PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Les discours parlementaires peuvent être reproduits dans les journaux, mais non sous une autre forme.
Les écrits et plaidoyers des avocats ne peuvent être réunis en collection sans la permission du tribunal et le consentement des parties qui en ont paj'é les frais. II en est de même des différentes pièces d'un procès.
Ctfsmn. — L'impôt de transmission des droits de propriété est réglé par les lois de finances.
Déyôt. — Deux exemplaires signés de l'auteur, du traducteur, de l'éditeur ou de l'imprimeur doivent être dépasés dans un bureau spécial de ce ministère.
Les œuvres sont inscrites par ordre de date sur un registre avec indication du lieu, de l'année et de la maison de vente; le relevé des inscriptions faites est envoyé tous les six mois pour être porté au registre général de la propriété intellectuelle.
Ce dépôt et ces inscriptions doivent être faits dans l'année de la publication; sinon l'œuvre toml)e dans le domaine public; toutefois l'enregistrement peut encore avoir lieu eu seconde année et en ce cas l'œuvre ne peut être publiée librement que pendant dix ans.
Contrefaçon. — Les délits sont imputés A l'auteur, à son défaut à l'éditeur, puis à l'imprimeur, sauf preuve contraire.
Pénalités. — Les usurpateurs de la propriété littéraire, outre les peines édictées au Code pénal, encourent la perte de tous les exemplaires illégalement publiés qui sont remis à l'auteur ou à ses ayants-droit.
IL Œuvres dramatiques et musicales.
Léotslation. — La loi est la môme que pour les œnvres littéraires proj)rement dites.
Publicalion. — . Les règles sont les mômes que pour les autres œuvres.
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La prohibition s'étend aux copies faites à la main., aux publications partielles d'œuvres musicales et aux arrangements pour instruments.
Représentation, Durée. — La durée est la môme que pour la publication.
Nature du droit. — Le droit est dû par tout établissement ou société où Ton perçoit une contribution pécuniaire sous quelque dénomination que ce soit.
La rétribution est fixée de gré à gré, et dans le cas où elle ne Ta pas été, on applique le tarif fixé par le gouvernement.
Les droits de représentation d'une œuvre lyrico-dramatique sont partagés par égale portion entre l'auteur des paroles et l'auteur de la musique qui restent séparément maîtres de leur oeuvre.
Dépôt. -- Lorsque l'œuvre est représentée avant d'être publiée, l'enregistrement n'eil doit pas moins avoir lieu ainsi que le dépôt. Mais en ce cas on n'* exige que le dépôt d'uîi seul exemplaire manuscrit.
Pénalités. — L'exécution frauduleuse d'une œuvre dramatique ou musicale dans un lieu public, indépendamment des peines édictées par le Code pénal, est frappée de la perte du produit total de la recette, lequel est remis à l'auteur de l'œuvre exécutée.
IIL Œuvres d'art.
La loi est la même que pour les œuvres littéraires; mais l'enregistrement n'est pas accompagné du dépôt.
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PHOPHIËTE LIITÉIUIKE ET AHTIaTlQUlJ: 373
IV. Droit international et convention franco-espagnole concernant la protection littéraire et artistique.
Droit international.
Les sujets dos Etats qui reconnaissent la propriété intelicctueile jouissent de protection en Espagne à la condition d'observer les règles de la loi espagnole.
La traduction est réglée d'une façon exceptionnelle. Le propriétaire d'une (Puvre étrangère en exerce la propriété sous toutes ses formes selon les lois de son pays; il a droit à la propriété des traductions pour le temps pendant lequel il possède l'œuvre originale dans le pays où elle a été publiée pour la première fois et conformément aux lois de ce pays.
La traduction autorisée par le propriétaire et imprimée à l'étranger suit la loi étrangère ; si elle est imprimée en Espagne, elle suit la loi espagnole.
Le traducteur d'une œuvre tombée dans le domaine public n'a de droit de propriété que sur sa traduction et ne peut empôclier que l'œuvre ne soit traduite en des termes ditïérents par d'autres personnes.
