‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 90 sur 108 · SYSTÈMES EN PRÉSENCE · texte numérisé non relu

SYSTÈMES EN PRÉSENCE

La question est pourtant de grande iniportance. Envers ses nationaux, tout pays se conformera aux règles prescrites par son Code pénal ou militaire ; mais, en ce qui concerne les étrangers — et les espions appartiennent généralement à celle catégorie — on se trouve en présence de deux systèmes.

Supposons une armée occupant le territoire ennemi et, par suite, n'ayant pas à tenir compte des formes judiciaires admises dans le pays occupé.

Le premier système, celui des armées françaises, consiste à juger les habitants du pays occupé suivant les mêmes formes et dans les mêmes conditions que les militaires appartenant à Tarmée occupante. La composition, la procédure, les voies de recours des conseils de guerre sont observées.

D'après le deuxième système, adopté par les Allemands en 1870, la justice est rendue sans être assujettie à aucune loi. La juridiction et la procédure sont abandonnées à rarbitraire des chefs militaires, munis de pleins-pouvoirs, et se trouvant ainsi juges et parties à la fois.

Pendant la guerre de 1870, l'application de la justice militaire par les Allemands résultait, non pas de la loi allemande, mais de la décision prise par les commandants en chef de l'armée, décision qui créait du même coup les délits, les peines et la procédure (1).

En un mot, c'était la loi martiale, telle que la définissait Wellington : « La loi martiale n'est ni plus ni moins que la volonté du général qui commande Tarmée. En fait, loi martiale signifie absence de loi ».

La proclamation des commandants allemands, d'août 1870, était ainsi conçue :

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