I. — Législation
L'Espagne avait été jadis une grande puissance commerçante et maritime, puis elle avait perdu sa suprématie navale, perdu son industrie, perdu Tesprit d'entreprise, et la Hollande, l'Angleterre, la France avaient pris la place qu'elle laissait vacante. Si chimériques que fussent les hommes d'Etat espagnols, ils ne pouvaient pas ne pas voir en quelle ruine était tombé leur pays, et confiants dans la vertu des ordonnances et des règlements, ils donnèrent à l'Espagne une législation commerciale qui eût pu lui rendre les plus grands services, si les Espagnols se fussent portés vers le négoce avec l'ardeur et la patience qu'ils mettaient h solliciter et à attendre des emplois.
Pendant longtemps, le soin de légiférer en matière commerciale avait été considéré comme une branche de la politique et laissé au Conseil de Caslille.
Par décrets du 19 janvier 1679, du 25 janvier et du 4 mars 1683, Charles II créa la Jimle de Commerce^ « avec <» juridiction privative et inhibition absolue de tous autres « tribunaux pour connaître de toute question relative à « l'augmentation du commerce de ces royaumes » (1).
Le 15 novembre 1730, Philippe V institua la Junte des monnaies^ et l'agrégea à la Junte de commerce par ordonnance du 9 décembre de la même année.
Le 3 avril 1 747, Ferdinand VI réunit les affaires des mines à la Junte générale du commerce et de la monnaie»
(1) Larruga, Memorias^ t. XXVI, p. l.*;2.
llO l'espaûnk de l^ancien régime
Le 21 décembre 1748, il lui donna encore les affaires relatives aux étrangers {dependencias de extrangeros) (1).
L'organisation de la Junte fut complétée par les décrets de 17S4, 1755, 1770 et 1777. Elle était présidée par un membre du Conseil des finances (2), et composée de membres des différents tribunaux de Madrid. Gampomanes et Jovellanos en firent partie (3). Elle se divisait en chambre de gouvernement, où siégeaient les commissaires de cape et d*épée, et chambre de justice, où siégeaient les gradués en droit. La loi du 13 juin 1770 débarrassa la Junte des procès entre marchands et lui donna le double caractère d*un comité de perfectionnement de l'industrie et du commerce, et d'un tribunal administratif destiné à assurer le respect des règlements et des ordonnances. En cas de conflit entre la Junte et le Conseil de Gastille, les fiscaux donnaient leur avis ; ils en référaient au roi, s'ils ne parvenaient pas à s'accorder (i).
Ferrer del Rio fait un grand éloge de la Junte du commerce, au temps*de Charles III ; mais les magistrats qui la composaient ne possédaient que bien rarement une sérieuse compétence en matière économique, et, fort occupés ailleurs, n'avaient que peu de temps à consacrer aux affaires commerciales.
Tandis que les juntes de la monnaie, des mines et des affaires des étrangers avaient été réunies à la Junte de commerce, la Junte des postes, créée le 20 mars 1776, en resta distincte. En 1794, elle fut érigée en tribunal suprême pour tous ceux qui jouissaient du fuero de correos. Elle eut dans ses attributions la police des chemins, canaux et auberges d'Espagne et des Indes ; elle fut constituée gardienne des successions en déshérence et ab intestat des royaumes d'Espagne, et protectrice de Tlmprimerie royale. Un comité directeur et une junte d'appel en complétaient le pesant mécanisme.
Une institution beaucoup mieux comprise était celle des
(1) Nov. Bec. IX. n 1.
(2) Guia de forasieros, 1804.
(3) Ferrer del Rio, ilist de Carlos ///o, t. IV, p. 119.
(4) Larruga, Memorias, t. XXVI, p. 152
Le commerce tll
consulats. Celui de Valence, le premier en dale, avait été créé en 1283 par Pierre III, roi d'Aragon. A la fin du dixhuitième siècle, il existait des consulats à Barcelone, Palma, Alicante, Carthagène, Malaga, Cadiz, La LagunadeTenerife, Séville, Madrid, Burgos, La Corogne, Sanlander, Bilbao et Saint-Sébastien (1).
