I. Impôt sur les immeubles
C'est un impôt de répartition exigible dans toutes les provinces, et prélevé sur le revenu net des immeubles, des cultures et des troupeaux.
Sont considérés immeubles et sujets à cette contribution (art. 2) :
Les terres cultivées ou celles qui, sans culture, produisent un revenu net à leurs propriétaires ou usufruitiers ;
Celles qui, cultivées ou non, servent à la récréation ou . à l'ostentation (jardins et parcs) ;
Celles qui, sans être cultivées ou exploitées d'une manière quelconque , et qui pourraient néanmoins l'être, seront imposées d'après l'emploi qu'on en fait dans des expositions semblables ;
Les édi6ces urbains et rustiques destinés à être habités ou à servir de magasin, de fabrique, de moulin, d'étable, ou à tout autre emploi industriel ou agricole ;
Les fermages et toute espèce de revenu établi sur des immeubles, etc., etc.
Sont exempts de cet impôt (art. 3) les églises et autres édifices publiques, toute espèce de bien communal non productif de revenu, les hospices, hôpitaux, etc., ainsi que les terres qui, bien qu'appartenant aux communes, sont consacrées à l'enseignement public de 1 agriculture et de la botanique, ou à faire des essais agricoles...
Les terres nouvellement défrichées ou plantées jouissent (art. 4) d'une exemption temporaire (quinze ou trente ans).
Outre les propriétaires, les laboureurs ou cultivateurs (fermiers et métayers) sont également sujets à cet impôt pour le revenu net qu'ils tirent de leur industrie (art. 5). Les bêtes de rente sont également imposées, mais les bêtes de travail en sont exemptes.
Comme cette contribution est un impôt de répartition (art. 6), tous les contribuables d'une province sont solidaires de son acquittement.
Les autres articles de ce décret contiennent des dépositions assez semblables à celles des lois françaises et allemandes sur l'impôt foncier. Cette ressemblance ne doit pas nous surprendre 5 toutes ces lois ont pour but une répartition équitable, et partout le législateur a cherché à rendre la charge la moins lourde possible ; la ressemblance est donc moins l'effet de l'imitation que de l'application d'un principe identique.
Nous regrettons cependant d'avoir trouvé, en étudiant l'assiette de la contribution directe dans les divers Etats de l'Europe, que cette contribution soit si généralement un impôt de répartition. Il y aurait à désirer, selon nous, qu'il fût converti en impôt de quotité ; ce serait peut-être un moyen d'approcher un peu de la péréquation demandée dans tous les pays. Nous aurons l'occasion, en an autre endroit, de développer celle idée (1).
II. Décret de hypothecas (droit d'enregistrement, d'inscription et de succession.
En voici les principales dispositions :
Toute transmission de biens immobiliers, soit à titre de propriété, d'usufruit, de fermage ou sous-fermage, et tout contrat de rente est passible de ce droit. En sont exempts : l'héritage en ligne directe, tant pour les ascendants que pour les descendants, et les acquisitions faites au nom de l'Etat et dans un intérêt général.
Le droit est de 3 p. 0/0 du prix net (de tout frais) pour la vente ou l'échange d'un immeuble.
De 1 p. 0/0 pour l'héritage en ligne collatérale au second degré, pour celui échu à des enfants naturels légalement déclarés (reconnus), et pour les successions entre époux.
De k p. 0/0 pour les héritages échus à des collatéraux au troisième degré, et à des enfants naturels non reconnus.
De 6 p. 0/0 pour des collatéraux du quatrième degré. De 8 p. 0/0 pour des parents plus éloignés et pour des étrangers.
De k p. 0/0 pour des legs faits en faveur de parents en deçà du quatrième degré, et 8 pour les parents plus éloignés et pour les étrangers (2).
(1) La transformation que nous indiquons ici parait indispensable sous beaucoup de rapports ; mais il ne suffirait pas d'en prononcer le principe, il faudrait aussi en tirer toutes les conséquences.
(S) Ces taxes ont subi quelques modifications en 1847.
Les donations, à quel titre que ce soit, payent îès mêmes droits que ci- dessus, selon le degré de parenté; à l'exception des donations entre- vifs (1) de père à fils oa d'oncle à neveu (1), et des dots (donationes propter nuptias). Ces deux dernières n'acquittent qu'un 1/2 p. 0/0.
Pour la transmission d'un usufruit, on ne paye que le quart de ces droits.
Les biens adjugés dans une vente, pour dette, acquittent 3 p. 0/0.
Pour les fermages, sous-locations, cessions ou rétrocessions de fermage de biens ruraux, on est tenu d'acquitter (en une seule fois) 1/4 p. 0/0 de fa somme totale des rentes à payer pendant toute la durée du contrat.
Quand celui-ci n'est pas limité à une période déterminée, on acquitte annuellement 1/2 p. 0/0 de la rente annuelle.
Le même droit se paye sur les loyers des maisons...
La loi contient, en outre, des dispositions variées sur l'organisation des bureaux d'enregistrement, sur les formalités à remplir, ainsi que sur la pénalité ; nous ne croyons pas nécessaire d'entrer dans des détails sur ce point.