INSTRUCTIONS AMÉRICAINES
D' LiEBER. — Instruotions for the govemment of armies of the United States in the fleld. 24 avril 1868
Art. 48. — Si un déserteur de l'armée ennemie, entré au service de l'armée américaine, est capturé par l'ennemi et qu'il soit puni de mort ou de toute autre peine, ce fait n'est pas considéré comme une infraction aux lois et usages de la guerre...
Art. 5o. — En outre, les citoyens qui accompagnent l'armée dans un but quelconque, comme les éditeurs et correspondants de journaux, les fournisseurs, etc., peuvent, s'ils sont capturés, être déclarés prisonniers de guerre et détenus comme tels.
Art. 88. — Est considéré comme espion l'individu qui, secrètement, sous un déguisement ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu'il se propose de communiquer à l'ennemi.
L'espion pourra être pendu, qu'il ait réussi ou non à obtenir les informations qu'il cherchait ou à les transmettre à l'ennemi.
Art. 91. — La trahison est toujours sévèrement punie. Si le crime a consisté à faire connaître à l'ennemi n'importe
quel détail concernant la position, les opérations, les desseins ou la sûreté des troupes qui détiennent ou occupent la ville ou le district, le coupable sera puni de mort.
Art. 92. — Sera considéré comme traître et puni de mort le citoyen ou l'habitant d'une contrée ou d'une place envahie ou conquise qui donnera des informations de ce genre à son propre gouvernement, dont il est séparé par l'armée ennemie, ou à l'armée de son gouvernement.
Art. 93. — Toute armée en campagne a besoin de guides, et elle les prend d'autorité, si elle ne peut s'en procurer autrement.
Art. 94. — Nul ne peut être puni s'il n'a servi de guide à l'ennemi qu'à la suite de violence et de contrainte.
Art. 95. — Le citoyen d'un pays ennemi envahi et qui sert volontairement de guide à Tennemi, ou offre de lui en servir, est considéré comme traître et sera puni de mort.
Art. 96. — Le citoyen qui sert volontairement de guide à l'ennemi contre son propre pays commet une trahison et sera puni conformément aux lois de son pays.
Art. 97. — Les guides qui sont convaincus d'avoir sciemment égaré les troupes peuvent être punis de mort.
Art. 98. — Toute correspondance non autorisée ou secrète avec Tennemi est considérée comme une trahison par les lois de la guerre.
Les résidents étrangers sur un territoire envahi ou occupé, les visiteurs étrangers sur ce même territoire, ne sont pas exemptés de cette loi. Ils peuvent entretenir des correspondances au dehors avec d'autres étrangers ou avec les habitants du pays ennemi, si l'autorité militaire le permet, mais non autrement. L'expulsion immédiate du territoire occupé serait le moindre châtiment qu'ils encourraient pour avoir enfreint cette loi.
Art. 99. — Les messagers qui, armés et revêtus de Tuniforme national, transportent des dépêches écrites ou verbales, d'un corps de troupes ou d'une place assiégée à un autre corps de troupes ou au gouvernement, et sont capturés sur le territoire occupé par l'ennemi, en remplissant leur mission, sont traités comme prisonniers de guerre. S'ils ne sont pas en uniforme et ne sont pas militaires, les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à prendre à leur égard.
Art. 100. — Le messager ou autre agent qui tente de s'introduire furtivement sur le territoire occupé par l'ennemi, pour servir, de quelque manière que ce soit, les intérêts de l'autre belligérant, n*a aucun droit, s'il est pris, aux privilèges des prisonniers de guerre. Il sera traité selon les circonstances dans lesquelles il aura été capturé.
Art. loi. — Bien que la ruse soit admise en guerre comme un moyen légitime et nécessaire, et bien qu'elle n'ait rien de contraire à l'honneur militaire, le droit commun de la guerre permet d'appliquer même la peine de mort aux auteurs d'attentats d'un caractère clandestin et déloyal contre l'ennemi, parce qu'ils sont d'autant plus dangereux qu'il est plus difficile de s'en garder.
Art. 102. — De même que la loi pénale, les lois de la guerre n'établissent pas de différence de sexe en ce qui concerne l'espionnage, la trahison et la rébellion en temps de guerre.
Art. io3. — Les espions, les traîtres, les rebelles ne sont pas échangés conformément au droit commun de la guerre. L'échange de ces individus exige un cartel spécial, autorisé par le gouvernement, ou par le commandant en chef de l'armée d'opérations lorsque le théâtre de la guerre est très éloigné du siège du gouvernement.
Art. 104. — L'espion ou le traître qui, après avoir réussi
dans son entreprise et rejoint sain et sauf son armée, vient ensuite à être capturé par l'ennemi, ne sera pas puni pour ses actes d^espionnage ou de trahison, mais sera placé sous une plus étroite surveillance, comme un individu particulièrement dangereux.
Art. ii4. — S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été fait usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme un espion.
Le caractère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si nécessaire qu'il en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans Tabus qui peut être fait de ce caractère, il faut procéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire.