‹ L'Espagne Sous le Rois de la Maison de BourbonChapitre 20 sur 47 · CHAPITRE ADDITIONNEL · texte numérisé non relu

CHAPITRE ADDITIONNEL

tiondu catéchisme de Mesengui, intitulé : Exposition de la doctrine chrétienne, ou instruction sur les principales vérités de. la religion , sans en avoir prévenu le gouvernement du roi, comme il aurait dû le faire. Charles III, irrité de cet abus de pouvoir, ordonna au grand-inquisiteur de suspendre la publication du bref, et de faire saisir les exemplaires qui avaient été déjà distribués. Le grand-inquisiteur allégua le scandale qui résulterait d’une mesure cont^ire au Saint-Office, ainsi qu’à l’obéissance due au chef suprême de l’Eglise, surtout sur une matière qui touchait au dogme et à la doctrine chrétienne ; le décret royal 11e fut point exécuté. Le roi exila de la cour le grand-inquisiteur; il fut envoyé à San Antonio de la Cabrera, couvent situé sur une montagne à treize lieues de Madrid. Au bout de quelques semaines l’inquisiteur avoua son erreur, implora son pardon , et regagna les bonnes grâces de Sa Majesté. Mais voulant empêcher à l’avenir de pareilles résistances, le roi demanda au Conseil de Castille un rapport circonstancié sur cette matière.

Le rapport du conseil fut instructif et lumineux. « La censure des livres, y disait-on, ne dépend pas autant de l’inquisiteur et des conseillers que de l’intelligence et de l’opinion des censeurs, qui sont ordinairement des personne^ dévotés et retirées , et qui , en raison de leur profession , penchent vers cette règle de l'Evangile

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chaules ni.

Donnez à Dieu ce qui es/ à Dieu , sans se rappeler autant la seconde partie : Donnez à César ce qui est à César. » En conséquence des doctrines établies dans ce rapport, un décret royal parut en 1762 par lequel il fut ordonné, i u . que dorénavant tout bref, bulle, rescrit ou lettre pontificale, adressés à un tribunal quelconque , à une junte, ou à un magistrat, aux archevêques, aux évêques en général , ou à quelqu'un d’eux en particulier, quelle que fuLla matière qu’on y traitât sans exception, soit qu’on y cherchât à établir des lois, des règles ou des préceptes, soit qu’il ne s’agit que de simples avertissemens ; que ces bulles, rescrits, etc., dis-je, ne pourraient être publiés ni observés sans qu’ils eussent été présentés à Sa Majesté par les voies ordinaires.

a 0 . Que toute bulle ou bref relatifs à des affaires entre des parties ou personnes particulières ( soit de grâce ou de justice) seraient présentés au conseil dès leur entrée en Espagne, et que le conseil, avant d accorder leur exécution, examinerait s’il pouvait résulter de leur contenu quelque contravention au concordat, ou quelque atteinte aux droits de la couronne, aux bons usages et coutumes légitimes, à la tranquillité du royaume, ou aux droits des particuliers..On exceptait de cette obligation générale les brefs ou dispenses expédiées par la penitenciaria

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