'est donc se rendre coupable d'un crime capital. « Si un homme frappe du bâton son esclave mâle ou femelle et que ce dernier meure sous sa main, il doit être vengé ( Exode XXI, 20 ). » La pénalité est exprimée, il est vrai, sous une forme un peu vague et obscure ; mais au fond, il parait évident que les mots « il doit être vengé » désignent la peine capitale. Le législateur n'aurait eu garde de s'en servir s'il avait exigé simplement une amende pécuniaire. Au profit de qui d'ailleurs l'eùt-il exigé, l'esclave étant censé ne pas avoir de famille? Nous croyons donc, avec la plupart des exégètes, que la pensée du législateur, pour être voilée dans son expression, n'en est pas moins facile à pénétrer. La tradition talmudique n'a pas le moindre doute à cet égard; pour elle, le maître qui tue son esclave avec intention est comme tout autre meurtrier (Mckhilta sur Exode 1. c; Maïmon tr. Retsi'ha II, i \ ), et il subit le genre de mort ordinaire, c'est-à-dire la décollation (FpD2, Synhédr. 52 b).

Il y a pourtant une exception au droit commun, en faveur du propriétaire de l'esclave : « S'il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, puisqu'il est sa propriété (lîxode XXI, 21). » Le législateur suppose, dans ce cas, que le maître n'avait pas l'intention do donner la mort ù son esclave. S'il ajoute les mots NïH irxc s 3, cela ne veut évidemment pas dire que le maître, possédant l'esclave en toute propriété, n'a pas à répondre de-

vant la loi des cruautés qu'il exerce sur lui, mais que la perte importante d'argent qu'il subit, par la mort de son esclave, est une punition suffisante pour une action, dont le caractère criminel n'est pas établi. Quoi qu'il en soit, l'exception n'existe qu'en faveur du maître ; mais celui qui frappe à mort l'esclave d'un autre est condamné à la peine capitaie, même si la blessure n'occasionne pas la mort sur-le-champ (Mekh. 1. c; Maïmon. tr. Rotsêâ'h. II, 12-13 ). D'après la tradition, le maître lui-même, s'il est prouvé qu'il a agi avec préméditation, tombe sous la loi commune. Voici ce que dit à ce sujet Maïmon ide qui s'inspire des livres lalmudiques : « Si le maître s'est servi d'une verge ( D2£ ), c'est-à-dire de l'instrument ordinaire de correction, il sera déclaré non coupable dans le cas où l'esclave aura survécu un jour ou deux, mais si l'esclave meurt sur-lechamp, il sera puni de mort. Si le maître, au contraire, s'est servi d'une arme meurtrière, on lui infligera toujours la peine capitale, quand même l'eslave ne serait mort que longtemps après (Maïmon. 1. c.) » (1).

En général la tradition, nous le disons à son honneur, est, dans cette question, plus disposée à la sévérité qu'à l'indulgence. Elle n'accorde pas le bénéfice des deux jours ou plutôt des vingt-quatre heures (2) à celui qui a vendu son esclave et n'en a conservé que le droit momentané d'usufruit, ni à celui qui frappe un esclave qu'il vient d'acquérir, mais dont il n'a pas encore pris possession par le fait. Des associés qui possèdent un esclave en commun, ou le propriétaire d'un esclave à moitié affranchi, ne peuvent pas non plus invoquer en leur faveur la loi exceptionnelle qui protège le maître. Ajoutons enfin, que les témoins qui ont accusé faussement un esclave d'un

(1) Cf. M. Munk, Palestine, p. 209 n.; Guide des Egarés, t. III, p. 303 et la note 3.

\i) Mekh. et Maïmon. I. c. Kintf D'DVD KlilD? CV * DW IN OV VTO

crime capital sont punis de mort lorsque leur mauvaise foi a été démontrée (Baba-Kamma 88 a). Celui qui commet un meurtre involontaire sur la personne d'un esclave est tenu de s'exiler dans une ville de refuge (Maccoth 8 b\ Maimon. l.c. g 40) (I).

Ces lois, sans aucun doute, ne sont que l'expression de la plus stricte justice, car l'esclave est un homme comme son maître, et ce serait commettre lu plus révoltante iniquité, que de faire bon marché de sa sécurité et de sa vie. Mais il convient de rappeler, à la gloire de la loi juive, qu'elle a repoussé cette iniquité, alors que les plus grands esprits et les peuples les plus éclairés de l'antiquité s'accordaient à mettre l'esclave hors la loi.

Mais nous ne louons pas seulement la Bible d'avoir été juste envers l'esclave : elle se montre à son égard humaine, bienveillante, paternelle ; sans cesse elle est préoccupée d'adoucir son sort naturellement si triste et si douloureux. Voilà pourquoi elle le fait bénéficier de toutes les fêtes religieuses, et l'associe à toutes les joies du maître. Le Sabbat, ce jour de repos qui vient si heureusement interrompre tous les travaux pénibles de la semaine, a été institué, en partie, pour l'esclave. Comme l'esclave partage les fatigues de son maître, il doit partager aussi son repos. Cette loi se trouve inscrite deux fois dans le monument le plus auguste du Code mosaïque, dans le Décalogue ( Exode XX, 40 et surtout Deutér. V, 44 ); et pour la rendre plus respectable, plus importante encore aux yeux des Israélites, le législateur a soin de leur rappeler leur propre esclavage en Egypte. Non vjnara mali, miserîs succurere disco.

Voilà donc un jour sur sept où l'esclave est affranchi de toute corvée pénible, où il peut se reposer de ses fatigues ordi-

(1) Voilà encore une de ees lois qui, k l'époque talmudique déjk, n'avaient plus qu'un intérêt historique.

noires! Pourrait-on citer une institution pareille chez les autres nations de l'antiquité? Les Romains avaient bien une féte où les esclaves jouissaient d'une liberté illusoire, où les maîtres daignaient même servir ceux qu'ils regardaient à peine comme des hommes. Àmère dérision qui, le lendemain, devait faire sentir plus durement aux esclaves la misère de leur condition ! Et cette l'été ne revenait que tous les ans et elle durait trois ou quatre jours ! Les Saturnales, avec la liberté aussi éphémère que bizarre qu'elles apportaient aux esclaves, n'étaient donc que l'effet d'un caprice sans portée de la loi romaine. La loi juive, au contraire, obéit à un parti pris d'humanité. Le Sabbat n'est pas la seule fête qui procure aux esclaves le repos du corps et le contentement de l'esprit; les trois grandes fêtes dites de pèlerinage qui conduisaient, trois fois par an, les propriétaires israélites à Jérusalem, pour s'y livrer à des réjouissances, y amenaient aussi les esclaves. Ils devaient s'asseoir toujours à la table de leurs maîtres et prendre part à tous les festins religieux (Deutér. XII, 12, 18; XVI, 14-14). Ici encore, la loi mosaïque n'oublie pas d'ajouter : Rappelezvous que vous avez été esclaves en Égypte. N'était-ce pas le meilleur moyen d'inspirer au maître des sentiments de bonté, d'affection môme }jour celui que la religion associait ainsi à ses fêtes religieuses et à ses fêtes de famille, et à l'esclave, des sentiments de reconnaissance et de dévouement pour celui qui lui témoignait tant de condescendance et d'amitié?

Outre le repos du Sabbat et des fêtes, les esclaves avaient aussi celui de l'année sabbatique. Sans doute, ils n'étaient pas complètement libres et inoccupés pendant un si long espace de temps ; mais les travaux des champs, qui formaient leur principale occupation, étant interrompus, ils avaient, comme la terre, leur année de relâche, de répit. L'année sabbatique leur offrait encore un autre avantage : ils pouvaient, de même que les Israélites pauvres, s'approprier les produits spontanés des champs, ce qui est une nouvelle preuve que l'esclave

étranger n'est pas, dans la loi mosaïque, destitué complètement du droit de propriété (Lévit. XXV, 6).

Une loi dictée par le même sentiment d'humanité, et qui tranche encore plus avec les mœurs de l'antiquité, c'est celle qui règle le sort de la femme païenne devenue prisonnière de guerre. L'Israélite vainqueur pouvait la destiner à sa couche, mais c'était à condition qu'il respecterait sa douleur, qu'il lui laisserait le temps de pleurer sa famille, sa patrie qu'elle venait de perdre, et de s'habituer, par la pensée, à sa nouvelle osition. C'est ensuite seulement, que la loi lui permettait de faire d'elle son épouse légitime et de l'élever ainsi au même rang que toutes les autres femmes en Israël. Que si plus tard il changeait de sentiments à son égard et la dédaignait après l'avoir choisie, il ne pouvait pas la traiter en esclave ni la vendre comme telle. Elle devenait complètement libre et ne dépendait plus que d'elle-même. C'est ainsi que la loi mosaïque adoucissait, au moins dans une de ses conséquences les plus tristes et les plus inhumaines, le terrible droit de la guerre, tel qu'il était conçu et pratiqué par les anciens peuples (Deutéron. XXI, 10-U).

Ces lois si bienveillantes étaient parfaitement en harmonie avec les sentiments et les mœurs du peuple hébreu ; et on peut affirmer qu'elles furent toujours fidèlement observées. Tout ce que nous savons, par la Bible, des rapports entre les maîtres et les esclaves, inspire cette conviction. Quoi de plus touchant, par exemple, que les honneurs rendus par Jacob à celle qui fut la nourrice de sa mère ? « Déborah, nourrice de Rébecca mourut ; elle fut enterrée au-dessous de Béthel au pied d'un chêne que Jacob appela le chêne des pleurs (Genèse XXXV, 8 ). » Les Hébreux, à toutes les époques de leur histoire, traitaient les esclaves comme des enfants de leur maison, comme des membres de leur famille. Nulle trace, dans les livres saints, de mauvais traitements exercés sur leur personne, nulle expression malsonnante, nul signe de mépris à leur

égard. Avec quelle aménité, quelle bonté Boaz parle à ses esclaves (Ruth II, 4)! Job, en proie à d'atroces douleurs, trouve une suprême consolation dans la pensée qu'il n'a jamais été dur, injuste pour ses esclaves. « Jamais je n'ai méconnu le droit de mon esclave et de ma servante, quand ils étaient en contestation avec moi. Celui qui m'a créé n'est-il pas aussi leur créateur (Job XXXI, 43} ? » L'auteur des Proverbes recommande, avec énergie, de ne point desservir un esclave auprès de son maître par de mauvais rapports : a ce serait commettre un crime ! ( Prov. XXX, \ 0 ) » Les prophètes expriment des sentiments non moins généreux ; l'ardent amour de l'humanité dont leur cœur est embrasé, ne connaît nulle distinction déclasse, de rang, ni même de nationalité : « Au jour marqué par la volonté divine, Dieu versera son esprit sur les esclaves et les servantes (Joël III, 2 ). »

Ces nobles principes, le Talmud les professe avec non moins de force et de cœur. On peutmême dire qu'il exprime, avec plus d'effusion encore que la Bible, ces idées de justice et d'égalité. En dépit du caractère un peu dur de sa loi civile qui, je le répète, est en grande partie un emprunt étranger, le Talmud est animé pour les esclaves d'une mansuétude admirable. Il y a, sous ce rapport, un abîme entre les habitudes romaines et les mœurs juives, toute la distance qui sépare la croyance mosaïque des religions païennes. On ne peut lire, sans émotion, dans le Talmud, tant de pages qui respirent un amour si vif et si profond pour tout ce qui est faible, une humanité si large et si délicate. Le Talmud étend sa protection jusque sur les animaux; il ne peut supporter l'idée qu'on les fasse souffrir inutilement, devançant ainsi de quinze siècles la loi Grammont (Baba-Metsïah 32 b\ 85 a; et Talmud passim). Ferait-il moins pour les esclaves ? Assurément non. a Ceux qui enveloppent, dit-il, de leur amour, toutes les créatures sont les descendants d'Abraham, les autres ne le sont pas ( Betsi 32 6. Tebam. 79 a ). » Or, les docteurs du Talmud

se montrent les dignes descendants du patriarche. Y a-til une différence, font-ils dire à Dieu, entre l'Israélite et le non-Israélite, entre l'homme et la femme, entre l'esclave et la servante ? Quiconque fait le bien a droit à la récompense (Tana debô Eliahou )? Répétant les paroles du prophète Joël, ifs s'écrient encore : « Qu'importe qu'il s'agisse d'un Israélite, ou d'un non- Israélite, d'un homme libre ou d'un esclave ? l'esprit de Dieu va inspirer celui qui se distingue par ses vertus et la pureté de sa vie ( Yalk. sur les Juges n° 42 ). » Esclaves et maîtres sont donc moralement égaux ; le Talmud se plaît à le proclamer sans cesse. Les mots de la loi : « Tu n'opprimeras pus le mercenaire pauvre et nécessiteux de ton peuple, » il n'hésite pas à les appliquer également aux esclaves d'origine étrangère. « Lor>qu'un esclave se fait remarquer par sa bonne conduite, est-il dit ailleurs, il ne faut pas savoir gré à son maître de le bien traiter, car ce n'est que justice, mais plutôt lorsqu'il se conduit mal (Nombres R.ch. XVI ). » « Si tu as un esclave loyal, aime-le comme toi-même, dit Ben-Sirach, sa vie est aussi précieuse que la tienne [ Ecclésiastique XXXIII, 28, 29 ). »

Tels sont les principes du Talmud. Ce ne sont pas assurément ceux d'Aristote qui semble croire si fermement à l'infériorité naturelle des esclaves et va jusqu'à les juger incapables de vertu. Mais voici maintenant pour la pratique ; car ces assertions des Talmudi-tes ne sont pas de vaines phrases, des paroles en Pair : ils avaient Ihabitudede mettre leur conduite d'accord avec leurs doctrines. La femme de R. Yossé, nous raconte-t-on, grondait un jour trop vivement une de ses servantes; assitôt R. Yossé intervient et la rappelle à la douceur en citant (es paroles de Job (Genèse R. chap. 48). R. Yo'hanan, un autre docteur et un des plus illustres, se faisait scrupule de rien manger, de rien boire sans en donner une part à ses esclaves ; et lui aussi avait à la bouche les belles paroles de Job, qui devinrent ainsi comme la devise des Talmudistes et leur

règle de conduite ( J. Baba-Kararaa VIII, 5 ; J. Ketoub. V, 5). R. Yo hanan n'était pas, en effet', le seul à agir de la sorte. II avait des modèles, et à son tour il formait des imitateurs.

