Pillet. Les lois actuelles de la guerre, p
3. La question est discutable dans ce dernier cas. Le Code pénal et le Code de justice militaire français distinguent entre la complicité d'espionnage et le fait de donner refuge à un espion. Comme la convention ne prévoit pas ce dernier crime, on serait obligé, pour le punir sur une personne de nationalité étrangère, de le considérer comme un acte de complicité, c'est-à-dire de ne plus tenir compte de la distinction admise par nos deux codes. Nous pensons donc qu'un étranger ne saurait être puni pour avoir donné refuge à un espion : seul le Français serait châtié.
§ III. — l'bspionnagb et le droit contemporain 159
davantage du sexe de l'espion : « De même que la loi pénale, les lois de la guerre n'établissent pas de différence de sexe en ce qui concerne l'espionnage, la trahison et la rébellion en temps de guerre » (art. 102).
Aucun autre projet ou convention n'a parlé de l'espionnage féminin ; mais la coutume a toujours appliqué à tous les espions la même pénalité, et les exemples de cette égalité de traitement sont nombreux.
Quartier-général de Milan, 24 brumaire,
an VI.
Bonaparte au général Vignolle.
c Vu les suspicions d'espionnage que la conduite de la princesse Albani donne lieu d'avoir, et ses intrigues entre des officiers français et des puissances étrangères, il sera donné Tordre à la dite princesse Albani de s'éloigner des lieux occupés par l'armée française, cinq jours après la signification du présent ordre, sous peine d'être traitée comme complice et convaincue d'espionnage » .
Suivant les Instructions américaines (1), « les espions, les traîtres, les rebelles, ne sont pas échangés conformément au droit commun de la guerre. L'échange de ces individus exige un cartel spécial, autorisé par le gouvernement, ou par le commandant en chef de Tarmée lorsque le théâtre de la guerre est très éloigné du siège du gouvernement». Cette manière de procéder nous paraît logique.
L'article 21 de la convention de la Haye porte que c Tespion qui rejoint l'armée à laquelle il appartient, et qui est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs ».
1. Instructions pour Us armées des Etats-Unis en campagne. Art. 103.
160 CHAP. IV. — l'espion\a(.e devant le dkoit
M. Mounier avait reproché à Tarticle 21 du projet de Bruxelles (le même à deux mots près) de ne parler que de Tespion militaire, « d'où Ton pourrait induire que l'espion civil qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi n'est pas définitivement à l'abri de la peine encourue ». Nous ne pensons pas qu'il soit possible de tirer cette conséquence du texte en question. On y trouverait plutôt un argument a fortiori en faveur de l'espion non-militaire (1).
M. Zûblin, considérant cette immunité, fait observer que « la raison n'en est pas très apparente. On se trouve ici, dit-il, en présence d'une prescription remarquablement courte, inconnue d'ailleurs du droit pénal. Dans aucune législation il n'y est fait la moindre allusion » (2).
L'explication ne nous semble pas si embarrassante. En droit, on a vu que l'espionnage sans trahison n'est pas un crime : la société poursuit l'espion uniquement parce qu'elle est en état de légitime défense. Cet état ayant cessé avec le temps, le châtiment de l'espion pris ultérieurement ne serait plus qu'un acte de vengeance. En fait ^ il est déjà difficile, sur le moment même,- de reconnaître la personne (un officier par exemple a été vu déguisé en paysan, on le retrouve en uniforme) et les faits : ce serait donc presqu'impossible plus tard.
11 s'agit ici de l'espion opérant pour le compte d'une armée de sa nationalité, de nationalité amie ou neutre. Quant à celui qui espionne au préjudice de sa patrie, il € sera livré à la justice de son pays, à laquelle il appartiendra de le juger et de le punir comme traître » (3).