‹ L'Espagne de l'ancien régime (volume 2)Chapitre 10 sur 30 · VI. ^ L*Église et le Roi · texte numérisé non relu

VI. ^ L*Église et le Roi

Rien n'atteste mieux la puissance du clergé que Thistoire des rapports de l'Eglise et de TEtat espagnol au xviu® si^^cle. Les rois de la maison de Bourbon n'ont pas vu sans défiance le formidable pouvoir de TEglise, et ont songé de bonne heure à diminuer son indépendance et à mettre la main sur une partie de ses richesses. Ils ont poursuivi ce double but avec une patience et une ténacité extraordinaires, et n'étaient pas encore parvenus à l'atteindre au bout d'un siècle de lulte.

A l'avènement de Philippe V, la législation ecclésiastique présentait l'image d'un véritable chaos. Le pouvoir royal était tenu en échec par' l'autorité du nonce, par l'influence des grands ordres religieux et par le zèle du Saint-Office. La nomination aux bénéfices était partagée entre le Saint-Siège, les évêques, les chapitres, les monastères et les patrons laï* quesdes églises. Le roi n'exerçait à peu près aucun contrôle sur le clergé. A côté de cette Eglise espagnole si indépendante, les Eglises des Indes et de Grenade étaient au contraire toutes dans la main du roi. Innocent VIII et Jules II avaient donné au roi le patronage universel de ces Eglises (1) ; le roi disposait deAous les bénéfices, avait le gouvernement temporel du clergé, et ne laissait publier en Amérique que les bulles pontificales approuvées par le Conseil des Indes. Il y avait là une tentation trop forte pour que le roi y pût résister. L'idéal des Bourbons fut d'acquérir en Espagne les droits dont ils jouissaient à Grenade et aux Indes.

Rien ne leur coûta pour y parvenir. Ils écartèrent successivement tous les obstacles qui s'opposaient à leur dessein. Le Saint-Office perdit peu à peu sa hautaine indépendance, le Saint-Siège abdiqua ses pouvoirs, la Compagnie de Jésus fut brisée. Quand toute puissance rivale eut disparu, le roi

impara de la nomination aux bénéfices, restreignit la juri-

tion ecclésiastique, surveilla lui-même le clergé, puis s'en

/Bulle da 8 déc. 1480 (Innocent VIII).— Bulle du 28 juillet 1508 (Jules 11).

prit à ses biens, arrêtant l'accroissement de la mainmorte, soumettant les clercs à des impôts de plus en plus lourds, procédant enfin à une véritable expropriation du clergé.

Quand Ferdinand le Catholique avait introduit l'Inquisition en Espagne, il avait pensé trouver en elle un docile instrument de ses rancunes. Le terrible tribunal n'avait pas tardé à se rendre redoutable aux rois eux-mêmes. Les testaments de Charles-Quint et de Philippe II furent attaqués par l'Inquisition. Philippe III ayant laissé échapper une marque de pitié pour les victimes du Saint-Office dut se soumettre à une pénitence corporelle. Après le dernier autodafé général, célébré à Madrid en 1682, l'orgueil des inquisiteurs ne connut plus de bornés ; les ministres s'en effrayaient. L'avènement des Bourbons eût pu marquer la chute de l'Inquisition ; mais outre que Charles II avait fait une loi à son successeur de la maintenir dans tous ses droits ^1), Louis XIV conseilla lui- môme à Philippe V de donner cette satisfaction aux préjugés de ses sujets « pour maintenir la tranquillité dans son royaume (2) ». Torcy eût voulu que le roi assistât au moins à un autodafé (3).

La première attaque sérieuse contre l'Inquisition date de 1714. D. Melchor Macanaz, fiscal du Conseil de Castille, avait présenté au roi dn mémoire dans lequel il proposait de réformer le tribunal de la nonciature, de restreindre le droit d'asile, et de supprimer un certain nombre d'immunités ecclésiastiques. L'Inquisition s'en émut, fit secrètement une enquête, et transmit le dossier au cardinal del Giudice, Inquisiteur général qui résidait alors à Paris. Le cardinal condamna le mémoire de Macanaz comme : « contenant des « propositions séditieuses, scandaleuses, téméraires, inju- « rieuses, avilissant la religion et l'état ecclésiastique tout (L entier. » Sans que le roi fût prévenu, l'arrêt fut affiché dans toutes les églises de Madrid, et jusque sur les murs du palais royal. Philippe V s'irrita de cette audace, fit arracher les affiches, retira au cardinal del Giudice la mission diplo^

(i) Testament de Charles H, art. 8.

(2) Llorente, Ilist. de l'Inquisition^ IV, p. 29.

(3) Coze, l'Espagne sous les Bourbons, l, p. 163.

matique qu'il lui avait donnée, lui fit donner sa démission d'Inquisiteur général, le bannit d'Espagne et le remplaça par son confesseur Robinet et un frère de Macanaz. Mais le Conseil suprême de Tlnquisilion répondit hardiment au roi : « que S. M. était maîtresse de détruire le Saint-Office si elle « le jugeait convenable, mais qu'aussi longtemps qu'il « subsisterait, elle n'aurait pas le droit d'en empêcher l'exer- < cice conformément aux bulles apostoliques (1). » Le pape soutint l'Inquisiteur général, et Macanaz dut s'exiler. Philippe V capitula et assista en 1721 à un autodafé où douze personnes périrent dans les flammes (2).

L'Inquisition remporta une complète victoire dans ce premier combat, son crédit en parut fortifié ; pendant longtemps ses rigueurs ne furent contenues que par la douceur naturelle du roi (3).

Ferdinand VI se contenta de recommander aux gens du Saint-Office de procéder avec modération. Il pensait avec son ministre La Ensenada : « que si la foi et la religion se sont « conservées dans une si grande pureté en Espagne, c'était ce à l'Inquisition qu'on le devait, qu'il devait donc la soutece nir, autant du moins qu'elle se tiendrait dans les limites de « son institution (4). » On peut dire qu'il la toléra plutôt qu'il ne la favorisa ; ce n'était qu'une nuance, elle suffit pour rendre les inquisiteurs moins entreprenants.

