‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 69 sur 108 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

§ III. — L^ESPIONNAGE ET LB DROIT CONTEI^rPOnAIN iS7

i III

L'espionnage et le droit international contemporain

Espions proprement dits

Nous voyons, par ces différents exemples, que Ton commence à appliquer d'une manière régulière la lettre, sinon l'esprit de la convention internationale de la Haye, qui déclare dans l'article 20 :

« L'espion, pris sur le fait, ne pourra être puni sans jugement préalable. »

Cet article a remplacé celui du projet de Bruxelles, ainsi conçu : t L'espion, pris sur le fait, sera jugé et traité d'après les lois en vigueur dans Tarmée qui Ta saisi. »

On a changé la rédaction parce qu'on ne pouvait pas dire que le gouvernement national de Tespion l'avait abandonné au jugement de l'autre, nuance d'ailleurs sans importance (1).

En faisant du flagrant délit une condition de la punition, on s'écarte des règles du droit criminel, où le flagrant délit ne peut qu'entraîner des modifications de procédure, sans constituer jamais un élément d'incrimination. Ceci s'explique par cette idée que le belligérant exerce la légitime défense et non le droit de punir.

Bluntschli (2) fait observer que « les espions pris en flagrant délit peuvent être punis de mort, même lorsque leur mission est restée sans succès » . Cette doctrine, qui nous

1. M. Renault, à son cours. Voir aux Appendices le procèsverbal de la Conférence et la discussion qui eut lieu à ce sujet.

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