‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 17 sur 108 · Cf. la note 4 de la page · texte numérisé non relu

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admet (1) un pouvoir eflfect if sur l'espace d'air à portée de canon : les relations par ballons pourront y être inter* dites. Au delà, Taéronaute n'est plus soumis aux règlements et pénalités édictés par l'ennemi, ce qui revient à dire que, quand on ne pourra pas s'emparer d'un aéro* naute, on le laissera libre.

Dans un très intéressant article, paru dans la Revue générale de Droit international public de 1901, M. Fauchille a étudié « le domaine aérien et le régime juridique des aérostats ». Nous donnerons ici un très court résumé de la partie de ce travail qui se rapporte à notre sujet. M. Fauchille repousse pour l'Etat le droit de pro-^ priété sur l'air, car :

1*^ Au delà de 300 mètres, l'air n'est pas et ne peut pas être un objet de propriété.

2<> Jusqu'à 300 mètres, l'air n'est soumis au droit de propriété que dans la mesure où il est réellement occupé (300 mètres est la hauteur de la construction la plus élevée, la tour Eiffel).

Si l'Etat n'a pas la propriété de l'air, en a-t-ilau moins la souveraineté ? M. Fauchille examine le cas où la souveraineté aurait pour base Vultima ratio, le canon :

La portée maxima d'une pièce de siège, faisant du tir vertical, est, dit-il, de 2.600 mètres ; dans les mêmes conditions, une pièce de campagne porte à 1.000 mètres. Or, à partir de 5.000 mètres, la navigation aérienne est malaisée et, à 9.000, l'atmosphère est irrespirable. On peut donc concevoir chaque Etat maître au-dessus de lui : les riverains de la mer seront avantagés ; car la souveraineté de l'atmosphère qui la domine leur sera en fait absolument réservée.

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