Bluntschli. Droit international codifié. Art
192 CHAP. IV. — l'espionnage devant le droit
utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de Tautorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient. »
Ainsi le traitement de prisonnier de guerre est considéré comme une faveur, ce qui n'a pas toujours été. En effet, les Instructions américaines déclaraient (art. 50) : « En outre, les citoyens qui accompagnent l'armée dans un but quelconque, comme les éditeurs et correspondants de journaux, les fournisseurs, etc., peuvent, s'ils sont capturés, être déclarés prisonniers de guerre et détenus comme tels. »
Le projet de Bruxelles de 1874 faisait intervenir la nécessité d'être muni de pièces d'identité, ce qui donne à supposer que Tesprit sinon la lettre du projet considérait comme un traitement privilégié celui des prisonniers de guerre (art. 34) :
« Peuvent également être faits prisonniers les individus qui, se trouvant auprès des armées, n'en font pas directement partie, tels que : les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc. Toutefois, ils doivent être munis d'une autorisation émanant du pouvoir compétent et d'un certificat d'identité. »
Cette double condition de l'autorisation du pouvoir compétent et du certificat d'identité nous semble préférable à la légitimation de l'autorité militaire.
Quelles que soient d'ailleurs les formalités à remplir, un fait reste certain, c'est que la faveur de suivre les armées se trouve subordonnée au consentement du commandement. Celui-ci impose telle et telle condition, suivant les circonstances, la confiance qu'il a dans la discrétion de la presse, etc.
§ III. — L^BSPIONNACË fiT Lt DROIT CONTSMPOt^AIN 4dâ
M. Pradier-Fodéré juge ces précautions encore inefficaces. « Sans doute, écrit-il, les chefs militaires peuvent faire prendre aux correspondants de journaux l'engagement d'honneur de ne publier aucun renseignement qu'avec leur autorisation ; sans doute, ils pourront leur interdire de divulguer certains faits, soumettre leur correspondance à un contrôle, les expulser en cas de non observation des ordres reçus, et même, dans les cas graves, les traduire devant un conseil de guerre ; mais ces mesures ne seront pas toujours suffisantes pour dompter le besoin si irrésistible chez les journalistes d'annoncer les premiers des nouvelles intéressantes, de publier avec priorité des renseignements satisfaisants. Telles indications, d'ailleurs, qui peuvent paraître d'abord sans importance, ne sont-elles pas susceptibles, à la suite de circonstances imprévues, d'offrir un intérêt particulier? Il est donc prudent et utile, sous tous les points de vue, d'interdire l'accès des armées en campagne aux correspondants de journaux, et même de leur défendre de rester dans le voisinage des troupes » (1).
En théorie, les reporters de journaux neutres devraient conserver les avantages de leur nationalité. Mais, en fait, on l'a vu, les belligérants pour lesquels le reportage, neutre ou non, peut devenir un grave danger, exercent le droit d'ouvrir et de retenir les correspondances ou d'imposer, les modifications jugées par eux nécessaires.
Aucune législation ne fixe les droits et les devoirs des reporters : chaque pays a vu varier les prescriptions formulées à ce sujet par l'autorité militaire pour éviter
i.. PradikrPodéré. Oum^agecité.
VIOLLË 13
494 CHAI». IV. — L^BSPIONNAGB DBVANT LE DROIT
l'espionnage et les indiscrétions. On donnera ici, eu son entier, comme étant le plus complet document sur la 4fna(ière et comme ayant servi de modèle aux réglementations ultérieures, le Règlement relatif aux correspondants de la presse sur le théâtre de la guerre^ publié en 1879 par Tautorité militaire britannique, lors de la guerre en Afghanistan. Il est bon de faire remarquer que les mt/ttary correspondents sont d'invention anglaise et qu'à l'heure actuelle la plupart d'entre eux appartiennent encore à cette nationalité.
Règlement anglais de 1879
a 1^ Nul ne sera admis à suivre les opérations d'une campagne en qualité de correspondant de la presse, s'il n'est pourvu d'un titre délivré par le gouvernement des Indes. Ce permis mentionnera le journal duquel dépend le correspondant.
« 2^ Un correspondant ne peut, dans aucun cas, écrire pour d'autres journaux que ceux avec lesquels il lui est permis de correspondre, à moins toutefois d'une nouvelle autorisation dont il sera fait mention sur le permis.
« 3® Nul ne peut écrire pour un journal sans être muni d'un permis. Le gouvernement des Indes se réserve de refuser cette autorisation aux personnes dont la présence dans les camps lui parait devoir présenter quelque inconvénient. 11 acceptera de préférence les officiers en retraite.
^< 4® Eu campagne, pendant la durée de leur séjour à l'armée, tous les correspondants de journaux sont soumis aux dispositions du Mutiny Act (Code militaire).
