Canon
Puisqu'on se dispensait du sacrifice, se disaient les pères, qu'on se dispense donc également des jeux. C'était, d'ailleurs, chose possible puisque, à la place d'un combat de gladiateurs ou d'une course de chars, on pouvait s'acquitter envers ses concitoyens avec un travail d'utilité publique, un pont, une basilique, une route, un repas public ou une distribution d'argent. En traçant tacitement cette conduite aux flamines, les évêques se montraient humains et pratiques. Enfin, les flamines qui se seraient contentés de porter la couronne sans faire de sacrifices ni contribuer en quoi que ce soit au culte des idoles devaient être admis à la communion après deux années de pénitence ^ .
On voit, en somme, que, sauf le cas de sacrifice ou celui de récidive après pénitence, le prêtre provincial ou municipal ne perdait pas ses droits à faire un jour partie de la communauté chrétienne. Il y fallait mettre un peu d'adresse ; cependant il paraît douteux que ces habiles fussent très bien vus. La situation des duumvirs et autres magistrats municipaux était évidemment plus facile à concilier avec la profession de christianisme que la dignité de fiamine. Cependant elle entraînait inévitablement certains actes qui, sans violer les règles essentielles de la morale chrétienne, ne laissaient pas d'en froisser les délicatesses. Les. pères d'Elvire étaient trop bien placés pour apprécier les avantages que pouvait attendre l'Eglise de la présence d'un magistrat chrétien à la tête des municipalités pour qu'on ne dût s'attendre à les voir faire toutes les concessions possibles afm de faciliter cet état de choses. Ils dé-
i. Canon 55.
64 L'ESPAGNE CHRÉTIENINE.
cidèrent en conséquence que pendant la durée de leur charge, qui était annuelle, les magistrats municipaux cesseraient d'assister aux, réunions chrétiennes. C'était une petite excommunication temporaire, dépourvue de toute note infamante ; l'année finie, le duumvir, supposé qu'il n'eût commis aucun péché pendant sa magistrature, reprenait sa place dans la communauté des fidèles et dans leurs assemblées sans avoir été passible d'aucune pénitence ^
Les six canons que nous venons d'étudier jettent sur la société chrétienne de l'époque des persécutions un jour assez différent de celui sous lequel on s'est trop habitué à la placer. Au point de vue de l'étude morale, rien n'est plus instructif qu'un texte disciplinaire. Une loi représente souvent une situation trop générale; il n'en est pas ainsi des canons d'un concile qui légifèrent pour une province et donnent d'avance la solution des cas embarrassants qui reparaissent le plus fréquemment. A vrai dire, si on prenait les canons du concile d'Elvire comme l'expression de la moralité des fidèles de l'Eglise d'Espagne au début du iv^ siècle, on prendrait une opinion lamentable de cette Eglise. Toutes les corruptions y sont énumérées. Nous ne devons cependant pas oublier que ce n'est là qu'un des aspects de cette société assez vigoureuse pour produire des martyrs et des évêques comme les pères d'Elvire qui, nous le verrons, ne sont pas du nombre de ceux qui « mettent des coussins sous les coudes des pécheurs ».
On ne s'aperçoit pas que le rédacteur des canons du concile se soit préoccupé de les disposer dans un
i. Canon 50.
ordre logique. Peut-être se sera-t-il contenté de suivre l'ordre de la délibération. Nous venons de voir à propos des llamines, que la législation qui les concerne occupe les canons 1, 2, 3, 4, 55, et comme on parlait alors de prêtres municipaux, on s'avisa de régler le cas des magistrats municipaux qui font l'objet du canon 56. Il semble donc que ce que les canons perdent au point de vue systématique, ils le regagnent à un point de vue différent. Ils offrent ce quelque chose d'improvisé qu'ont les choses vécues et nous introduisent dans les communautés dont, tour à tour, les représentants prennent la parole.
