Mériqnhag. Les lois et coutumes de la guerre sur terre
3. FuNGK-BaENTANO et SoRBL. Précis du droit des gens, p. 293.
§ III. — l'espionnage et le droit contemporain 187
repousser les transfuges )^ , dit M. Longuet (1).
Repousser n'est pas livrer : il y a là une différence très notable, qui mérite d'être relevée. Ne sont transfuges en effet que les déserteurs qui ont servi sous les drapeaux de l'ennemi : leurs services ont donc été acceptés, ne fût-ce qu'un temps très court. Par suite, il y aurait déloyauté à les renvoyer à ceux contre qui on les avait admis à porter les armes. On pourra toujours ne pas les conserver, si leur présence est une gêne, sans pour cela les livrer, leur trahison n'en excusant pas une autre.
Ainsi doit être évidemment interprété le Règlement français du 27 mars 1893, quand, après avoir déclaré que les déserteurs ennemis sont considérés comme prisonniers de guerre (pratiquement, ils sont enrôlés au titre étranger), il ajoute (art. 12) : « Ces déserteurs ne sont jamais compris parmi les prisonniers de guerre échangés. »
En effet, ou ils seraient fusillés, ou ils déserteraient de nouveau, et, dans ce dernier cas, l'ennemi, en concluant réchange, aurait fait un marché de dupe. De ces considérations, dont la première a le plus probablement inspiré l'article 12, il ressort que, dans l'armée française, nous tenons pour une félonie de livrer à Tennemi les transfuges.
On a vu que certains auteurs admettaient la restitution des déserteurs. En fait, des conventions de ce genre existent entre quelques Etats, notamment entre la Russie et la Prusse : ce dernier traité, conclu en 1816, a été renouvelé en 1830, en 1844, puis en 1857. La