Toutes les conventions internationales avec la France, l'Angleterre, la Belgique, la Sardaigne, le Portugal et la Hollande doivent être dénoncées pour être adaptées à la nouvelle loi et assurer aux sujets de l'un des États la protection dans l'autre, même sur les traductions, sans avoir à remplir d'autres formalités légales que celles du pays d'origine.
Convention internationale franco-espagnole.
La convention internationale suivante du 15 novembre 1853 n'avait été conclue que pour quatre ans ; mais
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elle se prolonge jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée un an à Tavance.
broifs des auteurs. — Lesauteui^ exercent simultanément, dans toute l'étendue des deux pays, leur droit de propriété sur les œuvres littéraires, scientitiques et artistiques, conformément aux lois, ordonnances et règlements qui le leur garantissent ou garantiront par la suite, dans chaque Etat, contre les contrefaçons.
Le droit de propriété littéraire des Espagnols en France et des Français en Espagne dure pour les auteurs toute leur \ie, et se transmet, pour vingt ans, h leurs héritiers directs ou testamentaires, et pour dix ans à leurs héritiers collatéraux.
Les représentants légaux, les ayants-cause ou mandataires légitimés des auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, seront à tous égards traités sur le même pied que les auteurs eux-mêmes. (Art. i.)
Pénalités, — Pour que les auteurs et leurs ayantsdroit puissent jouir de la protection qui leur est accoi*dée par l'article premier, il est nécessaire qu'ils se conforment, au préalable, aux dispositions suivantes : ils font la déclaration de leur ouvrage et en déposent gratuitement deux exemplaires aux lieux ci-après désignés, savoir : t** Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, à l'établissement public désigné à cet effet à Madrid ; 2» Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Espagne, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieup à Paris.
Ce dépôt et l'enregistrement qui en sera fait sur les registres spéciaux ouverts, à cet effet, dans les deux établissements ne donnent lieu à aucuns frais autres que le prix du papier timbré du certificat. Ce certificat fait foi, tant en jugement que hors, dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constate le droit exilusif de propriété, de publication ou de reprod:ic'i')îi, aussi
PHOPRIÉTÉ LITTÉRAIHE ET ARTISTIQUE Tin
loDgtemps que quelque autre personne n'a pas fait admettre en justice un droit mieux établi.
Ces formalités du dépôt et de l'enregistrement doivent ùive remplies dans les trois mois qui suivent la première publication de Touvrage dans le pays où il a été publié.
Ces formalités ne sont naturellement pas applicables aux ouvrages de peinture et de sculpture, qui sont Tobjet d'un règlement spécial.
A l'égard des ouvrages publiés séparément par voltiiiies ou par livraisons, chaque volume ou chaque livraison est considéré comme un ouvrage séparé. (Art. 78.}
Nature de (œuvre. — Sont considérés comme œuvres littéraires, scientitiques et artistiques, les livres, les compositions dramatiques et musicales, les tableaux, les dessins, les gravures, les lithographies,les sculptures, les cartes géographiques et toutes autres productions analogues.
En attendant la concorde des législations respectives, un règlement spécial détermine l'exercice du droit de propriété artistique dans les deux pays.
Les objets d'art destinés à l'agriculture et à l'indiislne manufacturière ne se trouvent pas compris dans le traité. (Art. i.)
Articles de jtiimaux. — La protection s'applique également aux ouvrages publiés pour la première fois dans un journal, ainsi qu'aux sermons, mémoires, leçons et autres discours prononcés en public et ne formant pas collection, à partir du moment où les lois des deux Etats garantiront protection à ces productions.
Dans aucun cas un ouvrage publié pour la prenïière fois dans un journal ne peut être reproduit dans un aulre, sans qu'il .y soit fait mention du journal original et du nom de l'auteur de l'ouvrage, s'il s'y trouve indiqué. L\rt. 6.)
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TradHction. — La protection accordée aux œuvres origiaales s'étead aux traductions.
Toutefois, l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, sous les conditions ci-après exprimées, par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par les dispositions suivantes. 'Art. 2.)