Le canon cinquième est assez inattendu. Il s'occupe des maîtresses qui, dans un accès de colère, font fouetter leurs esclaves au point que la victime vienne à trépasser dans les trois jours. Si la maîtresse a eu l'intention de donner la mort, elle sera soumise à une pénitence de sept années ; si elle n'avait pas prévu le dénouement, après cinq années de pénitence; dans le cas où elle tomberait malade avant sa réconciliation, elle pourra être admise à la communion. Tout différent était le cas de ceux qui avaient employé les maléfices en vue de donner la mort. Au canon précédent, on voit que l'homicide n'est pas considéré comme un crime fort grave ; ici (canon 6) il n'en est même question qu'au point de vue du moyen employé pour procurer la mort : le maléfice, qui n'a pu être obtenu sans idolâtrie, disent les pères, est le crime pour lequel le coupable est exclu à jamais, même au lit de mort, de la communion. Rapprochée des dispositions prises à l'égard des flamines, cette rigueur semble indiquer parmi les fidèles des convictions chrétiennes
assez peu solides puisqu'on était obligé de combattre l'indifférence et le retour accidentel à l'idolâtrie par la pénalité la plus sévère dont on disposât.
Cette préoccupation de combattre le péril d'idolâtrie reparaît très vive dans d'autres canons. Celui, dit le canon 17®, qui aura marié sa fille à un prêtre des idoles, sera exclu de la communion pour toujours. C'est que si la femme chrétienne pouvait sanctifier l'époux païen, il n'en était pas de même quand cet époux remplissait quelque sacerdoce. Dans le flaminat, nous l'avons dit, la femme du fiamine prenait part au sacerdoce, et il en était de même dans plusieurs cultes païens. Le mariage avec un prêtre païen était donc l'équivalent d'une apostasie matérielle. Mais les évêques vont plus loin encore. Les maîtres chrétiens sont avertis que, dans la mesure du possible, ils doivent interdire le culte des idoles à leurs esclaves afin d'éviter jusqu'à l'occasion de la tentation. Toutefois, cette prescription n'entraîne pas d'excommunication définitive; ceux qui braveront les souhaits exprimés par le concile devront être regardés comme étrangers à l'Eglise (canon 41). L'indulgence dont témoigne ce dernier canon forme contraste avec la rigueur de ceux que nous avons cités. Elle s'explique néanmoins parce que la pénalité de l'excommunication définitive est portée contre les chrétiens qui, en temps de paix, tombent dans le crime d'idolâtrie par vanité, par cupidité, par indifférence ou pour toute autre raison. Au contraire, l'avertissement donné de détruire toutes les idoles dans sa propre maison est conditionnel. On ne doit s'y conformer que si on n'a pas à redouter les dénonciations des esclaves païens à son service. Il y a ici comme un pressentiment de
persécution qui explique la condescendance subite des évêques. C'est un sentiment identique qui inspire le canon 59*^ interdisant aux fidèles de sacrifier à l'idole du Capitole. Il est possible que les pères aient eu en vue non un sacrifice quelconque, mais celui qui s'offrait aux trois divinités principale de la religion officielle. Cependant, un contemporain, Arnobe, nous dit formellement que, de son temps, on voyait dans tout Capitole l'image de Minerve. Celle de Junon ne pouvait manquer ; il semble donc que c'est bien tout acte d'idolâtrie qui est visé ici et celui qui s'en rendra coupable sera soumis à une pénitence de dix ans.
Les pères d'Elvire consacrèrent un certain nombre de canons à f^xer des cas de discipline qui ne pouvaient qu'être d'une application fréquente.
Conformément à leur décision, le chrétien tombé dans l'adultère était admis une première fois à la pénitence; sil retombait dans la même faute, il était excommunié pour toujours (canon 7) . Il est possible que cette discipline reçût une aggravation en s'appliquant aux femmes. Celles qui, sans ombre de raison, auront quitté leur mari et se seront livrées à un autre homme seront exclues pour toujours de la communion (canon 8) et on ne voit pas qu'elles soient admises, même une première fois, à la pénitence. Dans le cas où une chrétienne abandonnait son complice, chrétien lui aussi, et en choisissait un autre, elle ne pouvait songer à être reçue dans l'Eglise du vivant du premier sauf si sa vie se trouvait en danger (canon 9). Les catéchumènes éprouvaient un traitement différent. La femme délaissée par un catéchumène se mariaitelle, on l'admettait néanmoins au baptême (canon 10)