Les consulats avaient pour objet de favoriser le développement du commerce et de juger les causes commerciales. Les juges consulaires, élus par leurs pairs, étaient choisis parmi les propriétaires fonciers, les fabricants, les commerçants en gros et même les marchands au détail. Le roi leur avait attribué le caractère de magistrats royaux et avait enjoint aux plaideurs de leur témoigner le même respect qu'aux autres juges (2).
Chaque consulat avait son organisation particulière :
Barcelone possédait depuis 1758 une communauté de commerçants en gros [comunidad de comerciantes)^ une junte de commerce de douze membres pour la partie administrative et un consulat pour le contentieux (3). Le consulat se composait de trois consuls et un juge d'appel {jnez de alzadas), tous commerçants, deux assesseurs avocats, un greflier, un garde-magasin, deux huissiers, un alguazil et un geôlier (4).
Le consulat de Séville se composait d'un prieur, deux consuls, dix conseillers (5), un secrétaire-greffier, un receveur, un trésorier, un juge des appels, deux huissiers et un garde-magasin (6).
Le consulat de Bilbao (7) élait régi par les ordonnances de 1750 (8). Les élections avaient lieu chaque année par ejisaculacion. Le corps consulaire comprenait un prieur, deux
(1) Sov. Rec, IX, II. — Gang. Arg. Die de hac, v^ Consulados,
(2) Nov, Rec. IX, ii, 8, 15 août 1166.
(3) Pi y Ârimon, Barcelona antigua y moderna^ t. lî, p. 77.
(4) jVo». Rec, IX, II, 9 et 10. — 16 mars 17o8, et 24 fév. 1763.
(5/ 3 propriétaires, 2 commerçants en gros, 2 marchands au détail, 2 fabricants, 1 armateur.
(6) Nov. Rec. IX, II, 14, 2i nov. 1784.
(7} Créé en 1494, reformé en 1511 et 1522.— Yturriza, p. 524.
(8) Ordenanzas de la ilustre Universidad y casa de conlratacion de la m, n. y m. l. villa de Bilbao. Afîo 1737.
112 l'espagne de l'ancien réglmb
r consuls, six conseillers, un syndic, un trésorier, un secrétaire,
\ - un archiviste, deux gardiens des poids et mesures, un rece-
'■^ veur des décharges, un alguazil, un huissier, un garde de la
^ baie d'Olaveada, un grand pilote et un canotier (1).
»: Le consulat de Cadiz avait une importance toute particu-
i Hère, parce qu'il avait hérité en 1790 d'une partie des atlri-
bulions de la Casa de contratacion de Indias. Son organisat tion était plus compliquée que celle du ministère de la ma-
^ rine. Là Junle directrice du port franc se composait d'un
président et de deux membres représentant Tayuntamiento^ et de deux membres représentant la Junte royale de com- 1 merce ; ses bureaux employaient onze personnes. — Le
Royal Tribunal de commeixe comprenait un prieur, six conseillers et substituts, un consulteur, un secrétaire, un lieutenant d'alguazil-mayor, un substitut, un greffier en chef, un greffier titulaire et un greffier auxiliaire pour exécuter les commissions du tribunal (2), un employé en chef et un employé en second, six archivistes et deux huissiers audienciers. — La Junte royale de commc7xe se composait d'un président, dix conseillers et vingt-deux employés. — Le Tri- !1„, bnnalde conciliation compreuRii un juge conciliateur et son
[\ secrétaire. — La Commission de recouvrement des taxes de
remplacement occupait un président, quatre -commissaires, un secrétaire, un receveur et un trésorier (3). — Le consulat de Cadiz avait en outre sous son autorité et sa juridiction les corporations des corredores^ des palanquines et des alhamêles, dont les querelles et les conflits auraient presque suffi à l'occuper (4).
(1) Ordenanzas de la ilnslre Universidad.
(2) Escribano con real lilulo para diligencias y acluaciones del tribu" nal,
(3) Guia de Cadiz.
(i) En 1770, le tribunal du consulat refuse d'admettre comme con^edor un nègre ailranchif Antonio Maria Machuca, parce quo remploi de courtier est considéré à Cadiz comme métier noble, parce qu'il n*est pas prouvé que Machuca soit vieux chrétien, ni même fils de chrétiens, parce qu'enfin il est nègre et ne pourrait exercer aux Indes aucun office public, •« quand même pour ses vertus il serait un saint». Archives du consulat de Cadiz» Notables, 82, 1770.