L'auteur de tout ouvrage publié dans Tun des deux pays, qui entend réserver son droit de traduction, jouit ])ondant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, pourvu que la sienne soit publiée dans le délai de six mois, à partir de la publication de l'œuvre originale, et que Tanteur ait rempli toutes les formalités prescrites à cet effet. (Art. 3. i
Pour que ce droit sur les traductions puisse être exercé par l'auteur, il doit, loi*squ*il fait paraître l'ouvrage original, déclarer, en tète dudit ouvrage, qu'il se réserve le droit de traduction, et, la publier, si l'ouvrage ne se composa que d'un seul volume, dans les première six mois qui en suivent la publication.
Si l'auteur publie à la fois deux ou plusieurs volumes d'un môme ouvrage, le délai est augmenté d'ai:tant de fois six mois que l'ouvrage publié comprend de volumes, de telle sorte que le deuxième volume doit paraître dans les douze mois au moins qui suivent l'accomplissement desdites formalités de dépôt, et ainsi de suite. A l'égard des ouvrages qui paraissent par volumes séparés ou par livraisons, il suffit que cette déclaration soit faite en tète du premier volume ou de la première livraison.
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Cependant, la traduction d'un ouvrage publié par livraisons doit paraître, au plus tard, dans les trois premiers mois qui suivront le dépôt de chacune d'elles. (Art. 8 et 10.)
La protection du droit de traduction n'a pas pour objet d'interdire les imitations et les appropriations faites de bonne foi des œuvres littéraires, scienliliques, dramatiques, de musique et d'art, en France et en Espagne, mais seulement d'en prévenir les contrefaçons, les réimpressions, les représenta lions et copies faites au préjudice des intérêts et des droits spécialement réservés aux auteurs et aux inventeurs. (Art o.)
OEiiires dramatiques, — La traduction des œuvres dramatiques confère ces mêmes droits à l'auteur de l'original, si toutefois la traduction faite pour son compte ou avec son consentement est publiée dans les trois premiers mois, et qu'il ait rempli les autres formalités.
Le droit de subvention (les auteurs dramatiques sur les représentations, dans les pays où la traduction de leur ouvrage est mise en scène, est fixé au quart des droits que les lois du pays accordent au traducteur. Ce quart se trouve compris dans le montant total des droits que les entreprises théâtrales ont à payer aux traducteurs.
Les droits des compositeurs de musique sont assimilés à ceux des auteurs originaux, pourvu que le poëme soit écrit dans la langue originale. (Art. 4.)
La réserve du droit de traduction d'une œuvre dramatique, avec obligation de la faire paraître dans un temps déterminé, est fixée à une durée de trois mois à compter du jour du dépôt et de l'enregistrement, par assimilation sous cj rapport des œuvres aux livraisons des ouvrages dramatiques de toute autre nature. Art. Il )
Contrefaçon, — Les tribunaux compétents de l'un et de l'autre Etat, et conformément à la législation en vigueur dans chacun d'eux, sont compétents pour résoudre, dans tous les cas, les questions auxquelles donneraient lieu les contrefaçons, falsifications, imitations ou copies desdites œuvres et faire opérer la saisie. (Art. 5 et 15.)
Surveillance de l'Etat. — Chacun des deux Etats parties contractantes conserve expressément le droit de permettre, de surveiller ou d'interdire par des mesures législatives ou administratives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production, et aussi de prohiber la circulation et l'introduction dans ses propres Etats des livres qui, conformément (i ses lois intérieures ou à des stipulations en vigueur avec d'autres puissances, sont ou seraient par la suite déclarés être des contrefaçoos dudroit d'auteur. (Art. 16.)
Douane et transit ^ — L'introdactipo, même en transit, la vente et l'exposition des ouvrages ou objets reproduits en contrefaçon, demeurent interdites dans chacun des deux pays, soit que ces reproductions viennent de l'un des deux pays, soit qu'elles viennent de quelque autre pays étranger.
Toute tentative pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets est traitée et réprimée comme toute autre opération ordinaire quelconque de commerce interlope. (Art. i I .)
La reconnaissance et la vérification de nationalité desdits ouvrages se fait dans les bureaux désignés à cet effet avec le concours des agents particuliers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger ou destinés à l'exportation.
En cas d'infraction aux dispositions du traité, il en est dressé procès-verbal, lequel, dûment légalisé, est adrcssô, dans le plus bref délai possil>le, an\ agents