68 LESPAGNE CHRETIENNE.
et on la traitait de même si l'abandon de son premier mari catéchumène était de son l'ait. S'il s'agissait non plus d'une catéchumène mais d'une chrétienne mariée à un divorcé, dont elle savait la première femme non vivante, l'excommunication ne pouvait être levée qu'au moment de la mort (canon 10) ; quant à la catéchumène mariée à un divorcé dans les conditions qu'on vient de dire, son baptême était renvoyé à cinq années de là, sauf le cas de danger de mort (canon 11).
Ce sont là, on le voit, les lieux communs de la vie quotidienne; mais nous trouvons d'autres canons qui donnent un étiage de moralité fort audessous de ce que l'on pourrait attendre. Seront excommuniés pour toujours le père ou la mère qui auront livré leurs enfants à la prostitution et le chrétien, quel qu'il soit, qui aura pratiqué ce métier (canon 12) ; les évêques, prêtres et diacres convaincus d'adultère (canon 18) ; les femmes adultères qui font périr leur fruit (canon 63] et celles qui persévèrent dans leur conduite jusqu'à la mort (canon 64). Les clercs qui, connaissant l'infidélité de leur femme, ne la chassent pas de leur maison s'exposent à devenir des docteurs d'infamie, ils seront en conséquence privés de la communion à l'heure de la mort (canon 65), les simples fidèles qui autorisent l'inconduite de leur femme seront traités de même (canon 70 ainsi que les sodomites (canon 71), les dénonciateurs dont l'action aura entraîné la proscription ou la mort (canon 73), les faux témoins qui auront accusé des évêques, des prêtres ou des diacres (canon 75).
Les pères d'Elvire ne s'en tiennent pas cependant à ces pénalités terribles. Si les jeunes filles ayant
consacré à Dieu leur virginité s'étaient ensuite adonnées aux joies delà chair et qu'elles persévérassent dans leur aveuglement, elles ne devaient jamais être reçues à la communion ; mais si elles faisaient pénitence et ne retombaient plus dans leur péché, elles étaient réconciliées à l'heure de la mort (canon 13); s'il s'agissait d'une jeune fille n'ayant prononcé aucun vœu qui réparait sa faiblesse par le mariage avec son complice, la réconciliation était accordée après une seule année de pénitence (canon 14), mais si elle épousait un autre que le séducteur elle commettait une sorte d'adultère et la pénitence durait cinq années.
La question des mariages « mixtes » est abordée, mais la défense qu'on en fait aux fidèles ne comporte aucune pénalité (canon 15) ; s'il s'agit de mariage avec un hérétique ou un juif la prohibition est maintenue et la transgression punie d'une excommunication de cinq ans (canon 16). Nous avons déjà rappelé l'interdiction plus grave de marier une jeune fille à un prêtre païen (canon 17). Ces trois décisions sont d'un grand intérêt parce qu'elles nous montrent l'attention que les chefs des communautés apportaient à protéger les jeunes filles dont la société antique sacrifiait trop généralement le bonheur avec une complète indifférence. La pensée qui inspire cette législation n'est pas douteuse. La jeune chrétienne livrée à un prêtre païen, à un hérétique, à un juif perdait en peu de temps sa foi religieuse Les obligations de la vie mondaine et la liberté d'allures que confère le mariage compromettaient toute la formation reçue pendant les années d'enfance ; ce n'était peut-être pas l'apostasie formelle, car au iv^ siècle, en temps de paix, on ne se donnait guère la peine
d'apostasier, mais c'était, disent les évêques , un « adultère de Tâme » : ne aetas in flore lumens in adulterium animae resolvatur (canon 15).
