‹ L'Espagne Sous les Rois de la Maison de BourbonChapitre 9 sur 113 · CHAPITRE II ADDITION^EL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II ADDITION^EL

11 n’était plus possible de temporiser après ces demandes réitérées aussi justes que respectueuses : le confesseur en fit sans doute un cas de conscience au roi , qui , par son refus , se serait rendu responsable de tout le scandale ainsi que des maux qui pourraient s’ensuivre. Charles , sur qui les motifs de religion avaient tant d’empire , pressé par les vives instances du confesseur, fut forcé de s’y rendre, quoiqu’à son grand , regret. Il dévoila enfin le secret qu’il avait tenu caché jusque-là. Il déclara qu’il consentait au mariage de son frère, puisque sa conscience lui en faisait un devoir sacré, pourvu toutefois que l’infant ne s’unît avec aucune princesse appartenant à des maisons régnantes de l’Europe. La reine de Sardaigne, doîia Maria-Antonia de Bourbon, mère du souverain actuel de ce pays, et des princesses qui épousèrent Ll^. AA. RR. les comtes de Provence et d’Aftois, avait un vif attachement pour soq frère l’infant don Louis : les vœux de cette souveraine auraient été comblés, si elle eût pu l’unir en mariage avec une de ses bellessœurs ou une de ses filles. Charles s’opposa formellement au mariage de son frère avec une princesse quelle qu’elle fût. De son côté, l’infant don Louis s’adressa à sa nièce l’infante doua Maria-Josepha, fille de Charles III, et manifesta le désir de l’épouser. Nous avons sous les yeux trois lettres écrites de la main même de cette

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CHARLE.S III

princesse à son oncle, datées du Pardo dans les premiers mois de l’année 1776, dans lesquelles l’infante se montre entièrement favorable à ses vues, et l’engage à continuer ses démarches auprès du confesseur pour la réussite de leurs projets : mais il parait qu’ôn mit en jeu toute sorte de moyens pour les faire échouer, et pour détourner l’infante de son mariage avec son oncle.

11 est temps d’expliquer où pouvait prendre sa source cette condition imposée à l’infant don Louis de ne s’unir avec aucune princesse, et de faire voir comment Charles III s’y prit, tout en donnant son consentement au mariage, pour ne point dévier du principe favori qui avait été jusque-là la base de sa politique au sujet de son frère. Or, ce principe, le voici : lors de l’établissement de la loi Salique, pour la succe.ssion à la couronne, qui fut sanctionnée par les cortès de Madrid en .lyiS, sous Philippe V, il y fut en même temps expressément oi;donné que le prince appelé à succéder à la couronne d’Espagne devait être né dans ce royaume (*). En

(') a On établit , dit le marquis de Saint-Philippe ( Mémoires, tome III, page 6a, édition française), un nouvel ordre de succession qui excluait les princesses , quoique plus proches parentes du roi régnant , dans tous les cas où il y aurait encore des descendans mâles du roi Philippe en ligne directe ou collatérale non interrompue, à condition cependant que le prince qui succéderait serait né et élex^é en

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chapitré; Il AUU4T101NKEI,. 25

vertu de oetle disposition, si l’infant don I^ouis eût contracté un mariage proportionné à son auguste naissance , et s*!,! eût eu des enfans mâles de ce mariage, ceux-ci auraient pu élever un jour des difficultés sur la succession des enfans

Espagne , la couronne étant dévolue à ce défaut à tout autre prince espagnol, plus proche parent du dernier rot, et au défaut de princes espagnols à la princesse la plus proche parente. Cette constitution , à laquelle on donna force de loi, fut signée et promulguée avec la plus grande sotennité. u Il est digne de remarque que l'auto-acordado , ou loi insérée dans la Recopilacion {^Coàe) , ne mentionne point la circons^nce requise de la naissance et de l’éducation du prince des Asturies en Espagne. Quand ce retranchement a eu lieu, par qui a-t-il été fait? quelles formalités ont été employées pour altérer, aussi essentiellement la loi fondamentale de la succession à la couronne ? les cortès ont-elles fait quelque changement ou rendu quelque acte à cet égard que l’on tient secret par des considérations d’une importance majeure? Ce sont là des quèstions que l’on s’adresse tout naturellement, et que nous ne sommes pas malheureusement en état d’éclaircir. On sait seulement que^ lors de la prestation du serment~à Charles IV comme prince des Asturies par les cortès convoquées à cet effet à Madrid, il v eut des démêlés sur la loi de la -succession et que la cour intéressée à ne point éveiller 1 attention publique sur cette matière, employa toute son influence ponr gagner les députés, ce qui ne lui fut point difficile. Le comte de Campomanes servit en cette occasion ses intérêts avec zèle , et devenant l’intermédiaire du gouvernement , il parvint à apaiser les plus opposans des membres des cortès. lies emplois , les pensions , les rubans qui leur furent accordés durent puissamment seconder les raisonnemens

CHARLES m.

de Charles 111, qui étaient tous nés dans le' royaume de Naples : Ja nation espagnole aurait pu se trouver par là plongée dans les malheurs des guerres civiles.

On n’a pas encore mis à l’épreuve la stabilité de la nouvelle loi Salique établie par Philippe V,

du célèbre jurisconsulte. Mais quant à la nature spéciale des questions qui y furent agitées , elle resta toujours ignorée du public..

11 se peut bien cependant que le retranchement ci-dessus indiqué ait été fait sans la participation d«s cortès , car les Codes ont subi en Espagne plusieurs altérations im-. portantes sous certains ministres dans les derniers temps. On y a fait disparaître nombre à’ autos, décris et lois, sans autres formalités préalables que le bon plaisir de ces prétendus défenseurs des droits de la couronne : comme si la couronne pouvait être jamais intéressée dans ces éclatantes et scandaleuses violations de la fol publique ; comme si le manque de foi , et le mépris des lois solennellement établies, pouvaient dans aucun cas s'allier avec la sainteté des devoirs des rois envers leurs peuples. Ces ministres, je ne crains point de l'affirmer, auraient flétri la couronne par les mêmes moyens qu’ils croyaient propres à l’affermir, si l’on ne savait que leur ambition privée seule les a portés à de pareils attentats, et qu’ils lea ont probablement consommés à l’insu même des monarques. Nous signalons ici l’altération qu’ont subie a des époques diverses les Codes espagnols , eu la qualifiant 'de crime et d’attentat de la part des ministres prévaricateurs , pour appeler l’attention des monarques sur cet outrage fait à leur autorité. Quelle que puisse être la forme de gouvernement chez les nations civilisées, l’inviolabilité et la stabilité des lois est partout la première condition de l’ordre social.

Dij;.,

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