Nous voyons, sans cesse, les Rabbins causer à leurs esclaves avec une douceur, une bonhomie charmante ; ils ne dédaignaient même pas, à l'occasion, de faire leur profit de ces conversations sans prétention qui leur offraient un intérêt de plus d'une sorte ( 'Eroubin 53 b ; Rosch-hoschana 26 b ; Pecahîm 1 16 a; Baba Metsïa 85 a) {\). Voici deux faits qui sont de curieux traits de mœurs, en même temps qu'ils montrent quels" touchants égards les auteurs du Talmud avaient pour les esclaves. Un jour la servante de Rabbi Juda voit un homme battre son fils déjà grand. «Cet homme mérite d'être flétri par Vanatbème, s'écrie-t-elle, car, par sa brutalité, il apprend à son fils à lui manquer de respect ( Moëd-Katan 47a); » et les Rabbins de confirmer cette sentence ! Une autre servante passa, un jour, devant une de ces écoles d'enfants qui s'étaient tant multipliées sous l'énergique impulsion des Rabbins ; elle vit l'instituteur user à l'égard d'un de ses élèves de moyens disciplinaires par trop violents. Que cet homme soit frappé d'interdit, dit-elle ; et cette fois encore il fut tenu compte de la condamnation prononcée par une esclave indignée ( J. Moëd- Katan m, 1)1

On se faisait un devoir de ménager les esclaves dans leurs travaux, et on se gardait bien de leur demander l'impossible. Il ne faut pas, dit la Mischnah, que toute la charge des occupations du ménage pèse exclusivement sur les servantes ; la maîtresse jde maison doit en prendre sa part ( Ketoub. V. 5, J. Ketoub. V, 6). Le Talmud de Jérusalem ajoute ces mots : nnoP bv D"n pour ne pas compromettre la santé

(1) Dans tes passages, il est surtout question d'une servante de Itàbbi, de eeUe-là même à qui la mort de son maître inspira de si touchantes prières (Ketouboth 10* a).

de la servante. Lorsque les esclaves étaient tombés en captivité, c'était une obligation morale de les r acheter a aussi bien que les Israélites ( Ghittin 37 b ; Maïmon tr. Matnôth Ànyyîm VIII, 44) ; » et s'il est vrai qu'on ne leur donnait pas toujours une liberté complète, après les avoir rachetés, c'était uniquement pour ne pas encourager leur fuite.

Tout ces traits sont d'autant plus remarquables que les Talmudistes se trouvaient, sans cesse, mêlés à des sociétés où de pareils ménagements étaient peu ordinaires, où les esclaves étaient l'objet des traitements les plus odieux, les plus révoltants. Il faut, à coup sûr, que le judaïsme possède un riche fonds d'amour et de charité, pour être toujours resté bon et humain envers les esclaves, en dépit des rigueurs qu'on peut reprocher à la loi civile analysée plus haut, en dépit des exemples qui pouvaient autoriser tous les excès. Nous trouvons, il est vrai, dans les livres midraschiques les noms de certains instruments de torture employés contre les esclaves. Le Midrasch qui, dans ses développements homilétiques, aime à éveiller l'attention des lecteurs par des comparaisons ingénieuses et frappantes, a souvent occasion de mettre en scène de mauvais esclaves qui s'attirent toutes sortes de mésaventures, qu'on enchaîne dans des entraves (d^32)» qu'on frappe à coups de lanières, d'étrivières ( c^àc), de verges (o^ïûWJet de bâtons (Hl^nCi N^TQ) ; et ces instruments de correction ne sont pas les seuls qui soient mentionnés (Nombres R. ch. XIII ; Deutér. R. ch. IV etpassim). Mais qu'on ne se hâte pas de tirer de là des conclusions contraires à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent ; car nous affirmons, avec une entière certitude, que ce sont des pratiques exclusivement romaines, qui ont pu être décrites par un procédé de rhétorique, à l'appui de telle ou telle idée morale, mais qui ne sont jamais entrées dans les mœurs juives. Et au fait, chaque fois qu'il est question de ces exécutions sommaires dans le Midrasch, savez-vous qui en porte la responsabilité, qui en donne le signal ? Ce sont des maîtres

romains, des empereurs romains, des dames romaines (rjjriSE). Et à coup sûr le Midrasch ne les a pas calomniés ! On n'a qu'a lire les auteurs latins, les auteurs comiques surtout qui dépeignent toujours plus au vif les mœurs d'une société, pour se convaincre que ces cruautés, et d'autres plus horribles encore, n'étaient qu'un jeu et un passe-temps pour la plupart des Romains.

LeTalmud contient pourtant un certain nombre de dispositions qui ne paraissent pas précisément inspirées par un vif sentiment de charité pour les esclaves. Ainsi on est étonné de lire dans la Mischnah une déclaration comme la suivante : Le maître n'est pas tenu de nourrir son esclave (Ghittin 1, 6). La Ghemârâ aussi, après de longues hésitations, finit par conclure que le maître peut dire à son esclave : Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas (Ghittin 12 a, b t ) ; ou : tu travailleras toute la journée et le soir tu iras de porte en porte pour avoir de quoi manger (Baha-Kamma 87 b) [ \ ). Mais qu'on ne se méprenne pss sur l'intention du Talmud ! Il ne veut évidemment pas dire que le maître puisse laisser son esclave mourir de faim ; il refuse seulement à l'autorité publique le droit de se mêler de la chose.

Cette intervention, comme le remarque Maïmonide, est parfaitement inutile et par là même vexatoire au premier chef ; car, l'intérêt personnel parle assez haut chez les hommes, et les maîtres auront soin de nourrir convenablement leurs esclaves, de crainte de les voir dépérir ou recourir à la fuife (2) (Maïmon., tr. Abadim IX, 7). De fait, nous voyons, par le Talmud, que les esclaves recevaient leur nourriture des maîtres,

(i) Tout d'abord, on voulait simplement autoriser le maître à laisser à son esclave le produit de son travail, a la charge pour ce dernier de subvenir aux frais de sou entretien.

(i, Aussi l'usufruitier d'un esclave était-il tenu de fournir à ses besoins, a moins de lui abandonner tout ce qu'il gagnait (Maïraon. 1. c. avec l'observation deRAbâd).

à telles enseignes qu'on leur reconnaît le droit de partager leur écot avec les esclaves d'une autre maison, sans être taxés de voleurs (Tociphta de Baba-Kamma ch. XI) (\). Le Talmud de Jérusalem (Baba-Kamma, VIII, 5) dit formellement que c'est un devoir pour le maître de pourvoir aux besoins de ses esclaves (Dnsmnme), en ajoutant seulement que ce devoir n'a pas de sanction légale (pnmo). Au surplus, si les docteurs du Talmud semblent décharger le maître de ce qu'on peut considérer comme le premier de ses devoirs, c'est qu'ils ont toute confiance dans l'efficacité de la charité du peuple israélite ; et ils savaient, sans doute, à quoi s'en, tenir là-dessus. La bienfaisance publique qui avait reçu, à l'époque talmudique, une organisation si forte et si ingénieuse, était là, au besoin, pour remédier à l'avarice d'un maître inhumain ; et Maïmonide a pu dire sans exagération et sans faux orgueil : « Les Israélites sont à même de nourrir les esclaves qui vivent parmi eux (l. c). » En temps de disette même, on ne les abandonnait pas -, la charité publique se chargeait de leur entretien, à défaut du maître. D'ailleurs, pour les années de disette, le Talmud semble montrer plus d'exigence et contraindre le maître, s'il ne veut pas nourrir son esclave, à lui céder au moins le fruit de son travail, ce qui équivaut à un affranchissement momentané (Ghittin l. c. ; Tour Yorê-Dêah 1. c. §20).

Les esclaves qui travaillaient dans les champs, soit pour leurs maîtres, soit pour des étrangers qui les avaient pris en location, avaient tout naturellement le droit, pendant leur travail, de manger, à volonté, des fruits qu'ils avaient sous la main (Baba-Metsïah, VII, 2; cf. Deutér. XXXIII, 25-26 et

(1) Les Toçaphoth {Kctoub. 28 a, v° NEtHI) considèrent le refus du maître comme un fait rare, exceptionnel. Voy. Taanith 19 a, d'où il résulte que les maîtres nourrissaient habituellement leurs esclaves-, cf. Maimon. tr. Neda-

rim, vi, 4, - rmircD a*n» wwxn v-pjn.

XXV, 4). Quelquefois pourtant le maître, en donnant son esclave en location, renonçait à ce droit, moyennant une augmentation de salaire dont lui seul profitait (Baba-Metsïah VII, 6 ; Maîmon. tr. Sekhirouth II, 44.)

La loi du Lévitique permettait aux esclaves des prêtres de se nourrir des dons consacrés que les Israélites étaient tenus de prélever sur les produits de leurs champs au profit des serviteurs du temple [ Teroumah ; voy. Lévitiq. XXII, 44). Cette loi trouvait encore son application chez les Israélites, môme longtemps après la destruction du temple, au moins en Palestine et dans les pays voisins qui se trouvaient dans des conditions religieuses analogues (Yebam. 66 a ; Maîmon. tr. Teroum. I, MO) ; mats les usages variaient d'abord un peu, selon les différentes localités. Dans certains endroits, on distribuait directement de la Teroumah aux esclaves des prêtres, car il y . était bien entendu que cette prérogative, accordée aux esclaves, ne leur donnait aucun autre droit (4) ; ailleurs, au contraire, on craignait des fraudes possibles, et, pour les prévenir, on ne remettait de la Teroumah aux esclaves qu'en présence de leurs maîtres ou on la leur envoyait chez eux ; il se pouvait, en effet, que des esclaves se prévalussent de la faveur que la loi leur accordait, pour s'attribuer faussement la dignité de prêtre et s'introduire ainsi, par des mariages illégitimes, dans les familles d'où ils devaient rester exclus. C'est là un fait qui s'est présenté plus d'une fois ; aussi, pour en rendre le retour impossible, la précaution que nous avons mentionnée finit-elle par être adoptée partout (Yebamôth 99 b\ 400 a; Ketoub. 98 a et*. Maîmon. 1. c. XII, 32).