Plusieurs canons nous font voir que le clergé n'était pas indemne des misères et des hontes qui avaient envahi les communautés. La plaie des sœurs agapètes se laisse deviner par la rigueur avec laquelle on interdit à tout évêque et à tout clerc de recevoir dans sa maison une femme quelconque autre que sa sœur ou sa fille encore vierges (canon 27). Non seulement le poste équivoque de « sœur spirituelle » était condamné, mais désormais l'épouse légitime de l'évêque, du prêtre, du diacre, de tout clerc en un mot engagé dans le ministère devait renoncer à ses droits et à la maternité, sous peine de voir son mari chassé des rangs du clergé (canon 33). Cette obligation explique l'attention dont témoigne le canon 30^ qui interdit l'accès du sous-diaconat à ceux qui, dans leurs années de jeunesse et après avoir reçu le baptême, ont commis l'adultère; à ceux-là la carrière du mariage restait seule ouverte (canon 31). Outre la continence dés clercs, le concile s'occupa d'une plaie fort grave, l'usure. Saint Cyprien, un demisiècle avant les pères d'Elvire, déplorait la condition de tant d'évêques qu'on voyait quitter leurs Eglises et entreprendre de longs voyages, commerçant tout le long du chemin. Le concile imposa aux évêques, aux prêtres et aux diacres l'obligation de la résidence; s'ils n'ont pas le nécessaire, dit-il, qu'ils envoient leur fils ou leur affranchi, un agent ou un ami ou qui ils voudront (canon 19). Quant aux clercs usuriers, il devaient être dégradés et interdits; les laïques, s'ils promettaient de s'amender, obtenaient leur pardon (canon 20).
Un canon assez curieux, le 21^, a été presque certainement proposé par Osius, l'évêque de Cordoue. « Si quelque citadin, y est-il dit, s'abstient de venir à l'église pendant trois dimanches [consécutifs], on la lui interdira pour un temps afin qu'on s'aperçoive du châtiment. » Un canon semblable sera porté plus tard par le concile de Sardique, auquel assistera Osius. Ce n'est pas la seule disposition prise en vue de maintenir la ferveur dans les communautés. C'est ainsi qu'on leur rappelle le jeûne mensuel d'une journée entière, sauf pour les mois de juillet et août (dont l'extrême chaleur ne permettrait sans inconvénient une semblable pénitence) (canon 23) , j eûne qu'on pratiquait chaque samedi de l'année (canon 26). C'est encore, croyons-nous, la préoccupation d'exciter la ferveur qui fait interdire aux évêques de recevoir les oblations de la part de ceux qui ne communient pas (canon 28) qu'ils en soient privés par pénitence ou par tiédeur. En Espagne, comme un siècle plus tard à Rome, les personnes riches tenaient à honneur de faire la dépense des oblations, à condition que nul n'en ignorât; la législation des pères d'Elvire en les frustrant de cette vaine gloire les inclinerait peut-être à revenir à la pratique de la communion. On n'est guère surpris que les évêques soient réduits à employer ces petits moyens inoffensifs, quand on considère à quel point les communautés étaient mélangées d'éléments impurs. Le concile s'occupe de la situation des fidèles passés à l'hérésie et revenus à l'Eglise, il leur impose dix années de pénitence (canon 22) ; de ceux qui se font baptiser dans une Église différente de la leur (canon 24) ; des énergumènes dont on omet de prononcer le nom à l'autel et à qui on interdit tout ministère dans l'église
(canon 29), on ne les baptise et, s'ils sont baptisés, on ne les communie qu'à l'article de la mort (canon 37) ; puis viennent les prostituées qui se sont mariées et converties, on les accueille (canon 44) ; les apostats auxquels on inflige dix années de pénitence (canon 46). A côté de tout ce monde un peu louche et dans lequel doivent se rencontrer de curieux spécimens de la nature humaine, il faut encore s'occuper de ceux qui reçoivent en paiement ce qui a été offert aux idoles (canon 40), des catéchumènes poltrons qui n'ont avoué leur qualité que le plus tard possible (canon 45), des fidèles qui font béjiir leur récolte par un juif (en cas de récidive ils sont chassés de l'Eglise, canon 49), de ceux qui dînent à la table des juifs (canon 50), de ceux qui affichent à la porte des églises des libelles calomnieux (canon 52), des cochers de cirque et des mimes qui se convertissent (canon 62).