Charles III accentua la politique suivie par son frère, et mina peu à peu l'autorité du tribunal. Il se réserva la nomination des qualificateurs (5), défendit aux inquisiteurs d'exécuter aucune décision de la cour de Rome, sans avoir obtenu au préalable le visa du Conseil de Castille, alors même qu'il ne s'agirait que de livres prohibés (6) ; il permit aux auteurs incriminés de défendre leurs ouvrages; il défendit aux inquisiteurs d'intervenir dans l'administration de la justice civile,

(1) Liorente, Histoire de V Inquisition, IV, p. 43. — Coxe, VEspagne sous les Bourbons, H, p. 200-203. — Mémoires de Saint-Philippe, 111, p. 120. î) Coxe, m, p. 5.

\) Novisima Recopilacion, II, vu, 6 (13 fév. 1745). i) Coxe, VEspagne sous les Bourbons, IV, p. 30T. >) Ferrer del Rio, Hisloria de Carlos I1J% IV, p. 156. Nôv, Rec , II, m, 1! (16 juin 1768;.

OU d'arrêter qui que ce fût, sans preuves évidentes de culpabilité (1). Aranda eût voulu retirer au Saint-Office le droit àe- prononcer la confiscation des biens, et faire des inquisiteurs des juges nommés et rétribués par le roi ; Charles III ne donna pas suite à ce projet, mais par une simple raison d'économie. Les inquisiteurs n'en comprirent pas moins que les temps étaient changés, et commencèrent à devenir beaucoup plus traitables. L'Inquisiteur géné'ral^ayant voulu procéder à rinsu du roi, Charles III le bannit à douze lieues de Madrid. L'Inquisiteur se soumit, et le roi écrivit au Conseil suprême cette lettre qui contraste si clairement avec le ton -hautain du même tribunal en 1715. « L'Inquisiteur « général m'a demandé pardon, et je le lui ai accordé; « j'accepte maintenant les remerciements du tribunal , « je le protégerai toujours, mais qu'il n'oublie pas cette (( menace de ma colère en face d'un semblant de désobéis- € sance (2). »

Les ministres de Charles IV furent presque tous hostiles à rinquisition.EUe faillit être supprimée par Godoyen 1797 et par Jovellanos en 1798. Urquijo obtint du roi en 1799 que personne ne pourrait plus être arrêté sans une autorisation royale, que les prisonniers communiqueraient librement avec le dehors, après leur interrogatoire, et que toutes les pièces de la procédure seraient mises sous leurs yeux (3). Le 24 juillet 1802, un ordre royal défendit aux commissaires et familiers de l'Inquisition de prendre part en cette qualité aux cérémonies" publiques (4). L'abolition du Saint-Office n'était plus qu'une question de temps lors de la révolution de 1808; elle trouva cependant un défenseur à la junte de Bayonne, D. Raymundo Etenhard y Salinas, qui eut le triste courage d'en proposer le maintien (5).

Avec le Saint-Siège les rois d'Espagne eurent moins à compter avec les préjugés de leurs peuples, et n'eurent pas

(1) Coxe, V, p. U6;

(2) Ferrer del Rio, op, cit., I, p. 39.

(3) Llorente, Histoire de Vlnquisition^ IV, p. 108 et p. 134.

(4) Nov, Rec, II. VII, 6 bis,

(5) Général Foy, Guerres de la péninsule^ IV, p. 20.

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à combattre un ennemi domestique ; la lutte fut plus courte et plus décisive.

Les papes avaient conservé le droit de nomination aux bénéfices de TÉglise d'Espagne pendant les huit « mois apostoliques » de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre ; pendant les quatre i mois ordinaires « de mars, juin, septembre et décembre, ils avaient encore la nomination aux bénéfices dont les titulaires décédaient à Rome. Ils percevaient les droits appelés expectatives, réserves, induits, annates et quinzième (1). Ils héritaient du mobilier des éyêques décédés, et percevaient les revenus de tous les bénéfices à leur nomination pendant le temps de la vacance. Ils conféraient souvent les bénéfices à des étrangers, ils chargeaient les bénéfices dépensions (cedulas bancarias) slu profit de la Chambre apostolique. Si ces pensions n'étaient pas payées au jour convenu, le titulaire n'obtenait quittance qu*au prix des plus grands sacrifices. L'administration des bénéfices vacants était confiée à une chambre, composée d'Italiens, qui en gaspillaient souvent les fonds (2). On calcule que les sommes tirées d'Espagne par la Chancellerie romaine montaient chaque année à 500,000 écus romains (3). Le nonce exerçait en Espagne une juridiction indépendante fort onéreuse pour les fidèles (4). Les actes de la Cour de Rome n'étaient soumis au visa royal que lorsqu'il s'agissait d'actes de juridiction ; les actes dogmatiques étaient publiés sans que le roi eût à les autoriser (5).

Les événements de la guerre de succession offrirent à Philippe V une première occasion de se débarrasser de la tutelle du Saint-Siège. Comme le pape avait reconnu l'archiduc Charles, Philippe ordonna au Nonce de sortir de ses

(i) Les bulles de consécration des archevêques et évèques présentés par te roi, coûtèrent en i785 : 937,540 » — en 1789 : 27, 874 » — en 1790 : 441.624 " — soit une moyenne de 229,363 » par an. — Canga Arguelles, Diccionario de hacienda f t* Bulas,

(2) Goxe, VEspagne sous les Bourbons, IV, p. 268.

(3) Id. ibid., IV p. 313.

(4) Nov, Rec, H, iv, 2 (9 oct. 1640). — Id., II, iv. 8 (31 déc. 1794).

(5) Hinojosa, Influencia que tuvieron en el derecho puhlico (de Espana) los ^losofos y teologos anteriores a nuestro siglo^ p. 148.

104 l'espigne de l'ancien régime

États, et ferma le tribunal de la nonciature (1). En 1714, des négociations s'engagèrent entre le nonce Aldobrandi et D. Melchor Macanaz pour la conclusion d'un concordat. In terrompues par J^exil de Macanaz, elles furent reprises par Albéroniet aboutirent le 17 juin 1717 à un compromis peu avantageux pour la couronne (2).

En 1723, le pape rompit lui-même la trêve en publiant la bulle Apostolici ministeiii, qui n'était qu'une apologie des décrets du Concile de Trente (3);

Le roi ne voulut pas tenir pour définitif le triomphe de la politique ultramontaine ; un nouveau concordat fut signé en 1737 et rendu exécutoire par cédule royale du 2 mai 1741. Cependant le roi crut pouvoir obtenir mieux encore, et après de longs pourparlers, Ferdinand VI, successeur de Philippe V, arracha au Saint-Siège le concordat du 31 janvier 1753 qui resta jusqu'au milieu du xix* siècle la loi fondamentale de l'Eglise espagnole.

On ne put évidemment pas toucher au droit de nomination exercé par les archevêques et évoques pendant les quatre « mois ordinaires ». Il fallut aussi reconnaître les privilèges des patrons ecclésiastiques ou laïques sur les églises fondées par leurs prédécesseurs, mais le pape substitua le roi à tous ses droits en Espagne ; le roi devint le patron universel de toutes les églises du royaume pendant les huit « mois apos" toliques ».'Les clercs nommés par lui n'avaient besoin d'aucune confirmation pontificale. Le régime des cedulas bancarias était aboli. Les droits de dépouille et de vacance devaient être perçus par des Espagnols, et le pape en accordait tacitement au roi la libre disposition. L'impôt de la Cruzada devenait perpétuel. Le pape ne se réservait en Espagne que 52 bénéfices, pour récompenser des ecclésiastiques espagnols méritants, et le roi lui payait pour prix de tous ces sacrifices une somme de 310,000 écus romains (4).

Ce ne fut là qu'une première victoire de l'autorité royale.

(1) M^>de Saint-Philippe, Mémoires^ll, p. 290.

(2) Goxe, op. cit.^ II, p. 382.

(3) Antequera, i7»^. de 2a /e^tWacionip. 360.

(4) Nov, Rtfc.,I, xvin, 1.

Pour prévenir tout retour offensif de la part du Saint-Siège, Charles III et Charles IV défendirent de publier sans leur permission aucun acte de la Cour de Rome (i). Dès 1762, Charles III ordonna de traduire en espagnol toutes les bulles, tous les brefs ou rescrits présentés au visa du Conseil de Castille (2), et défendit la publication de tout édit pontifical contraire au concordat, aux droits régaliens, aux lois, coutumes et privilèges de la nation (3), En 1778, il se réserva le contrôle des pensions accordées par le pape sur les bénéfices dont il avait gardé la disposition (4). En 1804, Charles IV obligea ceux qui obtenaient un de ces bénéfices, et qui sollicitaient auprès de la Chambre de Castille le visa de leurs bulles d'investiture à prouver qu'ils n'avaient agi qu^avec l'agrément de l'agent espagnol à Rome (5). Certaines bulles furent interdites. La bulle In ccsna Domini, qui permettait aux autorités ecclésiastiques d'excommunier un fonctionnaire royal, demeura prohibée en Espagne, comme elle l'avait été dès le temps de Charles-Quint (6). Au plus fort de l'affaire des Jésuites, le pape avait lancé l'excommunication contre le ministre du duc de Parme ; Charles III ordonna la saisie de la bulle dans tous ses États (7).

Le concordat de 1 753 avait laissé au nonce des pouvoirs très étendus, que le pape avait soin de faire confirmer par le Conseil de Castille à l'entrée en charge de chaque nouveau nonce (8). Le nonce avait près de lui un auditeur, nommé par le pape, et ordinairement étranger, qui jugeait en pre mière instance les procès civils ou criminels de tous les réguliers exempts de la juridiction de l'ordinaire, et qui recevait Tappel des sentences rendues par les prélats. La justice coûtait fort cher auprès de l'auditeur du nonce, et le roi n'avait aucune action sur lui. En 1771 , Charles III obtint

(1) Décret royal du 18 janvier 1762.

(2) Nov. Rec, n, ni, 10.

(3i Ibid., II, III, 9.

U) Ibid., 1, xxiii, 7.

Ibid., Il, m, 12 bis.

Ibid., 11,111, U.

Ibid., II, m, 8.

V Ibid., Il, lY, 4.

du pape la réorganisation du tribunal de la nonciature sur des bases entièrement nouvelles (1). Le décret de réforme fut promulgué le 17 août 1779. Le nonce perdait tout droit de juridiction contentieuse ; l'auditeur devait être espagnol, agréé par le roi, et assister le nonce dans lexpédition des actes de juridiction gracieuse qui lui étaient demandés. Tous les procès des réguliers devaient être soumis en première instance à la juridiction de l'ordinaire et aux juges synodaux. Le nouveau tribunal, qui portait le nom de Rote de la nonciature apostolique^ ne devait juger qu'en appel. Il se composait de six juges, tous espagnols, nommés par le pape sur la présentation du roi (2). La juridiction ecclésiastique se trouva ainsi presque entièrement nationalisée. On n'eut plus guère recours à Rome que pour obtenir des dispenses en matière matrimoniale. Charles III songeait même à restreindre ces appels : € Il faut, disait-il, que ces dispenses aient une « cause légitime et canonique, et que ni le monde, ni les cnne- « mis de notre sainte Religion n'y puissent voir un moyen « détourné de nous soutirer notre argent (3). » A la mort de Pie VI, Urquijo essaya de donner aux évêques le droit d'accorder les dispenses ; c'était affranchir l'Espagne d'un tribut assez onéreux ; mais la plupart des évêques se récusèrent, et ceux qurobéirent au décret royal furent signalés à k Cour de Rome comme jansénistes (i). La chute d'Urquijo mit fin pour un temps au conflit.

Le roi avait louvoyé avec Tlnquisition et négocié avec le Saint-Siège, ce fut la violence qu'il employa contre la Compagnie de Jésus.

Proscrite en Portugal dès 1759 et en France en 1765, la Société considérait la monarchie espagnole comme son der-

(1) Bref de S. S. du 26 mars 1771.

(2) A'oi;. Eec.f II, v, 1. — Le tribunal de la Rote se composait du nonce de S. S. président (120,000"), de 6 assesseurs à 33,000 r*, de Tassesseur du nonce à 44,000 '«, de l'abréviateur à 22,000 >«, de son clerc à 6,000 '% d'un chapelain et d'un huissier. La dépense totale montait à 423,000 '* par an. — Caoga Arguelles, Diccionario de hacienda^ y* Nunciaiura.

(3) bisiriiccion para la junta de Est ado ^ n® 22.

