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Voir SiRCOS et Pellier. Histoire des ballons

D'après les Mémoires de M. le baron de Selle de Beauchamp, aérostier à la GompagDie Goutelle (publiés dans Aventures de guerre, par Frédéric Masson, Paris, 1894)^ il y eut deux asceusions.A la première, les Autrichiens demandèrent un armistice pour y assister

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11 sera toujours prudent néaninoins d'établir la qualité de belligérant des aéronautes par un uniforme ou une commission (1).

Ainsi les aéronautes recueillant des renseignements ou portant des correspondances, si ce sont des militaires, seront prisonniers de guerre et non traités en espions, car il n'y a pas clandestinité ; si ce sont des particuliers, on ne saurait non plus les traiter en espions, puisque la dissimulation n'existe pas ; mais on pourra s'en saisir et les garder comme prisonniers de guerre, car, en recueillant ou cherchant à recueillir des informations, ils ont commis un acte d'hostilité.

En conséquence, il semble nécessaire qu'on ait le droit de capturer indistinctement tous les ballons ennemis, montés par des militaires ou des particuliers, la. seule vue des aérostats ne suffisant pas à indiquer si leur^ passagers ont ou non recueilli des renseignements d'un caractère nuisible.

On donne aux aéronautes l'ordre d'attérir, et, en cas de refus, on tire dessus : ce procédé, selon M. Fauchille (2), n'est point barbare ; car, en réalité, les balles ne font rien au ballon, et, quant aux obus, il est excessivement difficile d'en régler le tir, la méthode ordinaire (observation des points d'arrivée) étant inapplicable. M. Guelle ajoute que les projectiles de l'artillerie qui atteindraient l'aérostat, produiraient une déchirure n'ayantd'autre effet que de le transformer en parachute, dont la descente s'opérerait sans trop de danger.

i . Longuet. Le droit actuel de la guerre terrestre. 2. Faughille. Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats. (Revue générale de droit international public^ 1901)

§ III. — L*B8PIONNAGB BT LB DROIT GQMTBMPORAIN 173

Le capitaine Espitallier (I) cite le cas d'un aérostat, situé à 260 mètres d'altitude et à 1 780 mètres de distance d'une pièce anglaise, qui, atteint par un projectile, est tombé lentement.

Si le personnel du ballon est fait prisonnier de guerre, que devient Taéroslat lui-même ?

Pour un ballon de l'Etat, il n'y a pas de doute : il est retenu par le capteur.

Les ballons privés seront traités de même, s'il est prouvé que les aéronautes qui les montent, remplissent un rôle de messager ou d'observateur.

Dans le cas contraire, les ballons sont insaisissables, comme propriété privée. On ne saurait ici déroger à ce principe et les assimiler à un navire de commerce et à son équipage. Il ne faut pas perdre de vue en effet le motif qui a maintenu, pour la guerre maritime, cette atteinte à la propriété privée : c'est l'impossibilité où Ton se trouve de nuire à l'ennemi et d'obtenir la cessation des hostilités autrement qu'en ruinant le commerce des sujets de l'Etat ennemi, commerce qui alimente la résistance de cet Etat même.

Guides

Le Manuel de droit international à Vusage des officiers de Varmée de terre (p. 1 10) dit qu' « il est licite de requérir des guides dans la population du territoire occupé, le service exigé d'eux ne constituant pas un fait d'hostilité directe et immédiate. Et pourtant, (ajoule-t-il avec raison) celui qui guide l'armée d^invasion commet-il un acte

i . Capitaine Espitallier. Les ballons et leur emploi à la guerre, p.. 61.

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moins préjndteiable à sa patrie que s'il combattait dans les rangs ennemis? L'occupant qui se procure des convoyeurs par la force tient-il beaucoup plus de compte des sentiments des individus requis, que s*il les incorporait dans ses bataillons? »

Nous ne reviendrons pas sur la question de savoir si le fait de forcer un individu à servir de guide est moral ou non; nous envisagerons seulement ici les différents cas qui peuvent se rencontrer et les solutions que Ton en donne.

Nous suivrons, pour ce faire, Tordre adopté par les Instructions américaines qui, aujourd'hui encore, constituent le meilleur document sur ce sujet.

Art. 93. — € Toute armée en campagne a besoin de guides, et elle les prend d'autorité si elle ne peut s'en procurer autrement ».

Qu'entend-on par prendre d'autorité? La recette du gros bourgeois de Frédéric II est toujours bonne: on la suivra pour commencer. El si par hasard la menace en< vers le guide ne réussit pas ?

