DÉCLARATION DE BRUXELLES DE
Des espions
Art. rg. — Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par Tennemi, avec l'intentioû de les communiquer à la partie adverse.
Art. 20. — L'espion pris sur le fait sera jugé et traité d'après les lois en vigueur dans l'armée qui l'a saisi.
Art. 21. — L'espion qui rejoint l'armée à laquelle il appartient et qui est capturé plus tard par l'ennemi est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.
Art. 22. — Les militaires non déguisés qui ont pénétré
dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à TefFet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions.
De même, ne doivent pas être considérés comme espions, s'ils sont capturés par l'ennemi : les militaires (et aussi les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission) chargés de transmettre les dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie.
A cette catégorie appartiennent également, s'ils sont capturés, les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les différentes parties d'une armée ou d'un territoire.
Des parlementaires
Art. 44- — Le chef auquel un parlementaire est expédié n*est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes les conditions.
Il lui est loisible de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le parlementaire de profiter de son séjour dans le rayon des positions de Tennemi au préjudice de ce dernier, et, si le parlementaire s'est rendu coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retenir temporairement. . .
Art. 45. — Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité s'il est prouvé d'une manière positive et irrécusable qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.
Art. 34. — Peuvent également être faits prisonniers les individus qui, se trouvant auprès des armées, n'en font pas directement partie, tels que : les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc. Toutefois, ils doivent être munis d'une autorisation émanant du pouvoir compétent et d'un certificat d'identité.
LES LOIS DE LA GUEKRE SUR TERRE Manuel publié par llnstitut de droit international (Oxford, 1880)
e. Qui peut être fait prisonnier de guerre ?
21. — II en est de même des messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission, et des aëronautes civils chargés d*observer Tennemi, ou d'entretenir des communications entre les diverses parties de Tarmée ou du territoire.
22. — Les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, telles que les correspondants de journaux, les vivandières, les fournisseurs, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi, ne peuvent être détenus qu'aussi longtemps que les nécessités militaires Texigent.
f. Des espions
23. — Les individus capturés comme espions ne peuvent exiger d'être traités comme des prisonniers de guerre.
24. — On ne doit pas considérer comme espions les individus appartenant à l'une des forces alliées belligérantes et non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'ennemi — non plus que les messagers porteurs de dépêches officielles accomplissant ouvertement leur mission — et les aéronautes.
25. — Aucun individu accusé d'espionnage ne doit être puni avant que l'autorité judiciaire ait statué sur son sort.
26. — L'espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi n'encourt, s'il tombe plus tard au pouvoir de
cet ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.
g. Des parlementaires
3o. — Le chef qui reçoit un parlementaire a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause aucun préjudice.
3i. — Si un parlementaire abuse de la confiance qu'on lui accorde, on peut le retenir temporairement, et, s'il est prouvé qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer une trahison, il perd son droit à l'inviolabilité.
MANUEL DE DROIT LNTERNATIONAL à l'usage des officiers de l'armée de terre
Un espion ne peut être exécuté sans jugement.
Les militaires en uniforme ne peuvent jamais être traités en espions.
Au contraire^ on considère comme espion tout individu qui^ agissant clandestinement ou sous de faux prétextes^ recueille ou cherche à recueillir des informations^ etc. (/).
U intention se présume diaprés les circonstances, Ainsiy aux termes de rarticle 20j du Code de justice militaire^ tout ennemi qui s'introduit, déguisé^ dans une place de guerre ou dans un poste militaire^ est, par là même^ regardé comme ayant des desseins hostiles et traité en conséquence.
De pluSy la loi française assimile à r espion et punit comme tel celui qui^ sciemment^ recèle ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte.
Conformément aux principes généraux du droit pénal^ la tentative d'espionnage est considérée et punie comme le crime même.