En 1799 les fondés de pouvoirs des aljameles (crocheteurs) de Cadiz deman-
LE COMMERGS 113
Les consulats veillaient à l'entretien des ports et avaient créé des écoles de pilotage et de navigation. Ils jugeaient les procès entre marchands, compagnons et courtiers, ils interprétaient les contrats de commerce et d'assurance ; ils dirigeaient la procédure en cas de naufrage, ils avaient le contrôle des faillites et banqueroutes^ et défendaient auprès du roi les intérêts des négociants (1).
Ils devaient juger sommairement, à la mode des marchands, en connaissance de cause et de bonne foi (2), sans rapports, ni mémoires d'avocat (3). II y avait parmi eux des hommes d'une réelle valeur, qui possédaient « en plus de « leur science juridique, de précieuses connaissances pratifc ques et une grande expérience des affaires » (4). Mais la justice commerciale n'était rien moins qu'expéditive. Un goût déplorable pour la paperasserie et les complications inutiles avait compromis tous les bons résultats de l'institution.
Les degrés de juridiction étaient trop nombreux. A Barcelone, les procès étaient jugés en première instance par le prieur et les consuls. En cas d'appel, la cause venait devant lejuez de alzadas, assisté de celui des assesseurs gradués qui n'avait pas occupé dans le premier procès, et de deux adjoints choisis parmi les négociants immatriculés. Si le ju^z de alzadas confirmait le jugement des premiers juges, la sentence devenait exécutoire ; s'il infirmait, au contraire, tout ou partie du premier jugement, l'exécution n'avait
dent an consulat Tantorisation de faire payer 606 réaux à tout nouveau venu dans la corporation pour paiement des frais d*un procès soutenu par la corporation et l'administration des douanes contre divers commerçants. Les frais du procès ont été liquidés à la somme de 63.024 réaux, dont la douane paie les deux tiers, et la corporation le dernier tiers. — Id. palanquinado 105. 1199.
En 1804, le tribimal du palanquinado ordonne que les aljameles ne pour* ront se servir pour leurs charrois que de petites charrettes, ou carretillas. -^ Id. ibid., 1804.
(1) Ordenanias de BilbaOt pass*
(2) m Segun el estilo de mercaderest a la verdad sabida y buena fe guardada. • Nov. Rec* IX, ii, 4, 16 fév. 1632.
(3} Ordenanzas de Bilbao, p. 26.
(4) Gasso, Espafla con industHa fuertey rica, p. 187.
l'bspagrb. — T. m. 8
il4 L*ESPâGN£ de l'ancien flÉGlMB
plus lieu que sous caution. L'appel était porté Si la Junte générale de commerce, qui jugeait en dernier ressort, sauf dans des cas exceptionnels, où elle trouvait bon de recourir au Conseil (1).
A Bilbao, la cause était jugée en première instance parles consuls, en premier appel par le corrégidor et deux jiégociants choisis par lui {colegas), en second appel par le corrégidor et deux autres négociants [recolegas). Chaque partie avait droit de récuser jusqu'à huit personnes pour l'élection des colegas ou recolegas (2),
Les parties n'étaient pas plus sages que la loi. Elles repoussaient presque toujours la tentative de conciliation. L'affaire de peu d'importance était jugée verbalement, mais le plus souvent on procédait à la manière ordinaire, c'est-àdire par écrit. Chaque partie prenait une consultation d avocat, demandait communication du dossier, épiloguait, .réclamait, opposait mémoire à mémoire, et le procès ne finis-» sait plus. Consulté en 1792 sur l'opporl unité d'une réforme, le consulat de Cadiz répondit que la plupart des abus signalés étaient inévitables et dureraient aussi longtemps que les juges seraient des hommes (3).
Grands corps chargés de l'entretien et de la police des principaux ports de commerce de l'Espagne, les consulats considéraient leurs fonctions administratives comme les plus importantes. Les consuls étaient, avant tout, administrateurs, et n'étaient juges que par occasion.
Le consulat de Cadiz avait dans ses attributions renseignement commercial, la bienfaisance, l'ordre public, l'approvisionnement en blé et farine de la ville et de la province, la rédaction des tarifs, la perception des droits du consulat, les loteries, les ventes de marchandises, les travaux du palais consulaire, Tœuvre de la sainte église cathédrale, l'entretien du fanal de Tarifa, la construction des murailles sur la baie, l'entretien et la police du Xrocadérp^
(1) Nov. Rec, IX, II, 10, 24 février 1763.