Plusieurs canons laissent entrevoir une situation peu rassurante. C'est d'abord l'interdiction faite aux baptisés de jeter de l'argent dans le bassin qui sert de baptistère, c'était ce qu'on nomma plus tard le « dr oit d'étole » (canon 48), et l'interdiction aux membres du clergé de laver les pieds aux baptisés conformément à un usage en vigueur à Milan et en Gaule; ensuite l'interdiction faite aux évêques de rétablir dans la communion tout individu qui en a été exclu par un autre qu'eux-mêmes, à moins que l'évêque qui avait porté l'excommunication ait consenti au pardon, faute de quoi l'évêque qui réintègre l'excommunié pourra être déposé (canon 53). Le concile intervient à propos des parents qui empêchent l'accomplissement des promesses de fiançailles, il les excommunie pour trois années; sauf dans le cas
OÙ l'un des fiancés serait pris en flagrant délit de faute grave, mais si les fiancés ont anticipé ensemble sur le sacrement, l'opposition que les parents apportent au mariage sera nulle (canon 54).
Sous leur forme générale plusieurs de ces canons nous offrent un grossissement. D'ordinaire, si on observe le cas concret auquel ils s'appliquent, on note des circonstances atténuantes. On peut prendre sur le vif quelques traits de la vie des communautés chrétiennes. Le canon 25® fait allusion à de petites impostures commises en vue de s'attirer une meilleure récej^tion dans les Eglises qu'on rencontrait sur sa route. Certains fidèles partant en voyage avaient demandé à leur évêque une lettre de recommandation sur laquelle on les avait qualifiés du titre de « confesseur ». Les bonnes gens qui n'y voyaient pas malice prenaient ces touristes-confesseurs pour des confesseurs de la foi ; désormais les évêques devaient donc omettre le titre de confesseur qu'on eût vite discrédité par ce moyen et veiller à faire éviter de nouvelles méprises. A la distance où nous nous trouvons de ce temps, nous ne voyons pas très distinctement l'inconvénient que pouvait avoir le prêt d'un vêtement de luxe par une chrétienne à une voisine ou à une amie encore païenne qui souhaitait de porter une belle toilette dans quelque solennité. Le prêt des vêtements du mari par sa femme n'était pas moins sévèrement jugé et dans les deux cas la coupable était excommuniée pendant trois années (canon 57). Ce canon et celui qui le suit immédiatement, confirment ce que nous avons dit du caractère improvisé de la délibération ; avec le canon 58 nous revenons aux voyageurs munis de lettres de recommandation. Ceux-ci devront obtenir le nsa de l'espagne chrétienne. &
l'évêque qui occupe le premier siège de la province. La légèreté de la peine imposée aux joueurs (canon 79) semble permettre de les placer parmi la catégorie des moindres pécheurs dont nous venons de parler.
A côté de ces décisions souvent rigoureuses et que les pères d'Elvire souhaitaient sans doute inflexibles, on rencontre avec satisfaction quelques canons dans lesquels on aperçoit la sollicitude affectueuse des évêques pour les âmes. Un de ces canons, le 32^, rappelle l'ancienne discipline remettant à l'évêque seul le droit de réintégrer un pénitent dans l'Eglise, mais aussitôt on sent passer un souffle de miséricorde, en cas de péril de mort le prêtre, et même le diacre sur l'ordre du prêtre, pourra rétablir le pénitent dans la communion. Le même esprit de condescendance se retrouve dans la concession faite aux simples fidèles d'administrer le baptême en cas de nécessité à un catéchumène, sauf à le conduire plus tard à l'évêque pour l'imposition des mains dans le cas où le baptisé ne sera pas mort (canon 38). Mais on va plus loin encore. Le païen en danger de mort qui souhaite recevoir le baptême pourra, s'il en a l'opportunité, appeler un évêque et recevoir en même temps le baptême et la confirmation (canon 39). De même, la durée du catéchuménat peut être abrégée pour le malade (canon 42).