Après la nourriture du corps, vient celle de l'esprit : s'occupait-on, chez les Israélites, de l'instruction des esclaves? ou, pour parler plus exactement, les initiait-on à la science

W^Onv^ Homo p^D pN, La prérogative de la Teroumah ne prouve rieu en faveur d'une naissance légitime.

religieuse qui composait seule tout le programme de l'enseignement à cette époque? Ici encore, nous trouvons dans le Talmud une proposition qui, de prime abord, sonne d'étrange façon : Rabbi Josué, fils de Lévi (4), a enseigné qu'il est défendu au maître d'instruire son esclave dans la loi (rpin, Ketoub. 28 a). Qu'est-ce à dire? Y aurait-il là un parti pris de laisser les esclaves dans l'ignorance comme naguère, dans l'Amérique du Sud où « il était expressément défendu, dans la plupart ou dans la totalité des États, de leur donner aucune instruction ? » (2) Gela n'est pas possible. Le Talmud qui attache une si grande importance à l'étude, qui ne connaît rien d'aussi méritoire, d'aussi beau que d'instruire la jeunesse (3), n'a pu mentir ensuite à ses principes, quand il s'agit d'esclaves, c'est-àdire d'hommes qui ont le plus besoin d'éducation. Dans quel but, d'ailleurs, l'aurait-il fait ? Il n'avait aucun intérêt à cacher la lumière aux esclaves. Jamais chez les Juifs, les esclaves ne furent mécontents de leur situation et ne tentèrent de se soulever. N'avons-nous pas vu aussi qu'ils avaient des devoirs religieux à remplir ? Il fallait bien les mettre au courant de ces devoirs, et qu'était-ce autre chose que leur enseigner la Loi ? L'esclave qui passait de la maison d'un homme ignorant et peu scrupuleux (pt<n D]J)> ^ ans cc ^ e d'un homme instruit et pieux ("OH), devait être éclairé sur les pratique* de la dévotion, ce qui nécessitait encore une sorte d'enseignement (Aboda Zara 39 a; Tocifta de Demaï ch. II ; Maïmon. tr. Ma'aser, X, 2). Il doit donc être bien entendu que le Talmud ne refuse pas l'instruction aux esclaves. Rabban Gamaliel s'occupait bien d'instruire son esclave Tabi (J. Ketoub. II, 10). Mais quelle est alors la portée de la défense talmudique? En combi-

(1) Docteur palestinien du III' siècle ; dans le Talmud de Jérusalem ces mots soot attribués à R. Yossé, fils de 'Hanina (Ketoub. II, 10).

(î) Voy. Sargent, les États confédérés et l'esclavage, p. 78.

(3) Voy. p. ex. B. Metslah 83 a, et Synbédr. 09 1.

nant les données du Talmud de Babylonc avec celles du Talmud de Jérusalem (I. c.), on peut conclure, ce nous semble, que l'infériorité des esclaves consistait uniquement en ce qu'ils n'étaient pas admis dans les écoles publiques destinées aux enfants ("!0DnrP2), ce qui s'accorde, du reste, parfaitement avec les termes de la Mischnah {Ketoub. II, 10). Dès lors le scrupule du Talmud s'explique aisément. Sans doute, il eût été très-beau de réunir, sur les mêmes bancs, les enfants des esclaves et ceux des maîtres ; mais cela était-il bien praticable ? Pour en venir là, il aurait fallu qu'il n'y eût plus d'esclavage. Cette vie en commun ne pouvait avoir d'autres suites que de détruire, chez les uns, tout esprit de subordination, et d'enlever aux autres toute autorité morale. Mais le Talmud avait encore une autre raison pour exclure les esclaves des écoles : c'était le désir de conserver intacte la pureté des familles, point important à une époque où toute mésalliance volontaire ou involontaire, toute union illégitime pouvait avoir des conséquences religieuses d'une grande gravité. De là, les précautions que prend le Talmud. pour marquer bien nettement la condition des esclaves et les tenir un peu à . distance (1). Ce n'est donc pas un vain orgueil ni un dédain déplacé qui le conduit, mais un sentiment tout différent et assurément plus respectable.

Ce sont probablement les mêmes préoccupations qui ont inspiré au Talmud quelques autres mesures d'un caractère, en apparence, peu libéral. Ainsi, il ne veut pas qu'à la mort d'un esclave, on suive le programme ordinaire des cérémonies funè-

(i) Voy. ci-dessus, p 162 pour la distribution de la Teroumah. Voy. aussi Soucca ol a, où R. Yossù soutient qu'on ne permettait pas aux esclaves des prêtres de chanter avec les Lévites, dans le temple tic Jérusalem, pour ne pas donner lieu à une. confusion de rangs (pcnV 1 ? j^J-'D)- — H est

surprenant que Malmonidc (ir. Abadim VIII, 18) enregistre, sans commentaire, les paroles de R. Josué; il ajoute seulement que si le maître passe outre et enseigne la Thora à son esclave, celui-ci ne devient pas libre pour cela, ce qui a tuut l'air d'une inconséquence. Voy. ci-après, p. 189.

bres : on ne doit pas se ranger en cercle autour du maître, ni prononcer, en l'honneur du défunt, les prières de deuil et les paroles de consolation que l'usage a consacrées. Qu'on se borne, dit-il, à adresser au maître quelques paroles de condoléance, comme on le ferait, pour le consoler de n'importe quelle perte matérielle : « Puisse Dieu réparer le dommage que tu as éprouvé (Berakhot 16 6)! » Ici non plus, le Talmud n'obéit pas, à coup sûr, à un sentiment de mépris pour l'esclave; il tient seulement à indiquer sa condition par des marques visibles et frappantes (1). Au reste, dans la pratique, l'initiative de chacun conservait une grande latitude. Si les uns comme R. Eliézer, filsd'Hyrcan (2), connu d'ailleurs pour son excessive rigueur et son attachement inflexible aux anciennes traditions, suivait à la lettre et avec une espèce d'acharnement, la loi d'exception qui frappait les esclaves, les autres, comme R. Gamaliel, n hésitaient pas à rendre à leurs esclaves les honneurs funèbres qu'ils avaient mérités par une vie pieuse et honnête. « Mon esclave Tabi, disait-il à ses disciples étonnés, ne ressemblait pas aux autres esclaves ; il était vertueux (3). » Les esclaves vertueux (levaient donc être, après leur mort, l'objet dete mêmes démonstrations de regret que les personnes libres. C'est ce qui est posé en principe par R. Yossé : a S'il meurt un esclave qui a été honnête homme, on prononce à sa mort les paroles suivantes : Hélas ! homme vertueux et loyal 1 homme digne de jouir du fruit de ses œuvres! » Ses collègues lui objectent, à la vérité, que c'est là l'éloge réservé aux personnes libres, mais il leur répond victo-

(1) Cf. les Toçaph. dans Berakh. a l'endroit cité.

(2) Docteur de la MUchnah qui vivait dans la S* moitié du I" siècle.

(3) R. Ganialit'l n'avait pas les singuliers scrupules deCicéron, écrivant ii un ami : Je viens de perdre Sosithée, qui me servait de lecteur, et j'en suis plus affligé qu'on ne devrait l'être, ce me semble, de la mort d'un esclave {Cic. ad Atlic. I, 12).

rieusement (1 ) : « Si un esclave a été homme de bien, pourquoi ne pas prononcer, rn son honneur, l'oraison funèbre des hommes de bien (Berakh. 1. c; Sema'hoth, I)? »

Le Talmud défend aussi de donner aux esclaves les noms honorifiques de père et de mère. Ces formules de respect dont on honore volontiers les vieillards pourraient, si elles étaient appliquées à des esclaves, entraîner également les inconvénients déjà signalés (2). Pourtant s'il s'agit d'Hsclaves particulièrement distingués, ou jouissant d'une grande notoriété, comme ceux de la maison de R. Garnaliel, ces noms affectueux peuvent parfaitement leur être adressés (Berakh. 1. c; J. Nidda, I, 5; Sema'hot 1. c. ).

On doit le reconnaître maintenant : nous ne nous avancions pas trop, lorsque nous affirmions que chez les Israélites, les esclaves, abstraction faite de leur infériorité civile, ont joui d'une condition très-supportable. Ce passage de Maïmonide, qui forme la conclusion de son traité sur les esclaves, en serait, au besoin, une preuve suffisante ; il a d'autant plus d'importance que la sincérité de ce docteur dp la Synagogue ne sera suspectée par personne ; car on n'a guère à lui reprocher d'avoir pallié ce qu'il peut y avoir d'excessif dans le Talmud : « II serait permis, dit-il, de traiter ses esclaves cananéens avec rigueur, au point de vue du droit strict (3); mais c'est un devoir de charité, en même temps qu'une règle de prudence, d'être toujours humain et équitable à leur égard. II ne. faut pas les charger d'un joug pesant, ni les tourmenter d'aucune façon. A l'exemple de nos anciens sages, on ne doit goûter à aucun mets ni prendre aucune boisson sans en donner une part aux esclaves. Leur repas doit même précéder celui du maître. Il

(1) La réponse de R. Yossé De se trouve que dans Sema'hoth et c'est à R. Jiida qu'elle est attribuée, (â) Cf. Maïraon. tr. Na'hlôtta IV, 4.

(3) Cette assertion s'appuie sur uue interprétation trop servilement littérale d'un texte du Pentateuque (Lévit. XXV, 42-43).

est dit : nos yeux sont dirigés vers toi comme ceux de l'esclave vers son maître. (Psaum. CXX1II,*2). Qu'on ne les tourmente donc pas par de mauvais traitements ni par des paroles de dureté! La Loi nous a permis de profiter de leur travail, mais non de blesser leur dignité. Il ne faut pas se mettre en colère contre eux ; leurs maîtres doivent, au contraire, leur parler avec douceur et savoir écouter leur justification . C'est ainsi que Job s'est vanté d'avoir toujours usé de bons procédés visà-vis do ses esclaves. La dureté et la cruauté ne se rencontrent que parmi les païens, mais les descendants d'Abraham, les Israélites, à qui Dieu a révélé sa doctrine si parfaite et prescrit des lois si justes, sont animés de bonté envers toutes les créatures. Dieu, à qui nous devons nous efforcer de ressembler, n'est-il pas miséricordieux ? Soyons cléments et nous pourrons compter sur la clémence de Dieu, etc. » (4).

▼ l'ompUi et du nombre des eaclmre» étrangers.

La loi mosaïque fournit peu d'indications sur les travaux auxquels les esclaves étaient astreints chez le* Israélites. Elle dit seulement, d'une manière générale, en parlant de l'esclave hébreu : • Ne lui impose pas le service d'un esclave (Deutér. XV, 39). »Dans les temps bibliques, lorsque les mœurs avaient encore toute leur simplicité primitive, les principales occupations des esclaves consistaient, sans doute, à cultiver la terre ou à soigner les troupeaux, occupations qu'ils partageaient, du reste, avec leurs maîtres. Dan3 les maisons des riches, il arrivait souvent qu'un esclave, remarqué pour son habileté et son dévouement et honoré de la

(i) Maïmon. tr. Abadlm IX, 8 ; cf. Guide des Égarés, 1. 111, p. 203 et suiv de la traduction de M. Munk.

confiance particulière de son maître, devenait le surveillant, le chef de ses compagnons dé servitude. Telle fut, par exemple, la position d'Eliézer dans la maison d'Abraham, et de Joseph dans celle dePutiphar (1). Ces esclaves supérieurs s'appelaient, selon les circonstances, rp2 jp*! (Genèse XXIV, 2), îxpD "!î? (Ibid. XLVII, 6 ), -DTnn T2K (I Sam. XXI, 7). Quelquefois les esclaves étaient chargés de l'éducation des enfants; les Chroniques font notamment mention d'un gouverneur des fils de David (I Chron. XXVII, 32}. Plus tard, pendant les six à sept siècles qu'embrasse la littérature talmudique, alors que les raffinements de la civilisation grecque et romaine avaient pénétré, jusqu'à un certain point, dans la société juive, on remarque une plus grande variété dans les occupations des esclaves. Les soins qu'ils devaient à la personne de leur maître, étaient surtout très-nombreux. Les esclaves accompagnaient leur maître au bain, portant les vêtements dont il pouvait avoir besoin, et lui donnaient l'appui de leur bras (Ketoub. 62 a; Tor. Coh. sur Lévit. XXV, 39). Ils l'aidaient à se déshabiller, lavaient et frottaient son corps, comme cela se pratiquait cher les Romains ; puis ils le chaussaient et lui remettaient ses vêtements (Exode R. ch. XXV; Mekhilta sur Exode ch. XXI). Ils le soutenaient quand il montait un escalier, le portaient dans des chaises (pmo »ND2) dans des litières (xpîûp^ lectica, Kp-nrn Mekhilta 1. c ; Baba-Metsïa 73 b). A table, les esclaves se tenaient, sans doute, debout derrière leur maître pour le servir, pour lui -verser du vin (Soucca, II, 9); car le Talmud de Jérusalem nous apprend que les esclaves mangeaient sans s'asseoir. C'est pourquoi, ajoute-t-il, les Israélites ont adopté l'usage de prendre leur repas, le premier soir de Pâques, en s'accoudant ou plutôt en se couchant (J. Peça'him X, 1 ). Les riches, qui aimaient le faste,

11) Cf. Ruth II, 5; I Chron. XXVII, Î9-30.

faisaient courir un esclave devant eux pour annoncer leur arrivée (Ketoub. 67 b).

