CHAP. II. — L*B8PI0NNA6B AU POINT DE VUE MORAL
son propre gouvernement, dont il est séparé par l'armée ennemie, ou à Tarmée de son gouvernement. »
Bluntschli (1) admet qu'il faut c l'intention de nuire à Tarmée occupante », et remarque que l'extension de la notion de trahison aux cas de cette catégorie ne peut être justifiée que par la nécessité de pourvoir à la sûreté de l'armée ; mais, considéré en lui-même, cet acte ne peut être blâmé comme contraire à l'honneur.
Enfin, M. Guelle (2) justifie les rigueurs de Toccupant par deux motifs :
(( Le premier est la nécessité de guerre ; le second, c'est qu'il y a comme une espèce de quasi-contrat entre l'occupant et l'occupé, ce dernier s'engageant tacitement à rester neutre, en retour de la protection qu'il reçoit et de la sécurité qu'on lui garantit ».
La convention de la Haye a tranché la question : faisant entre pays envahis et occupés la différence que ne font ni les Instructions américaines ni le Manuel à Vusage des officiers, elle déclare, à l'article 2, que « la population d'un territoire non-occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier (chef responsable, signes distinctifs, etc.), sera considérée comme belligérante, si elle respecte les lois et coutumes de la guerre >.
Cet article a donné lieu à des discussions très vives. Déjà à Bruxelles, en 1874, les grands Etats, à armées