(4) LlorentCi Histoire de l'Inquisition^ IV, p. 108-119.

nier et inexpugnable asile (1). Elle avait à Madrid son noviciat, sa maison professe, son collège impérial ; ce collège possédait des biens- fonds jusqu'à Grenade et à Motril, il avait des maisons, des pâturages, des troupeaux, des rentes, des fonds publics; 72 maisons d'éducation étaient dirigées parles Pères Jésuites dans toute l'étendue de la monarchie (2) ; ils étaient les maîtres presque absolus du Paraguay. L'ordre vivait dans une paix profonde ; à peine les plus perspicaces de ses membres avaient-ils remarqué quelques symptômes de mécontentement chez le roi, quand un coup terrible vint tout à coup fondre sur la Société. Dans la nuit du 2 au 3 avril 1767, cinq mille religieux furent faits prisonniers dans leurs couvents, leurs biens furent confisqués et leurs papiers mis sous séquestre ; vingt-quatre heures plus tard on les achemina vers des ports d'embarquement désignés d'avance, où des vaisseaux prêts à lever Pancre les attendaient pour les conduire en Italie.

Charles III a gardé le secret des motifs qui l'engagèrent à agir ainsi. « Pour épargner au monde un grand scandale, € écrivit-il au pape, je conserverai à jamais dans mon cœur « l'abominable trame qui a nécessité ces rigueurs. V. S. doit « m'en croire sur parole. La sûreté de ma vie exige de moi « un profond silence sur cette affaire (3). » Catholique convaincu et fort dévot, Charles III n'a certainement cédé dans cette circonstance à aucune pensée antireligieuse. Il aimait peu les Jésuites, il les redoutait, il crut voir leur main dans les troubles qui agitèrent toute l'Espagne en 1763. « Il ne c fut pas difficile au comte d'Aranda de lui persuader que «. le& révoltes venaient d'un corps religieux intéressé à calom- € nier le gouvernement pour empêcher les réformes ». Charles . voulait faire des réformes, et ne voulait pas de révoltes, il

(1) Archives générales de Simancas. Gracia y jusUcia, Indice, f» 33.

(2) Archives générales centrales d*Alcala de Hénarès, — Variai proceden'- -'as. lûdlces, t. 111.

(3) Crétineau-Joly, Histoire de la Compagnie de Jésus, Y , p. 325. — Ferrer lel Rio, Eisloria de Carlos III*y 11, p. 122. — « Mis razones, decia (el rey), I solo Dios y yo debemos conocerlas o e invocaba al Scuor por testigo de la

sticia de sus procederes. » P. Théines, Uistoriadel pontificado.,. § 30.

crut assurer son pouvoir en bannissant les Jésuites (1), et Tincroyable secret avec lequel s'accomplit ce coup d'État, Tiudifférence de la nation et delà plupart des autres ordres religieux, la stupeur muette des amis de la Compagnie, tout contribua à faire de l'acte du 3 avril 1767 la plus éclatante manifestation d'absolutisme qu'on ait jamais vue. Le roi avait voulu être le maître, et devant un tel spectacle personne ne pouvait nier qu'il ne le fût (2).

Une fois maître de la situation, le roi poursuivit un triple but: il essaya d'améliorer le recrutement du clergé, et d'en régler l'avancement; il voulut en être le juge, il prétendit avoir au moins le contrôle, et peut-être une part de ses richesses. S'il eût pleinement réussi, le • clergé d'Espagne eût perdu toute indépendance et n'eût plus été qu'un des grands corps de l'État.

Gomme patron universel de l'Eglise espagnole, le roi nommait pendant les huit « mois apostoliques », à tous les bénéfices qui étaient autrefois à la nomination du pape, ou qui vaquaient par le décès du titulaire à B.ome (apiid sedem), ou dont le titulaire était officier de la cour pontificale (3). Même pendant les quatre « mois ordinaires », le roi nommait aux bénéfices vacants dans les diocèses qui se trouvaient n'avoir point d^évêque (4). La première condition pour obtenir un bénéfice en Espagne fut d'être Espagnol (3). L'excellente règle du Concile de Trente qui mettait les bénéfices au concours (6) fut

(1) Cf. Danvila y CoUado, Reynado de Carlos III', II, p. 292.

(2) « Se han admirado aora de que entre cinco meses y medio, he ido, saca- « dolos (los Padres), puesto otros curas, establecido el nuevo govierno que « S. M. manda, reducido aquellos ciento y treinta mil vasaDos (que « tantos hay en los treinta pueblos) a la obediencia de su legitimo « rey y sefior, a quien dan ynfinitas gracias porque los ha libertado de « la tirana esclavitud en que vivian, y agregado a la corona una pro- (c vincia mayor que toda Espana, rica, fertil y abundante que havian a substraido de ella los benemeritos (padres) que tantos parciaies tieneo « aun... » Archives gen, d*Alcala, Estado^ 2, 849. Lettre du V. B. de Buenos Ayres à Grimaldi (30 sept. 1768).

(3) Nov. Rec, I, xviii, 11.

(4) Ibid., I, xviii, 8.

(5)lbid., 1, XIV, 8. .

(6) Concile de Trente, sesiion xxxv.

adoptée par le roi. Le concours avait lieu suivant les formes , usitées dans l'Église de Tolède (1), Les examinateurs synodaux

proposaient au roi trois candidats parmi lesquels il choisissait (2). Une longue et sage instruction du 24 septembre 1784 définit les règles que devaient suivre les examinateurs. Ils devaient tenir compte de Texpérience des candidats, des services rendus dans les hôpitaux» dans les comités de bienfaisance [jitntas de caridad), dans renseignement. Aucun ecclésiastique ne devait être proposé pour Tépiscopat avant Tâge de quarante ans (3). Une sorte d^ordre du tableau fut dressé pour régulariser l'avancement (4) .

Les bénéfices laissés à la disposition des prélats, des chapitres ou des autres patrons ecclésiastiques furent soumis au contrôle royal. Chaque année les évoques durent communiquer à la Chambre de Castille une liste complète des bénéfices vacants dans leurs diocèses. La règle du concours fut appliquée à ces bénéfices comme à ceux qui étaient de nomination royale (5). 11 fut interdit aux évoques de refuser l'institution canonique aux prêtres nommés par le roi (6), et de créer des vicariats sans son agrément (7).

