‹ L'esclave blancChapitre 198 sur 207 · CHAPITRE LV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LV

maine disposition de ta loi dé Louisiane, aux termes de laquelle est libre l'esclavequi, même sans acte formel d'affranchissement, peut justifier, par une possession de dix ans, qu'il a vécu en liberté : or, Cassj remplissait sous ce rapport, et an delà, les conditions exigées.

liais à l'égard d'Éliza el de llontgomery, il n'en était pas île même, et leur situation était des plus inquiétantes. Premièrement, et d'après un article du Code uuir que nmis lut le jurisconsulte, aucun esclave ue pouvait être émancipé avant l'âge tic trente ans, et cftt'à la charge de justifier de sa bonne conduite durant les quatre années antérieuresà l'acte d'affranchissement. Diaprés un autre article du même Gode, \e$ enfants suivent la condition de leurs mères esclaves, et deviennent la propriété du maître ou de son ayant droit; en d'autres tenues, comme dit le Code louisianais, « les enfants des esclaveset lespetitsdes animaux appartiennent an propriétaire de la mère ou femelle par droit d'accession. » Telle était malheureusement la position d'Eliza et deMontgomerj : ils n'avaient trente ans ni l'un ni l'autre, et tous deux étalent nés de mères esclaves.

I! y avait bien dans la loi une disposition spéciale qui permettait d'émanciper avant trente ans. à la condition par le propriétaire de faire approuver ses motifs par le juge de la paroisse et les trois quarts au moins {l'> jurés ou conseillers de la police communale : mais cette exception favorable ne s'appliquait qu'aux esclaves nés sur l'habitation même. M, Curtiseût bien pu s'en prévaloir pour Éliza, mais non point pour Montgomery.

La loi louisianaise, qui en ceci suit la loi civile dont (die dérive, et se montre, sous ce rapport, beaucoup plus humaine que la loi commune anglaise régissant les autres Etats, accorde liicn que >i un père reconnaît d'uni' façon quelconque, verlialement ou par acte, un enfant comme né de lui. il lui donne par ce lait seul le droit de réclamer, comme enfant natuw!, la subsistance, l'entretien, l'apprentissage d'un état. Mais la

même loi restreint beaucoup le droit de disposer de son bien, soit par testament, soit par donation entre vifs, à l'égard des personnes qui ont des héritiers directs ou indirects au degré successible. Dans la Nouvelle Angleterre, comme dans tous les États-Unis, la Louisiane exceptée, un homme peut donner ou léguer ses biensà qui bon lui semble; mais, s'il a des enfants légitimes, il ne peut rien donner ni léguer à ses enfants naturels, reconnus ou non, au delà d'une maigre provision alimentaire; n'eût-il même point d'enfants légitimes, s'il laisse des ascendants, des frères ou des sœurs, il ne peut, par donation ou testament, disposer que d'un quart au plus de ses biens. Le but de ces diverses restrictions qui s'inspirent de la loi cixi le espagnole est patent; cette législation a voulu, (Tune part, empêcher les dons que l'affection paternelle aurait pu faire aux enfants nés de femmes noires ou de couleur, et, de l'autre, par les obstacles opposés à l'affranchissement, généraliser et maintenir l'esclavage autant que possible.

Le juriste nous dit encore que M. Curtis avait pu rendre ces deux enfants libres en les envoyant dans un État libre, ce qu'il avait sans doute fait à cette intention. S'ils fussent restés dans le Nord, ce mode d'affranchissement eût été parfaitement valable, mais c'était une question contreversée de savoir si, revenus en Louisiane, ils ne se trouvaient point de nouveau passibles de la condition servile. La cour suprême de Louisiane avait bien, il est vrai, décidé autrefois que l'esclave une fois rendu libre par son envoi dans un État libre, ne pouvait plus, par quelque cause que ce fut. rentrer en esclavage; mais cette jurisprudence (''tait tombée en désuétude; ces idées. là n'étaient plus à Tordre du jour, et il était au moins fort douteux (jue la cour actuelle ratifiât, si la question était de nouveau soulevée, une telle décision.

Par toutes. ces raisons, et la possession valant bien neuf points sur dix en toute procédure, ou même dix sur dix, ajouta agréablement le légiste, dans les contestations où i| s'agissait d'esclaves. M. Gilmore, s'étant emparé d'Éliaa, te-

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