CHAPITRE IV ADDITIONNEL'. 8g
propriétaires négligeaient d’ordinaire de cnltiVer et d’améliorer les biens , et ne se souciaient pas . de les transmettre à leurs descendans dans un meilleur état qu’ile^ ne les avaient reçus de leurs devanciers. Quant aux biens de l’Eglise, ils nèpouvaient pas non plus être exploités avec l’acti^ vité industrieuse et le ïèle particulier dé celui qui en avait une pleine et libre possession. Des écrivains éclairés dénoncèrent au gouvernement les abus de la main-morte, et bii firent sentir la nécessité d’y mettre un terme; le principal d’entre eux bit le comte de Campornanes , qui, par ses nombreux et savans écrits, aussi-bien que par des rapports lumineux, quand il éXaXtJiscal du Conseil de Castille , côntribua à répandre les bons principes économiques sur cette ma)tiç|^ si importante.^» Quelque résistance que l’on dût attendre de la part des propriétaires des substitutions , celle du clergé était bien plus à craindre. La. lutte fut vivement engagée dans le Conseil de Castille , dont . \
l’avis est d’ordinaire consulté pour les lois et pour les mesures générales d’administration. Lé parti quiy soutint le droit de la main-morte ecclésiastique l’emporta : il résulta néanmoin’s un grand avantage de cette discussion, ^celui d’avoir accoutumé les esprits à l’examen de cetle matière importante. Le reste devait être l’œuvre du temps.*
Le rapport du Conseil de Castille au roi, sur le projet de loi relatif aux acquisitions de main-
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mûrie ecclésiastique f est du 18 juillet 1766. ii fut i occasionne' par une pétition de‘Carra$co, fiscal du conseil des finances. Elle avait pour .but de déclarei’ à l’avenir la mairunttorte' ecclésiastique dans l’impossibilité d’acquérir 'des ^iens immeu- . blés. Une circonstance assez singulière dç- cette pétition mérite d’être remarquée. -Le fiscal Carrasco s’appuyait sur l’avk de la députation de Rej'noSf sorte de commission de Cortès- qui reste toujours à Madfid, dont les membres sont atta- . cbés au conseil des finances : le Conseil de Castille fit peu de cas de cette demande de la députation , en donnant pour raisorf qu’il n’était point pi’ouvé'-que les villes dont les membres étaient les mandataires, les eussent changés 'de cette instance. Le conseil ajdutait que les -Cortès ayant été réunies eu 1760 , pour le cquronnement du i-oi, n’avaient fait aucune demande à ce sujet, ni laissé non plus de pouvoirs- spéciaux pour en faire une, et que c’était à cauSe de cela que la députation ne faisait pas d’instance spéciale et solennelle, se bornant seuletnen't à approuver la démarche du fiscal des finances. Venant ensuite ^ au fpnd de la question, le conseil était d’avis de maintenir à la main-morte ecclésiastique le di-oit d’acquérir des iniraeubles, et il puisait .ses .ntotifi»
. dans la liberté naturelle qu-’ont tÔus les propriétaires de disposer de leur hierl-, ainsi q-Ue dans le droit non moins incontestable dés eccléi^stiqueS
CHAPITRK JV. ADMTlOKNEt. QI ^
d’acqiiçrir des immeubles tout aussi-bien que les autres citoyens. Ce n’est point raccumulalion des ^ propriétés dans la main- morte ecclésiastique, di-, sait le conseil dans son rapport > qui est causé de la décadence, de l’agriculture, puisqu’il est de. toute, notoriété que les biens 'appartenant à des . couvent ou corporations riches , sont le mieux culüTés, et que, d’un autre côté, il est non moins-, vrai que les propriétaires de biens de main-morte se conduisent toujours avec une bienveillance marquée envers,,leurs fermiers. D’ailleurs',- l’article 8 du concQi’dat entre PhilippeV et le Saint- Siège assujettit au paiement des impôts les biens acquis par la main-morte ecclésiastique, de la même -manièro que les propriétés appar^nanl à", des laïcs; disposition, ajôutait’ le- conseil , entBèrement conforme à la justice, puisque toute propriété nouvellement acquise doit contribuer au* soutien de l’Etftt; la justice ne veut -pas, au surplus, que l’on impose aux uns la restriction de ne pas disposer de ses biens, et aux autres. celle de ne, pouvoir ptLS eu acquérir. Quant, aux causes qui ont occasionné l’état de décadence où, no)is sommes, dit' le conseil en finis.sant> il- en existe de bien connues, et qui. ont été expliquées .par l(fe économistes espagnols. On n’a pas besoin de ' recourir aux inconvénichs de la*raain-morte ec-
clé.siastique. ' i’ ‘
Ce fut sans succès que plusieurs des membres
9^ CHAALES in.
du couseil coinhattirent le principe de la lihert^d indéBnie des acquisitions', laquelle devait être sujette, disaient-ils, comme tous les autres droits civils ,• aux restrictions et môdifîcations que commande le bien-être de la société' politique. Quant à ce qui concerne le cierge en particulier, le di^oit de reslreindrer* cette liberté à son égard •étaitencore bieiï plus évident, carie clergé n’ayant été admis dans la société civile que gomme une institution salutaire, propice à la paix et au bonheur des peu pies, il ne lui aétéperrriis d’acquérir des biens de diverse nature , que.sous les'réserves et conditions qu’il plairait à la société civile ellemême d’établir. Le monarq,ue, que l’absence .des aq^es pouvoirs politiques rendait dépositaire de l’autorité législative, était par conséquent le mahre d’élargir ou. de restreindre la faculté • d’acquérir tpi avait été accordée à l’ÉgUse, d’après les considérations puisées dans l’intérêt général de l’agricukure et de la richesse de ses .sujets. »
Nous n’aurions pas rapporte ces débats. suscités dans le Conseil de Castille, aty sujet de la nuanrinorte ecctési astique , si nous n’âvions pas voulu montrer le gouvernernent de Charles III, attaché non seulement à faire ‘des- réformes faciles, mais à préparer aussi çèlles qui demandaient une. énerve particulière à raison des ifltéréts privés qn’ëUes devaient' blesser. C’était