Le patronage laïque donnait lieu aux plus grands abus. Très répandu dans le nord de l'Espagne, ce droit était regardé par les Biscayens comme un de leurs plus précieux privilèges. Le Fuéro assurait aux patrons laïques la protection royale contre les juges ecclésiastiques qui essaieraient de les troubler dans la jouissance des dîmes. Les bulles papales contraires à leurs privilèges n'obtenaient jamais le visa des autorités forales (8). En Guipuzcoa les patrons laïques étaient obligés de donner la portion congrue aux bénéficiers nommés par eux; « mais, dit le P. Larramendi, très peu s'en occu- « paient, beaucoup levaient les dîmes et oubliaient le prêtre,

(1) Nov. Aec.,I, XX, 7.

(2) n)id., I, XX, 2.

(3) Ibid., I, xvin, 12.

Compte rendu de Florida Blancûf 1 30.

[ Nov, flcc, I, XX, 3.

Q)id., I, xvni, 16.

i)id., I» XX, 9 (note i 3).

^^cudo, p. 165. — Fuero de Yizcaya^ xxxii, 1 et 2«

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l'bspagne de l'ancien régime

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€ ou lui donnaient si peu qu'il serait mort de faim, s'il n'eût a été assisté par les fidèles (1). » Le roi ne put remédier à ces abus invétérés, et se contenta d'appliquer les revenus des bénéfices vacants à la réparation des églises (2) ; mais il y avait une classe de patrons laïques contre lesquels il était mieux armé, c'étaient les gentilshommes qui avaient obtenu de lui, soit à titre viager, soit pour trois ou quatre générations, le droit de nomination à un bénéfice de patronage royal; ceux-là durent toujoyrs faire agréer leurs choix par la Chambre de Gastille(3).

Le roi voulut aussi s'intéresser aux pauvres congruistes à 600 et 700 réauxdontla misère était vraiment î/itolérable ; il chercha à réduire lenombre desclercs, à réunir plusieurs bénéfices insuffisants pour en former un convenablement doté (4). Il demanda aux prélats des renseignements et des avis (5) ; mais les évoques marquèrent peu d'empressement à servir les desseins du roi, ils se refusaient à supprimer tout bénéfice à leur nomination, et les abus subsistèrent.

Après la nomination aux bénéfices, une des plus graves questions qui préoccupèrent le roi fut celle de la juridiction ecclésiastique.

Il commença par donner aux Chancelleries et Audiences tous les procès relatifs aux revenus, dotations, droits et prééminences des églises, avec appel à la Chambre de .Castille. La Chambre eut en outre la connaissance exclusive de toutes les affaires où les droits de la couronne se trouvaient intéressés ; un procureur spécial fut institué auprès d'elle gardien des droits du roi (6).

La juridiction ecclésiastique fut maintenue, mais surveillée étroitement. Les délégués judiciaires des évêques (provisores) restèrent à la nomination des prélats, mais furent confirmés par la Chambre de Castille (7). Les tarifs en usage auprès des

(1) Larramendi, Corografia, p. i09.

(2) Nov, Rec, I, xiii, 6.

(3) Ibid., 1, vnr, 3.

(4) Ibid , I, XVI, 3.

(5) Ibid., I, XVI. 3, 4, 5, 7, 8.

(6) Ibid., I, xvii. 15 et 17.

(7) Goxe, l'Espagne sous les Bourbons, VI, p. 84.

tribunaux royaux furent imposés aux tribunaux ecclésiastiques (1). Le pape et le nonce perdirent le droit d'instituer des notaires apostoliques. Les évêques continuèrent à en nommer ; mais leurs candidats durent subir le même examen que les notaires royaux, et obtenir dans un délai de deux mois la confirmation de leur titre par la Chambre de Castille (2).

Il fut défendu aux juges d^Eglise de s'occuper des procès intéressant les monastères de patronage royal (3), de s'immiscer dans les procès relatifs aux testaments (4). Dans lesprocès en nullité de mariage, le juge ecclésiastique n'eut plus qu'à'se prononcer sur la question dogmatique, sans trancher les questions temporelles soulevées par sa décision (5). Dans les procès de contrebande, le jugement appartint toujours au juge royal, même si l'inculpé était homme d'Eglise. Seule l'exécution de la sentence resta confiée au juge ecclésiastique (6).

Contre les excès de pouvoir des tribunaux d'Église le roi organisa l'appel comme d'abus {recurso de fuerza) devant les Audiences royales, et plus on avance dans l'histoire du xvni® siècle, plus on voit les prétentions cléricales vigoureusement combattues. En 1746, le proviseur de Huesca se refuse à publier un inonitoire lancé par l'Audience de Saragosse ; il va jusqu'à menacer le corrégidor de l'excommunier, en vertu de la bulle In Cœiia Domini; le roi se contente de blâmer le proviseur, et enjoint à l'Audience de procéder avec modération (7). En 1788, le doyen de l'ayuntamiento de Guadix fait arrêter un frère mineur qui avait été rencontré de nuit, armé et vêtu d'habits séculiers, le proviseur excommunie le doyen ; mais le roi, instruit de l'affaire, bannit le proviseur du royaume de Grenade, lui défend de s'approcher à plus de vingt lieues deMadrid, et déclare qu'il ne pourra avant

(<) Nov. Bec, II, XV, 4 et 5. — Cortes de Navarra. i^uadernos y leyes (t795), p. 25t.

(2) Nov, Rec, n, XIV, 6.

(3)Ibid., I, XVII, 17.

(4) Guipuzcoano instruido^ v« Testamenlos.

'5) Nov. Rec, H, i, 20.

) U)id., n, I, 18.

1) n>id., n, II, 23.

quatre ans être proposé pour aucune prébende ni aucun bénéfice. L'évêque de Guadîx et son promoteur fiscal sont réprimandés sévèrement parle roi*(l).