« 5^ Tous les correspondants doivent porter un insigne
§ III. — l'bSPIONKAGE Et LE DftOIT CONTEMPORAIN i^6
dislinctif et être, en toutes circonstances; munis de leur; permis.
((6'* Il peut être nécessaire, dans certains cas, d'empêcher les correspondants d'errer à leur gré sur le théâtre des opérations. Dans ce cas, cette défense sera promulguée par un ordre, et les correspondants devront obtenir des permis spéciaux pour se rendre d'un point à un autre, fl est bien entendu que, même dans le cas où Un reporter aurait obtenu la permission d'examiner une position déterminée, l'autorité militaire qui commande cette position peut néanmoins lui en interdire rapproche; en toutes circonstances, les correspondants devront se conformer aux exigences militaires motivées par l'heure ou le lieu.
« 7^ Les correspondants ne pourront se rendre aux avant-postes qu'en vertu d'une permission spéciale qui, toutefois, ne sera accordée qu'extraordinairemeat.
« 8^ Toute correspondance chiflFrée est interdite. L'anglais est la seule langue autorisée.
« 9*^ Un officier d'état-major remplit les fonctions de censeur de la presse. C'est lui qui accorde les permis, sous la réserve de l'approbation du gouvernement : il sert d'intermédiaire entre les correspondants et les offi-, ciers généraux commandant ; il contrôle les correspondances envoyées aux journaux et il est chargé de veiller à ce que les règlements sur la presse en campagne ne soient ni violés, ni éludés.
« 10® Le censeur militaire a le droit d'exiger que toute, communication fournie aux journaux par les correspondants passe par ses mains; s'il juge que ces communications sont nuisibles aux intérêts de l'armée, il peut .les intercepter ou les modifier. Dans le cas de télégrammes.
496 CHAP. IV. — L*RSPION!fAGB DEVANT LB DROIT
le censeur militaire devra généralement user de ce droit.
«f iV Les autorités militaires fournissent aux correspondants tous les renseignements qu'elles jugeront utiles et compatibles avec leur service : ceux-ci sont donc invités à puiser de préférence Ieui*s informations à cette source.
« 12* Les autorités militaires faciliteront autant qu'elles le pourront l'expédition et le transport des courriers envoyés par les correspondants.
« 13* Si les moyens de communication dont l'officier général commandant dispose étaient insuffisants pour assurer le transport des correspondances expédiées par les reporters, ceux-ci pourraient, avec Tassentiment du censeur militaire, organiser un mode de transport spécial; mais il est bien entendu que ces nouveaux arrangements restent toujours soumis au contrôle et à la surveillance du censeur militaire.
« 14^ En conséquence, l'organisation par les correspondants, en vertu d'arrangements qui leur seraient personnels et qu'eux seuls seraient appelés à contrôler, de moyens de communication spéciaux, constitue une illégalité; il leur est également interdit de faire usage des bureaux de poste ou de télégraphe situés en dehors du rayon de la juridiction militaire, ou de se servir en secret, pour transporter leurs dépêches, des employés de chemins de fer ou autres.
« 15*^ Toutes les feuilles ayant un correspondant attaché à une armée en campagne doivent servir régulièrement le journal au quartier-général où le correspondant est accrédité.
<ï 16* Tout correspondant qui violerait le règlement applicable à la presse en campagne peut, indépendara-
§ m, -T. L'^aflONNAGE 9T l'B DROIT CONTEMPORAIN 197
ment de la punition dont il est passible d'après le code militaire, se voir privé de son permis et renvoyé sur les derrières de Tarmée, en dehors de la zone des opérations.
« 17* En cas d'expulsion d'un correspondant, aucun autre reporter ne sera admis à le remplacer pour le compte du journal qu'il représentait. Les éditeurs des journaux sont responsables de la conduite de leurs correspondants à la suite des armées.
« 18** Les éditeurs de journaux qui désirent avoir un correspondant sur le théâtre de la guerre, et les correspondants qu'ils ont choisis dans ce but devront signer la déclaration suivante :
« Nous avons lu les règlements qui concernent les éditeurs des journaux et les correspondants attachés à une armée en campagne, et nous nous engageons à nous conformer à toutes les prescriptions du dit règlement.
« Signé : X... éditeur du journal le...
« Signé : Y... correspondant militaire du... » (1).
Nous reproduisons ici, bien que sa place, d'après Tordre chronologique, soit plus loin, une circulaire récemment notifiée à l'armée des Indes, et contenant un certain nombre d'amendements et d'additions au Règlement dont nous venons de donner la copie. Ces modifications sont les suivantes:
« 1® Il est défendu aux officiers et aux soldats de publier ou de communiquer à la presse, soit directement, soit indirectement, sans autorisation spéciale, des renseignements concernant les effectifs, mouvements ou opérations des troupes, ou des détails relatifs aux fortifications, armements ou expériences intére^ssant Tart militaire. Ils