‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 89 sur 108 · Longuet. Le droit acttiel de la guerre terrestre · texte numérisé non relu

Longuet. Le droit acttiel de la guerre terrestre

2. « Ud correspondant du Stor, M. Neabould, qui combattait dans la légion philhellénique, a été tué devant Demokos.» (Le Temps, du 23 mai i897). — Un correspondant du Daily Mail est tué pendant les opérations de la colonne Gatacre ; un autrer meurt dans Ladysmith assiégée. — Un correspondant du Daily Chronide est tué d*un coup de revolver à Mafeking. — Le rédacteur en chef du Simonstown Chronicle est jeté à la mer par deux officiers au commencement de février i900(LoNOUBT. Le droit actuel delaguerre terrestre).

§ III. — L*BSPIONNÀ6B BT LE DROIT GONTBMPORAIN âO?

breuses protestations se sont élevées au sujet de la violation du secret des lettres en pareil cas, niais il paraît difficile de ne pas recourir à ce moyen.*

Les Instructions américaines arment l'autorité militaire d'un pouvoir légal à ce sujet (art. 98) :

«Toute correspondance non autorisée ou secrète avec Tennemi est considérée comme une trahison par les lois de la guerre. Les résidents étrangers sur un territoire envahi ou occupé, les visiteurs étrangers sur ce même territoire, ne sont pas exemples de cette loi. Ils peuvent entretenir des correspondances au dehors avec d'autres étrangers ou avec les habitants des pays ennemis si l'autorité militaire le permet, mais non autrement. L'expulsion immédiate du territoire occupé serait le moindre châtiment qu'ils encourraient pour avoir enfreint cette loi. »

Indlvidos à la suite des armées

Deux points sont à examiner : Peut-on retenir ces individus? Si on les retient, quel sort les attend?

Suivant M. de Marlens, on ne peut pas les retenir : ils doivent être renvoyés à l'ennemi.

C'est ce qu'avait décidé l'article 7 du décret suivant de; la Convention.

Décret du 25 mai 1793 sur le Cartel (f échange pour les prisonniers de guerre, au nom de la République Française :

« Art. 7. — Ne seront réputés prisonniers de guerre tous les individus attachés simplement au service des armées et qui ne sont pas du nombre des combattants. Ainsi la restitution en sera faite aussitôt qu'ils seront réclamés et suffisamment reconnus; bien entendu que

106 CHAP. IV. ^ l'bspionnagb devant le oroit

cetle disposition sera réciproque entre les nations belligérantes »

Kluber n'admet pas qu'ils soient prisonniers, « à moins qu'ils n'y consentent eux-mêmes. » Il s'en remet à eux el non à Tautorité militaire du soin de prononcer sur leur sort.

Selon Pasquale Fiore, on les fait prisonniers « quand cela est requis par les nécessités militaires. »

Le Manuel des lois de la guerre sur terre, publié par rinstitut de droit international, dit à l'article fi que les personnes sus-nommées « ne peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les nécessités militaires Texigent » : c'est l'arbitraire pur.

La convention de la Haye, traitant comme les reporters tous les individus qui suivent les armées dans un but quelconque, mais sans en faire partie, fournisseurs, cantiniers, vivandiers, etc., déclare qu'ils ont droit, si on juge utile de les retenir, au traitement des prisonniers de guerre.

Ainsi, l'autorité militaire décide si ces individus seront retenus ou non ; mais, dans le cas où elle adopte l'affirmative, elle est liée par la convention de la Haye et elle n'a plus le choix du traitement : c'est celui des prisonniers de guerre.

Le Projet de déclaration internationale de la Conférence de Bruxelles en 1874, et le Manuel de droit international à V usage des officiers, tenant pour une faveur le fait d'être traité en prisonnier de guerre, exigeaient, comme titres, des personnes en question :

le premier, une autorisation cl un certificat d'identité (art. 34) ;

le deuxième, la justification de leur qualité.

I III. — l'bspionnage et lb droit contemporain 209

La convention de la Haye, considérant, elle aussi, comme une faveur ce traitement de prisonnier, n'en fait un droit que pour les individus c( munis d'une légitimation de Tautorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient b.

En outre, comme il dépendrait de cette autorité militaire, par une extension exagérée des légitimations, d'imposer à Pennemi la charge de traiter en prisonniers de guerre un plus ou moins grand nombre d'individus, il a été admis que Ton avait toujours la faculté de mettre en liberté les captifs de cette sorte.

Suivant nous, cette question de la légitimation est assez importante pour qu'on n'abandonne pas au libre arbitre des belligérants le pouvoir d'en décider.

Evidemment, en ce qui concerne les reporters, on ne saurait empêcher un général de leur accorder ou de leur refuser Pautorisation. Mais, parmi les autres personnes à la suite des armées, il y aurait des distinctions à marquer et des droits à garantir.

L'article V du règlement du 21 mars 1893 sur les prisonniers de guerre comprend dans ce nombre les individus « autorisés à suivre les armées ennemies et porteurs d'un titre justifiant leur identité ». Sont mentionnés de même les individus « régulièrement employés dans les armées ennemies >.

Pour les premiers, fournisseurs de toute espèce, vivant de l'armée, l'espionnant souvent, la volant toujours, l'autorisation qu'ils possèdent ne sert qu'à leur faciliter ce double rôle. On doit croire que, pour leur permettre de le continuer, l'adversaire ne séparera pas leur sort de celui de la troupe qu'ils suivent ; ils seront donc retenus prisonniers si cette troupe elle-même est faite prisonnière .

210 CBAP. IV. ^ L*B8P10NNAGB DBVANT LB DROIT

Pour les autres, les caotiaiers par exemple, ils font partie intégrante de Tarmée : leur commission constitue pour eux un lien étroit avec elle, ils sont obligés de la suivre, et c'est là le trait essentiel qui les distingue. Ils contribuent à alimenter les troupes et jouent un peu en cela le rôle de service auxiliaire des subsistances. Le plus souvent enfin, la vie commune les attache moralement à l'armée. Nous pensons donc qu'on ne peut pas leur refuser le traitement accordé aux soldats, et nous conclurons, avec M. PradierFodéré : « Non seulement l'ennemi a le droit de les faire prisonniers, mais il ne peut pas refuser de les traiter comme tels » (1).

B. — Droit particulier dbs Etats européens

Systèmes en présenoe

On a va que le droit international, en ce qui touche les espions, après avoir donné la définition des individus pouvant être compris sous ce nom, à Texclusion de tous autres, déclare (art. 30 de la convention de la Haye) que € Vespionj pris sur le fait, ne pourra être puni sans jugement préalable ».

Cet article, qui remplace l'ancien article 20 du projet de Bruxelles (1874) : t Uespion, pris sur le fait, sera jugé et puni selon les lois en vigueur dans V armée qui Va saisi », donne force de loi au principe du jugement, mais sans spécifier quelles seront les lois appliquées par les juges.

i. Pradier-Fodéré. Ouvrage cité.

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