En regard de ces avances faites aux païens il faut remarquer la décision prise afin d'éviter le plus possible les froissements et les conflits. Ceux qu'un zèle intempestif portait à détruire les idoles faisaient probablement à la cause chrétienne plus de mal que de bien et on leur tenait rancune pour leur impétuosité. S'ils étaient mis à mort sur place, leur fin n'était pas considérée comme un martyre, mais
comme une simple fanfaronnade. En terminant cette analyse de la société chrétienne en Espagne nous devons encore signaler quelques traits curieux. Défense faite aux femmes d'écrire aux chrétiens en leur propre nom ; elles ne peuvent le faire qu'au nom de leur mari, et défense de recevoir les lettres qui leur sont adressées personnellement (canon 81). Défense de se servir pour leur toilette d'une catégorie de serviteurs méprisable entre toutes, les eunuques efféminés (canon 67). Interdiction aux affranchis, qui gardent certaine dépendance à l'égard de leur patron, de recevoir les ordres (canon 80).
L'unique indication touchant la hiérarchie ecclésiastique en Espagne se lit dans le canon 58% qui prescrit aux fidèles pourvus de lettres de recommandation, de les faire viser par l'évêque iprimoii. P lac uii ubique et maxime in eo locoy in quo prima cathedra constitata est episcopatus, ut interrogentur hi qui communicatorias litteras tradunt an omnia recte haheant suo testimonio comprohata. D'après ce canon il semble que l'Eglise d'Espagne se trouvait dans une situation analogue à l'Eglise d'Afrique. Chaque province ecclésiastique aurait eu donc pour primat le prélat le plus âgé de la province ; ainsi la dignité était attachée théoriquement à l'expérience ; et, perspective toujours flatteuse, à s'en tenir aux lois de la nature, chacun pouvait s'attendre à avoir son heure de primatie avant de mourir. Il semble qu'en Espagne, avant la nouvelle division territoriale en sept provinces, sous Constantin, il ait existé une sorte de « roulement » analogue. C'est ce qui expliquerait la présidence de l'évêque d'Acci au concile d'Elvire, à titre d'ancienneté; mais ici encore on ne saurait préciser s'il s'agit des années de la vie
OU des années d'épiscopat, ce dernier cas est plus probable. Quoi qu'il en soit, nous voyons que le siège du primat portait le titre ^q prima cathedra. Quelques prescriptions du concile d'Elvire ont fort préoccupé les antiquaires. Le canon 34'' porte Tinterdiction d'allumer des flambeauxde cire dans les cimetières pendant la journée, afin de ne pas troubler les âmes des morts, inquietandi enùn sanctorum spiritus non sii/it. Il n'est pas aisé de décider ce que les pères du concile entendaient par sanctorum spiritus. Etait-ce, ainsi que nous le traduisons, les âmes des morts, qu'ils imaginaient, comme les anciens, enfermées dans le tombeau, c'est assez peu probable ; ou bien faisaient-ils allusion à la coutume païenne de brûler des cierges sur le tombeau du défunt, ce qui devait faire frémir, au sens métaphorique, des chrétiens, en se sentant traités de la même façon que les païens; ou bien encore, était-ce une mesure d'ordre, afin d'épargner aux fidèles qui priaient dans les cimetières le trouble qui résultait de cette pratique? Il est trop difficile de décider pour qu'il puisse, dans cette incertitude, y avoir profit à le faire.
