Longuet. Le droit actuel de la guerre terrestre
i6S CHAP. IV. — l'bspionnagb devant lb droit
convention gréco-turque du 27 mai 1855 stipule égalenoient Textradition des déserteurs.
Remarquons que parmi les déserteurs et surtout parmi les transfuges, car eux du moins, ne peuvent être poussés par la lâcheté, se trouvent pourtant des gens fort honorables, agissant d'après des motifs qui, pour les exposer à une répression, n'en sont pas moins très excusables, par exemple, lorsqu'ils ont été incorporés de force dans l'armée ennemie.
Tel serait le cas d'Alsaciens-Lorrains, d'habitants des duchés de Schleswig et de Holstein, en cas de guerre de TAliemagne avec la France ou le Danemark, et d'Irlandais ou de Polonais, quittant les drapeaux anglais ou russes.
Tel était le cas cité par le général des Odoards (1) : « Le fruit le plus doux de la victoire (de Soult sur un corps espagnol le 7 octobre 1809) a été le retour parmi nous de trois cents soldats français, qui ont profité de l'occasion pour déserter les rangs des Espagnols, où les plus mauvais traitements les avaient forcés de servir depuis qu'ils avaient été faits prisonniers à la trop fameuse affaire de Baylen. »
11 est inutile de faire remarquer que Ton ne saurait eu aucune manière considérer comme transfuges ces malheureux soldats : ce qui a été dit des espions forcés s'applique encore plus justement à eux.
Quant à ceux dont le sol natal a été séparé de la patrie par un traité, si pénible que soit leur situation, ils seraient, endroit strict, considérés comme espions; de même, ceux qui, dès le temps de paix, ont pris du service dans l'armée ennemie.
i . Journal du Général Fantin des Odoàe^ds, p. 258.
§ III. — l'espionnage et le droit contemporain 189
Le cas poiirrail se produire pour les régiments étrangers de l'armée française, pour les troupes mercenaires de l'Etat du Congo, de l'Inde Néerlandaise, de la marine des Etats-Unis, etc., si, pour écarter toute difficulté, on n'évitait pas de taire combattre ces étrangers dans les corps opposés aux armées de leur nationalité respective.
En 1870, par exemple, les soldats de nationalité allemande incorporés dans nos régiments étrangers furent maintenus en Algérie.
S'il y a désaccord sur le sort réservé par un belligérant aux soldats ennemis qui se réfugient sous son drapeau, l'unanimité existe pour punir de mort le national pris en combattant dans les rangs ennemis.
Jadis même, les déserteurs, tombés entre les mains de ceux qu'ils avaient abandonnés, étaient l'objet de dispositions spéciales, qui aggravaient le châtiment.
Une ordonnance de Louis XIV stipulait à ce sujet :
(c Sa Majesté ordonne que tout cavalier, dragon cm soldat qui a déserté ou désertera de ses troupes françaises ou étraagères pour aller dans ks armées mi dans les places de ses ennemis, ou qui sera pris marchant dt? ces côtez-là, sera sans rémission puni de mort, Sa Majesté voulant que tous cavaliers, dragons ou soldats qui contreviendront à ce qui est porté à cet article, soient pendus en quelque nombre qu'ils se trouvent. Que si néanmoins il ne se rencontrait pas d'exécuteur sur les lieux, Sa Majesté veut en ce cas qu'ils soient tous passés par les armes. >
<{ Et à regard des cavaliers, dragons et soldats qui, ayant déserté, seront pris dans les provinces de son Royaume ou s'y retirans, qu'ils seront condamnez à avoir
190 CHAP. IV. — l'espionnage devant le droit
le nez et les oreilles coupés, h être marquez de deux fleurs de lys aux joues, et à être rasez et enchaînez par Teiécuteur de la Haute-justice à la tête des troupes qu'ils auront désertées pour être ensuite conduits es prisons de la plus prochaine ville, par où passe la chaîne, pour y être attachez lorsqu'elle y passera, et menez aux galères, pour y servir comme forçats à perpétuité. »
« Défend très expressément Sa Majesté à tous gouverneurs ou commandants dans ses places ou dans les quartiers où ses troupes seront logées, de surçeoir l'exécution d'un jugement rendu contre un déserteur, pour quelque cause et occasion que ce soit, même quand, suivant Tusage, une fille se présenterait pour prendre en mariage un criminel ; Sa Majesté ne voulant pas accorder de grâce à un soldat qui aura déserté, ni que pour quelque raison et sous quelque prétexte que ce puisse être, la peine qu'il aura encourue soit retardée » (1)
Le décret du 25 mai 1793 sur le « cartel d'échange pour les prisonniers de guerre, au nom de la République française, déclare (art. 4) :
« Nul émigré, nui déserteur à l'ennemi en temps de guerre ne pourra être échangé. »
Un décret du 9 octobre 1792 traduisait les émigrés, pris les armes à la main, devant une commission militaire de cinq membres, qui devait prononcer contre eux la peine de mort. En outre, Tarticle 4 rendai t les puissances ennemies « responsables de toute violation du droit des gens qui, par une fausse application du droit de représailles, pourrait être commise par les émigrés. »
1 . Baron de Sparre. Code militaire ou compilation des règlemens et ordonnances de Louis XIV. Paris, 1709. Livre IV, titre II, articles 28, 29 et 30.
I III. — l'espionnage et le droit contemporain 191
De mèine, une proclamaliou du duc de Saxe-Tescheu, de juin 1792, déclarait que « les réfugiés belges qui se seraient joints aux armées françaises seraient traités comme rebelles et punis sur-le-champ » (i).
Les Instructions américaines ont prévu le cas où un transfuge ennemi serait capturé ; elles l'abandonnent aux rigueurs de sa loi nationale :
« Si un déserteur de Tarmée ennemie, entré au service de Tarmée américaine, est capturé par l'ennemi et qu'il soit puni de mort ou de toute autre peine, ce fait n'est pas considéré comme une infraction aux lois et usages de la guerre » (art. 48).
En France, le déserteur à /'ennemi, comme le transfuge, est puni de mort, avec dégradation militaire.
Le droit international admet pour le transfuge le châtiment suprême sans y attacher aucun caractère obligatoire. M. Bluntschli exprime donc l'avis général lorsqu'il dit :
« Les déserteurs et les transfuges seront punis criminellement, conformément aux lois de la guerre et pour-* ront même être condamnés à mort » (2).
Correspondants de Journaux
L'article 13 de la convention de la Haye décide que :
'< Les individus qui suivent une armée, sans en faire
directement partie, tels que les correspondants et les
reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs,
qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge
1. Basdevant. La Révolution française et le droit de la guerre œn^ tinentaley p. 98.