Généralement pourtant, les esclaves étaient employés à des usages plus sérieux ; ils n'étaient pas étrangers aux soins du ménage (cf. Luc, XVII, 7-8). Quelquefois le maître leur donnait une profession publique qu'ils exerçaient à son profit. Il faisait d'eux, à son gré, des boulangers, des tailleurs, des barbiers etc. (Mekh. I. c. ). Il parait qu'on se servait aussi quelquefois des esclaves comme d'une matière propre à la transcription d'actes civils ; la Mischnah parle de lettres de divorce écrites sur la main d'un esclave (Ghittinll, 3), au moyen du procédé que le Talmud (Ibid. 20 b) désigne du nom biblique derQTO VpVp « tatouage» (Lévit. XIX> 28). Les esclaves des prêtres étaient, selon une autorité talmudique, instruits dans la musique, afin de pouvoir accompagner, au moyen d'instruments, les chants sacrés des Lévites ( Arakhîn II, 4 ; Soucca 51 a. )

Il y a encore une classe d'esclaves, très-répandue dans les sociétés orientales, grâce à la polygamie, et que ni la Bible, ni le Talmud ne toléraient. La loi mosaïque qui, tout en laissant subsister la polygamie, lui est si peu favorable, proscrit sévèrement toute mutilation sexuelle exercée sur les animaux (Lévit. XXII, 24) -et à plus forte raison sur les hommes. Elle exclut de la communauté d'Israël les laïques, et du temple les prêtres qui l'ont subie (Deutér. XXIII, 2; Lévit. XXI, 20). C'était inspirer aux Israélites une juste horreur pour une pratique barbare, véritable crime de lèse-humanité. En vertu de la législation sur les esclaves, cette pratique devenait du reste impossible ; car le Talmud compte avec raison la mutilation sexuelle comme une blessure suffisante pour émanciper l'esclave (Kiddousch. 25 a; Yorê-Dêah Tit. 267 §28). Il est vrai que le sérail de Salomon et de ses successeurs a dû être confié à la garde des eunuques ; et du temps du prophète Isaïe, ceuxci paraissent avoir été très-nombreux en Palestine (LVI, 3);

mais nous aimons à croire que les Israélites se bornaient à les acheter chez les peuples voisins.

Les servantes étaient, plus particulièrement que les esclaves mâles, employées aux travaux du ménage, dont la maîtresse de la maison prenait, du reste, sa part. Dans le magnifique portrait que l'auteur des Proverbes trace de la femme forte, il la montre distribuant leur tâche à ses servantes, mais ellemême supporte, avec elles, le poids des occupations domestiques. Elle se lève avant le jour et sa lumière ne s'éteint pas pendant la nuit; ses mains saisissent les fuseaux, etc. (Prov. XXXI). Si une pareille maîtresse, laborieuse elle-même à ce point, devait exiger de ses servantes une activité et une exactitude exemplaires, on peut supposer aussi qu'elle ne les surchargeait pas de travail et qu'elle était plutôt, à leur égard, une bonne mère de famille qu'une maîtresse dure et querelleuse. Le Talmud (nous l'avons vu ) a conservé ces belles traditions. Il ne veut pas que la femme abandonne tous les soins du ménage aux servantes ; et si même, en se mariant, elle possède de nombreux esclaves, faisant partie de ce qu'elle apporte en dot, elle ne doit pas pour cela se livrer à une complète inaction (Ketoub. V, SetGhemara 61 a). LaMischnah (1. c.) nomme quelques-uns des travaux qui étaient principalement à la charge des servantes, tels que moudre du blé, faire du pain, laver les vêtements, s'occuper de la cuisine , etc. Souvent aussi on les employait comme nourrices ; la Bible nous en offre un exemple d une haute antiquité (Gen. XXXV, 8). Cet usage paraît s'être généralisé beaucoup du temps de la Mischnah (Ketoub. 1. c). Le travail le plus pénible et le plus dégradant était celui de la meule ; il était, confié à des esclaves inférieurs et surtout aux servantes (Ex. XI, 5; Isaïe XLVII, 2; Job IX, 10; Ecclés. XII, 3) ; imposé à des hommes, il était considéré comme une punition ( 1 ) (Juges XVI, 21; Lament. V, 13).

(1) Dans les comédies latines, les esclaves redoutent perpétuellement d'être

De la variété des emplois dont les esclaves étaient chargés, nous pouvons induire qu'ils devaient être assez nombreux. Déjà à l'époque des patriarches, ils s'étaient considérablement multipliés. Abraham peut, à lui seul, armer trois cent dix-huit esclaves nés dans sa maison (Gen. XIV, 4 4) ; et à mesure que sa fortune grandit, ses esclaves deviennent plus nombreux Ibid. XX, 44 etpassim). Isaac hérite de tous les biens de son père et les augmente encore. Jacob, à sou tour, alors même qu'il est sous la dépendance de son oncle Laban, acquiert de grandes richesses, dont les esclaves constituent une partie importante (Ibid. XXX, 43). Dans toute la suite de l'histoire biblique, nous voyons également les esclaves former un des éléments de la richesse chez les Israélites. Le roi qui parle dans l'Ecclésiaste,* possédait de nombreux esclaves (Ecclés. 11, 6). Le prêtre Pasch'hour, qui vivait du temps de Jérémie, aurait été, selon le Talmud, propriétaire de 400 ou môme de 4,000 esclaves (Kiddousch. 70 b) (4). A l'époque talmudique c'était aussi chose commune, chez les Israélites, de se servir d'esclaves, témoin la place importante que ceux-ci occupent dans toutes les parties de la législation civile et religieuse, et les comparaisons sans nombre qu'ils fournissent aux moralistes et aux prédicateurs du Midrasch. R. Eliézer reçoit, en une fois, un cadeau consistant en soixante esclaves (Baba- Metsïah 84 b). Le Midrasch parle, à diverses reprises, de maîtresses de maison ayant, à leur service, mille esclaves et autant de servantes (Genèse R. ch. 68 et Lévit. R. ch. 7); il est vrai qu'il s'agit, dans ces passages.de dames romaines. En général, chez les Israélites, les esclaves n'étaient guère un objet de luxe, et ils n'avaient point pour fonctions de charmer les longs loisirs de maîtres corrompus ou inoccupés. Le Talmud et les Rabbins, sauf de rares exceptions, ne connaissaient que la vie

envoyés a la meule (pistrinum. Par ex. Térence, Andreia v. 172). (I) Le Talmud de Jérusalem dit 5000 (J . Yebam. VIII, S).

noble et austère du travail et de l'étude ; les hommes les plus illustres dans la Synagogue exerçaient, et ils s'en faisaient honneur, les professions les plus humbles, les plus modestes (Mai mon. tr. Matnôth Ânyyim X, 18). A aucune époque, les Juifs ne souffrirent de cette soif ardente de jouir qui tourmentait les Romains de l'empire et leur faisait inventer, tous les jours, de nouveaux plaisirs. Aussi ne plaçaient-ils pas leur point d honneur à commander à de nombreuses troupes d'esclaves.

Bien au contraire, les auteurs du Talmud ne furent rien moins que favorables aux progrès de l'esclavage. Ils s'expriment même, à ce sujet, avec une netteté et une énergie trèsremarquables.» Augmentez, disent-ils, le nombre des esclaves, vous augmentez les vols ; celui des servantes, vous propagez la corruption des mœurs (Traité des Principes H, 7 ; Yalkout sur Prov., n° 947). » Et on aurait pu ajouter beaucoup d'autres désordres ; car l'esclavage amène sa punition avec lui : il décompose, par une action lente mais sûre, les sociétés qui en font une institution publique. Ainsi l'on peut dire, avec certitude, que l'esclavage fut une des principales causes de la décadence et de la chute de l'empire romain. Le Talmud avait un sentiment juste et profond de ces dangers. Voilà pourquoi il exige qu'on se passe d'esclaves autant que possible. « Nos sages, ditMaïmonide, nous ont prescrit de prendre, dans nos maisons, des pauvres, des orphelins plutôt que des esclaves... Celui qui possède un grand nombre d'esclaves ajoute journellement à la somme des péchés qui se commettent dans le monde; mais, remplir sa maison de gens nécessiteux, c'est accomplir continuellement une bonne œuvre (Maïmon. tr. Matnôth-Anyyîm X, 4 7). » On ne saurait protester, avec plus de force, contre l'esclavage et en faveur du travail libre. Un jour, dit le Talmud, on vint présenter à Rabâ un esclave qni était à vendre ; il se borna à citer ces mots tirés du traité des Principes (1.5) : Que les pauvres soient les gens de ta maison. Les Rabbins, on le voit, n'étaient pas loin d'agir

comme les Esséniens qui avaient pour principe de se passer complètement d'esclaves (I). La Mischnah décide, il est vrai, que si une femme reçoit des esclaves en héritage (2) de la maison de son père, ils ne doivent pas, pour V honneur de la famille (îTZN TO rc» ^02) > cire vendus à des étrangers, même s'ils sont vieux et invalides (Ketoub. VIII, 5 ; Maïmon. tr. Ischout XXII, 23). Mais la Mischnah veut simplement donner satisfaction à un sentiment bien légitime ; car, qui ne souffre de voir passer en des mains étrangères les biens qui ont appartenu à son père ?

C'est une véritable antipathie pour l'esclavage qui inspire le Talmud, lorsqu'il exprime des jugements si sévères sur le compte des esclaves. Il a. en général, très-mauvaise opinion de leur conduite, de leurs sentiments, de leur cœur ; et il signale leurs vices avec une franchise impitoyable, sans oublier toutefois que ces vices sont les fruits inévitables de leur malheureuse condition. On peut dire, en somme, que si le Talmud ne flétrit pas, comme elle le mérite, l'odieuse et inique institution de l'esclavage, il en fait toucher du moins, du doigt, les inconvénients les plus graves et les plus affligeants. Voici un passage qui, sous une forme vive et satirique, résume tous ses griefs contre les esclaves : * Canaan, dit-il, a prescrit cinq règles de conduite à ses enfants : Aimez-vous les uns les autres, aimez le vol, aimez lu débauche, haïssez vos maîtres (3), et ne dites pas la vérité [Pcca'him 413, » ; ce qui signifie en d'autres ternies, que ces aimables qualités se trouvent communément chez les esclaves. Mais ce n'est pas encore le bilan complet de tous les vices et défauts qu'on leur prête, et

(1) Cf. Munk, Palestine, p. 518.

(2) Le Talmud dérend à la femme d'acheter des esclaves mâles pour les garder dans sa maison ; car il veut prévenir même ce qui peut avoir l'apparence du mal. Baba MeUïa, f» 71, Maîmon.tr. Abad. IX, 6; tr. Issourê-Bla XXII, 16.

(3) Un proverbe latin dit : totidem bostes nobis esse servos, Macrobe, Saturnales I, 11.

Canaan aurait pu facilement allonger son singulier testament. Les esclaves sont paresseux et « des dix mesures de sommeil qui doivent pourvoir aux besoins du monde entier, ils ont su en accaparer neuf pour leur usage personnel (Kidd. 49 b). » Ils sont insolents (4 ) , pleins d'impudence (2), négligents au dernier point, de mauvaise foi (3). Jusqu'à la 46 e génération on doit se défier d'eux et de leurs descendants (i). Dans un parallèle entre Joseph, esclave de Putiphar, et le commun des esclaves, toutes les vertus du premier sont rehaussées par les vices correspondants des autres (Genèse R. ch. 86). Les esclaves, disait R. Na'hmanqui, du reste, ne brillait pas par sa mansuétude pour ces malheureux (Nidda 47 a ), ne valent pas le pain qu'ils mangent ; il est juste de dire pourtant qu'il avait à se plaindre tout particulièrement de son esclave Daré qui était joueur et ivrogne (Baba-Metsïa 64 b ). Le Talmud doute même que l'esclave regarde l'affranchissement comme un bienfait, vu que sa condition présente lui permet des désordres de conduite, incompatibles avec la dignité d'un homme libre ( Ghitt. 43 a ; Ketoub. 4 4a). Enfin, pour clore cette énuméjation, si la découverte d'un défaut moral chez un esclave qu'on vient d'acheter, ne donne pa3 à l'acquéreur le droit de

(1) J. Kiddousch. IV, il. Dans certaines éditions le texte porte (beaux), mais il faut lire r^fcW (orgueilleux) par opposition k la phrase correspondante : Q , 3t2f rt 3 ^33 (Voy. Pené-Mosehé I. c.)