Le canon Sb"" rentre dans le même ordre d'idées et de faits. Il fait défense aux femmes de passer la veillée dans le cimetière parce qu'il est arrivé fréquemment que, sous prétexte de prières, on s'est livré secrètement aux pires désordres. Le canon suivant est un de ceux dont l'interprétation a provoqué le plus d'ingéniosité de la part des archéologues. Il est ainsi conçu : Plaçait picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietihus depingatur. «. On ne peindra pas sur les murs des églises les images qui sont l'objet du culte et de l'adoration ». Ce canon a exactement la même por-
tée que tous ceux du concile d'Elvire ; il s'applique à la province d'Espagne et paraît viser des inconvénients dont le détail ne nous est pas connu. On est en droit de supposer que les images des saints martyrs qui décoraient les parois des églises avaient inspiré des caricatures de nature à scandaliser les fidèles et à ridiculiser le christianisme. Pour couper court à ces inconvénients, ainsi qu'il arrive souvent, l'abus fit condamner l'usage. La prohibition ne pouvait, pensons-nous, viser que ce genre de désordre. Etant donnée la date du concile, trois ans environ avant la persécution de Dioctétien qu'on ne prévoyait pas encore, il semble très douteux que le canon 36^ d'Elvire eût pour but de retirer aux persécuteurs un moyen de reconnaître les églises chrétiennes. Ces églises, ainsi que nous le démontrerons ailleurs, étaient en très grand nombre dans l'empire et les chrétiens ne se cachaient nullement pour y tenir leurs assemblées liturgiques en temps de paix. A partir du jour où la persécution était déclarée, nul ne devait songer à dissimuler ce que la ville entière connaissait et la décoration ou la nudité des murailles n'y pouvait rien changer '' .
Le concile d'Elvire s'était rassemblé à la veille de graves événements dont il put neutraliser partiellement Teffet. Ce corps trop vaste qu'était l'empire n'ayant pu être pacifié par les deux Augustes, Dioctétien et Maximien Hercule, ceux-ci résolurent de s'adjoindre deux collègues investis sous leurs ordres d'un gouvernement territorial et portant le titre de Césars. Les Césars choisis furent Galère et Cons-
1. Sur la date et les canons, le SG^ principalement, de ce concile, cf. U. Chevalier, Répertoire des sources histor., Topo-Bibliogr., 1. 1, col. 986.
tance Chlore et le système ainsi créé fut nommé la tétrarchie. Maximien Hercule reçut pour sa part l'Italie^ l'Afrique et, croyons-nous, l'Espagne '. Pendant les anuées qui s'écoulèrent entre l'établissement de la tétrarchie et Tannée 303, on vit progressivement s'aggraver la situation du christianisme. Un incident survenu en 21)5, en Afrique, le refus de servir sous les drapeaux par un conscrit chrétien, paraît n'avoir pas eu d'influence immédiate, mais deux ans plus tard, en 297,1e césar Galère, vainqueur du roi de Perse, abusant de l'ascendant que lui donnait son triomphe sur l'esprit de Dioclétien, commença la persécution contre « les chrétiens qui servaient dans l'armée, et surtout ceux qui habitaient dans son palais; il priva les uns de l'honneur de la milice, il accabla les autres de toute sorte d'outrages ; il en mit même quelques-uns à mort^ ». Dans le gouvernement d'Hercule, l'épuration de l'armée nous est connue par quelques noms de martyrs. A Rome et en Italie divers documents hagiographiques nous ont conservé la mémoire de quatre cornicularii et de saint Sébastien, commandant des cohortes prétoriennes; dans la Tingitane, le centurion Marcel et le greffier Cassien; en Espagne, Emétérius et Chéli-
\. Ce point demeure douteux parce que Julien, Oratio H. dit que Constance Chlore eut la Gaule, la Bretagne et l'Espagne. Aurelius Victor, De Caesarib., 39, dit de son côté qu'Hercule obtint l'Ualie et l'Afrique, et Constance tout ce qui était au delà des Alpes, ce qui paraît comprendre l'Espagne. Enfin, dans les Actes du martyr 3larcel, le magistrat de la province de 3Iaurilanic Tingitane menace le fonctionnaire d'annoncer sa rébellion « aux empereurs et au César ■> ; or nous savons que la Tingitane dépendait de l'Espagne. Par contre, Lactance, contemporain et attaché à la maison de Constantin, fils de Constance, attribue l'Espagne à Hercule avec l'Italie el l'Afrique. De mort, pcrscc, 8. Une observation confirme ses paroles. Pendant que la Gaule, sous le gouvernement de Constance, est préservée de la persécution, l'Esi)agne y est au contraire livrée.