Cf. p
l'espionnage devant le droit
A. — Droit international
Xjespionnage est-il licite ?
Légalement, tout ce qui n'est pas défendu est permis.
Pour savoir si l'espionnage est licite, il suffît donc d'examiner si la loi ne l'interdit pas.
Le droit actuel de la guerre terrestre est régi par la convention de la Haye, du 29 septembre 1899, qui ne reconnaît pas aux belligérants un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à V ennemi, mais qui considère comme licites : les ruses de guerre et V emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur V ennemi et sur le terrain.
L'acte final de la convention, plus prohibitif (on a vu pourquoi), distingue les moyens illicites en : procédés barbares (1) et procédés empreints de perfidie (2).
i. Ce sont : les actes de cruauté, de violence, l'emploi d'armes, d*engins, de matières à exclure.
2. Sont forcément considérés comme perfides, malgré le silence
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Ces derniers, les seuls qui nous intéressent, sont énumérés :
1® La provocation à la désertion, à la trahison et à rinsurreclion.
2® Les ruses et stratagèuies illicites.
3® L'usage des uniformes et du drapeau ennemis (1).
4<* L'usage des sonneries de l'ennemi.
5*" L'usage de fausses nouvelles, ou plutôt le fait de certifier que ces fausses nouvelles sont exactes.
Les clauses 3 et 4 ne se rapportent évidemment pas à notre sujet. On ne saurait pas non plus admettre qu'en prohibant la provocation à la trahison (clause 1), la convention interdise le recrutement des espions parmi les citoyens du pays ennemi. A ce compte, on ne pourrait plus trouver de guides, et nous avons vu que le fait de prendre des guides, même de force, est une pénible nécessité admise par tous.
De même, la clause 5, interdisant Tusage de fausses nouvelles, ne vise pas celles que Ton fait communiquer par les espions, spécialement par les espions doubles, les lettres que Ton a écrites dans Tespérance qu'elle seront interceptées et qui contiennent des renseignements faux : c'est à Tennemi d'en apprécier la valeur.
de la loi, la violation de conventions expresses ou sous-entendues, le fait de violer un armistice, de tirer sur un parlementaire, de couvrir des troupes par la Croix-Rouge, etc.
1. Par une anomalie assez étrange, les vaisseaux peuvent naviguer sous un autre pavillon que celui de leur pays, mais ils sont tenus d'arborer leur pavillon national, si on les somme de le faire par un coup de canon tiré à blanc, appelé coup de semonce, et avant d'ouvrir eux-mêmes le feu. Etant donné les progrès de Tarlillerie moderne, un navire qui, sous un faux pavillon, aurait approché son adversaire sansdéûance et qui, arborant ses vraies couleurs, ferait feu sur lui immédiatement, aurait de grandes chances de le couler. Il y a là un abus à réformer.
§ I. — l'espionnage bst-il licite ? 135
Restent donc les ruses et stratagèmes illicites. Nous ne sommes guère plus avancés ; car, si ces ruses illicites constituent comme un sous-genre des procédés empreints de perfidie, on a vu que ces procédés perfides ne sont eux-mêmes qu'une catégorie des moyens illicites : nous tournons ainsi dans un véritable cercle vicieux. Il nous faut donc chercher ailleurs pour savoir si Tespionnage est illicite.
Les Grecs ne semblent pas avoir eu la notion très nette de ce qui était permis ou non. Le fourbe Ulysse l'emporte sur le vaillant Âjax : la ruse a plus de prestige que la force.
« 11 faut tromper les enfants avec des osselets et les ennemis avec des serments », déclare Lysandre, érigeant ainsi presque en devoir ce que ses compatriotes considéraient comme un droit.
Les Romains distinguaient les ruses de guerre en dolus bonus et dolus malus, cette dernière, la ruse perfide, étant réprouvée au nom de la dignité romaine beaucoup plus qu'au nom de la pure morale. Si Ton en croit leurs histoires, ils poussaient très loin le respect de la foi jurée. Faut-il citer Regulus ?
Ce qui n'empêchait pas leurs généraux et leurs diplomates d'employer des ruses odieuses envers l'ennemi, d'exploiter cruellement son ignorance de la langue, et d'abuser de sa confiance en ce que les Romains surtout appelaient la foi romaine (1). — Vous détruisez notre cité au mépris de la capitulation qui nous Ta garantie sauve, s'écriaient les Carthaginois indignés. — Erreur, répondait
1. Ayant promis une fois de livrer la moitié de leur flotte, ils livrèrent des vaisseaux coupés en deux II Le môme jeu de mots fut appliqué à un renvoi de prisonniers.
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froidement Seipion ; nous avons promis le salut des citoyens (civitas) el non de la ville (wrfts). Cette leçon de latin coûtait cher.
Au moyen âge, la parole jurée était sacrée ; les Gaulois y conservèrent pour les ruses et tromperies de tout genre un mépris complet, dont ils ne furent pas toujours récompensés, pas plus que les croisés en Orient où ils apprirent à leurs dépens les roueries de Tastuce asiatique.
Une réaction se produisit alors et, du xvi® au xviii® siècle, tous les moyens furent bons pour réussir, dût la morale la plus élémentaire en être outragée.
Montesquieu protestait en vain contre un pareil retour à la barbarie, et donnait du droit des gens celte belle définition : « Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts » (1).
La voix du grand philosophe restait isolée, et tout le monde pensait ce que Frédéric II osait dire : « S'il y a à gagner à être honnête, nous le serons ; s'il faut duper, nous serons fripons ». C'est encore de lui, dans ses Imtitutions militaires^ ce mot bien connu : « A la guerre, on prend alternativement la peau du lion et celle du renard ».
Les hommes de nos jours sont revenus à des sentiments plus avouables.
On pense que la fin légitime ne justifie que les moyens