(2) Kiddousch. 70 6 : DHÛ h&K C2D JW 12 )H2 ^ Les prêtres insolents descendent d'esclaves.

tt) Baba-Metsïa 88 b : NT2P2 KniiOn f)^ t cf. Tacite, Hist. IV, 23; fluxa smitiorum fldes. — La Toclphta de Horalôth (ch. U) dit : HO 'jD»

nron ny jn ipojtf ^dd -qyn by \bx& bzn. ce passage n'offre

pas de sens convenable. 11 faut probablement, comme nous l'a fait observer M. Ootdberg, le corriger ainsi : 'Dl 123^1 TIK vb&TQ bzn PïD ^DD Pourquoi tous s'acharnent-ils contre la souris? parce qu'elle est nuisible aux hommes; cf. Horaïôlh 13 a et J. ibid. III, 9.

(4) J. Horaloth QI, 9 t cf. le commentaire bibDque (Raachi) sur I Chron. H, 35.

résilier le marché, c'est qu'il doit s'attendre à trouver tous les vices imaginables chez les esclaves ( Maïmon. tr. Mekhira XII, 13).

On le voit, ce portrait composé de traits épars n'est guère flatté. A coup sûr, le Talmud n'eût pas désavoué les comiques latins qui confient toujours les rôles de fourbe et de voleur à des esclaves ; et si les Talmudistes ont pris l'habitude, que nous avons conservée, de remercier Dieu, tous les matins, de ne les avoir pas fait naître esclaves, ils ont eu miile fois raison et personne ne les en blâmera ( Mena'hôlh 43 a). Mais heureusement il y a aussi des exceptions, et le Talmud ne commet pas l'injustice de frapper tous les esclaves de la même réprobation. Les Proverbes disaient déjà qu'un esclave honnête l'emporte sur un fils de famille vicieux (Prov. XVII, 2 ; cf. Ecclésiastique X, 30). Les livres lalmudiques, à leur tour, proclament qu'un esclave qui sert son maître avec fidélité, avec dévouement, mérite la liberté. Il en est beaucoup, dit-on ailleurs, parmi les descendants de Canaan, qui seraient dignes de devenir des docteurs en Israël (Yoma 87 a). Et on cite, à cette occasion, Tabi, cet esclave de R. Gamaliel que nous avons déjà si souvent mentionné. Tabi est un véritable personnage dans les traditions talmudiques, qui ne tarissent pas en éloges sur son compte. On lui fait honneur des plus belles qualités, des plus nobles sentiments. R. Gamaliel le traitait moins en esclave qu'en ami, et lui témoignait des égards qu'on ne montre généralement qu'à des personnes libres (1). Le nom de Tabi devint si populaire qu'on en fit comme un nom commun pour désigner les esclaves (2). On parle avec non moins de faveur de sa compagne d'esclavage, de Tabitha qui fut également au

{!) Soucca n, 1; Berakh. 16 6; Baba-Kamma 34 6.

(2) J. Gbitt. I, 6; J. Baba-Bathra VIII, 16. — Le Midrasch attribue à Tabi le trait d'esprit qu'on raconte d'Esope, chargé, tour a tour, par son maître, d'acheter ce qu'il y a de meilleur et de pire dans le monde (Lêvit. R.cb.33).

seivice de R. Gamaliel (1). Ce n'est donc nullement par système, par esprit de dénigrement, que le Talmud se montre, ailleurs, si sévère sur le compte des esclaves. Encore une fois, il avait à cœur d'arrêter, chez les Israélites, les progrès de l'esclavage, en appelant l'attention sur les conséquences morales si déplorables que cette institution entraine à sa suite. Mais il y avait un moyen plus direct et plus sur d'arriver au même résultat : c'était de multiplier les affranchissements. Il nous reste à examiner jusqu'à quel point la Bible et le Talmud en ont fait usage.

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C'est un fait digne de remarque que, dans plusie'urs circonstances et comme sanction de ses lois sur l'esclavage, le Code mosaïque ait forcé le maître d'accorder la liberté à son esclave. Nous avons vu que tel était le cas pour la femme captive, que le vainqueur refusait de prendre pour épouse, après en avoir fait sa compagne éphémère ; tel encore pour l'esclave qui avait été l'objet de mauvais traitements. Ne peuton voir, dans le choix d une pareille pénalité, l'indice d'une répugnance bien prononcée pour l'esclavage et comme un parti pris de lui arracher le plus de victimes possible? Aussi est-il permis de supposer qu'il n'entrait nullement dans les intentions de la Bible d'entraver les affranchissements, et que, tout au contraire, les maîtres ne pouvaient mieux répondre à ses vues, qu'en appelant leurs esclaves à la liberté, par une initiative libre et généreuse. Mais, sur ce point, la loi mosaïque ne s'explique pas; elle admet la possibilité d'une servitude péril) J. Kiddousch. 18 o; J. Kidda 1, 8. H, 11 ; Lévit. R. ch. 19.

pétuelle pour l'esclave étranger (Lévit. XXV, 46), sans insister, nulle part, sur les moyens d'y mettre un terme. Pourtant ces moyens, elle les a, au moins, indiqués en passant dans le texte relatif à l'adultère de l'esclave païenne « qui n'a pas été rachetée ou qui n'a pas reçu de lettre d'affranchissement (1) (Ibid. XIX, 20). » Ce sont précisément les deux modes d'émancipation, admis par la Mischnah pour l'esclave cananéen : le rachat moyennant une somme d'argent [vpz V, V) et l'affranchissement à titre gracieux et par un acte écrit (HCÏP'.y) (2).

L'esclave cananéen recevait donc, comme l'esclave hébreu, la liberté par le rachat. Seulement il n'avait pas, pour se racheter, d'aussi grandes facilités; car n'étant propriétaire àaucun titre, il ne lui servait de rien de s'amasser, par de lentes économies , ce petit pécule que les esclaves, à Rome, échangeaient quelquefois contre la liberté. 11 fallait absolument que le prix de sa rançon lui fût donné en cadeau par un tiers, et pour cette destination exclusive ; autrement le maître en devenait propriétaire sur-le-champ (Voy. p. 129). Un étranger pouvait aussi traiter directement avec le maître pour le rachat d'un esclave, à l'insu même de l'intéressé; car le Talmud pose en principe qu'une transaction conclue à l'intention d'un absent est valable, lorsqu'elle est à son avantage (3). Il faut ajouter pourtant, que rien n'obligeait le maître à consentir à l'échange proposé; mais dès qu'il acceptait, l'esclave recouvrait immédiatement la liberté, sans qu'il y eût aucune autre formalité à remplir.

Le second mode d'émancipation pour l'esclave païen, était l'affranchissement à titre bénévole et gratuit. Mais ici nous ren-

(l) Voy. la paraphrase d'Onkelos sur le passage cité. \2) Voy. à ce sujet Kiddousch. 1, 3 ; Ghitt. IX, 3 et passim. (3) VJQ2 xbtf Ultib p» Kiddousch. I, 3 et 23 o; Maiuion. tr. Abad- V,2.

centrons, dans le Talmud, une assertion qui paraît surprenante : « Quiconque affranchit son esclave, dit Samuel, viole une loi positive (rTO) delaThora (1 ), » ce à quoi un docteur postérieur ajoute que donner la liberté à ses esclaves, c'est s'exposer à perdre sa fortune. Déjà auparavant les docteurs de la Mischnah étaient en désaccord sur ce point. Rabbi Àkiba, par une interprétation passablement étroite, tire des mots de la Bible: « o^jAl rej/n Dm, Vous les asservirez toujours, » une obligation formelle, un devoir rigoureux. R. Ismaél, son collègue, y voit, au contraire, une simple permission et rien de plus (3). En théorie, et même, jusqu'à un certain point, en pratique, c'est la première opinion qui a prévalu dans le Talmud, et qui a été, ensuite, adoptée par les casuistes du moyen âge. R. Eliézer se prononçait pour l'exégèse de R. Akiba ; R. Gamaliel y conformait sa conduite, comme le prouve le contentement si vif qu'il manifesta lorsqu'il eut mutilé un membre^de son fidèle esclave Tabi (3). Il était tout joyeux d'une maladresse ou d'un moment d'oubli qui, pensait-il, uurait pour conséquence inévitable l'affranchissement de Tabi. Sa conscience l'avait donc obligé d'attendre une pareille occasion et il aurait craint de commettre un péché, en affranchissant spontanément un esclave, fût-ce môme la perle des esclaves (Baba-Kamma 74 b ; J. Ketoub. 111,40).

N'oublions pas toutefois, que le Talmud sait toujours, quand il faut, trouver des biais pour atténuer ses principes en apparence les plus rigoureux, et qu'après tout, il est moins attaché à la lettre qu'il n'en a l'air. La vérité est qu'il se montre, en général, tellement favorable aux affranchissements, qu'en dépit

(1) Il s'agit des mots rC)Tl CH2 D^IJ&V, vous les ferez ou vous pourrez les faire servir perpétuellement (Lévit XXV, 46) .

(2) Sotab, 3 ah; Berakn. 47 b; Ghitt. 38 ab; Maïmon. tr. Abad. IX, 6.

(3) D'après nu passage, il lui aurait brisé une dent, d'après un autre, crevé un ail.

des scrupules de R. Gamaliel, la défense d'émanciper les esclaves a dû être surtout théorique, et sans grande importance pour l'application. En effet, le Talmud traite la question des affranchissements dans ses moindres détails et avec une véritable complaisance, comme si de rien n'était. Et lorsque, par hittard, une objection vient à se produire, elle est aussitôt écartée par une de ces distinctions victorieuses qui se jouent de toutes les difficultés. En somme, nous avons tout lieu de penser que si certains docteuis défendent, dans le Talmud, d'affranchir les esclaves, c'est uniquement en l'absence de motifs sérieux (4 ). Or, ces motifs font rarement défaut ; le Talmud lui-même a su les multiplier avec une vraie libéralité. 11 y a plus : dans maintes circonstances, le maître est forcé, de parles lois talmudiques, d'affranchir son esclave (Voy. p. 184). Tout bien considéré, nous pouvons donc nous en tenir à cet autre principe énoncé dans le Talmud de Jérusalem et attribué à R. Juda le saint: "innPD NïPï bp. On se montre facile quand il s'agit d'aftranchissements (2).

Il se peut, d'ailleurs, que les premiers scrupules des docteurs du Talmud aient pris leur source dans des circonstances politiques et, par conséquent, tout à fait temporaires. Les Rabbins qui s'en rendirent, tout d'abord, les interprètes, vivaient àcette époque, de triste mémoire dans les annales juives, où les autorités romaines, en Judée, s'appliquaient, avec un soin jaloux, à enlever aux Juifs tous les droits civils, toutes les immunités nationales, a Qarante ans avant la destruction du deuxième temple, dit le Talmud de Jérusalem, les tribunaux juifs cessèrent de juger les procès criminels. » Plus tard on

(1) Cf. Nacbmanide, R. Nissim et Raschba. Ce dernier dit en propres termes : Si la Thora défend d'affranchir les esclaves, c'est uniquement quand l'affranchissement n'est pas un bienfait, mais qu'il est dû a un simple caprice.

(a) J. Ghilt. IV, 4; J. Yebam. VII, 1 ; J. Peça'h. II, 2; cf. dans B. Berakb. ft Gtutt. 1. c. les Toçaphotb, v TWTBton io.

leur interdit jusqu'à la connaissance des procès civils (1). Àvait-on défendu également aux Juifs d'affranchir leurs esclaves, c'est-à-dire d'exercer un pouvoir que les empereurs romains crurent devoir limiter quelquefois à Rome même? Cela est au moins probable. Parmi les griefs formulés contre R 'Hanina-ben-Teradion, un de ces glorieux martyrs de la Synagogue qui, lora de la révolte de Bar-Cocheba, payèrent de la vie leur attachement à la cause nationale, figure l'accusation remarquable d'avoir affranchi un esclave (2). L'empereur Adrien ou l'un de ses prédécesseurs l'avait donc défendu ; et R. Âkiba, autre victime de la malheureuse tentative de Bar- Cocheba, ne faisait que céder à la pression des événements en cherchant, dans la Bible, une défense dont il n'eût peut-être jamai s soupçonné l'existence sans cela. Plus tard, quand les circonstances changèrent, il est naturel qu'on n'ait plus tenu grand compte de cette défense, tout en la maintenant en principe.