« L'ennemi aura certainement le droit de le déférer à ses juridictions de répression pour lui faire appliquer certaines peines légères à raison de sa désobéissance, mais le mettre à mort serait outrager le bon sens, l'équité et l'humanité. Que si l'ennemi voulait considérer son refus comme un acte d'hostilité proprement dite, il ne pourrait que le faire prisonnier de guerre ».

Cette dernière solution, préconisée par M. Pradier-Fodéré, n'avancerait guère les choses dans le cas particulier envisagé ici, et Ton aurait fort à craindre de voir se renouveler encore des menaces de mort, au besoin suivies d'exécution. C'est là un procédé cruel, peu digne de na-

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tionscivilisées,maisleliemenl inévilable que les Conférences internationales n*ont pas osé en condamner l'usage. CoQsolons-nons en songeant, avec M. Pradier-Fodéré, que « le développement des sciences géographiques rendra dé plus en plus inutile l'emploi des guides. Ce ne sera pas le moindre des services qui seront rendus par la connaissance de la géographie ».

L'acte final de la convention de la Haye ne parle pas du droit pour une armée de forcer les citoyens ennemis à lui servir de guides, mais si l'on consulte le procès-verbal des séances, on voit que la question fut agitée lors de la discussion de l'article 44, ainsi conçu :

€ Il est interdit de forcer la population d'un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays ».

M. le colonel Gilinsky estima qu'il faudrait préciser la portée de cet article, en y introduisant le principe qu'il s'agit uniquement de la participation directe aux opérations militaires sur le champ de bataille. A son avis, un belligérant pouvait forcer un habitant à lui fournir des chariots, des chevaux, etc.

M. Beernaert répliqua qu'un pareil amendement modifierait tout à fait la portée de l'article, que les habitants ne (levaient être forcés, ni directement ni indirectement, à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays, que cependant le belligérant pouvait les contraindre à livrer leurs chevaux et leurs voitures.

L'article fut adopté sans modifications, après que le colonel de Gross de Schwarzhoff eut déclaré qu'il visait la population en entier et non les individus, laissant aux belligérants le droit de forcer nn habitant à un service, comme celui de montrer un chemin.

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Or, montrer un chemin ou servir de guide revient au même: on peut donc dire que Tesprit, sinon la lettre de la convention, reconnaît le droit de requérir de force un guide.

Art. 94. € Nul ne peut être puni^ s'il n'a servi de guide à V ennemi qu'à la suite de violence et de contrainte » .

Que veulent dire ici les mots c ne peut être puni » ? Est-ce rimpunité complète qui est assurée, ou seule' ment le dernier supplice évité?

Parlant du guide contraint, M. Pradier-Fodéré s'exprime ainsi : c 11 n'est pas question d'en faire un prisonnier de guerre : c'est un national. 11 ne peut être puni comme traître, puisque son consentement n'a pas été libre. Placé entre son devoir de citoyen et la vie, il a cédé à l'instinct de la conservation. Il n'est que malheureux, il n'est pas infâme: l'infamie est pour ceux qui lont contraint à servir de guide aux ennemis de sa patrie » (1).

Evidemment, on ne peut punir de mort celui qui a cédé à la crainte du dernier supplice. Quant à celui qui obéit à une injonction, brutale il est vrai, mais sans danger pour sa vie, il fait preuve d'un réel manque de patriotisme et mérite un châtiment. Si, sur ce point, nous sommes partisan d'aggraver la situation, si pénible déjà, de l'individu qui est partagé entre son patriotisme et son intérêt, c'est que, toujours, les guides volontaires simuleront la résistance la pins énergique et se donneront l'apparence de ne céder que le canon du fusil sur la poitrine. L'impunité leur sera donc acquise, et ils n'auront que le bénéfice de leur lâcheté. On devrait faire passer devant un tribunal tout individu qui a servi de guide,

i . Pradier-Fodéré. Ouvrage cité. T, VII, p. 137.

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et là sa conduite serait appréciée. L'immuniser d'avance est illogique et dangereux. Le commandant d'un vaisseau qui a perdu son navire passe devant un Conseil qui le condamne ou l'absout, parfois même avec félicitations. C'est une garantie pour l'innocent et une menace de châtiment pour le coupable.

Art. 95. « Le citoyen d'un pays ennemi envahi et qui sert volontairement de guide à l'ennemi, ou offre de lui en servir, est considéré comme traître et sera puni de mort ».

Il est évident que, d'un accord tacite, le commandant d'une troupe, qui cherchera dans un village un guide de sa nationalité, simulera les menaces pour éviter à ce compatriote une vengeance ultérieure (1).

