Bluntschli. Droit international codifié. Article
158 CHAP. IV. — l'espionnage devant le droit
paraît évidente, se trouve déjà consiguée dans les Instructions américaines (art. 88) : « L'espion pourra être pendu, qu'il ait réussi ou non à obtenir les informations quii cherchait ou à les transmettre à Tennemi ». Elle est reproduite,maisavecuue considération juridique à l'appui, dans le Manuel de droit International à l'usage des officiers de Varmèe de terre : « Conformément aux principes généraux du droit pénal, la tentative d'espionnage est considérée comme le crime même. »
Ce Manuel, rédigé par M. Billot et publié par le Ministère de la guerre français (1), constate aussi que t la loi française assimile à l'espion et punit comme tel celui qui, sciemment, recèle, ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découver le ». Le cas n'est pas prévu par la convention internationale.
M. Pillet (2), rappelant que le traitement de l'espion est étendu par les lois militaires aux complices d'espionnage et en particulier aux personnes « qui auraient tenté d'assurer à l'espion un refuge », ajoute en terminant : I A cet égard il est à peine besoin de remarquer que le châtiment de l'espion ne dépend en aucune façon de sa nationalité » (3).
D'après les Instructions américaines, il ne dépend pas