L'extension démesurée donnée au droit d'asile paralysait souvent l'action de la justice. Les rois travaillèrent avec beaucoup de fermeté à limiter ce droitsuranné qu'ils n'osaient pas encoresup primer. Dè§ 1737, le pape retire le droit d'asile aux églises « qui ne seraient point desservies par un cha- « pelain, où le Saint-Sacrement ne serait pas exposé, et où la « mesise ne se dirait pas ordinairement (3). » Une bulle de Clément XIV (12 septembre 1772) réduisît le droit d asile à une ou deux églises par localité. Une circulaire royale du 28 janvier 1773 engagea les prélats à ne point choisir les églises trop voisines des prisons, ou les monastères trop, vastes, de peur que les malfaiteurs ne trouvassent trop de facilités pour s'y réfugier. Certains délits comme l'assassinat et la haute trahison furent exceptés du droit d'asile (3). Le roi se réserva môme le droit de poursuivre les déserteurs jusque dans les églises, mais il dut procéder en cette matière avec une extrême prudence. Philippe V fut obligé de promettre que le déserteur extrait d'une église serait simplement réintégré dans son régiment sans subir aucune peine (4). Son successeur promit seulement qu'il ne subirait aucune peine afflictive(o). Charles III décida en 1765 que le déserteur serait appliqué aux travaux publics pour tout le temps qui lui restait à faire; en 1787, il porta la peine à neuf ans de pre-sidio (6).

L'immunité personnelle des ecclésiastiques finit elle-même par souffrir des exceptions. En matière de contrebande, l'ecclésiastique qui donnait asile au contrebandier, ou cachait dans sa maison des marchandises introduites en fraude, perdait le droit à l'inviolabilité de son domicile, et pouvait en

{i}Nov.Rec.,U,u, 25.

(2)Ibid., I, IV, 4.

(3) Ibid., I, IV, 4.

(4) Ibid., I. IV, 3.

(5) ftid., XII, IX, 1.

(6) U)id., I, nr, 7.

LE GLBRGÉ 113

cas de flagrant délit être condamné à Tcxil et à la saisie de son temporel (1).

Le roi s'arrogea peu à peu un droit de police sur son clergé. Il agit parfois comme un véritable pontife, et ne paraît pas avoir rencontré grande opposition delà part du Saint-Siège, tant l'autorité papale était affaiblie à la fin duxviii** siècle. Il établit des séminaires dans les anciens collèges de la Compagnie de Jésus, il en donna la direction à des prêtres séculiers, l'enseignement théologique y fut donné d'après saint Thomas et saint Augustin, le roi recommanda aux maîtres d'éviter tout esprit de secte et de ne donner à leurs disciples que des principes de morale très sûrs, renseignement du probabilisme fut prohibé (2). Des séminaires semblables furent créés àTusage des missionnaires qui se destinaient à passer aux Indes (3). Des maisons de retraite et de pénitence pour les prêtres difficiles ou criminels furent installées dans différentes villes (4). On put éviter ainsi de condamner les prêtres à la déportation; l'évêque de Ceuta s'était plaint pendant longtemps du scandale que causaient ces prêtres indignes que Ton ne pouvait investir d'aucune fonction, ni occuper à aucun travail (5). Charles III fonda plusieurs évêchés en Espagne et aux Indes, il organisa sous le nom d'Œuvre pie des Lieux saints de Jérusalem une mission permanente de Franciscains espagnols en Terre-Sainte (6). Charles IV songea à se faire céder le protectorat des Lieux saints par la France républicaine (7).

Tous les prêtres nommés par le roi furent astreints à résider, sous peine de perdre leur bénéfice (8). Le port de l'habit séculier fut interdit à tous les ecclésiastiques (9). Les privi-

{i)Nov, Rec. ,11. I, 19.

(2) Ibid., I, XI, 1.

(3j Ibid., I, XI, 3.

(4) Ibid., I, XI, 2. — Uriarte, Historia de Nuestra Senora de Orduna, p. 32.

(5) Ibid., XII, XI, 20.

"Ibid.. I,ivii. 9.

I Archives des Affaires étrangères à Paris Efpagne, t. 640, f« 16. — Lettre

'érignon au Ministre, 13 floréal an IV.

) Nov, Rcc, 1, XV, 3.

Wbid, I, X. 12.

'ISPAG.NE. ^

114 l'bspagke de l' ancien hégime

lëges ecclésiastiques! ne furent accordés qu'aux prêtre; 4 santun service effectif et ordinaire, avec licence e: (( de leur évêque. n Les minorés qui continuaien: études ne jouirent du for ecclésiastique que s'ils étu réellement, et dans le but de prendre les ordres majei Pour combattre l'esprit d'intrigue qui amenait à Mad nombre considérable de solliciteurs, le roi cxpulsaà pli reprises tous les prêtres étrangers à la ville (2).

Charles III prit Hncore la défense de la santé pu contre les préjugés de son clergé en défendant d'inhoE morts dans lesi églises (3). 11 eut à soutenir à ce suji guerre opiniâtre dont il ne vit pas la fin.

Combattre les préjugés était bien, mais le roi pr< aussi contrôler les idées, et se prit insensiblement à rej les prêtres de ses royaumes comme des fonctionnaires, gés de prêcher aux peuples l'amour du monarque et monarchie. Il fut défendu aux clercs de mal parler du du gouvernement. Ils durent s'abstenir, mênip dans leu, versations particulières, de tout blâme, de tout murmure i le roi ou sa politique ; on les fit surveiller par les magi municipaux, l'alcaldc devint l'espion de son curé (4). leur avoir imposé le silence respectueux, on voulut en des agents actifs dp, la politique officielle. Godoy recon dait aux curés « au nom du roi, de porter le peuple « réunir sous les drapeaux, et les riches à faire les sac <c nécessaires pour les frais de la guerre >< qu'il se pro de déclarer à la France, si Napoléon avait été vai léna (5).

Ces prétentions étaient déjà excessives ; mais le roi i pas seulement jaloux de l'indépendance du clergé, i voitait surtout ses richesses.

Pendant longtemps les scrupules de conscience su

tn Non. nec.,1, II, 16.

(2) 3 novembre 1753, 33 déc. 11S9, S6 sTril 1766, S! mars illi, 29 iio< 8 janvier 1198, 15 ter. 1799.

(3} Nop. Bec, ], i:i, 1 et 1 bis. —Règlement ilu9 lè\. IISj.

(4) Nov. Bte., I, VIII, 7. — Guipuzcoano âutruido, v* Jusliciaa.

(5) Lettre du Prioce de la Paix aux intendanti et corrégîdors (it oct

à refréner Tavidité du souverain. Obligé par des nécessités inéluctables de s'emparer de certains revenus, jadis aliénés par la couronne, Philippe V déclara que cette mainmisen'aurait pas d'effet vis-à-vis de l'Eglise (1). Ferdinand VI se montra aussi réservé que son père (2). Mais Charles III entra dans la voie des usurpations, et les ministres de Charles IV, instruits par l'exemple des révolutionnaires français, portèrent délibérément la main sur l'arche sainte.