En 1870, les guides pris par les Français sur le territoire envahi n'ont pas toujours été à l'abri des mauvais traitements des Allemands, mais il n'apparaît pas que nos soldats aient eu la précaution de les engager de force !

Nous ne reviendrons pas sur l'emploi du mot traître, au lieu du terme de rebelle qui nous semble préférable.

Art. 96. — « Le citoyen qui sert volontairement de guide à V ennemi contre son propre pays commet une trahison et sera puni conformément aux lois de son pays ».

La trahison est un crime prévu par toutes les législations (2). Ce n'est donc plus au droit de la guerre que

1 . Pradier-Fodéré (ouvrage cité) veut qu'il soit fait prisonnier de guerre.

Bluntschli (art. 634) s'appuie sur le contrat tacite existant entre les envahisseurs et les habitants du territoire envahi, pour déclarer qu'il y a perfidie de sa part : il serait donc considéré comme traître .

2. En France, art. 77 du Code pénal concernant les citoyens cou-

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Ton fera appel pour punir le traître. La remarque faite à propos de l'article 94, relativement à la contrainte subie, conserve ici toute sa valeur, sauf que les présomptions de culpabilité sont moindres que pour le réputé traître de TarticleOS, parce qu'il est plus naturel d'admettre que la violence a été réellement employée.

Art. 97. — (( Us guides qui sont convaincus d'avoir sciemment égaré les troupes peuvent être punis de mort ».

Les Instructions américaines sont fort sages sur ce point : elles exigent que le guide soit conmmcu d'avoir égaré les troupes, ce qui implique une enquête. C'est un commencement de sécurité. Un jugement nous semblerait indispensable ici, comme dans le cas des autres espions. Pour que le guide soit puni, il faut qu'il ait égaré les troupes sciemment : utile précaution, car il peut fort bien arriver que le guide connaisse mal le pays, surtout si Ton a pris de force, pour guider l'armée, un individu qui s'est détendu de connaître les chemins ; mais il sera fort difficile de prouver que le guide qui s'est trompé l'a fait avec intention.

Il dépend en partie de l'autorité militaire d'éviter ces sortes d'erreurs, mais on ne saurait approuver le système par trop expéditif proposé par de Brack : « Si l'on craint que le guide nous conduise dans une embuscade, on lui fait remarquer qu'au premier coup de feu de l'ennemi, il sera tué immédiatement ».

Enfin, les Instructions déclarent que les guides peuvent être punis de mort.

Sur quoi s'appuiera-t-on pour accorder à tels ou tels les circonstances atténuantes ? Sera-ce sur ce fait qu'ils

pables de seconder le progrès des mmées ennemies sur les possession ou contre les forces françaises.

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ont été forcés à servir de guides ? Mais alors, si ce motif suffit, tous les guides involontaires égareront l'ennemi (1). Sera-ce au contraire sur la bonne volonté qu'ils ont montrée, en s'offrant spontanément ? Mais, par cette offre même, ils ont inspiré confiance, ils se sont donnés comme connaissant le pays : il y a donc une sorte d'engagement de leur part, et en conséquence, s'ils égarent la troupe, violation de la foi jurée (2).

A notre avis, les seules circonstances qui puissent influer sur la peine sont les plus ou moins grandes présomptions que Ion a de la volonté du guide de se tromper. Quel qu'il soit, national ou étranger, agissant degré ou de force, la préméditation est la seule hypothèse à examiner.

C'est probablement ce qu'ont voulu dire \es Instructions américaines, ainsi que Bluntschli (3) : « Les guides qui ivompeni intentionnellement les troupes qu'ils sont chargés de conduire sont responsables de leur conduite, et peuvent être condamnés à mort i» ; de même, Dudley

i . Si le guide forcé a trompé les ennemis, ceux-ci devraient tenir compte de son patriotisme et se montrer cléments ; mais, comme cette clémence encouragerait d'autres guides à les tromper, on comprend la rigueur de la loi, « à condition que cette rigueur reste théorique, et qu'on ne l'applique pas comme Tont fait les Allemands en 1870 *,dit M. Longuet. Pour notre part, nous ne sommes guère partisan des rigueurs théoriques, qui ne produisent aucune crainte, tout en faisant crier d'avance à la barbarie, et la protestation publique subsiste contre une cruauté qui n'existe pas : la menace de mort contre nos aéronautes en 1870 a fait très mal juger les Allemands, quoiqu'ils ne l'aient jamais mise à exécution.

2. Pradier-Fodérê. Traité de droit international 'public, européen et américain. T. VII.

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