Basdevant. Ouvrage cité f p
186 GHAP. IV. — L*E8P10NNAGB DEVANT LE DROIT
mais on n'y est nullement obligé, comme quelques-uns le pensent, et un général qui les remettrait à l'ennemi pourrait agir à rencontre de ses intérêts, mais ne se rendrait coupable, en ce faisant, d'aucune trahison >, dit M. Pillet (1).
M. Mérignhac (2) est du même avis et le motive ainsi, sans faire de distinction entre déserteurs et transfuges : « En présence de leur acte essentiellement blâmable au point de vue de Thonneur et de la loyauté, on o'a qu'à leur appliquer le droit strict de la guerre, sans se préoccuper des conséquences pouvant résulter pour eux de celte application dans leurs rapports avec leur pays. Or, si Ton n'a pas intérêt à les garder, si leur présence constitue un danger, un mauvais jexemple, si les approvisionnements sont rares, on use, en les rendant, d*un droit légitime et dont l'exercice ne saurait souffrir difficulté de la part de personne. Puisqu'il est permis de restituer les prisonniers, on ne voit pas pourquoi il en serait différemment des déserteurs et des transfuges. »
MM. Funck-Brentano et Sorel (3) soutiennent la thèse contraire au nom du droit des gens. « Chaque armée en campagne qui reçoit des déserteurs on des transfuges ennemis les traite selon ses lois militaires propres. En aucun cas, elle ne peut les rendre à l'Etat dont ils sont sujets : ces hommes, en se livrant à l'armée ennemie, cessent de faire acte de combattants ; ils doivent être traités au moins en étrangers inoffensifs. »
Généralement, on ne livre pas les déserteurs, mais « il serait digne des nations civilisées de s'entendre pour