(2) Ordenanzas de Bilbao, p. 26.
(3) Archives duconeulat de Cadiz, Consulado [adminislracion), \, 13 Janvier
LB COÂfMBRCE llS
rapprofondissement de son chenal, les rapports de la marine marchande avec la marine royale et l'arsenal de la Carraça, les règlements et le contentieux des élections consulaires, la nomination aux emplois dans les corporations des courtiers, des portefaix et des crocheteurs, le maintien de leurs privilèges, la taxation de leurs droits, la fondation de monts-de-piété pour venir en aide à leurs veuves et à leurs enfants (1).
Pour suffire à leurs dépenses et rétribuer leur personnel, les consulats percevaient des droits sur les marchandises déchargées dans les ports (2). Â Cadiz, le consulat percevait 1/2 0/0 pour droit ancien (consvlado antiguo)^ 1/2 0/0 pour droit nouveau [coiisulado modemo)^ 1 0/0 pour donativo, 1 0/0 pour avaries (averia) sur les marchandises provenant des Indes ou de Tétranger. Les revenus du consulat montaient à six millions de réaux, ceux d'Alicante à deux millions, ceux de Santander à 993.000 réaux, ceux de Carthagène à 655.000 (3).
La richesse des consulats excita de bonne heure Ta^idité du fisc, toujours à court de moyens, toujours aux abois. Les consulats prêtèrent de Targent à la couronne, qui leur abandonna de nouveaux droits, si bien que le consulat finit par percevoir 42.248 réaux sur une cargaison d'une valeur de 2.357.460 réaux, alors que le roi ne percevait pas plus de 45.0U0 réaux sur les mêmes marchandises (4).
Ce fut la ruine. En 1800, le consulat de Cadiz avance 80.000 réaux à la ville (5). En 1802, il envoie des secours à Cuba (6). En 1803, il subventionne des missions aux Indes (7).
(1) Archives du consulat de Cadiz, Administracion, 1 à 188 (1796-1808 .
(2) Cuenta que yo, D. Antonio Norberto de Azpilcuela y Arbwuay guarda almacen pHncipal de la plala, oro y frulos que se conducen a esta ciudad de los reynos de Yndias^ doy a los senores prior y consules de la Universidad de cargadores de lo recaudado, conforme al reglamento y aranceles, desde 1* de Enero kasta fin de Diziembre de 1786, — Archives du consulat de Cadiz. Almacenado 1786.
(3) Gang. Ârg. Die, de hac, v* Consulados,
(4) Id. ibid.
(5) Archives du consulat de Cadiz, Administracion, 1, 27 nov. 1800.
(6) Id. Notables, 78, 11.
(7) Id. Notables, 77. 3.
En 1804, il achète des grains pour combattre la famine dans la province (1). En 1805, il avance au roi 720.000 réaux pour sa marine (2).
Ce gaspillage effréné allait de pair avec Tintrigue et la concussion. Les consulats entretenaient à Madrid des agents en cour, qui avaient pour mission de leur concilier les bonnes grâces des personnages les plus puissants (3). Tout s'achetait, jusqu'au roi. En 1804, les courtiers de Cadiz étaient menacés dans leurs privilèges ; leur agent D. Juan Ferez Pinedo cherchait à les rassurer, mais avouait que leur adversaire avait offert 300.000 réaux en argent à S. M. et que c'était là, par le temps qui courait, un terrible contrepoids à leurs bonnes raisons (4).
En 1808, les consulats présentaient le même désordre et la même confusion que la plupart des autres services publics, jugeaient mal, n'administraient plus, vivaient au jour le jour, décidant de payer les traitements et pensions de leurs employés, tant qu'il y aurait de l'argent en caisse, et de procéder ensuite à une réduction proportionnelle des salaires et des pensions (5).
La législation douanière n'était pas mieux organisée que la justice et l'administration commerciales. On ne peut rien imaginer de plus absurde que le tarif de 1720 qui frappait de droits énormes à la sortie les fers, les eaux-de-vie, les vins et les huiles, c'est-à-dire tous les produits d'Espagne, taxait les marchandises d'après leur volume, ce qui faisait peser les taxes les plus lourdes sur les marchandises les moins précieuses et frappait des mêmes droits les manufactures nationales et étrangères (6). Les ordonnances de 1778
(1) Archives du consulat de Cadix» Notables, 78, iO.
