Revue militaire de l'Etranger^ d^^cembre 1879, p
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ne doivent point chercher à nuire à des questions à l'étude par la publication, anonyme ou non, de leur opinion.
c 2^ Aucun officier appartenant à Tarmée en campagne ne devra, sous un préteite quelconque, être autorisé à être correspondant d'un journal; aucun correspondant ne pourra remplir un emploi militaire.
c 3® Des officiers n'appartenant pas à l'armée en campagne pourront être, dans des cas spéciaux, accrédités comme correspondants; mais, en principe, des correspondants civils, seuls, seront acceptés. Tous les correspondants seront munis d'une autorisation signée du commandant en chef, sur laquelle seront mentionnés les agences ou journaux auxquels ils appartiennent.
c ¥ Un correspondant ne peut écrire pour d'autres journaux que ceux qui sont mentionnés sur cette autorisation. S'il veut le faire, il doit en adresser la demande, et la permission en est dûment inscrite sur son autorisation.
c 5^ Ces autorisations ne sont accordées qu'à ceux que Pon désire avoir comme correspondants en campagne. On n'admet qu'un seul correspondant pour chaque journal.
« 6^ Tous les correspondants en campagne sont soumis aux obligations de VArmy Act pendant leur séjour à l'armée.
c 7^ Les correspondants ne sont pas admis aux avantpostes sans permission spéciale écrite, valable pour une seule fois.
€ 8® L'emploi de l'écriture chiflfrée est interdit.
a 9** Un officier d'état-major est chargé de tout ce qui regarde la presse. H enregistre toutes les autorisations et donne des laissez-passer en cas de nécessité. H sert d'intermédiaire pour toutes les communications du comman-
§ III. — l'bspionnagb bt lb droit contemporain t99
dant en chef aux correspondants. Tout journal qui a un correspondant à l'armée enverra à cet officier d'étatmajor copie de chaque numéro pour lui permettre de s'assurer par son examen que les règles relatives à la presse en campagne sont observées.
« 10® Toute communication des correspondants à leurs journaux ou agences doit être envoyée par l'intermédiaire de cet officier et contresignée par lui; il a le droit d'arrêter ou de modifier celles qui pourraient nuire aux intérêts de l'armée.
cil® Les autorités militaires donneront aux correspond danls les informations qu'ellesjugeront utiles et compatibles avec leurs devoirs. L'officier d'état-major visé plus haut fixera Theure à laquelle les correspondants pourront le voir chaque jour pour recevoir des renseignements, et il sera autorisé à leur communiquer tous ceux qui peuvent être publiés sans danger pour l'armée.
« 12® Les autorités militaires faciliteront, dans la mesure du possible, l'envoi des dépêches descorrcspondauts.
c 13® Si les moyens de communication à la disposition du commandant en chef en campagne ne suffisent pas à assurer cet envoi, les correspondants doivent, avec son approbation, prendre les mesures nécessaires pour l'expédition de leurs dépêches. Il est bien entendu que ces mesures sont absolument soumises au contrôle de l'officier d'état-major mentionné ci-dessus.
c IV Le général commandant en chef en campagne a le droit de retirer en tout temps, s'il le juge utile pour les intérêts de l'armée, les autorisations délivrées aux correspondants. Ceux-ci sont prévenus que toute dépêche expédiée par le service télégraphique de campagne ou par toute autre voie et non revêtue du contre-seing de
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Tofficier d'état-major visé au paragraphe 9, entraîne le retrait de Tautorisation accordée à l'expéditeur (1) ».
Toutes les nations se sont trouvées dans la nécessité, lorsqu'elles ont été en guerre, d'édicter certaines prescriptions réglementant le reportage aux armées.
Déjà, en 1800, lors de la formation à Dijon de Tarmée de réserve, Bonaparte avait interdit à la presse de publier aucune information ayant trait aux mouvements des troupes et de la flotte (2).
En 1881, à l'occasion de la campagne de Tunisie, Tautorilé militaire française réglementa le reportage.
Pendant la guerre de 1885-86 entre la Serbie et la Bulgarie, si les commandants bulgares admirent les journalistes étrangers à suivre leurs opérations, il y eut non seulement interdiction absolue de la part des généraux serbes, mais menace de traduire devant un conseil de guerre ceux qui, demeurés à Belgrade, publieraient des renseignements autres que les nouvelles officielles, ce qui n'empêcha pas les Serbes d'être battus à plate coulure (3).
Au cours de leur expédition contre Massouah, en 1885, les Italiens publièrent la réglementation suivante, dont Tapplication fut confiée avec pleins pouvoirs au commandant du corps expéditionnaire :
c Les correspondances ne pourront être rédigées qu en
i. Revtie militaire rédigée à rétcU-major de Varmèôy \^ partie (armées étrangères), 1900, p. 61.
2. La réglementation du reportage militaire en temps de paix date d'une époque plus récente : ainsi le Règlement russe du 19/1 1891 édicté les conditions que doivent remplir les correspondants de journaux périodiques pour être admis à assister aux manœuvres et exercices de troupes. (Annuaire de législation étrangère, 1891).