Quoi qu'il en soit, voici comment le Talmud règle les affranchissements: Lorsque le maître voulait conférer bénévolement la liberté à son esclave, il lui remettait un acte écrit, par lequel il déclarait renoncer à tout droit sur sa personne. Une simple déclaration orale, faite même en présence de témoins, n'avait aucune valeur légale (3). L'énoncéde l'acte d'affranchissement était assez variable quant à la forme, bien qu'identique par le fond. Le maître, parlant à son esclave, disait : Te voici un homme libre pin p nntf nn ; ou bien : Voici, tu appartiens à toi-même -psyb nnK nn; ou encoré: Je n'ai plus aucun droit sur toi -p poy ^ pN (4).

(1) J. Synliédr. 1, 1 ; VII, 2; cf. B. Schabb. 15 a. Grstz 1. c. t. IV; p. 471.

(2) nriTft J\2y np^ïf Kp XDya \S*31, Aboda-Zara 17 6; cf. le comm.Mitaire de Rasclii.

(3) p2) y Ghitt. 40 b; Maïmon. tr. Abad. VI, 2.

(t) Ghitt. 83 b ; Kiddousch. 6 6; Mairaon. I. c. V, 3. Voici quelques autres

formules : pin p nqy wbo ,p-nn p ,pin p nn

Ghitt. 40 6. — A Rome, les paroles sacrameutellcs pour les affranchisse-

Pour les servantes d'origine païenne, les formules d'affranchissementdevaientetreanalogues(Ghitt.lX,3;. Mais si le maître se servait, pour l'affranchir, de la formule consacrée au divorce et consistant en ces mots : Dès ce moment, tu peux épouser n'importe quel homme bzb rPHlO nn, l'acte était frappé de nullité, par cette raison qu'il n'exprimait pas exactement la vérité, la femme affranchie ne pouvant contracter d'union légitime avec un esclave. 11 en était de même peur un acte d'épousailles, par lequel le maître permettait à sa servante de se marier suivant les formes ordinaires. Quoique cet acte contint implicitement l'affranchissement, il n'avait aucune valeur, d'après les conclusions du Talmud (Ghitt. 40 a; Maïm. 1. c. VI, 8).

Il fallait donc que l'acte d'affranchissement fût parfaitement explicite, sans restrictions conditionnelles ni clauses aléatoires. C'est pourquoi une simple promesse du maître, fût-elle même écrite, était considérée, par la loi, comme non avenue 0). Mais pour le maître c'était, tout au moins, un engagement moral, auquel la loyauté lui défendait de manquer. D'après certaines opinions, les magistrats pouvaient même le forcer de teni r sa promesse (2).

On pouvait écrire la formule de l'affranchissement sur diverses matières, notamment sur du papier ou de la terre cuite ; mais il n'était pas permis de la marquer sur des étoffes de laine, de lin, etc., par les procédés du tissage, de la teinture ou de la broderie (Ghitt. 20 a), dénonciation de la date était de rigueur, pour empêcher toute fraude et toute réclamation ultérieure (3). L'acte ne devait porter que le nom d'un seul

oients étaient identiques : Liber esto, Liber sit, Liberum esse jubeo; Wallon l.c. t. H, p. 397.

(1) Ghitt. 40 b; Maïmon. 1. c. VI, 2; VII, 1.

(2i Yebara. 93 6; Ghitt. 45 a.

(3) Yebam. 31 b; cf. Toçaph. V KITI et Toçaph. dans Ghitt. 17 a.

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esclave, sans quoi il était considéré comme nul ; il était donc impossible d'affranchir plusieurs esclaves d'un coup et par une déclaration unique iGhitt. 42 a; Maïm. 1. c. VII, 3). Nous aurions encore d'autres particularités à ajouter à ces détails, déjà un peu longs. Bornons-nous à dire que, pour ce qui concerne la partie matérielle, les actes d'affranchissement étaient soumis, en général, aux mêmes formalités que les lettres de divorce (1).

L'acte d'affranchissement, une fois rédigé suivant toutes les règles, était remis ordinairement au bénéficiaire, en présence de deux témoins ; mais s'il portait la signature de deux personnes libres, on pouvait se passer d'autres témoins (2). Il n'était pas nécessaire non plus que le maître remît l'acte directement entre les mains de l'esclave ; il lui était permis d'en charger un tiers, à l'insu même de l'intéressé ; et dans ce cas, l'esclave affranchi acquérait la liberté, avant môme que l'acte fut arrivé à destination, en vertu du principe déjà cité qu'on peut avantager quelqu'un en son absence et sans son consentement (3). Aussi quand un maître déclarait avoir donné la liberté à tel ou tel de ses esclaves et que ses paroles recevaient un démenti de l'intéressé, celui-ci n'en était pas moins considéré comme affranchi ; car peut-être n'avait-il pas été instruit de la faveur qui venait de lui être octroyée ( Ghitt. 40 b ; Maîm. 1. o. VI, 3 ). Mais si l'esclave allait jusqu'à soutenir, malgré l'affirmation contraire du maître, qu'aucun acte d'affranchissement n'avait été écrit à son profit, sa dénégation faisait foi. Cependant il n'y perdait rien : le maître s'était,

(1) Voy., par exemple, Ghitt. I, 2, 3; Malmon. 1. c. VI, 5-8; Yorè-Deah 1 c, g 45-55.

(5) Maîtnon. 1. c. V, 3; Yorè-Déah 1. c , § 44.

3) Voy. Ghitt. H b; 13 a. — Nous suivons l'opinion de Raschi, des Toçapboth, de Aschéri, qui sont en désaccord avec Alfassi et Maimonide (1. c VI, i). D'après ces derniers, le mandataire devait prendre possession delà liberté au nom de l'esclave.

en quelque sorte, engagé par ses paroles mômes, à l'affranohir et ne pouvait plusse rétracter; il écrivait donc un nouvel acte d'affranchissement (II. ce. etYorô-Déah 1. c. § 75).

Toutes ces dispositions talmudiques, comme il est aisé d'en juger, tendaient à faciliter les affranchissements. Le Talmud semble vouloir les multiplier de toutes façons. Chaque fois qu'il se présente un cas douteux, incertain, on le voit porté à assurer à l'esclave la possession de la liberté, et quand bien même il ne l'aurait obtenue que par erreur, ou au moyen d'une fraude. Le maître, nous le savons, pouvait offrir la personne de son esclave comme garantie hypothécaire à un créancier. Que si malgré cela, et par une insigne mauvaise foi, il donnait régulièrement la liberté à ce môme esclave, celui-ci restait dûment affranchi. Le créancier ne pouvait plus exercer son droit de saisie, et, pour plus de sûreté, il était tenu de délivrer, lui aussi, un acte d'affranchissement à l'esclave, sauf à poursuivre ensuite son débiteur déloyal ( 4 ).

Lorsqu'un homme, sur son lit de mort, exprimait le désir que ses esclaves fussent affranchis, les héritiers ne pouvaient se dispenser d'exécuter les dernières volontés du mourant, quoique la mort l'eût empôché de les affranchir lui-même, selon les formes légales (2). Citons encore un dernier fait qui n'est pas moins significatif : lorsqu'un maître avait deux esclaves, portant le même nom, et que, sur son lit de mort, il affranchit l'un d'eux sans rien préciser, les deux devenaient libres ; seulement, pour sauvegarder les intérêts des maîtres comme ceux des esclaves, la loi obligeait les nouveaux affran-

(1) Ghitt. IV, A et 40 b, il a; Malmon. I. c. VIII, 16 et tr. 'Hobel-oumasik VII, Il ; Yorè-Déah 1 c, g 1*8. — A Rome l'affranchissement était, en général, déclaré nul dans ce cas. « Is, qui in fraudem credilorum manumittit, nihil agit. Instit. L.l, t. VI. »

(2) Ghitt. 88 6; Malmon. 1. c. VI, 4; tr. Zettyya-oamattuma XX 11 Yorê-Déab 1. c, 8*77.

chis à payer solidairement aux héritiers la valeur de l'un d'entre eux (Tociphta de Baba-Kamma ch. XI ).

Le Talmud parait donc faire assez bon marché de son principe que « les esclaves païens doivent être asservis perpétuellement. » Jamais il ne lui vient à l'idée de prononcer, après coup, la nullité d'un affranchissement, sous prétexte qu'il est contraire à une loi biblique (1 ). Bien plus : il est des cas où, de l'aveu même du Talmud, on peut faire abstraction de cette prétendue loi, par exemple, lorsque la mise en liberté d'un esclave facilite l'accomplissement d'un devoir, la célébration d une cérémonie religieuse fàtfp mac), s'agît-il même d'une cérémonie d'origine purement rabbinique. On raconte que R. Eliézer affranchit un esclave pour lui permettre ainsi de prendre part à la prière en commun et de compléter, par sa présence, le nombre de dix personnes libres qui est de rigueur pour le culte public (Berakh. 47 b; Ghitt. 38 b). Et notez que ce même R. Eliézer, si connu par sa fermeté et sa piété rigide, regardait comme un précepte obligatoire les mots : crj2 D^IJJ^I rcyn (ci-dessus, p. 478). Chaque fois donc qu'il pouvait résulter le moindre bien de l'émancipation -d'un esclave, les observateurs les plus consciencieux dè la loi l'affranchissaient sans une ombre de scrupule.

Quelquefois même c'était un devoir impérieux d'accorder la liberté à un esclave, par exemple, lorsqu'on parvenait ainsi à mettre fin à un scandale public. Quiconque possédait une esclave qui se livrait à la prostitution était forcé de l'affranchir : on espérait qu'après être devenue libre, elle trouverait à s'établir d'une manière convenable et que les désordres de sa conduite prendraient un terme. Aussi les magistrats pouvaient-ils user de leur autorité pour exiger son affranchissement ( Ghitt. 38 a ; Maïm. 1. c. IX, 6 ).

{«) Timtfb mn» Dfctt L'esclave affranchi reste affranchi; Malmon.l. c. IX, «.

Les magistrats devaient encore intervenir pour faire obtenir la liberté complète à un esclave déjà à moitié libre. 11 paraît que cet état singulier qui n'est plus l'esclavage, et qui n'est pas encore la liberté, se présentait assez souvent; le Talmud, du moins, s'occupe, à diverses reprises, de cette sorte de demiesclavage. On ne pouvait pas, il est vrai, émanciper un esclave à moitié par un acte d'affranchissement (*); mais supposez qu'un esclave fût la propriété commune de deux associés, (servus communis) et qu'un seul d'entre eux le déclarât libre pour sa part, voilà cet esclave libre à moitié. C'est ce qui arrivait encore, lorsque la moitié seulement de la rançon avait été payée au maître : comme de juste, la liberté était proportionnelle au montant delà somme qui avait été livrée. Mais quelle que fût l'origine d'un pareil état de choses, il ne devait pas durer indéfiniment ; car cet esclave, qui déjà ne l'était plus, ne pouvait ni se marier avec une femme de condition libre, ni s'unir avec une esclave, sans compter les autres inconvénients inhérents à cette situation hybride. Le Talmud, grand partisan de la multiplication de l'espèce- et voulant que chaque homme, même l'esclave, remplisse le premier devoir imposé à l'humanité, contraignait le maître d'achever ce qui était commencé, et de faire un homme entièrement libre de celui qui l'était déjà en partie. Ce n'était pas, du reste, porter atteinte aux droits sacrés de la propriété ; car l'esclave, ainsi libéré, s'obligeait envers son maître pour la moitié de la rançon ( 2 ) .

On raconte, à ce propos, dans le Talmud, que deux associés possédaient un esclave en commun. L'un deux l'affranchit pour son compte ; l'autre s'empresse alors de renoncer à sa

(1) R. Yetaouda admettait pourtant que cela se pouvait : D"IK "ON "Hil

nap Trafic, gmu. u b; j. gmu. iv, 5.

(2) Ghitt. 41 a-tâa-, Edyyôth 1, 13; Maïmon. VII, 7-8; Yorê-Déata 1. e. §60,62.

part de propriété, au profit de son enfant encore en bas âge, cherchant ainsi à éluder Ja loi que nous venons de citer ; car les droits de propriété dés mineurs sont, de toute façon, inviolables. Mais les magistrats déjouèrent cette ruse par l'expédient que voici : ils nommèrent un tuteur pour représenter les intérêts de l'enfant et fixer la valeur de l'esclave; et celui-ci dut se constituer débiteur de la moitié de cette somme, donner quelque argent à l'enfant pour le faire consentir, de bon gré, à la transaction, et reçut alors un acte d'affranchissement délivré au nom du tuteur ( 4 ), à qui on conféra exceptionnellement le droit d'affranchir les esclaves, droit dont le tuteur ne dispose pas d'habitude (2). Cette façon de procéder a été transformée en article de loi par les casuistes postérieurs au Talmud (Maïm. tr. Àbad. VII, 8; Yoré Déah l.c. §63).