(2) Td. Notables, 78, 4. — Le roi redevait encore 660.674 réaux sur cette somme en 1822.
(3) Aj*ch, du cons. de Cadiz, — Solablest 77. — Présents de chocolat et gratifications,
(4) Id. Corredores, 1804. — Cf. Hermann de Schubart, Lettres d'un diplomate danois en Espagne, publiées par E. Gigas {Revue Hispanique, U IX)| p. 18 du tirage à port.
(5j d. AdminisCracion, I, 27 nov* 1800.
(6) Bourgoing, Tableau de VEspagne, II, p. 179*
et de 1784 s'inspirèrent de principes plus justes ; les marchandises furent évaluées, suivant leur nature, au poids, à la pièce, à la douzaine ; on perçut un droit général de 3 0/0 sur les marchandises nationales et de 7 0/0 sur les marchandises étrangères ; mais Talcabala fut conservée^ et varia de 2 0/0 à Garthagène à 6 0/0 à Lima. Les droits municipaux et les droits de consulat firent monter à 35 ou 40 0/0 l'ensemble des taxes imposées au commerce (1)^ et ces droits énormes ne contribuèrent pas peu au développement de la fraude.
Les abus avaient la vie dure ; ce ne fut qu'en 1749 que le marquis de la Ensenada supprima le droit des administrateurs des douanes à s'approprier une partie de la morue, du riz, du fromage, du beurre, des légumes ou des fruits qui arrivaient dans les ports sur des bâtiments espagnols (2). Ils gardèrent toujours le goût de la fraude et de la pillerie : I « La contaduria du commerce libre, disait en 1781 un re-
' « ceveur de Gadiz, est très mal gérée ; on accepte pour
« patron de navire le premier que présente le propriétaire, « sans savoir s'il est capable, ni s'il est espagnol. Au retour, « même désordre ; si l'on a embarqué en Amérique cent « caisses de sucre et s'il ne s'en trouve plus que vingt, on se « contente de corriger le registre d'expédition, sans se préoc- « cuper de savoir si les quatre-vingts autres caisses n'ont « pas été vendues en fraude. Pour les fruits venus des « Indes, la douane permet aux propriétaires de les emmaga- « siner directement chez eux, après un examen très su- « perficiel. On compte comme avariées une foule do mar- « chandises qui ne le sont pas. Une maison a gagné ainsi « 20.000 Féaux de droits; elle en a donné 10,000 aux « agents des douanes^ qui vont relancer les négociants justt que chez eux pour leur offrir de laisser passer les marie chandises prohibées. Tous les employés des douanes dé- A pensent environ trois fois plus que leur solde. On ne « gagnerait rien en changeant quelques fonctionnaires ; avec
(1) Bourgoing, Tableau de VEspagne, t. 11, p. 187. — Humboldt. Essai sur la Nouvelle -Espagne, t. IV, p. 122.
(2) Fenret, Exposicion hisiorica, p. 73.
« le temps, ils deviennent aussi voleurs que les autres (1). » A rintérieur du pays, Valcabala^ les milloneSy les sisas^ les taxes locales, les vexations des agents paralysaient les échanges. Les économistes signalaient le mal et s'avouaient impuissants devant la routine et le préjugé : « Serait-ce « causer quelque désordre, disait Gampomanes, que de perce mettre à chacun de transporter, de vendre et d'acheter « où il voudrait les fruits du pays, sans être sujet à Valca- « ôa/a, à l'octroi, à la garde et à la douane ? Y aurait-il <c quelque mal à supprimer les monopoles, et à voir le tabac « vendu au marché comme toute autre marchandise, à avoir « une boutique où Ton vendrait la neige, à vendre au mice lieu de la rue toutes les marchandises monopolisées, « comme on vend le poivre et le carvi ? Serait-ce un mal de « ne plus voir ces troupes de la R. Hacienda, ni ces brouil- « Ions qui inondent le royaume ? Serait-ce le renversement « de tout ordre public, s'il n'y avait plus de douanes, plus « d'octrois, plus de bureaux dans les provinces, et si le « commerce national, c'est-à-dire celui que la nation fait « avec elle-même, n'avait ni impôts ni entraves (2) ? »