‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 61 sur 108 · CHAP. IV. — L*B8PIONNAGB DEVANT LB DROIT · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — L*B8PIONNAGB DEVANT LB DROIT

habilanU auxquels il réussit à persuader que c'était a une opération épouvantable d'être passé au fil de Tépée y), il niéritabien de l'humanité.

Le critérium de la perfidie est la violation d'une convention consentie entre parties (1), non parce que cette convention repose sur des bases morales fixes qui lui donnent une valeur intrinsèque — elle peut changer en effet avec les temps (2) et les lieux (3) — mais parce qu'on s'est engagé à la respecter. Nous voilà revenus au respect de la parole donnée, à V eliam hosti fides servanda des Romains.

Or aucune convention n'a interdit l'emploi des espions ; cet emploi est donc licite.

Presque tous les auteurs sont d'accord sur ce point .

1. Nous le répétons, la convention peut être tacite. La frégate anglaise faisant des signaux de détresse, attirant ainsi une chaloupe et se saisissant des matelot» qui, par charité, venaient à son secours (exemple cité par Vattel, t. III, page 56) se voue à la réprobation de toutes les nations civilisées.

2. Que demain les nations s'accordent pour renoncer à l'emploi des torpilles, leur usage deviendrait illicite, et Ton considérerait comme une barbarie le fait, admis aujourd'hui, de supprimer en quelques secondes 600 vies humaines.

La convention de la Haye a interdit pour cinq aos de jeter d'un ballon des projectiles. Si elle n*est pas renouvelée, ce qui était défendu en 1904 sera permis en 1905. La cruauté de l'acte sera-t-eile moindre à cette époque ?

3. L'article 2 de la convention de la Haye déclare que les règles imposées ne sont obligatoires pour un signataire que s'il est en lutte avec un autre signataire et non avec un non-signataire.

C'est ce qui explique que les Anglais, se défendant contre les flèches empoisonnées des Achantis avec les balles dum-dum, n'encoururent pas pour ce fait le reproche que leur infligea le monde civilisé lorsqu'ils se servirent de ces projectiles prohibés contre des nations co-signataires de la convention, les Républiques Sud-Africaines.

I I. — l'espionnage est-il licite ? 139

M. Pillel signale bien l'espionnage (( comme la pratique illicite la plus connue et la plus redoutée ». Mais, ajoute*t-il aussitôt, « si le fait de l'espionnage est puni, même très sévèrement, ce n'est pas qu'il soit incorrect ; c'est en raison des graves dangers qu'il peut faire courir à l'armée au détriment de laquelleil estpratiqué » (1).

En face de cette opinion, singulièrement atténuée par la réserve finale, combien de témoignages catégoriques à citer I

« Il n'est pas contraire aux lois de la guerre de se servir d'espions », afdrme M. de Marte ns.

« Au point de vue moral, il est incontestablement permis de se procurer, par des voies secrètes, des renseignements qu'on ne pourrait obtenir autrement, surtout lorsqu'il s'agit de se garantir decertains dangers», ditM.Heffter, le distingué professeur de TUniversité de Berlin.

Klûber (2) écrivait de même : « Pour atteindre le but de la guerre on emploie aussi, outre la force ouverte, les armées et les ressources matérielles, les ruses de guerre et les espions. S'instruire par des espions de la situation et des desseins de l'ennemi, n'est contraire ni au droit des gens naturel, ni à la loi de la guerre. »

M. Colonieu dit aussi : « De même qu'il est licite à toute nation de perfectionner ses armes et de les rendre plus meurtrières (3), afin de venir plus aisément à bout de

Page 1