La loi qui précède ne s'appliquait, toutefois, qu'aux esclaves mâles : la servante pouvait demeurer indéfiniment dans un état de demi-servitude, quoiqu'elle aussi fût empêchée, dans ce cas, de contracter une union légitime. Mais pour peu que cette situation contradictoire entraînât des inconvénients, en donnant lieu, par exemple, à des désordres de conduite, le maître ne pouvait se refuser à lui délivrer un ade d'affranchissement ( 3 ) .

»1) Telle est l'opinion de la ptopart des commentateurs; voy. Ghitt. 40 ab, Toçapb. v* Malmoo., Aschéri, etc. Raschi et Rabad admettent que

l'acte d'affranchissement était délivré au nom de l'eufaut.

(2) Ghitt. 52 a ; Shimon, tr. Na'hlôth XI, 8. — Le tuteur, pour ue pas donner lieu au soupçon de gaspiller les bi >ns de son pupille, ne devait pas accorder la liberté aux esclaves de ce dernier, ni gratuitement, ni moyennant rançon. Il avait pourtant un moyen de les mettre en liberté : c'était de les vendre à celui qui offrait la rançon, en stipulant que l'acquéreur les affranchirait (II. ce.) — Le même expédient servait pour les esclaves dédies au sanctuaire. L'administrateur du trésor du temple n'avait pas le droit de le s affranchir, mais il pouvait arriver au même résultat par une vente fictive (Ghitt. 38 6; Maîmon. tr. Arakh. VI, 18).

(3) Yebam. VI, 6, et 66 a; Ghitt. 37 o, 38 a; Maîmon. 1. c. VII, 7.

Jusqu'ici nous avons parlé des affranchissements directs, explicites ; le Talmud nous apprend lui-même que les maîtres y avaient volontiers recours pour récompenser leurs esclaves qui s'étaient distingués par leur conduite et leur dévouement (1). Mais il y avait en outre, nombre de voies indirectes qui pouvaient conduire au même but. Ainsi un maître qui cédait ses biens à son esclave, par une donation entre-vifs, lui conférait implicitement la liberté. La loi supposait que telle devait être, en effet, l'intention du donateur ; autrement il eût fait un acte parfaitement dérisoire» l'esclave étant incapable de posséder dans sa condition actuelle. Mais il fallait que la donation fût absolue» sans réserve ni restriction {«lû^ nro) ; car, * si le maître exceptait n'importe quelle partie de ses biens, que cette réserve fût exprimée avec précision ou en termes vagues et généraux, la donation ne pouvait, d'après le Talmud, tenir lieu d'affranchissement, et, par conséquent,- perdait toute valeur : le prétendu donataire restait esclave comme devant et, nouveau Tannîo voyait {lisser entre ses doigts la fortune qui lui paraissait destinée (8).

Toujours est-il qu'un maître, en transmettant tous ses biens à son esclave par voie de testament, lui accordait, en même temps, le bienfait de la liberté (3). Et s'il arrivait même, que le testateur, après avoir exprimé ce qu'il croyait ses dernières volontés, relevât de maladie contre sa propre attente, et rentrât alors, selon la décision de la loi, dans la jouissance de ses biens, l'esclave qui avait été désigné comme légataire univers sel conservait, du moins, la liberté ; « car déjà il avait reçu le

(1) • Quiconque sert son maître avec fidélité, finit par obtenir la liberté (Cantiq. Rabba au commencement). »

(i) Péata ni, 8; Ghitt. 8 b; 9 a; iî a; Baba-Bathra 130 a; Malmon. tr. Zekbyya oumathana III, 15; ir. Abad. VII, 1.

(3) Cf. Instit. L. II, Ut. XIV, t. 1 : Senrus a domino suo hères institutua... fit ei testamento liber.

nom d'homme libre » et il eût été cruel et injuste de le lui reprendre (4).

Déclarer publiquement qu'on renonçait à la propriété d'un de ses esclaves (Tprjo), c'était également lui donner la liberté d'une façon indirecte ; il n'eût pas été permis à d'autres de profiter de cette renonciation pour s'emparer de la personne de l'esclave. Et pour que ce dernier pût jouir, sans conteste, de tous les droits de la liberté, son ancien maître et, à son défaut, les héritiers étaient obligés de lui délivrer un acte d'affranchissement ( Ghitt. 38, a-b et s. Maïmon. tr. Abad. VIII, 43).

Par une conséquence naturelle de ce qui précède, toutes les fois qu'un mattre supposant, pour une cause ou pour une autre, que son esclave était perdu pour lui, renonçait mentalement à ses droits de propriétaire l'esclave était affranchi par

là même. Cette conséquence est effectivement érigée en loi par le Talmud. Aussi lorsqu'un esclave tombait entre les mains d'une troupe d'ennemis ou de brigands, et parvenait plus tard à s'évader, ses chaînes étaient entièrement brisées : son maître n'avait plus de droits sur sa personne et il devait le constater par écrit. On rapporte, dans le Talmud, plusieurs faits de ce genre ; et chaque fois les Rabbins décidèrent que la renonciation mentale équivaut à un affranchissement en règle ( Ghilt. 38 a ; J. Ghitt. IV, 4 ; Maïmon. VIII, 44).

Mais si un esclave devenu prisonnier, était racheté par des étrangers moyennant une rançon, échappait-il aussi ù l'autorité de son ancien maître ? Cette question est fort controversée dans le Talmud. Nous reproduirons simplement l'opinion qui a été suivie par Maîmonide et ses continuateurs : Avant tout, il importe de savoir si le maître a déjà renoncé définitivement à l'espoir de retrouver son esclave ou si non. Dans la première hypothèse une tierce personne peut, à son gré, racheter cet

(1) Ghitt. 9 a; Maïmon. tr. Zekhyya oumathana Vin, 33; tr. Abad. VII, 9.

esclave pour le garder à son service, ou pour le mettre en liberté. Dans la seconde hypothèse, à quelque titre que l'esclave soit racheté par d'autres, il retourne toujours à son ancien maître, à qui incombe l'obligation de restituer le prix de la rançon (1 ).

Dans le Talmud de Jérusalem, on examine encore la question suivante : Un esclave, accusé d'un crime imaginaire a été condamné à la peine capitale ; au moment où il est conduit au supplice, son innocence vient à éclater. Cet esclave, déchargé de toute condamnation, est-Jl libre désormais ou rentre-t-il dans la maison de son maître? R. Yo'hanan (III e siècle) admet la première opinion ; mais un contradicteur soutient que le désistement du maître, étant le produit d'une erreur (ni>'E tfw), reste sans effet (J. Baba-Kamma IV, 3 ; J. Synh. X, 7).

L'affranchissement pouvait encore être réalisé indirecte* ment de plusieurs autres manières. Chaque fois que le maître faisait accomplir à son esclave un acte d'homme libre, lui imposait un devoir étranger à ceux de sa condition, il était censé l'affranchir. Marier un esclave avec une femme ingénue, poser les phylactères sur sa tête, pendant l'heure de la prière, l'inviter dans la Synagogue, à lire, devant les fidèles, trois versets ou plus du Pentateuque, c'étaient là autant de voies détournées pour l'appeler à la liberté. Mais l'intervention du maître était de rigueur : tous ces actes devaient être accomplis sur son invitation expresse.Si l'esclave en prenait l'initiative, fût ce même en présence de son maître et sans susciter de protestation de sa part, il n'y avait rien de changé dans sa condition (2). C'est ainsi que l'esclave de R. Gamaliel mettait ré-

(1) Dans le cas où l'esclave n'a pas été racheté pour être mis en liberté» Voy. Ghitt. 37 6, 38 a; Muïmon. tr. Abad. VIII, 15; Yorê-Déah 1. c. § 67.— L'opinion exposée est celle des Rabbins commentée par Râbà, peut-être aussi celle de R. Schimon ben Gamaliel commentée par Abai.

(2) Ghitt. 39 b, 40 a; Ketoub. 28 a; Maïmon. 1. c. VIII, 17. Yoré-Dcah 1. c, § 70.

gulièrement les Tephilin, sans que son maître se crût obligé ou autorisé pour cela à l'affranchir (1). On énumère aussi certains actes du même genre, et qui n'impliquaient pas l'affranchissement parce qu'ils paraissaient moins significatifs. L'esclave nommé tuteur par son maître ne devenait pas libre, par la raison même que le mandat de tuteur n'était pas incompatible avec l'état de servitude (ci-dessus, p. 486). Lorsque le maître mettait à contribution la bourse de son esclave, même tous forme d'emprunt, il ne s'engageait pas pour cela à lui donner la liberté, quoiqu'il eût l'air de le considérer comme propriétaire.

On se rappelle que les vœux (tw) ou les serments d'abstinence (myDîP) d'un esclave, tant soit peu compromettants pour sa santé étaient» de prime abord, frappés de nullité (ci-dessus, p. 424). Pourtant, au moyen d'un simple changement de formule, il lui était loisible de s'imposer des privations : il n'avait qu'à se déclarer Nazirôeïi. Mais ce droit même était encore subordonné à la volonté du maître. Point n'était besoin de recourir au cérémonial d'usage, pour relever cet esclave de ion vœu. Le maître n'avait qu'à opposer son veto et tout était dit. Le Talmud lui permet de faire boire, de force, du vin à son esclave, ce qui revient, comme on sait, à rompre le Nariréat. Mais, si au lieu d'user de son droit et de commander simplement, le maître annulait le vœu d<; son esclave en se servant de la formule consacrée C!p-!D1D ^H), la loi voyait là un nouveau mode d'affranchissement indirect, et sur-le-champ l'esclave était libre (2).

(i| Voy. ci-dessus, p. 134 et p. 178. — L'accomplissement dn précepte des Phylactères était pourtant considéré comme une présomption favorable, comme une quasi-preuve de la liberté (Ketoub. 96 a). Il en était de même d'une signature apposée au bas d'un acte civil (Ghitt. 81 b).

(2) Nazir 62 6; Maïmon. tr. Nezirouth II, 18 ; Yorê-Déah 1. c. 1 7t — Noue suivons l'opinon deMaimonide; mais nous devons dire qu'elle est combattue pur la plupart des casuistes qui interprètent tout autrement le passage de

Il y avait un cas où l'esclave cananéen, s'il était bien avisé, pouvait acquérir la liberté d'une façon plus expéditive et en dépit même de son maître. Lorsqu'un esclave passait de la maison d'un païen dans celle d'un Israélite, il devait préalablement se soumettre à l'ablution légale (n^DB). Or si, en remplissant cette formalité, il déclarait qu'il avait la Volonté de devenir libre, sa parole était respectée. 11 pouvait môme * se passer de toute déclaration, lorsque le maître était présent et négligeait de marquer nettement ses droits de propriété : le bain, à lui seul, avait déjà la vertu d'émanciper l'esclave (1).

Ce privilège extraordinaire n'appartenait qu'aux esclaves nouvellement achetés à des propriétaires non-Israélites. Et en voici la raison : le Talmud admet invariablement que le non- Israélite ne possède jamais la personne môme de l'esclave, mais seulement sa main d'œuvre; c'est donc la main d'œuvre qu'il pouvait revendre, et rien de plus. Aussi, l'Israélite ne devenait pas réellement propriétaire de l'esclave qu'il achetait dans ces conditions, et ce dernier pouvait, s'il n'en étai t empêché matériellement, s'attribuer, grâce au bain religieux, le titre de prosélyte qui entraînait celui d'homme libre (2 . Il n'en était pas de même d un païen qui se vendait directement comme esclave à un Israélite : sa personne était acquise immédiatement à l'acheteur.

La mésaventure qui arrivait quelquefois à des Israélites, pouvait arriver encore plus facilement à des païens convertis

Nazir (Voj. Toçaph. h. I. V -|Ç)77j. Râbad fait à l'opinion de Maïmonide une objection assez sérieuse : Relever l'esclave de son vœu, au Heu de le contraindre, n'est-ce pas encore faire acte d'autorité et user de ses droits de maltro? (Cf. Ascbéri sur Nedarim, cb. X.)

(t) Yebau). 43 b, 46 a; Maîmon. 1. c. VIII, 19; tr. Issouré-Biab XIII, ti.

