‹ L'Espagne en 1850; tableau de ses progres les plus récentsChapitre 22 sur 45 · IV. Impôt de comumos (droit de consommation · texte numérisé non relu

IV. Impôt de comumos (droit de consommation

L'impôt de consommation établi dans toutes les provinces, et (art. 4) sans admettre d'exemption , est perçu sur le vin, l'eau-de-vie, les liqueurs, l'huile d'olive, la viande, le bétail, le cidre, le chocolat, la bière et le savon.

£our ces quatre derniers objets, les droits à acquitter sont les mêmes dans tout le royaume ; mais les autres denrées énumérées ci-dessus sont imposées différemment dans les diverses communes. Le minimum des droits est acquitté dans les endroits ayant cinq cents familles et audessous; le maximum est perçu à Madrid. Entre ces deux extrêmes se trouvent 6 degrés intermédiaires, gradués d'après le nombre des habitants. Nous ne donnerons ici que le tarif concernant les deux extrémités de l'échelle.

Communes

ao-dessous de Madrid.

500 familles.

Vin de toute espèce (par hectolitre). l r 10 10*07

Eaux-de-vie. La plus faible (id.). . . 7 75 21 70

— — La plus forte (id.) .... 1 7 06 35 60

Liqueurs (id.) 18 60 40 30

Huile d'olive 4 » 12 »

Viande abattue. Bœuf, moutons, etc.,

— — frais (par kilogr.). » 03 3 0 13 2

— — Lard , saindoux et

porc frais (idX.. » 06 6 • 13 2

(1) El quelques ports habilités (puertot halilitaio$) ayant 2,400 à 5,600 familles.

Communes

au-dessous de Madrid.

500 familles.

Viande abattue. Lard salé, jambon

(id.) > 09 9 • 19 8

— — Bœuf, etc., salé et

fumé (id.) » 06 6 » 13 2

Animaux vivants- Taureaux, bœufs et

vaches de quatre ans et au-dessus

(partéte) 4 27 17*60

— — Elèves de deux à

quatre ans {id.). 3 » 12 50

— — Veaux au-dessous

de deux ans (id.). 2 25 10 »

— — Moutons, bélier, •

brebis (id.) ... » 25 1 25

— — Chèvres en hiver

(id.) » 25 » 50

— — Chèvres en été (td.). » 50 1 »

— — Porcs 250 750

Ces droits seront acquittés : par ie consommateur , pour les denrées provenant de sa propre récolte ou fabrication; et par le vendeur, pour celles qui sont débitées (en détail) pour la consommation immédiate.

La municipalité pourra imposer une charge additionnelle pour les besoins communaux, mais seulement sur les objets déjà imposés par l'Etat.

Les droits et la surcharge communale doivent être perçus simultanément et en une seule cote, sauf à faire ultérieurement la répartition entre l'Etat et la commune.

La perception se fait dans des bureaux spéciaux, situés autant que possible à l'entrée des villes et villages, et l'on acquitte les droits en introduisant les matières imposables. Cependant, sous certaines conditions (art. 25 et suiv.) , l'acquittement immédiat n'est pas exigé. Des producteurs peuvent conserver en dépôt ou en magasin les denrées récoltées j les fabricants, les matières qu'ils emploient dans leur industrie, mais sons lu

surveillance des agents de l'autorité et en ne payant les droits qu'an fur et à mesure de la sortie.

La vente en détail (art. 34. et suiv.) est complètement libre dans toutes les villes fermées, où l'introduction des denrées imposables pent facilement être surveillée. Dans les autres communes il faut une licence pour la vente en détail des boissons ou de la viande, et cetle vente est soumise au contrôle des agents de l'autorité.

Le recouvrement de l'impôt de consommation peut être fait de diverses manières :

1. Par abonnement. Il suffit de la demande des deux tiers des producteurs ou fabricants d'une denrée imposable pour que l'abonnement puisse avoir lieu et même devenir obligatoire pour ceux qui ne l'ont pas demandé (art. 88). Les producteurs ou fabricants sont alors représentés jpàt un syndicat élu, avec lequel l'administration traite sur la base de la moyenne des droits perçus dans les cinq dernières années. L'abonnement est an minimum pour un an, au maximum pour trois ans.

2. Par l'affermage. Des particuliers se substituent jusqu'à un certain point au gouvernement ou à la municipalité. Adjudication publique.

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