L'immunité financière du clergé espagnol n'avait jamais été absolue. En Catalogne, les clercs payaient les impôts royaux comme les laïques. En Aragon, le clergé était partiellement soumis à Valcabala. En Valence, un droit de 33 0/0 fut perçu à partir de 1737 sur les nouvelles acquisitions territoriales de l'Église. En Castille, le clergé payait sa part des millones^ et le roi s'était réservé d'importants prélèvements sur les revenus des bénéfices et sur les dîmes. Il touchait un mois du revenu des pensions et bénéfices inférieurs à 3,300 réaux (piesada), six mois de revenu sur les pensions et bénéfices supérieurs à 6,600 réaux {média anata), six mois de revenu tous les quinze ans sur les bénéfices réunis aux corps demain morte (yz«Wemo), un. droit de 2/9 sur la valeur des dîmes {tercias reaies), la dîme entière de la meilleure maison de chaque village {casa excusada), et différents droits appelés subsidio. Les évoques pouvaient être grevés de pensions jusqu'à concurrence du tiers de leur revenu {tercera parte de las mitras). Les rois devaient, il est vrai, employer ces ressources à certaines fins pieuses, comme la guerre aux infidèles, la réparation des églises, l'entretien de la chapelle royale, les aumônes aux prêtres nécessiteux ; mais, en fait, ils avaient l'entière disposition de ces revenus et les appliquaient à toutes sortes de dépenses ; Charles IV assignait le produit de Vexcusado à l'approvisionnement de l'armée et de la flotte. (3).

A la fin du xviii* siècle , le taux des prélèvements s'accrut. Un bref de Pie VI (14 mars 1780) autorisa Charles III à percevoir jusqu'au tiers des revenus des bénéfices de pré-

(1) Archives de la Cathédrale de Pampelune, Ind., p. 210.

(2) Nov, Rec.flf xxiu, 5.

(3) Ibid., H, XII, 12.

fl6

' L*ESPÂGr<£ DE L*ANGT£N RÉGIME

sentatioQ royale pour contribuer à la fondation et à l'entretien d'hospices, d'hôpitaux et de maisons decharité (1). Touché des plaintes du clergé, Charles IV réduisit la contribution au dixième des revenus (2); mais en 1801 il se lit concéder par le pape une année entière de revenu de tous les bénéfices et commanderies dépendant des ordres de Saint- Jacques, Alcantara, Calatrava, Montésa et Saint-Jean (3).

Tout en augmentant les retenues sur les revenus ecclésiastiques, le roi se montrait plus difficile pour les exemptions d'impôts. Charles III soumit les clercs d'Aragon à Talcabala pour toutes les ventes de fruits provenant de biens pris à bail, et pour tous les produits de leur industrie (4). 11 exigeait du clergé entier la contribution de la milice (5). Charles IV refusait aux ecclésiastiques la restitution des droits payés par eux sur la viande (6). Il faisait révoquer par le pape toutes les dispenses de payer la dîme accordées à des chapitres et à dés ordres religieux ou militaires (7). LaEnsenada avouait dès 1751 que si les contributions royales étaient toutes exigées des clercs, ils paieraient proportionnellement deux fois plus que les laïques (8).

Ces impôts n'étaient pas cependant les plus lourdes charges qui pesaient sur le clergé. Les droits de vacance et de dépouiile doivent être considérés comme des droits barbares. Par le premier, le roi percevait les revenus de tous les bénéfices vacants, et avait intérêt à les laisser inoccupés le plus longtemps possible. En fait il n'y manquait pas. Le 7 janvier 1795, le pape permettait que les revenus des bénéfices vacants fussent employés à rembourser les bons du trésor appelés

(1) Nov. Rec»t I, xxv, 1. — Compte rendu de Florida Blanca^ § 18.

(2) Ibid., 1, XXV, 2.

(3) Canga Àrguelles, Diccionario de hacienda, v« Anualidades en las enco* miendas.

(4) La loi énumëre les moulins à blé, à huile, à papier, à foulon ; les imprimeries, les pharmacies, les tavernes. — Nov. Rec.^ I, ix, 33 (20 juillet 1763}.

(5) Nov, Rec, 1. ix, 15 (15 mars 1765).

(6) Gallardo, Renfas delà Corona^ 111, p. 124.

(7) Ordre royal du 8 juin 1796.

(8) Coxe, VEspagne sous les Bourbons, IV, p. 307. — Rapport de la Ensenada a Ferdinand VI.

Vales reaies ; dès le 2 août suivant le roi décidait qu'il ne serait pourvu aux bénéfices sans charge drames qu'après une année de vacance. Le 18 avril 1799 il déclarait qu'il ne procéderait plus jusqu'à nouvel ordre à aucune nomination (1).

Le droit de dépouille était vraiment scandaleux. Quand on supposait qu'un évêque approchait de sa fin, les employés du fisc étaient avertis a de prendre les mesures les plus op- <c portunes pour éviter, sans bruit et sans qu'il y parût, toute A soustraction ou dissimulation des biens mobiliers appar- « tenant à la dépouille (2). » L'évêque qui voulait sauver son mobilier personnel de la confiscation était obligé d*en faire inventaire avant d'entrer eu fonctions (3). Ce fut seulement dans les dernières années du xviii* siècle que le roi apporta quelques adoucissements à cette loi immorale : le nouvel évoque put racheter les meubles de son prédécesseur (4). Les vêtements sacerdotaux et les joyaux des prélats défunts demeurèrent la propriété de leur église (5).

A tous ces tributs ordinaires levés sur le clergé s'ajoutaient les dons gratuits, les emprunts forcés, les taxes arbitraires. Pendant la guerre d'Amérique, le clergé prêta à Charles III 30 millions deréauxsans intérêts (6). Pendant la campagne de 1794, les églises firent fondre une partie de leur argenterie (7). Le roi augmenta les retenues qu41 opérait sur les revenus des prélats ; Tévôque de Barcelone dut payer une surtaxe de 48,000 réaux (8), ce qui n'empêcha pas le roi de demander trois ans plus tard au chapitre de Barcelone un emprunt de 88,000 réaux (9).

