Cf. PiLLBT. Les lois actuelles de la guerre^ p
§ II. — LB TRAlTftB BT L*B8PION 69
... c Son premier soin (de roccupant) notamment est d'empêcher les habitants de donner aux autorités légales des renseignements sur ses propres forces et sur ses mouvements. Les prohibitions établies à cet effet résultent si impérieusement de la nature des choses, qu'elles peuvent n'être pas exactement formulées. Chaque habitant doit savoir qu'il s'expose à être puni s'il commet sciemment quelque acte nuisible aux occupants (1) ».
c Lé cas échéant,îl agit à ses risques et périls. Le mobile auquel il cède peut n'être pas blâmable et tenir uniquement du patriotisme ; les renseignements qu'il communique ont pu lui parvenir régulièrement et sans dissimulation : ce sont là des considérations qui vaudront tout au plus comme circonstances atténuantes. Pour les envahisseurs, il y a perfidie (2) dès qu'une personne, traitée et respectée comme non combattante, abuse de sa situation pour seconder clandestinement les hostilités poursuivies par son gouvernement ».
€ En droit strict, le fait seul de transmettre à l'ennemi des avis contraires aux intérêts de l'occupant est punissable comme trahison ».
Déjà auparavant, les Instructions américaines (3), après avoir parlé du traître et des actes qui le qualifient tel, avaient dit :
« Sera considéré comme traître et puni de mort le citoyen ou l'habitant d'une contrée ou d'une place envahie ou conquise qui donnera des informations de ce genre à