(2) Il n'avait même pas besoin d'acte d'affranchissement, n'ayant jamais été véritablement esclave. D'après certains casuistes, il devait pourtant se consti - W débiteur de la somme déboursée par l'Israélite pour l'acbeter. Voy. Magbid MUchiiè sur Malmon. 1. e.

au judaïsme. Leurs esclaves, qui embrassaient naturellement la môme croyance, n'avaient qu'à user de l'expédient que le Talmud mettait à leur disposition, pour échapper complète ment à l'autorité de leurs maîtres. On rapporte à ce sujet des faits qui prouvent que nous n'avons pas à faire ici à des lois simplement théoriques. Mais après tout, les maîtres n'étaient • pas désarmés ; c'était à eux à prendre leurs précautions au moment opportun, et les moyens ne leur manquaient pas pour montrer leur droit de façon irrécusable.

L'affranchissement une fois opéré, soit par voie directe, soit par voie indirecte, il restait encore à remplir une dernière formalité qui en était comme le complément indispensable : l'affranchi devait prendre un bain de purification, qu'on pourrait appeler le bain de la liberté et qui devait le faire entrer complètement dans la communauté d'Israël. Il n'était point nécessaire de l'instruire, à cette occasion, de ses nouvaux devoirs religieux ; car déjà, en qualité d'esclave, il avait eu à observer certaines pratiques du culte qu'on lui avait fait connaître en temps et lieu (ci-dessus pageU3) (1).

Dès que l'immersion légale était accomplie, l'affranchi était considéré comme né à une vie nouvelle ; il rompait avec son passé et devenait, pour ainsi dire, un autre homme. Déjà, antérieurement, 'il n'avait pas eu de famille civile; mais, l'affranchissement creusait la séparation encore plus profonde entre lui et ses proches. « Le prosélyte, dit le Talmud, est comme un enfant nouveau-né, » et tous les liens qui l'attachaient à sa famille sont brisés. Il en était absolument de même [tour l'affranchi. En toute rigueur, aucun mariage ne ui était interdit à titre d'inceste ; mais la loi, dans l'intérêt même de sa dignité, comme aussi de celle du prosélyte, aimait mieux commettre une inconséquence que de tolérer certaines •

(1) Yebara. M 6, 48a;Malmon. tr. Issourê-Biah XIII, 12.

Unions, strictement légales, mais choquantes pour l'opinion, scandaleuses pour les mœurs publiques (1).

L'affranchi n'était pas seulement étranger à ceux de sa famille qui restaient en état d'esclavage, mais même à ceux qui recouvraient la liberté comme lui et avec lui (2). Lors même donc qu'il aurait, avant d'être libre, donné le jour à un grand nombre d'enfants, le Talmud ne lui en imposait pas moins l'obligation de se marier, après son affranchissement, afin de fonder une famille à lui, comme c'est le devoir de tout homme (3).

Au reste, les affranchis n'avaient aucunement à se plaindre de la loi juive. Le Talmud regardait l'esclave étranger comme frère des Israélites, m»Û3 K1H VllW parce qu'il était chargé d'une partie des devoirs religieux du judaïsme. A plus forte raison, traitait-on les affranchis de frères, de coreligionnaires. « Les esclaves affranchis, dit Maïmonide (4) au nom du Talmud, sont Israélites sous tous les rapports. » Leur liberté n'était limitée par aucune restriction exceptionnelle ; le fruit de leur travail leur appartenait en toute propriété (5), et mieux partagés que les affranchis de Rome, ils étaient complètement indépendants de leurs anciens maîtres, qui ne conservaient ni droit de tutelle sur leur personne, ni droit de propriété sur leurs biens. Aucune incapacité civile ne pesait sur eux. Ainsi, pour nous borner à un seul exemple, leur témoignage avait la même autorité que celui des personnes ingénues, soie dans les procès civils ou criminels, soit dans les dé-

(1) Yebam. 97 b ; Malmon. 1. c. XIV, 11-12.

(î) Malmon. tr. Abél II, 3; tr. ftfamrtm V, 9} tr. Yibboum-Vahalitsa 1, 8.

(3) Yebam. 82 «; cf. Tocaph. ibid. v" ^0,1.

(4) Malmon. tr. Issourt-Biah XII, 17 i JH nfi lTlHTiaWD OHDyH

(5) Cela résulte clairement de Baba-Metsïah 19 a. D'ailleurs, lorsque l'af« franchi mourait sans héritiers, sa fortune appartenait au premier occupant (TociphU de Baba-Bathra, ch. VII). — Yoy. dans l'ouvrage de M. Wallon, a combien de restrictions était soumise la liberté des affranchis h Rome; ef. Démangeât, Court élémentaire de droit romain, 1. 1, p. 177 et suit.

bats d'un intérêt religieux (1). Tout au plus se voyaient-ils exclus des rangs de la magistrature; car le Talmud établit des règles d'une extrême sévérité pour la composition des tribunaux, exigeant presque toutes les perfections dans les hommes chargés de la mission délicate et importante d'appliquer les lois (2).

Le Talmud permettait aussi, sans la moindre difficulté, aux esclaves affranchis de se marier avec des personnes de condition libre, de s'allier avec les familles Israélites les plus pures, les plus exemptes de tout élément étranger, et les enfants qui naissaient de ces unions étaient parfaitement légitimes (3). Les affranchis pouvaient même entrer dans des familles revêtues de la dignité pontificale et qui formaient comme la noblesse juive ; seulement ce droit n'était pas absolu. Rien ne s'opposait à ce qu'un affranchi devint l'époux d'une prétresse (n:re), c'est-à-dire d'une fllle de prêtre; mais une fille affranchie ne pouvait être la femme légitime d'un des descendants d'Aaron ; car la dignité du prêtre eût été compromise par une semblable union. 11 en était de même d'une fille dont le père et la mère étaient des affranchis: n'appartenant, par aucun lien, à la race Israélite, elle ne pouvait devenir la femme légitime d'un prêtre. Dans ce dernier cas pourtant, si le mariage avait été conclu en dépit de la loi, il était maintenu; et les enfants qui en étaient

(1) Kosch-haschanah I, 7; Maïmon. tr. Edouth IX, 6.

(2) Synhédr. 36 b; Maïmon. tr. Syohédr. Il, 1-8; tr. Edouth XVI, 6.

(3) Kiddousch. 72 6,73 a; Maïmon. tr. Issourê-Biah XIX, 16. — Nous croyons devoir signaler, à cette occasion, le moyen intéressant indiqué par le Talmud, pour légitimer les enfants de bâtards (C^CD ^7)12% Le bâtard (fruit d'un inceste) pouvait épouser une esclave; les enfants issus de cette union étaient esclaves comme leur mère (ci-dessus, p. 133). Rien n'empêchai^ le père de les affranchir, et dès lors ils étaient des Israélites libres. Cet expédient si ingénieux fait honneur à l'imagination des Talmudistes, et plus encor e h leurs sentiments d'humanité (Kiddousch. III, 13 et 69 a; Malmonide I. c. XV, 4).

le fruit, naissaient non-seulement légitimes, mais encore propres aux fonctions sacerdotales. Il suffisait, d'ailleurs, qu'un des deux parents fût de race Israélite, pour que les enfants fussent considérés comme devrais Israélites (1).

La femme affranchie se trouvait, seule, dans certaines conditions d'infériorité que lui créait son passé et qui tenaient à la nature des choses. Ainsi, tout en se mariant pour la première fois, elle était mise sur le pied d'une veuve et n'avait droit, comme celle-ci, qu'à la moitié delà dot fixée pour une vierge. Trompée par un séducteur, elle ne pouvait, quoique célibataire, exiger de lui l'amende prononcée par la loi en faveur de la jeune fille séduite. De même, elle n'avait pas action contre son mari qui avait répandu sur son compte des bruits infamants ; bien que, dans la règle, l'homme qui calomniait son épouse fut condamné à une réparation pécuniaire. Dans ces diverses circonstances, l'affranchie jouissaitdes droits ordinaires, si elle avait obtenu la liberté avant l'âge de trois ans (2). Citons encore, dans le même ordre d'idées, un cas où l'affranchie était traitée comme les autres femmes : elle était soumise à l'épreuve des eaux amères, lorsqu'elle était soupçonnée d'infidélité envers son mari (3).

Sur le terrain religieux, les affranchis étaient également assimilés aux membres de la famille de Jacob. Sans entrer dans des détails inutiles, bornons-nous à dire que les pratiques du culte dont les esclaves, même circoncis, étaient dispensés, sont déclarées, par le Talmud, obligatoires pour les affranchis, telles que le séjour sous des tentes pendant la fête de Souccoth,

(1) Kiddousch. IV, 7 et 78 a; Yebam. VI, 5; Biccour. I, 5, avec le commentaire de Malmonide; de plus Maïmon. tr. Issourê-Biah XIX, 11-12; XVIII, 3.

(2) Voy. pour ces différentes dispositions : Ketoub. I, 2 et 4; III, 1 et 2; Maïmon. tr. Ischouth XI, 1-2; tr. Naara Bethoula I, 10; III, 8.

(3) Edyyot V, 6; Sotah 27 a; Berakh. 19 a; Maïmon. tr. Sotah II, 6

là lecture du livre d'Esther à la fête de Pourim, les illuminations de rigueur pendant celle de Hanouka etc., etc. (1). Gomme on le voit, les affranchis étaient conviés à prendre pari même à des cérémonies qui se rapportaient exclusivement à l'histoire du peuple juif.

La législation talmudique qui règle la condition des affranchis témoigne donc d'un esprit vraiment large et libre de préjugés. Mais les mœurs ne répondaient pas toujours à la loi ; et cette contradiction se comprend aisément. L'esclavage est si dégradant que l'homme qui a eu le malheur de passer par cet état, y a laissé certainement une partie de sa dignité. Quoi d'étonnant qu'il ait de la peine à conquérir, dans la société, un rang honoré? Le Talmud dit bien : « Lorsque ta fille est en âge de se marier, affranchis ton esclave et qu'il soit son époux (Peca'h. 148 fl). » Mais dans ces paroles mêmes, il semble y avoir une certaine nuance de mépris pour les esclaves affranchis. Ce qui est sûr, c'est que les femmes affranchies étaient peu recherchées en mariage, beaucoup moins que les prosélytes. La raison qu'on donne de ce fait est parfaitement juste : il est difficile, dit-on, que la femme sauvegarde sa pureté, conserve les vertus de son sexè, dans une condition où elle ne s'appartient pas à elle-même (2). Ailleurs, parmi les enfants dont la naissance est marquée de quelque tache, on compte ceux qui doivent le jour à une femme affranchie, et on répète la même explication (3). Voici enfin un dernier passage où les

(1) Pessikta sur Lôrit. XXIII, 42; Malnuon. tr. Soucca VI, t, tr. Megbllla talianouca I, 1; III, 4. — Le Talmud impose de môme un grand nombre d'autres pratiques religieuses aux affranchis : q^» ^nîP 1 ^2 i&tf "6 f3D Cnimïto D'HDifl (P- ex. MenaTiôtta 61 J> ; Kerithôtta 7).

(*nwnpffonrrn*6» Horaiom i3 a; ipampTOmimato

J. Ibid. III, 9.

(8) Nedarim 20 b, d'après la version de Aschéri qui Ut : TTÙH enfents d'une servante, au lieu de flO^N *02> enfants de la peur (qui doivent le jour à une femme tyrannisée par son mari), et qui ajoute ce commentaire : l'af-

affranchis sont placés dans un rang inférieur. La Mischnah, parlant de l'obligation de racheter les captifs, énumère sept catégories d'individus de naissance plus ou moins légitime, et les affranchis sont les derniers sur cette liste (i). Le prosélyte a le pas sur eux, parce qu'il a derrière lui un passé moins méprisable. Ne perdons pas de vue toutefois que les docteurs de la Mischnah ajoutent aussitôt qu'un bâtard instruit l'emporte même sur un grand-prêtre quand il est ignorant. Voilà comme les Talmudistes savaient honorer la science et la vertu ! Et lorsque l'affranchi se distinguait par des efforts généreux et des actes méritoires, ils ne demandaient pas mieux qu'à oublier les misères de son ancienne condition.

franchie est inférieure a la prosélyte, parce qu'elle a contracté de mauvaise» habitudes, La leçon îTOPK ^2 a centre elle deux chose» ; t° la suite du passage qui porte HDW ^2 cc reviendrait à peu près au même, 1° un passage du traité de Calla, où il est dit : C^TOO C^Xl CHTCC2 TVW nnDïtf^ PICN^ jm^Nl» et où le mot Atndh désigne évidemment une esclave affranchie.

(t) Horalôth 13 « et Nombres R., ch. 6; Malmon. tr. Mataot Anyylm VIII, 17.

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