Mais dans le duel engagé entre l'Eglise et TÉtat toutes ces mesures n'étaient encore que des escarmouches ; la question capitale, c'était l'expropriation des terres d'Église. En 1767,

(1) Nov. Rec, I, XXIV, 7 (note 8).

(2) Ibid.,n, XIII, 2.

(3) U>id., U, xin, 4.

(4) lbid.,n, xm, 5.

;5) Ibid., U, XII, 7.

'*') Compte rendu de Florida-Blanea, § 19.

^ Archivée de Guipuzcoa, Bec. iv,neg. 3, leg. 71 (1794). BeiTcelone, Archives de VAyuntamiento^ Actas, 1795, f» 46. Archives de la Cathédrale de Barcelone. Carias reaies, 20 sept. 1800.

118 L*BSPAGNE DE l' ANCIEN RÉGIME

Charles III porta le premier coup en confisquant tous les biens de la Compagnie de Jésus en Espagne et aux Indes, biens énormes puisqu'au retour delà Compagnie au Pérou, cinquante ans après sa suppression, on put lui rendre immédiatement des biens estimés à 83,200^000 réaux (1). Une si fructueuse opération ne pouvait manquer de donner au roi Tenviè de pousser plus avant. L'efiFroyable dette de l'Espagne à la fin du xviii* siècle, Texlrême pénurie du trésor, Texemple delà France, les théories des économistes Macanaz, Campomanès, Jovellanos, ennemis jurés de la main-morte» tout poussait le gouvernement à mettre la main sur la riche proie^ que lui offraient les biens d'Église. Le droit strict s'y opposait évidemment, mais le droit strict conduit à l'injustice suprême ; le droit de propriété a, comme tous les autres droits, ses limites au delà desquelles il cesse d'être raisonnable et légitime ; ces limites, TÉglise espagnole les avait certainenâent dépassées. Il importait à la nation de faire rentrer dans la circulation une grande partie des biens que leur caractère ecclésiastique rendait inaliénables et intransmissibles. Malheureusement les hommes qui résolurent de toucher aux biens d'Eglise n'étaient ni assez intelligents, ni assez intègres pour mener à bien une entreprise aussi difficile et aussi délicate. L'opération fut conduite sans méthode et sans grandeur. L'argent qu'elle produisit fut perdu pour l'Église, sans profiter réellement à la nation. Il futsouvent gaspillé et parfois simplement volé. Plus tard le mal futencore plus grand; l'Espagne doit la perte de ses plus précieuses richesses d*art à la brutalité et à l'avidité des ennemis de la main -morte.

Deux sortes de mesures furent adoptées au xvin' siècle pour attaquer la richesse territoriale de l'Eglise espagnole. Les unes eurent pour but d'arrêter l'accroissement de cette richesse, les autres commencèrent Tœuvre directe de l'expropriation.

Tous les biens-fonds acquis par le clergé à partir du 26 septembre 1737 furent soumis aux impôts royaux (2). Les

{{) Weiss, l'Espagne depuis Philippe II, t. II, p. 86. (2) Nov. Rec, J, v, 14.

religieux perdirent le droit de succéder ab intestat à leurs pères et mères, aux dépens de leurs parents laïques, appelés parla loi les vrais parents {\), Toute fondation de bénéfices ou de monastères nouveaux fut soumise à Tautorisation préalable de la Chambre deÇastille (2).

Pendant longtemps on s'en tint à cette politique restrictive ; mais en 1765 Campomanès publia son Traité du droit royal d'amortissement et proposa au Conseil de Castille de déclarer les ecclésiastiques incapables d'acquérir de nouveaux immeubles. Le Conseil n'osa encore en venir là ; on fit valoir le bon état de culture des biens de miain -morte, Taisance relative des fermiers ; Campomanès vit que l'idée n'était pas encore mûre (3). Sans s'attaquer à l'Eglise elle-même,, il s'en prit aux hôpitaux, aux bospiœs, aux maisons de charité, aux confréries, et favorisa l'aliénation des biens fonds qui leur appartenaient. En 1794, Jovellanos publia son Information sur la loi agraire. Un an plus tard, Charles IV se faisait autoriser à vendre des biens d'Église j usqu'à concurrence de 1 5 0/0 de leur valeur (4). En 1795, il décrétait la mise en vente des biens-fonds appartenant aux œuvres pies (5). Gardoqui, Urquijo el Godoy continuèrent la politique de leurs devanciers. En 1805, Charles IV obtint du pape le droit de vendre un septième des biens ecclésiastiques (6). Il est donc bien certain que dès cette époque l'expropriation de l'Église était commencée et n'était plus qu'une affaire de temps. L'Église était forcée de convertir ses domaines en titres de rentes à 3 0/0 sur le trésor royal, et tombait peu à peu dans la main du roi.

« Que peut nous opposer l'Église, écrivait Campomanès ? « Sa résistance se réduira à quatre chefs principaux: un « éloge de la piété de nos rois, quelques testes bien ou mal

(1) Pragmatique royale du 6 juUlet 1792.

(2) Guipuzcoanq instruido^ v« Convenios» — Une demande de fondation d'un couvent de femmes aux Passages fut déposée à la Chambre en 1749. Klle ne fut accordée qu'en 1757.

(3) Coxe, l'Espagne sous lesBourbonSf VI, p. 90.

(4) M. Fernandez, La hacienda de nuestros padres, p. 105.

(5) Reynald, Histoire de VEspagne depuis la mort de Charles lïl, p. 9.

(6) &odoy, Mémoires, IV, p. 146.

120 l'espagne de l'ancien kégimb

(( .appliqués de FAncien Testament, quelques paragraphes <c des Fausses Décré taies, quelques antiquailles des siècles <c de barbarie tirées des rouleaux d'un parchemin à demi « rongé, avec une ou deux retouches sur la conduite des « hérétiques. Tout «ela, cest du vent dans une trompette^ cela (( sonne fort et se dissipe aussitôt (1). »

Gampomanès se trompait, la résistance du clergé a coûté plus de cinquante ans de guerre civile à TEspagne ; il n'en est pas moins très significatif d'entendre un ministre espagnol tenir un pareil langage. Les relations du roi et de TÉglise devenaient de plus en plus difficiles, et Ton touchait à une crise aiguë que Tin vasion française ne fit que précipiter.

(1) Gampomanès, Carias politico^economicas, carta IV.

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